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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 25 mars 2022, n° 16/04009 |
|---|---|
| Numéro : | 16/04009 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal TRIBUNAL JUDICIAIRE Judiciaire de Versailles
DE VERSAILLES République Française Au nom du Peuple Français JAF CABINET 4
MINUTE N° : 22 /127
DU : 25 Mars 2022
: N° RG 16/04009 – N° Portalis DB22-W-B7A-MVP4 DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Catherine AH, Juge déléguée aux affaires familiales au Tribunal
Judiciaire de VERSAILLES, statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES:
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT:
Madame X Y Z AA née le […] à CHAMALIÈRES (63) de nationalité Française
55 rue du Mesnil
78600 MAISON-LAFITTE représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire
: 409, avocat postulant, Me Aude WEILL-RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 430, avocat plaidant,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur AB AC AD AE né le […] à KNOKKE-HEIST (BELGIQUE) de nationalité Française
49 rue de Ponthieu
75008 PARIS ayant pour avocat constitué Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Magistrat : Catherine AH
Greffier présent lors des débats: Claire LEIBOVITCH Greffier présent lors du prononcé: Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me BENITAH, Me Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le: 08 AVR. 2022
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EXPOSE DU LITIGE sinonst olqu
Madame X AA et Monsieur AB AE se sont mariés le 7 juillet
2007 à […] (78).
Par acte authentique en date du 4 juillet 2007, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts.
De leur union sont issus:
- AF, née le […],
AG, né le […].
Suite au dépôt, le 12 mai 2016, par Madame X AA d’une requête en divorce, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de
Versailles, par ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2016, a notamment : organisé la vie séparée des époux, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal au titre du devoir de secours, dit que les époux partageront la charge du remboursement du crédit immobilier
(2785,38 euros) à hauteur de 80 % pour Monsieur AB AE et 20% pour Madame X AA, sous réserve du compte à faire entre les parties au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, dit que les époux s’acquitteront des impôts et taxes pour les années 2014 et 2015 à hauteur de 80 % pour Monsieur AE et 20 % pour Madame AA, sous réserve du compte à faire entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial, débouté Madame X AA de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties de la façon suivante : tous les samedis, de 10h à 20h, en dehors et pendant les périodes de vacances scolaires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne digne de confiance au domicile de la mère, fixé la contribution mensuelle du père à l’éducation et à l’entretien des enfants à la somme de 800 € par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.600 €.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2018, Madame X AA a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 25 février 2020, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal
Judiciaire de Versailles a radié l’incident introduit par Madame X AA et fixé à l’audience du 18 février 2019, à la demande des parties au motif de pourparlers en cours.
Madame X AA a introduit un nouvel incident, lequel a été fixé à
l’audience du 18 janvier 2022. Le conseil de Monsieur AB AE a indiqué qu’il
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ne se présenterait pas dans la mesure où son client l’avait déchargé de sa responsabilité. Or, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, « l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. >>
A la demande de Madame X AA, l’affaire a été renvoyée à l’audience du
15 février 2022. Lors de cette audience, aucune des parties n’était présente mais Madame X AA était représentée. Monsieur AB AE n’était ni présent, ni représenté, précision faite que l’avis de renvoi d’audience lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 26 janvier 2022. En conséquence, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de Monsieur AB AE.
Lors de l’audience du 15 février 2022, Madame X AA a sollicité les demandes suivantes : enjoindre à Monsieur AE de verser aux débats ses bulletins de salaire depuis le mois de décembre 2017, ainsi que le relevé des condamnations prud’hommales perçues en exécution des arrêts de la Cour d’appel de Paris des 8 novembre 2017 et 17 septembre 2020, enjoindre à Monsieur AE de justifier de ses conditions de logement actuelles, condamner Monsieur AB AE à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours, et ce rétroactivement depuis le 3 novembre 2017 à hauteur de 2.000 € par mois ou subsidiairement depuis le 4 décembre 2017.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de Madame X AA, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Après l’assignation en divorce cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusions
· d’incident.
Sur la survenances d’éléments nouveaux.
Au soutien de sa demande, Madame X AA fait valoir deux éléments nouveaux survenus depuis l’ordonnance de non conciliation:
- l’appartement commun, dont la jouissance lui avait été attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours, a été vendu en mars 2018, de sorte qu’elle a dû emménager avec les enfants du couple dans un appartement en location sans
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bénéficier de la moindre pension alimentaire qui lui avait été refusée par le Juge conciliateur. Elle ajoute au demeurant ne pas pouvoir bénéficier de la part lui revenant dans la vente dans la mesure où, en raison d’un désaccord subsistant sur la répartition du prix de vente, le produit en a été séquestré entre les mains du notaire.
La réintégration de Monsieur AB AE, suite à un arrêt de Cour d’appel de Paris statuant en matière prud’hommale le 8 novembre 2017, en tant que salarié au sein de son ancienne société, de sorte qu’il bénéficie depuis le 4 décembre 2017 d’un confortable salaire. Elle ajoute qu’il avait créé une entreprise, dont faisait état le juge conciliateur, suite à son licenciement.
Madame X AA, qui indique dans ses écritures que l’ancien domicile conjugal a été vendu le 21 mars 2018, n’en justifie cependant pas mais verse un projet d’acte de vente ainsi qu’un décompte vendeur (ni signé, ni daté), précisant que le prix revenant aux époux, après remboursement du crédit logement, serait de 107.281,72 €.
Des échanges de mail entre les époux du mois de septembre 2021 permettent de présumer que ce produit a bien été séquestré. Madame X AA justifie par ailleurs avoir déménagé et louer un nouveau logement depuis le 03 novembre 2017 avec un emménagement au 4 décembre 2017. Elle ne dispose plus d’aucun devoir de secours.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’arrêt de la Cour d’Appel précité du 8 novembre 2017 a été cassé par la Cour de Cassation le 3 juillet 2019. Cependant, par arrêt daté du 17 novembre 2020, la Cour d’appel de renvoi a rendu une nouvelle décision de condamnation favorable au défendeur. En effet, elle a annulé le licenciement de Monsieur AB AE du 23 octobre 2019, a ordonné sa réintégration au sein de la société Efeso Consulting dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt et sous astreinte de 1.000 € par jour, et a condamné son employeur à lui payer la somme de 900.000 € bruts avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2010, dont à déduire la somme de 449.125 € déjà versée, outre la somme de
12.500 € bruts par mois à compter du 23 octobre 2019 jusqu’à sa réintégration effective et avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2020 et à l’échéance de chaque mois.
Les éléments qui précèdent constituent bien des éléments nouveaux rendant recevables les demandes formées par Madame X AA.
Sur le bien fondé des demandes formulées.
Il y a lieu de rappeler que la contribution susceptible d’être versée au titre du devoir de secours entre époux s’évalue en fonction des ressources et charges respectives des parties. Elle n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimum de l’existence mais aussi de permettre, autant que possible, à l’époux se trouvant dans la situation la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
Lors de l’ordonnance de non conciliation, la situation des parties était la suivante : Madame X AA était assistante d’essais cliniques. Elle percevait
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un revenu mensuel moyen de 1997,39 euros (cumul net imposable au mois de
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décembre 2015), outre 129,35 euros de la CAF. A l’audience elle précisait avoir changé d’emploi et avait recommencé à travailler à temps complet. Elle reconnaissait percevoir un salaire d’environ 2500 euros par mois.
Monsieur AB AE avait créé une entreprise en juillet 2010, dont l’activité était liée aux nouvelles technologies. Il avait perçu en 2014 un revenu de 5.751,08 euros par mois. Il indiquait que son entreprise était en difficulté et qu’il n’était plus en mesure de se rémunérer. Il avait versé aux débats un courrier de l’URSSAF lui réclamant le paiement de la somme de 173.000 euros.
Toutefois il était souligné qu’il ne versait aucun document relatif aux résultats et à l’état financier de sa société. Madame AA produisait des relevés de compte en banque démontrant que Monsieur AE avait reçu en août 2016 quatre versements de 7.340,40 euros. Il précisait qu’il s’agissait de plusieurs mois de salaires qu’il avait dû se payer avec du retard. Il résidait avec sa nouvelle compagne avec laquelle il avait deux enfants en bas âge.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, impôts et taxes):
Monsieur AB AE n’est plus constitué. Sa situation financière, exception faite des précédents jugements, est ignorée. Ces décisions permettent toutefois de supposer qu’il a perçu des sommes importantes avec des arriérés de salaire même si, selon un mail qu’il a adressé à son épouse le 25 septembre 2021, le dernier arrêt de la Cour d’appel aurait donné lieu à un « appel en exécution '>, de sorte qu’il n’aurait pas encore perçu les sommes dues. Il s’acquitte, au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, de la somme mensuelle de 1.800 €.
Madame X AA exerce toujours la même activité et justifie avoir déclaré, hors pensions alimentaires, au titre de l’année 2020, un salaire net moyen mensuel imposable de 3.160 €. Elle s’acquitte d’un loyer de 1.124,98 €.
Elle justifie d’une pathologie cancéreuse, nécessitant la mise en place de séances de radiothérapie.
Il appartiendra donc à Monsieur AB AE de justifier de sa situation professionnelle et financière. En conséquence, il y a lieu à l’enjoindre à verser aux débats ses bulletins de salaire depuis le mois de décembre 2017, son relevé de condamnations prud’hommales perçues en exécution des arrêts de la Cour d’appel de Paris des 8 novembre 2017 et 17 septembre 2020, ainsi que de justifier de ses conditions de logement actuelles. Il sera tiré toutes conclusions utiles de son silence.
En revanche, compte tenu de la situation de Monsieur AB AE au regard des décisions judiciaires précitées et de la disparité qu’elles induisent entre les parties, il sera condamné à régler à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 900 € et ce rétroactivement à compter du 4 décembre 2017, date à compter de laquelle Madame
X AA, en emménageant dans son nouveau logement, n’a plus bénéficié de la jouissance, à titre gratuit et au titre du devoir de secours, du domicile conjugal.
Sur les autres mesures.
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Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les dépens:
Compte-tenu de la procédure de divorce en cours, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Catherine AH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
VU l’ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2016 rendue par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Versailles,
DÉCLARONS recevables les demandes formées par Madame X AA, mais partiellement mal fondées,
ENJOIGNONS Monsieur AB AE à verser aux débats ses bulletins de salaire depuis le mois de décembre 2017, le relevé des condamnations prud’hommales perçues en exécution des arrêts de la Cour d’appel de Paris des 8 novembre 2017 et 17 septembre 2020, ainsi que de justifier de ses conditions de logement actuelles,
CONDAMNONS Monsieur AB AE à verser à Madame X AA, au titre du devoir de secours, et ce rétroactivement à compter du 4 décembre 2017, une pension alimentaire de 900 euros, à majorer en fonction de la clause d’indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l’y condamnons,
DISONS que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par 1'INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant: Pension en cours XA
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
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RAPPELLONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et
d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTONS Madame X AA de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS què la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
RAPPELONS que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELONS qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles dans le délai de quinze jours à compter de la signification,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 07 juin 2022 à 9h30 pour conclusions au fond de Madame X AA,
RÉSERVONS les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022 par Catherine AH, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de présent jugement.
LE GREFFIER LE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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EN CONSEQUENCE:
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Versailles. le
VERSAILLE P/O Le Directeur c ffAVK. 2022 S N E DE IAIR
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