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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 22 juil. 2020, n° 22/03621 |
|---|---|
| Numéro : | 22/03621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR dont le siège social est sis IMMEUBLE " LE VERDI ", S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES |
Texte intégral
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République Française
Au nom du peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN EXTRAIT Ch1 Cabl Cont Civil Gal Contentieux Des minutes du Greffe Affaire n° N° RG 22/03621 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G6FT Tribunal Judiciaire de Melun Jugement n°: 25/00187 (Seine et Marne)
MGC/CH
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame X Y Z AA AB AC demeurant […]
Monsieur AD AE AF AG AH demeurant […]
représentés par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
S.A. AVANSSUR dont le siège social est sis […] 33 RUE DE VERDUN / 48
RUE CARNOT-92150 SURESNES
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, nom commercial, L’OLIVIER ASSURANCES dont le siège social est sis 9, rue de l’Abbé Stahl – 59700 MARQ-EN-BAROEUL
représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 03 Juin 2025 sur le rapport de AI AJ AK.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président AI AJ AK, Premier Vice-Président Assesseur Caroline GERARD, Juge Assesseur Mathilde BERNARD, Juge
Notifile: GREFFIER:
2810712025 Carole H’SOILI
-Me SAADA DÉCISION:
Лесс Contradictoire en premier ressort, prononcée par AI AJ AK,
- Me MEURIN Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le le 22 Juillet 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Ace +1ccc Code de Procédure Civile.
Me PICHEREAU лсе+ласс
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Madame AB AC et Monsieur AH exposent les faits suivants :
- le 23 août 2020, vers 2h15, un accident de la circulation s’est produit entre le véhicule conduit par Madame AL, appartenant à Monsieur AH et assuré par Madame AB-AR auprès de L’OLIVIER ASSURANCE et le véhicule conduit par Monsieur AN AO AP, assuré auprès de la Société AVANSSUR, ce dernier lui refusant la priorité;
- le véhicule assuré par Madame AB-AR a été déclaré économiquement et techniquement irréparable, à dire d’expert, le montant des réparations s’élevant à 108.000 euros TTC tandis que la valeur neuve était retenue à hauteur de 136.445 euros TTC, la différence de valeur étant ainsi de 77.000 euros TTC;
-L’OLIVIER ASSURANCE a soulevé une nullité du contrat pour fausse déclaration lors de la souscription de celui-ci, au titre de la sinistralité antérieure, et a clôturé le dossier sans indemnisation.
Par exploit en date du 13 juillet 2022, Madame AB AC et Monsieur AH ont fait assigner L’OLIVIER ASSURANCE et la Société AVANSSUR aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance résultant du défaut d’indemnisation de leur véhicule par les compagnies d’assurance.
Par dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, Madame AB AC et Monsieur AH demandent au Tribunal de : débouter L’OLIVIER ASSURANCE et la Société AVANSSUR de leurs demandes; condamner in solidum L’OLIVIERASSURANCE et la Société AVANSSUR ou, à défaut
l’une ou l’autre, à verser à Madame AB AC Monsieur AH la somme totale de 77.000 euros en réparation de leur préjudice matériel, somme assortie du doublement des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021 ou, subsidiairement assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure; condamner in solidum L’OLIVIER ASSURANCE et la Société AVANSSUR ou, à défaut
l’une ou l’autre, à prendre en charge le trouble de jouissance subi par les demandeurs, dans les proportions et de la manière suivante :
à la charge de L’OLIVIER ASSURANCE, depuis le 26 septembre 2020 et jusqu’au 15 décembre 2023: 17.865 euros à la charge de la Société AVANSSUR, depuis le 4 février 2021 et jusqu’au 15 décembre 2023: 15.900 euros; au-delà du 15 décembre 2023: condamner in solidum L’OLIVIER ASSURANCE et la Société AVANSSUR au paiement d’une indemnité journalière de 15 euros jusqu’au parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation; condamner in solidum L’OLIVIER ASSURANCE et la Société AVANSSUR ou, à défaut
l’une ou l’autre, au paiement des sommes suivantes :
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame AB AC et Monsieur AH soutiennent que L’OLIVIER
ASSURANCE est mal fondée à opposer à la demanderesse la nullité de son contrat d’assurance au motif que l’assureur n’est pas en mesure de produire le questionnaire de risques préalablement à l’émission de la police assurance souscrite par Madame AB AC, que les mentions
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préétablies présentes dans les conditions particulières sont inopposables et qu’elles ne sont ni précises ni individualisées et, à tout le moins, insuffisantes pour établir de manière certaine que
L’OLIVIERASSURANCE a valablement interrogé Madame AB AC sur ses antécédents lors de la souscription de son contrat. Ils ajoutent que L’OLIVIER ASSURANCE n’est pas non plus en mesure d’établir l’existence d’une fausse déclaration émanant de son assurée quant à ses antécédents, quant à l’identité du conducteur principal, ainsi qu’à propos de l’usage du véhicule. Ils arguent encore de ce que L’OLIVIER ASSURANCE n’établit pas l’intention frauduleuse de son assurée ni même l’incidence des circonstances qu’elle évoque, sur l’opinion du risque à garantir. Ils notent enfin que L’OLIVIER ASSURANCE ne peut se prévaloir de la sanction conventionnelle de déchéance, en l’absence de démonstration de l’opposabilité d’une telle clause à Madame AB AC et à défaut de démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle sur le kilométrage du véhicule au jour du sinistre. Ils s’opposent à ce que L’OLIVIER ASSURANCE leur refuse sa garantie sur le fondement de la législation relative au blanchiment d’argent et ils soutiennent que l’assureur ne peut solliciter légalement la justification de la provenance des fonds. Ils ajoutent que L’OLIVIER ASSURANCE ne peut valablement opposer l’application d’une règle proportionnelle de primes et que, en tout état de cause, par son comportement, l’assureur a manifestement renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat
d’assurance souscrit par Madame AB AC et qu’il lui doit sa garantie pleine et entière. A l’égard de la Société AVANSSUR, Madame AB AC et Monsieur AH soutiennent que l’accident incombe exclusivement à Monsieur AOAP et que la Société AVANSSUR a reconnu expressément l’implication fautive de son assuré au titre de cet accident. Ils ajoutent que, en l’absence de toute faute de conduite de Madame AL, conductrice du véhicule lors de l’accident, le droit à indemnisation de Monsieur AH est entier.
Par conclusions en date du 28 février 2024, la Société ADMIRAL INTERMEDIARY
SERVICES, nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, demande au Tribunal de :
à titre principal : prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame AB
AC auprès de L’OLIVIER ASSURANCE; débouter Madame AB AC et Monsieur AH de leurs demandes;
à titre subsidiaire : prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 23 août 2020;
•
débouter Madame AB AC et Monsieur AH de leurs demandes;
•
à titre très subsidiaire :
• constater que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule sinistré n’est pas rapportée par Madame AB AC et Monsieur
AH; les débouter de leurs demandes;
à titre infiniment subsidiaire : appliquer une règle proportionnelle de primes à concurrence de 100 % en raison des fausses déclarations non intentionnelles; débouter Madame AB AC et Monsieur AH de leur demande
d’indemnisation au titre du sinistre du 23 août 2020 et du surplus de leurs demandes; en tout état de cause : condamner la Société AVANSSUR à garantir L’OLIVIER ASSURANCE de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
condamner Monsieur AH à payer à L’OLIVIER ASSURANCE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive; condamner Madame AB AC et Monsieur AH à payer à L’OLIVIER
•
ASSURANCE la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
A l’appui de la nullité du contrat, L’OLIVIER ASSURANCE soutient que Madame
AB AC a fait de fausses déclarations à la compagnie d’assurance quant aux sinistres antérieurs dans une période de 36 mois. L’assurance déclare justifier de la signature électronique de Madame AB AC, en date des 8 et 16 juillet 2020, en bas du contrat d’assurance souscrit. Elle soutient également qu’aucun texte n’impose à l’assurance de justifier d’un questionnaire préalable écrit et qu’elle rapporte la preuve des échanges téléphoniques passés avec le souscripteur.
L’OLIVIER ASSURANCE affirme n’avoir jamais exprimé une volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat.
L’assurance soutient, par ailleurs, que les demandeurs ont effectué de fausses déclarations relatives à l’identité du conducteur principal et à l’usage du véhicule, lequel sera principalement utilisé par Monsieur AH pour son usage professionnel de taxi. A titre subsidiaire, L’OLIVIER ASSURANCE oppose aux demandeurs la clause de déchéance de garantie stipulée dans les conditions générales du contrat d’assurance, en raison des fausses déclarations portant sur le kilométrage du véhicule. L’assurance rappelle que la signature des conditions particulières contenant une mention relative à la remise des conditions générales suffit
à les rendre opposables à l’assuré et que, dès lors, la clause de renvoi a bien été portée à la connaissance de Madame AB AC. Elle ajoute que Monsieur AH a trompé l’expert en lui indiquant le kilométrage du véhicule et qu’il a refusé d’en remettre les clés afin d’éviter une lecture de celles-ci.
A titre très subsidiaire, L’OLIVIER ASSURANCE soutient qu’elle est fondée à refuser de verser une indemnisation à son assuré si celui-ci n’est pas en mesure de justifier de l’origine des fonds ayant permis de financer l’acquisition du véhicule sinistré.
A titre infiniment subsidiaire, L’OLIVIER ASSURANCE demande au Tribunal d’appliquer une règle proportionnelle, à concurrence de 100 %, au motif que l’assurance n’aurait pas accepté de la garantir si elle avait connu les sinistres antérieurs.
Enfin, elle s’oppose à la demande concernant le préjudice de jouissance, en rappelant qu’elle n’est pas l’assureur de l’auteur du sinistre et que les demandeurs ne justifient pas subir un tel préjudice.
En tout état de cause, L’OLIVIER ASSURANCE rappelle que l’accident a été causé par le véhicule conduit par Monsieur AOAP et assuré auprès de la Société AVANSSUR.
Par conclusions du 2 février 2023, la Société AVANSSUR demande au Tribunal de : débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre la Société AVANSSUR, faute de preuve de l’implication du véhicule appartenant à Monsieur AOAP dans l’accident ayant entraîné la destruction du véhicule de
Monsieur AH; subsidiairement : désigner un expert automobile, aux frais avancés des demandeurs, qui ont la charge de la preuve, aux fins notamment de se faire remettre les clés du véhicule pour analyse,
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entendre tout sachant et d’examiner l’épave du véhicule, le tout en vue de vérifier la compatibilité entre les dires des demandeurs et la réalité, et de réunir tout élément permettant de déterminer la valeur qu’avait le véhicule à la date du sinistre; débouter, en tout état de cause, Madame AB AC et Monsieur AH de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, en l’absence de toute faute démontrée à l’encontre de la Société AVANSSUR et en l’absence de démonstration
d’un quelconque préjudice effectivement subi du fait de la privation d’usage du véhicule accidenté; condamner solidairement Madame AB AC et Monsieur AH à payer à la
Société AVANSSUR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société AVANSSUR soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame AB
AC pour défaut de qualité à agir, au motif qu’elle n’est pas le propriétaire du véhicule accidenté, dont elle n’était ni conductrice ni passagère lors de l’accident, et que le fait que le véhicule ait été assuré à son nom est sans incidence. Par ailleurs, la Société AVANSSUR émet des doutes sur les circonstances de l’accident, telles que relatées par Monsieur AH et Monsieur AOAP et sur l’implication du véhicule de ce dernier dans l’accident. L’assurance en conclut que Monsieur AH ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la matérialité des faits et notamment de l’implication, dans l’accident du 23 août 2020, du véhicule de Monsieur AOAP, assuré par la Société AVANSSUR.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
SUR CE :
I) Sur l’action dirigée contre L’OLIVIER ASSURANCE :
Attendu qu’aux termes de l’article L.113-8 du Code des Assurances, "[…] le contrat
d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de
l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre."
Attendu que, pour conclure au débouté de la demande d’indemnisation qui lui est présentée par Madame AB AC et Monsieur AH, L’OLIVIER ASSURANCE oppose la nullité du contrat d’assurance;
Que, pour contrecarrer le moyen de nullité soulevé par L’OLIVIER ASSURANCE, résultant d’une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance, Madame AB
AC et Monsieur AH soulèvent l’inopposabilité du contrat en raison de l’absence de signature de ce contrat et l’absence de questionnaire de risques;
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Sur l’opposabilité du contrat d’assurance :
Sur le formalisme du contrat d’assurance:
Attendu que Madame AB AC et Monsieur AH relèvent que la signature manuscrite de Madame AB AC n’apparaît pas sur le contrat initial ni sur l’avenant et que les pages du contrat ne sont pas paraphées;
Qu’ils en déduisent que les conditions particulières ne sont pas opposables à l’assurée;
Qu’ils reproduisent ainsi de manière fallacieuse, en page 13 de leurs conclusions, les photocopies tronquées des dernières pages des conditions particulières du contrat et de l’avenant, sans reproduire le bas de la page, portant mention de la signature électronique de Madame
AB AC;
Mais attendu que L’OLIVIER ASSURANCE justifie de la signature électronique de Madame AB AC, en dernière page des conditions particulières;
Que cette signature a été apposée par l’intermédiaire d’un logiciel de signature électronique UNIVERSIGN, qui constitue un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature et l’acte auquel elle s’attache;
Que ce procédé bénéficie, en effet, d’une présomption de fiabilité jusqu’à preuve contraire, établie par sa conformité avec le règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014;
Que la signature électronique apposée par Madame AB AC sur le contrat d’assurance, en date des 8 et 16 juillet 2020, atteste ainsi de la connaissance, par l’assurée, du contenu du contrat souscrit;
Qu’en conséquence, les conditions particulières de ce contrat lui sont opposables et Madame AB AC ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de la mention claire et précise relative aux antécédents du sinistre dans les conditions particulières, alors qu’elle a apposé sa signature électronique sous la mention « lu et approuvé »;
Sur le questionnaire de risque :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 113-2 du Code des Assurances, "l’assuré est obligé
[…] de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge."
Attendu que Madame AB AC et Monsieur AH soutiennent que la déclaration du risque doit faire l’objet, par l’assureur, d’un questionnaire écrit, précis, auquel l’assuré doit répondre, et que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux-dites questions;
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Mais attendu que, si l’assureur est tenu d’interroger le candidat à l’assurance, l’article
L.113-2 susvisé n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit;
Que le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat;
Qu’en outre, l’adverbe “notamment” employé dans l’article L. 113-2 susvisé indique bien que les questions et leurs réponses peuvent être transcrites sur le contrat lui-même et que les mentions relatives à l’appréciation du risque peuvent y être incluses;
Attendu qu’en l’espèce, L’OLIVIERASSURANCE produit aux débats la retranscription
-sous contrôle de Commissaire de Justice- de l’appel téléphonique de souscription, laissant apparaître des questions claires et précises posées lors de la souscription du contrat, ainsi que l’affirmation, par Monsieur AH, à 41min 28 de conversation, de ce que « toutes les réponses aux questions que nous vous avons posées sont exactes et conformes à la réalité »:
Qu’il est également produit les conditions particulières signées par Madame AB
AC, montrant qu’elle reconnaissait les informations mentionnées comme étant sincères et véritables;
Qu’en conséquence, Madame AB AC et Monsieur AH sont mal fondés
à soutenir que le contrat d’assurance souscrit par Madame AB AC auprès de L’OLIVIER ASSURANCE ne leur est pas opposable;
Sur la validité du contrat d’assurance :
Sur l’existence de fausses déclarations:
Attendu que, sur le fondement de l’article L.113-8 susvisé du Code des Assurances,
L’OLIVIER ASSURANCE oppose, aux demandes de Madame AB AC et Monsieur AH, la nullité du contrat d’assurance, en raison de fausses déclarations effectuées lors de la souscription du contrat;
Que la compagnie d’assurance justifie par la production du constat réalisé par Commissaire de Justice le 25 juillet 2022- des questions posées à Monsieur AH lors de la souscription du contrat d’assurance pour le compte de Madame AB AC, ainsi que des réponses apportées;
Qu’ainsi, à la question posée de savoir si Madame AB AC a eu des sinistres à déclarer au cours des 36 derniers mois -étant précisé que le mot sinistre ne concernait pas uniquement la collision, mais aussi le bris de glace, le vol, l’incendie- Monsieur AH a répondu « non, non, du tout »;
Que cette réponse a été confirmée par la signature électronique de Madame AB
AC apposée au bas des conditions particulières reprenant les mêmes informations, ainsi qu’au bas de l’avenant souscrit le 16 août 2020, ces deux documents mentionnant une absence de sinistre durant les 36 derniers mois;
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Que la réponse à cette question est déterminante sur l’opinion que l’assureur avait du risque à garantir, alors même que le relevé d’information établi sur une période de 24 mois par la MATMUT, précédente assurance, ne faisait valoir aucun sinistre imputable à Madame AB
AC en qualité de conducteur principal;
Or attendu que L’OLIVIER ASSURANCE établit que Madame AB AC a déclaré quatre sinistres auprès de diverses compagnies d’assurance, entre le 1er janvier 2018 et le 13 avril 2019, soit dans une durée inférieure aux 36 mois visés dans le contrat, dont deux en qualité de
« 100 % responsable »;
Que, si Madame AB AC et Monsieur AH font valoir que le site Internet de L’OLIVIERASSURANCE mentionne un délai de 24 mois pour les antécédents de sinistralité, il n’en demeure pas moins que la durée de 36 mois, d’une part a été expressément relevée dans l’enregistrement sonore susvisé, et d’autre part résulte du contrat d’assurance souscrit, qui fait la loi entre les parties;
Qu’en tout état de cause, deux sinistres « 100% responsable » ont été déclarés par Madame
AB AC à ses précédents assureurs dans les 24 mois précédant la souscription du contrat litigieux, sans que L’OLIVIER ASSURANCE n’en soit informée;
Que, si Madame AB AC et Monsieur AH se prévalent de relevés d’informations établis par la GMF, la MATMUT et AVANSSUR pour affirmer que Madame AB AC n’a subi aucun sinistre responsable au cours des 24 ou 36 derniers mois avant la souscription du contrat auprès de L’OLIVIER ASSURANCE, il n’en demeure pas moins quele relevé établi par DIRECT ASSURANCES mentionne lesdits sinistres;
Que, contrairement à ce qu’affirment Madame AB AC et Monsieur AH, la formulation de la question posée ne pouvait donner lieu à interprétation et laisser penser que seuls les sinistres « responsables » ou les accidents survenus alors que Madame AB AC était conducteur devaient être signalés;
Qu’en effet, la question posée précisait que le sujet portait sur les accidents, mais également sur le bris de glace, le vol et l’incendie, sinistres indifférents à la qualité de conducteur;
Que Madame AB AC et Monsieur AH ont donc effectué une fausse déclaration;
Sur le caractère intentionnel des fausses déclarations:
Attendu que, pour entraîner la nullité du contrat, la fausse déclaration visée par l’article
L.113-8 du Code des Assurances, doit être intentionnelle;
Qu’en l’espèce, les quatre sinistres dont il est fait état ci-dessus ont été déclarés par
Madame AB AC auprès de différentes compagnies d’assurance;
Que Madame AB AC et Monsieur AH ne peuvent donc prétendre en avoir ignoré l’existence;
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Qu’en outre, l’absence de déclaration de ces sinistres auprès de L’OLIVIER
ASSURANCE contribuait à voir fixer une prime d’assurance moins élevée;
Sur le changement de l’objet du risque pour l’assureur :
Attendu que le manque d’information concernant les antécédents d’assurance et la sinistralité de Madame AB AC a eu une incidence sur l’appréciation du risque, objet de la garantie, et a diminué l’opinion que L’OLIVIER ASSURANCE pouvait en avoir;
Qu’en effet, régulièrement informée de la survenance des sinistres antérieurs, L’OLIVIER
ASSURANCE aurait pu augmenter le coût des primes d’assurance, voire refuser la souscription du contrat;
Qu’en effet, il résulte d’une attestation émanant du Directeur technique de L’OLIVIER
ASSURANCE, en date du 31 janvier 2023, que, si Madame AB AC avait fait connaître, lors de la souscription, les quatre sinistres dont elle avait fait l’objet au cours des trois dernières années, elle n’aurait pas pu souscrire de contrats auprès de L’OLIVIERASSURANCE qui établit pour règle de souscription « 3 sinistres par conducteur maximum »;
Sur la renonciation à la nullité :
Attendu que Madame AB AC et Monsieur AH soutiennent que
L’OLIVIER ASSURANCE a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat souscrit, au motif que l’assurance avait confirmé à Madame AB AC l’absence de responsabilité dans le mécanisme accidentel et lui avait indiqué la prise en charge du montant des réparations, à concurrence de la valeur de remplacement;
Qu’ils reprochent également à L’OLIVIER ASSURANCE de ne pas avoir évoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration avant la survenance du sinistre du 23 août 2020 et évoquent les dispositions de l’article L.113-4 alinéa 3 du Code des Assurances, aux termes desquelles: « L’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. »
Mais attendu que L’OLIVIER ASSURANCE indique avoir procédé à des investigations postérieurement à l’accident, notamment en raison de l’attitude belliqueuse de Monsieur
AH à l’égard de la compagnie;
Que, si comme le relèvent les demandeurs, les actes de menaces et intimidations sur un dirigeant de L’OLIVIER ASSURANCE -qui ont donné lieu à condamnation par le Tribunal Correctionnel et la Cour d’Appel de PARIS- sont intervenus postérieurement au courrier de résiliation du contrat d’assurance, il n’en demeure pas moins que la Cour d’Appel a relevé que divers incidents, imputables à Monsieur AH, ont été commis préalablement, lors de
l’expertise puis les 2 et 3 septembre 2020;
Que, par ailleurs, Madame AB AC et Monsieur AH sont mal fondés à faire valoir les dispositions de l’article L.113-4 alinéa 3 susvisé, au motif qu’ils ne rapportent pas la
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preuve de la connaissance, par l’assureur, d’une quelconque aggravation du risque en cours de contrat;
Qu’il ne saurait être reproché à L’OLIVIER ASSURANCE d’avoir continué à percevoir des primes alors que la compagnie n’avait pas connaissance des sinistres antérieurs, dont il a été jugé ci-dessus que la déclaration avait été omise par le souscripteur du contrat;
Que Madame AB AC et Monsieur AH ne peuvent donc se prévaloir d’une renonciation, par L’OLIVIER ASSURANCE, à la nullité du contrat d’assurance;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Madame AB AC et Monsieur AH ont commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance auprès de L’OLIVIER ASSURANCE, laquelle est bien fondée, pour ce motif, à leur opposer la nullité de ce contrat, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’identité du conducteur principal et l’usage du véhicule ont également fait l’objet de fausses déclarations;
Qu’en conséquence, Madame AB AC et Monsieur AH seront déboutés de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de L’OLIVIER ASSURANCE;
Que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formulée par L’OLIVIER ASSURANCE à l’encontre de la Société AVANSSUR;
Attendu que L’OLIVIER ASSURANCE forme une demande de condamnation de
Madame AB AR et Monsieur AH à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Que, cependant, en dehors des frais irrépétibles, indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, L’OLIVIER ASSURANCE ne justifie pas d’un chef de préjudice qui ne soit réparé par la nullité du contrat d’assurance;
Qu’en conséquence, L’OLIVIER ASSURANCE sera débouté de sa demande à ce titre;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à L’OLIVIER ASSURANCE la charge de ses frais irrépétibles;
Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et de condamner Madame AB AC et Monsieur AH au paiement de cette somme;
II) Sur l’action dirigée contre la Société AVANSSUR :
Attendu que, pour obtenir indemnisation de leurs préjudices auprès de la Société AVANSSUR, Madame AB AC et Monsieur AH -agissant en qualité de tiers lésés disposant d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable- se fondent sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que "La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou
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d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis." pour démontrer ensuite que Madame AL, conductrice de l’AUDI Q7 appartenant à Monsieur AH et assurée par Madame AB AC, n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident et que le droit à indemnisation de Monsieur AH est intégral;
Attendu que, en réponse, la Société AVANSSUR soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame AB AC à son encontre, celle-ci n’étant pas propriétaire du véhicule accidenté, ni sa conductrice au moment des faits;
Que, dans le dispositif des conclusions de Madame AB AC et Monsieur
AH, la demande de condamnation est formulée in solidum à l’encontre des deux compagnies d’assurance, L’OLIVIER ASSURANCE et la Société AVANSSUR, au profit de
Madame AB AC et Monsieur AH, sans distinction des bénéficiaires desdites condamnations;
Qu’en tout état de cause, Madame AB AC n’étant pas bénéficiaire de l’action directe accordée au propriétaire du véhicule, sa demande à l’encontre de la Société AVANSSUR sera déclarée irrecevable;
Attendu que, pour s’opposer à l’indemnisation sollicitée, la Société AVANSSUR remet en cause les circonstances de l’accident impliquant son assuré, Monsieur AO
AP, le caractère non contradictoire du rapport d’expertise réalisé par l’expert de L’OLIVIER ASSURANCE, ainsi que le comportement de Monsieur AH postérieurement
à l’accident;
Sur les circonstances de l’accident:
Attendu qu’il résulte du constat amiable que le véhicule de Monsieur AO
AP n’a pas respecté une priorité et a été heurté par celui de Monsieur AH, lequel
a terminé sa course dans le fossé;
Que Monsieur AOAP indique qu’il se rendait, à 2h15 du matin, au domicile de Monsieur AH, situé à 35 km du sien, pour jouer à des jeux vidéos;
Qu’il résulte également de l’attestation de Monsieur AOAP que, circulant sur cette route, au milieu de la nuit, il aurait reconnu derrière lui les phares et le bruit du moteur du véhicule de Monsieur AH, rendant inutile son déplacement au domicile de celui-ci, et qu’il se serait alors dirigé vers la droite pour s’arrêter au stop et repartir juste devant le véhicule de son ami, mais que sa voiture dépassait de la ligne blanche du stop et "a frotté
l’arrière de l’AUDI" dont la conductrice a perdu le contrôle;
Que, cependant, en contradiction avec les propos précédents, il ajoute qu’il n’a compris qu’il s’agissait du véhicule de Monsieur AH qu’en en découvrant les plaques
d’immatriculation, en s’approchant après l’accident;
Que, pour remettre en cause la véracité des faits mentionnés sur le constat amiable, la
Société AVANSSUR relève le caractère invraisemblable de ces faits tels que décrits par
Monsieur AOAP;
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Attendu que les parties s’opposent sur la présence de la police sur les lieux de l’accident, sur la base du même rapport de l’enquêteur mandaté par la Société AVANSSUR, celui-ci écrivant que, selon le dépanneur, une patrouille serait intervenue sur les lieux pour sécuriser l’accident, mais sans rédiger de main courante, tandis que la Société AVANSSUR affirme que le dépanneur aurait dénié la présence de la police sur place et aurait affirmé que le véhicule accidenté était conduit par Monsieur AH, mais sans vouloir en attester par écrit et que Monsieur AOAP a déclaré à l’enquêteur de la Société AVANSSUR que la police n’était pas intervenue sur les lieux;
Qu’en tout état de cause, aucun document officiel ne confirme la présence des forces de police sur les lieux de l’accident;
Qu’en outre, le Tribunal s’étonnerait de ce que, lors d’un accident de cette ampleur, une patrouille présente sur place n’aurait pas effectué, a minima, de contrôle d’alcoolémie des conducteurs, même en l’absence de dommages corporels;
Attendu qu’il apparaît également que Monsieur AH et Monsieur AO
AP sont amis de longue date et qu’il est surprenant notamment que celui-ci se soit rendu
à plus de 2h du matin chez son ami pour jouer à des jeux vidéo alors que, ce soir là, Monsieur AH était témoin de mariage et donc absent de son domicile;
Qu’en outre, l’ordinateur de bord du véhicule de Monsieur AH affichait une consommation instantanée de 34,7 litres/100 km, donnée compatible avec la situation d’un véhicule en forte accélération, circulant à très grande vitesse comme en atteste la position de la boîte automatique en 6ème vitesse, et n’ayant pas pu négocier le virage;
Attendu que la Société AVANSSUR fait également valoir que le véhicule Citroën C3 de son assuré ne présente pas de trace sur la carrosserie justifiant de l’impact avec l’AUDI de
Monsieur AH;
Que, pour soutenir le point de vue inverse, Monsieur AH cite le rapport de l’enquêteur de la Société AVANSSUR, selon lequel « à l’arrière droit de l’Audi, un transfert de matière est visible »;
Que, toutefois, il ne cite pas la phrase suivante par laquelle l’enquêteur complète ses observations: « Ce transfert est obligatoirement la conséquence des différents déplacements par les épavistes » puis de préciser « cette trace est bien trop haute par rapport à la hauteur du bouclier avant du Citroën C3 Aircross »;
Qu’en outre, il apparaît sur les photos de l’épave prises par l’enquêteur de la Société AVANSSUR que cette trace sur l’arrière gauche est extrêmement discrète, sans enfoncement, et ne peut correspondre à un choc avec un autre véhicule, lequel s’est nécessairement produit à grande vitesse compte tenu de ses conséquences, le train roulant avant droit ayant été arraché et l’arrière gauche écrasé;
Que, si le site de revente du véhicule de Monsieur AOAP a indiqué que celui-ci avait été repeint avant la vente, il n’a pas indiqué sur quelles parties du véhicule;
13
Qu’en outre, aucune facture n’a été produite en ce sens par Monsieur AO
AP;
Que, par ailleurs, s’il a déclaré l’accident du 23 août 2020 à sa compagnie d’assurance, il n’a pas honoré le rendez-vous d’expertise visant son propre véhicule et n’a produit aucune demande de réparation à son assureur;
Qu’il n’est ainsi pas justifié de l’implication du véhicule de Monsieur AO
AP dans l’accident survenu le 23 août 2020, alors même que la Société AVANSSUR,
a pu reconnaître cette implication;
Qu’en effet, en application de l’adage « Fraus omina corrompit », la décision de prise en charge est sans valeur si des éléments postérieurs -cachés à l’assureur- viennent remettre en cause le déroulement de l’accident et l’implication des véhicules assurés;
Qu’en conséquence, Monsieur AH sera débouté de sa demande tendant à voir ses préjudices indemnisés par la Société AVANSSUR ès qualités d’assureur du véhicule de
Monsieur AOAP;
Attendu qu’en tout état de cause, il convient de noter que Monsieur AH ne justifie pas de son préjudice matériel dans la mesure où il n’a pas remis à l’expert les clés du véhicule et tout autre élément ou document, tel que la facture d’achat, permettant à celui-ci de déterminer, en toute connaissance de cause, l’exacte valeur de remplacement, basée notamment sur la valeur
d’achat et sur le kilométrage du véhicule;
Qu’en effet, l’expert de L’OLIVIER ASSURANCE a noté l’impossibilité de relever le kilométrage compte tenu de l’état du véhicule après sinistre, le compteur kilométrique étant
« hors fonction »;
Que l’expert ajoute que "le kilométrage indiqué correspond au kilométrage déclaré par
l’assuré":
Que, cependant, Monsieur AH fait une fausse interprétation de cette mention, en soutenant que le kilométrage était donc exact et conforme aux dires de Madame AB AC, alors que l’expert a noté que le kilométrage qu’il mentionnait dans son rapport était celui indiqué par l’assurée, sans vérification possible;
Qu’à ce propos, il convient de relever que le kilométrage qui a alors été déclaré à l’expert n’est pas exact puisqu’il est indiqué 100.000 kilomètres alors que le véhicule en totalisait déjà
115.363 lors du contrôle technique le 29 janvier 2020 et 122.400 lors de l’achat, quelques mois avant l’accident;
Que, par ailleurs, la valeur d’achat, à hauteur de 36.000 euros, a également été donnée sur simple déclaration, Madame AB AC et Monsieur AH ayant refusé de produire la facture d’achat du véhicule;
Qu’enfin, Madame AB AC et Monsieur AH n’ont pas remis non plus les clés du véhicule, interdisant à l’expert de relever diverses données techniques;
14
Que, pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur AH sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Société AVANSSUR.
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur AH la charge de ses frais irrépétibles;
Qu’il convient de le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu, en revanche, qu’il sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à la Société AVANSSUR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il convient également de rappeler que la présente décision bénéficie, de droit, de l’exécution provisoire et qu’aucun élément ne conduit à l’en dispenser;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame AB
AC auprès de L’OLIVIER ASSURANCE le 8 juillet 2020;
Déboute Madame AB AC et Monsieur AH de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre L’OLIVIER ASSURANCE;
Déboute L’OLIVIER ASSURANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dirigée contre Madame AB AC et Monsieur AH;
Condamne Madame AB AC et Monsieur AH à verser la somme de 2.000 euros à L’OLIVIER ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
Déclare irrecevable l’action de Madame AB AC dirigée contre la Société
AVANSSUR;
Déboute Monsieur AH de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la Société
AVANSSUR;
Condamne Monsieur AH à verser à la Société AVANSSUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur AH et Madame AB AR aux dépens. CONSEQUENCELa Republique Franquise mande et ordonne: A tous lesiers sur es re de metire le présent jugement
reurs Generaux et aux Procureurs de la Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 22 juillet 2025 près les Tribunaux Judiciaires de tenir la main: A tous Commandants et Officiers de la ferce publique d’y prüler main forte lorsqu’ils en seront legalement requis. LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER, En foi de quoi la minute des presentes a été signée Bar le Président et par le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revõtue de la
Hoili formule exécutoire par le greffier en chef soussigné : P/Le Greffior on chef Fiaco mon
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