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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. no, 13 juil. 2021, n° 071202 |
|---|---|
| Numéro : | 071202 |
Texte intégral
Des minutes du Greffe Cour d’Appel de RoTribunal Judiciale d’Evieux
APPEL a été extrait hitteralement c
Tribunal judiciaire d’Evreux
Drever +786 211071202 Jugement prononcé le : 13/07/2021
Chambre Correctionnelle Picsce 2810712024 No minute 1373/2021
No parquet 18255000026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Evreux le TREIZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur AD Bertrand, vice-président.
Assesseurs:
Monsieur PUGET-FLESCH François-Xavier, juge,
Madame X Y Z. juge,
Assistés de Monsieur ROUGET Jérémie. greffier.
en présence de Madame DREYFUS Rebecca, substitut.
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Monsieur A 1, demeurant
Monsieur B demeurant
Monsieur C demeurant […]
Monsieur D demeurant
Monsieur F demeurant
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parties civiles, non comparants représentés avec mandat par Maitre BOUZAIDA
Mehdi avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
LE DEFENSEUR DES DROITS sis […]. représenté par Monsieur Benoît REY,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. pres ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom: X né le […]
Nationalité marocaine
Situation familiale :
Situation professionnelle au chômage
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître DEBOEUF Patrick avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
TRAITE D’ETRE HUMAIN COMMISE EN ECHANGE D’UNE REMUNERATION
OU D’UN AVANTAGE faits commis depuis le 1er juin 2014 et jusqu’au 31 décembre 2016 à TV, V
SOUMISSION D’UNE PERSONNE VULNERAALE OU DEPENDANTE A DES
CONDITIONS DE TRAVAIL. INDIGNES faits commis courant juin 2014 et iusqu’au
31 décembre 2016 à T V
SOUMISSION D’UNE PERSONNE VULNERAALE OU DEPENDANTE A DES
CONDITIONS D’HEBERGEMENT INDIGNES faits commis courant juin 2014 et jusqu’au 31 décembre 2016 à T, U, V
RETRIBUTION INEXISTANTE OU INSUFFISANTE DU TRAVAIL D’UNE
PERSONNE VULNERAALE OU DEPENDANTE faits commis courant juin 2014 et jusqu’au 31 décembre 2016 à T, UIV
DEBATS
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A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître BOUZAIDA Mehdi avocat de Messieurs A, C,B, D, F
s’est constitué partie civile et a été entendu en sa plaidoirie.
Le défenseur des droits a été entendu en ses observations:
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maitre DEBOEUF Patrick, conseil de X a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité directement à l’audience du 11 septembre 2018 à 13 heures 30 par Messieurs A, C, B, D, F
. parties civiles suivant acte de la SELARL
LEVESQUE ET ASSOCIES. Huissiers de justice à EVREUX, délivré le 20 août 2018 à étude, AR non rentré.
Par jugement contradictoire du 11/09/2018 auquel il convient de se référer. le tribunal
a fixé le montant de la consignation à verser par les parties civiles et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 février 2019 à 13 heures 30.
Lors de l’audience du 26/02/2019 l’affaire a été renvoyée contradictoirement à
l’audience du 15 octobre 2019 à 13 heures 30:
Par jugement contradictoire du 15/10/2019 auquel il convient de se référer, le tribunal
a sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN et renvoyé
l’affaire à l’audience du 13 octobre 2020 à 13 heures 30:
Lors de l’audience du 13/10/2020 l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 avril 2021 à 13 heures 30:
Lors de l’audience du 13/04/2021: l’affaire a été renvoyée contradictoirement à
l’audience du 13 juillet 2021 à 13 heures 30:
a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 3/9
Il est prévenu
d’avoir à T V entre les mois de entre juin 2014 et décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de traite des êtres humains. faits prévus et réprimés par les articles 225-4-1 du Code pénal et réprimés par les articles 225-4-2, 225-20, 225-21, 225-25 du Code pénal en recrutant. transportant. transferant, hébergeant ou accueillant Messieurs A,B,C,D,F
à des conditions d’exploitation par le travail, en l’espèce en les recrutant sous couvert de fausses promesses de rémunération et de régularisation puis en les employant dans ses divers établissements en leur imposant des conditions de travail et d’hébergement contraire à la dignité humaine pour des salaires mensuels inexistant ou sans rapport avec le travail effectué, en les hébergeant sur leur lieu de travail dans des conditions indignes. pour en tirer profit faits prévus par
ART. 225-4-1 §1 AL.1 4°, AL.6 C.PENAL.. et réprimés par ART.[…].7. ART 225-20, ART.225-21, ART.225-24, ART.[…].PENAL..
d’avoir à T V entre les mois de entre juin 2014 et décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de soumission d’nne personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, faits prévus et réprimés à l’article 225-14. 225-15-1 et […], 2°, 3°, 4, 5, 6, 7° du Code pénal: en l’espèce en recrutant
Messieurs AA,C,D,F qui se trouvaient en situation de vulnérabilité notamment du fait de leur situation irrégulière sur le territoire national et en les employant dans ses divers établissements où ils étaient contraints
d’effectuer un travail sur des plages horaires importantes de façon quotidienne et habituelle, en ne les rémunérant pas ou sans commune mesure avec le travail effectué et en les hébergeant sur leur lieux de travail dans des conditions indignes;. faits prévus par ART.225-14. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…]. ART.[…].PENAL.
d’avoir à TU.V 1. entre les mois de entre juin 2014 et décembre 2016. en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. faits prévus et réprimés à l’article 225-14. 222-15-1 cet 225-19 1, 2, 3, 4, 5, 6°. 7°du code pénal; en l’espèce en recrutant Messieurs
A, B, C, D, F qui se trouvaient en situation de vulnérabilité notamment du fait de leur situation irrégulière sur le territoire national et en les employant dans ses divers établissements où ils étaient contraints d’effectuer un travail sur des plages horaires importantes de façon quotidienne et habituelle, en ne les rémunérait pas ou sans commune mesure avec le travail effectué et en les hébergeant sur leur lieux de travail dans des conditions indignes:, faits prévus par
ART.225-14. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.225-14. ART. […].PENAL.
d’avoir à T V entre les mois de entre juin 2014 et décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, infraction prévue
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et réprimée par les articles 225-13. 225-15 et 225-19 du code nenal; en l’espèce en emplovant dans ses divers établissements, Messieurs A,B,C,D,F
alors qu’ils étaient en situation de vulnérabilité, en leur imposant un rythme de travail harassant sans rémunération ou avec une rémunération sans commune mesure avec le travail effectué créant ainsi une situation de dépendance à son égard., faits prévus par ART.[…].I. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.225-13, ART.[…]. 2, 3, 4, 5, 6° 7° C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X sont établis qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation :
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme :
Attendu qu’en effet. A ressortissant marocain, était embauché
4comme cuisinier par X
. gérant d’un restaurant + situé à T dans l’ Il lui avait promis un salaire mensuel de 1600 t. un hébergement et une régularisation administrative de ses papiers pour résider en France. Il travaillera dans ce restaurant du 1er novembre 2015 au 2 décembre 2015. étant contraint de travailler tous les jours plus de 15h par jour et devant dormir à même le sol de la cuisine. Lorsqu’il osait s’opposer à la façon dont il était traité, son employeur le mettait à la porte avec obligation de signer un contrat de travail partiel accompagné d’un chèque de 275 €. Dans la soirée du 2 décembre 2015, jour de son licenciement. A revenait avec son fils i ainsi qu’avec
B . un autre employé clandestin dans le but de récupérer des effets personnels. Le gérant, X les attendait avec deux autres employés clandestins. Une altercation éclatait et se finissait par des violences en réunion à l’aide de planches de bois contre les employés contestataires nécessitant l’intervention des pompiers et de la gendarmerie. A révélera à cette occasion l' existence d’autres victimes ayant connu la même situation dans les deux restaurants tenus par X
a employéIl ressort de l’enquête consécutive à ces faits que Х illégalement des ressortissants marocains. Ces derniers étaient hébergés dans des conditions indignes, peu ou non rémunérés en rapport avec le travail accompli. Ils seront finalement congédiés en général avec violence lorsqu’ils souhaiteront faire valoir leurs droits ou lorsqu’ils solliciteront l’obtention de papiers pour rester en France.
facilitait ainsi l’aide au séjour irrégulier de ressortissants marocains. exploitant leur vulnérabilité.
L’enquête et les perquisitions feront apparaître divers faux documents administratifs. fausses cartes d’identité françaises ou italiennes utilisés par l’employeur.
En outre les investigations et constatations des fonctionnaires ont mis en évidence que les établissements, lieux de travail, étaient insalubres avec présence de rongeurs et denrées alimentaires provenant d’abattage clandestins.
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Il convient de noter que les employés étaient logés dans ces conditions d’insalubrité.
L’ensemble des témoignages (24 personnes entendues) vont dans le même sens.
ABnsi selon A , les employés n’avaient pas le droit de sortir de
l’enceinte du restaurant ; ils étaient retenus également aussi par peur à cause de la présence de deux chiens dangereux à l’arrière du restaurant. La porte d’entrée réservée au personnel était fermée à clé et seule X détenait ces clés.
.possédait plusieurs établissement dont la boulangerie Nia V lieu où des employés clandestins travaillaient avec de faux papiers. La boulangerie fonctionnait 24 heures sur 24 parce que pendant que trois employés travaillaient. les trois autres dormaient.
Pour justifier de l’embauche de A avait une fausse carte d’identité italienne à présenté aux gendarmes de son nom. B présentait une fausse signature sur un contrat de travail établi à son nom. Il affirmait qu’il y avait dans l’établissement une chambre collective infectée de rats en période nocturne. A dormait sur une palette de marchandises et des cartons dans la cuisine du restaurant en compagnie de rongeurs. La journée de travail s’étendait de 9h du matin à minuit en fonction de la clientèle dans le restaurant.
K indiquait qu’il avait travaillé plus de 13 ans pour X
Xdébutant en 1997. lui avait promis de régulariser ses papiers avec un salaire de 900 € par mois. Il n’avait jamais reçu de salaire: juste environ 150 € par mois. Dans son activité professionnelle. K avait constaté la présence quotidienne de 5 à 6 employés clandestins dans chaque restaurant. Au début de l’activité il existait un bon chiffre d’affaire pouvant atteindre jusqu’à 50000 € par mois engendrant un fort enrichissement personnel de X Puis l'activité avait périclité. K décrivait également des journées de travail de 7h30 le matin à 1h du matin en fonction de la clientèle avec un seul jour de repos sur 3 semaines de travail et aucun repos pendant 2 mois.
Seul le patron et les membres de la famille étaient déclarés. ✗….. possédait sur lui un carnet jaune et bleu où il enregistrait l’argent qu’il donnait aux employés. Quand les employés se rebellaient. X leur disait : « je vais prévenir les gendarmes et vous allez être expulsés car vous n’avez pas de papier. Lorsqu’il licenciera K . il lui donnera un billet de train pour solde de tout compte et 6 bulletins de paie. Il lui fera signer un document lui affirmant qu’il allait prendre le temps de le payer plus tard; chose qu’il ne fera jamais. En 13 ans de service K estime avoir touché 25000 €. Il n’a absolument pas cotisé pour sa retraite et par conséquent ne dispose d’aucune ressource financière vivant chez des connaissances.
C connaissait X depuis 2005. C’est X qui l’avait fait venir du Maroc. Il n’avait jamais signé de contrat de travail. II avait travaillé 70 jours sans être pavé. Il précisait que l’argent de la clientèle partait pour le Maroc où X achetait des biens. Il indiquait également l’existence de fausses cartes de séjour italiennes et françaises. Il avait pour consigne
d’aller se cacher à l’étage dès l’arrivée des gendarmes ou des services de l’hygiène. Le 16 mars 2016 à l’issue de sa rétention administrative. X et un de ses frères étaient allés le chercher et, arrivés au restaurant. ✗ lui crachait à la figure. lui portant des coups car il avait déclaré aux gendarmes qu’il travaillait dans le restaurant en situation irrégulière. Puis il avait été déposé à la gare avec 10 € pour solde de tout compte.
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D indiquait aussi des journées de travail aux horaires irréguliers et importants. Il affirmait que les journées se déroulaient de 15h à 2h du matin pour la fabrication de la pâte à pain dans la boulangerie. Il recevait un salaire de 1200 € par mois sur 2 ans et 9 mois de travail avec pour congés seulement 15 jours de repos mais
à rattraper par le doublement des heures sur les prises d’un jour de repos. De 2013 à
2016 il était hébergé dans une petite chambre collective dans la boulangerie. En avril 2016 par peur d’avoir un contrôle. X lui demandait de louer un appartement à son nom pour héberger l’ensemble des employés. D prenait un bail à son nom, la moitié du loyer étant pris en compte par X le reste étant payé par l’ensemble des employés. En mai 2016 à la suite du contrôle CODAF, X . demandait à D ¡ de démissionner car la police avait son nom et son adresse et le recherchait. X lui proposait de ce fait de le payer deux mois de travail supplémentaires : ce qu’il acceptait mais dont il ne verra jamais le paiement.
Les violences sur les employés seront attestées par deux témoins madame L représentant de l’association 4 cliente du restaurant H.. et madame R
Les arguments de X à l’audience restent faibles, indiquant qu’il
s’agissait d’un complot; que ses salariés voulaient «< se faire de l’argent sur son dos à bon compte.» X . ne répondra aucunement aux constatations opérées par les enquêteurs ou les services d’hygiène de la préfecture, se contentant d’indiquer que la présence de rongeurs était normale au regard des champs de blé entourant son restaurant.
La vulnérabilité des employés du fait de leur statut d’étrangers en situation irrégulière, la durée du temps de travail. la quasi inexistence d’une rémunération en relation avec de tels horaires. l’absence d’hygiène, la maltraitance voire les violences commises en cas de rébellion de la part de ces «< esclaves modernes », établissent la réalité des infractions reprochées et justifient une sévérité certaine de la peine même si une incarcération immédiate ne se justific plus au regard de l’ancienneté des faits.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il convient de recevoir MessieursMessieurs A, C,B,S; F
: en
leurs constitutions de partie civile:
Attendu qu’ils sollicitent les sommes suivantes en réparation des préjudices subis du faits des infractions:
- quinze mille curos (15000 euros) pour Monsieur F
douze mille euros (12000 euros) pour Monsieur C
- vingt mille euros (20000 euros) pour Monsieur D
- dix-huit mille euros (18000 euros) pour Monsieur A
- vingt cinq mille euros (25000 euros) pour Monsieur B
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qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- quatre mille euros (4000 euros) CHACUN à Messieurs F et C
- cinq mille euros (5000 euros) CHACUN à Messieurs D et A
- six mille curos (6000 euros) à Monsieur B
Attendu que Messieurs A,B,C,A et F sollicitent CHACUN la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence. il convient de leur allouer à CHACUN la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement. en premier ressort et
Contradictoirement à l’égard du défenseur des droits :
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Contradictoirement à l’égard de X
Déclare X coupable des faits qui lui sont reprochés :
à un emprisonnement délictuel d’ UN AN: Condamne
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assuiettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement. il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE:
Contradictoirement à l’égard de Messieurs AB C; B, D, F
Déclare Messieurs A, C, B, D, F recevables en leurs constitutions de partie civile:
Déclare ✗ …
.entièrement responsable du préjudice subi par Messieurs A,C,B,D et F
Condamne X à payer:
- quatre mille euros (4000 euros) CHACUN à Messieurs F et C
- cinq mille euros (5000 euros) CHACUN a Messieurs D $ et A
- six mille euros (6000 euros) à Monsieur B
En outre, condamne X à paver à Messieurs A, AC, D,F. la somme de 600 euros CHACUN au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI. de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive:
et le présent jugement ayant été signé par Monsieur AD. président et Monsieur
ROUGET, greffier.
pour expédition codice LE GREFFIER
LE PRESIDENT杯 conforme a la inmy
LEDREFFIC
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