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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 23 août 2021, n° I 15/01521 |
|---|---|
| Numéro : | I 15/01521 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE AU NOM DU PEUPLE FRANGAISONFORMEREPUBLIQUE FRANCAISE CERTIFIE
N° RG I 15/01521 – N° Portalis DBZL-W-B67-CWHV
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 août 2021
DEMANDEURS:
Monsieur X Y, demeurant […], représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Madame Z AA épouse Y, demeurant […], représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur AB AC, exerçant sous l’enseigne AZE-KI, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. AD,
[…], représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 02 novembre 2020 Président : Pierre ESPER
Assesseurs François-Xavier KOEHL, Alexandre GANTOIS Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 04 Janvier 2021 et délibéré prorogé au 23 août 2021
Greffier pour la mise en forme Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président Pierre ESPER
Greffier Annick DROGO
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2011, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y (ci-après les époux Y) ont signé avec Monsieur AB AC, Architecte DPLG, un contrat d’architecte en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation à YUTZ, le montant des honoraires étant fixé à la somme de 27 651,52 €
TTC.
Aux termes de ce contrat les missions de Monsieur AB AC, en qualité de maître d’œuvre, ont été définies ainsi : projet de conception générale, dossier de consultation des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux, visa des études d’exécution, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception des travaux et dossier des ouvrages exécutés.
Le projet a été divisé en plusieurs lots. Le lot n°6, portant sur les travaux de carrelage et de faïence, a été attribué à la SARL AD. Un contrat d’entreprise a été signé et le coût des travaux fixé à une somme de 26 235,81 € TTC.
Le 19 octobre 2012, Monsieur AB AC a proposé à Monsieur et Madame
Y d’accepter la réception des travaux de ce lot sans réserve.
Par courriel en date du 25 octobre 2012, les époux Y ont informé Monsieur AB
AC qu’ils avaient constaté que plusieurs carrelages sonnaient < creux >>.
Monsieur AB AC en a informé la SARL AD laquelle a refusé de procéder au remplacement des carrelages en cause.
Par un courriel en date du 8 novembre 2012, Monsieur AB AC a invité les époux
Y à prononcer la réception des travaux concernant ce lot n°6.
Les époux Y ont refusé et ont adressé, le 10 novembre 2012, à la SARL AD une lettre recommandée de mise en demeure de reprendre les défauts constatés.
Le 12 novembre 2012, Monsieur AB AC a informé Monsieur et Madame
Y de sa décision de résilier le contrat les liant.
Le 31 mai 2013, à la demande des époux Y, une expertise privée, a été réalisée, en présence de la SARL AD.
Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2014, les époux Y ont assigné par devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE la SARL AD et Monsieur
AB AC, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2014, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a fait droit à la demande d’expertise. L’expert a rendu son rapport le 14 janvier 2015.
Par actes d’huissier délivrés les 21 et 27 août 2015, les époux Y ont fait assigner la SARL AD et Monsieur AB AC devant le Tribunal de Grande Instance de
THIONVILLE aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis du fait des désordres constatés.
Par ordonnance du 28 août 2017, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la SARL AD.
Par jugement du 26 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a déclaré irrecevables les demandes formées contre Monsieur AB AC parle les époux
Y.
Par arrêt en date du 31 octobre 2019, la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de METZ a infirmé ledit jugement et déclaré les demandes de Monsieur et Madame Y à l’encontre de Monsieur AB AC recevables et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Grande
Instance de THIONVILLE aux fins de poursuite de la procédure au fond.
3
En l’état de leurs dernières écritures datées du 17 août 2020, les époux Y sollicitent du tribunal qu’il :
condamne la SARL AD à leur verser la somme de 18 958,70 € tous préjudices confondus ;
condamne Monsieur AB AC à leur verser la somme de 7 056,89 € tous préjudices confondus ;
condamne solidairement la SARL AD et Monsieur AB AC à leur verser la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamne solidairement la SARL AD et Monsieur AB AC aux dépens
y compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire ; prononce l’exécution provisoire.
Au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, les époux Y font valoir que la SARL AD a commis une faute à l’origine des désordres constatés, le rapport d’expertise concluant que les travaux effectués ne l’avaient pas été conformément à la norme DTU.
Ils expliquent par ailleurs que, contrairement à ce qu’a pu prétendre la SARL AD dans ses écritures, compte tenu du constat fait que certains carrelages sonnaient creux, ils ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux et ainsi n’ont jamais validé sans réserve les travaux effectués par la SARL AD.
Ils justifient le montant de leur demande d’indemnisation à l’égard de la SARL AD par le coût de la reprise chiffré par l’expert, par les frais engendrés par de nouveaux travaux, à savoir des frais d’hébergement et de nettoyage et par la gêne occasionnée.
Toujours au visa de l’article 1147 du Code Civil, ils soutiennent que Monsieur AB AC, en sa qualité de maître d’oeuvre, a manqué à sa mission de conseil en les incitant à signer le procès-verbal de réception sans réserve et ce alors même qu’ils venaient de lui faire part de la présence de désordres. Ils exposent également qu’il a manqué à sa mission de direction des travaux en n’ayant pas signalé dans ses comptes-rendus de chantier les malfaçons qu’ils ont eux-mêmes constatées. Ils estiment également que Monsieur AB AC a commis une faute en résiliant de manière anticipée le contrat les liant avant le terme convenu, les laissant ainsi seuls face à la SARL AD, laquelle refusait alors de reprendre les désordres.
Ils estiment que, dans ces conditions, les honoraires de Monsieur AB AC doivent être réduits proportionnellement au montant du lot n°6 carrelage-faïence sur la totalité du marché. Ils se prévalent d’ un préjudice distinct du fait de ces manquements qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 28 août 2020, la SARL AD sollicite du Tribunal qu’il :
déboute Monsieur X Y et Madame Z Y née AA de l’ensemble de leurs demandes ; condamne Monsieur X Y et Madame Z Y née AA à lui verser la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamne Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA aux entiers frais et dépens comprenant la procédure de référé, la procédure au fond, ainsi que les frais inhérents à l’expertise.
La SARL AD soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. En outre, elle fait valoir que seulement 30 carreaux sur 897 sonnent «< creux », ce qui représente 3,34 % de la surface totale et que conformément à la norme DTU, elle n’est pas tenue de les remplacer. Elle expose que la circonstance que des carrelages sonnent «< creux »> ne constitue pas un désordre dès lors que la tenue de l’ouvrage n’est pas en cause et qu’en conséquence Monsieur et Madame Y ne démontrent pas avoir subi un préjudice.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 21 juillet 2020, Monsieur AB AC
sollicite du Tribunal qu’il : déboute Monsieur X Y et Madame Z Y née AA
de l’ensemble de leurs demandes; condamne in solidum Monsieur X Y et Madame Z
Y née AA et la SARL AD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamne Monsieur X Y et Madame Z Y née AA et/ou la SARL AD, in solidum le cas échéant, en tous les frais et dépens y compris ceux relatifs à la procédure de référé.
Monsieur AB AC explique qu’il est tenu à une obligation de moyens et que la faute dans l’exécution des travaux est exclusivement imputable à la SARL AD. II soutient ne pas avoir manqué à ses obligations. Il expose ainsi qu’il a rempli sa mission de direction du chantier les désordres constatés sur les carrelages n’étant pas apparents. Il soutient également qu’il n’a jamais imposé à Monsieur et Madame Y une réception sans réserve et qu’ainsi il a rempli son obligation de conseil en leur indiquant qu’ils pouvaient réceptionner le chantier avec ou sans réserve. Il précise en outre qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les reproches formulés et les
désordres allégués. A titre subsidiaire, il sollicite que la SARL AD soit appelée à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou à défaut qu’un partage de responsabilité soit ordonné entre les défendeurs estimant que sa propre responsabilité doit être limitée à 10% des condamnations. Il fait également valoir que toute condamnation in solidum avec la SARL AD doit être exclue au motif que l’architecte ne peut être tenu pour responsable des dommages causés
par un autre intervenant.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation ayant été délivrée avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il sera fait application des articles du Code Civil dans leur numérotation et rédaction en vigueur
avant le 1er octobre 2016
I/ Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Tout manquement constitue une défaillance et ainsi il peut s’agir d’une inexécution totale ou partielle mais encore d’une exécution défectueuse, soit au regard de la qualité, soit au regard des délais.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient d’abord au débiteur de prouver qu’il a exécuté son obligation et ensuite au créancier de prouver que cette exécution est défectueuse. Le débiteur est alors présumé responsable de cette mauvaise exécution et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu’il s’est heurté à une exécution impossible du fait d’un cas de force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle a notamment pour objet la réparation du préjudice né d’une exécution défectueuse et suppose ainsi la réunion de trois éléments: un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
5
Le créancier ne peut donc demander réparation que du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention et il se peut donc que la défaillance d’une partie n’emporte aucun préjudice pour l’autre.
1.1 Sur la responsabilité contractuelle de la SARL AD
1.1.1 Sur les manquements de la SARL AD
Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à exécuter le travail convenu dans le délai prévu. L’entrepreneur est ainsi tenu à une obligation de résultat.
Le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, qu’elle soit faite avec ou sans réserve. La réception constitue le point de départ des garanties légales et les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception échappent à toute garantie.
Ainsi, l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux et il est ainsi responsable, avant réception, de tout manquement à son obligation d’exécuter les travaux conformément à la commande et exempts de désordres.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les époux Y n’ont jamais accepté de réceptionner les travaux du lot n°6 carrelage-faïence dont la SARL AD était en charge, de sorte que l’engagement de la responsabilité de cette dernière l’est bien sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes du contrat signé avec les époux Y, la SARL AD avait pour mission notamment la fourniture et la pose de carrelages au sol.
Il était précisé au cahier des charges et plus particulièrement à l’article 1.1.1.1 que «< les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés en conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes françaises et européennes, D.T.U, Euroclasses et règlements techniques relatifs au corps d’état et en vigueur à la signature des marchés ».
Il n’est pas contesté par la SARL AD que dans le cadre des travaux de pose du carrelage lui incombant, elle était bien contractuellement tenue au respect de la norme DTU destinée à assurer la bonne réalisation des travaux tant au niveau de la qualité qu’au niveau de la sécurité.
Il résulte des deux expertises, privée et judiciaire, que la SARL AD n’a pas respecté cette norme et qu’il existe des malfaçons s’agissant de la pose du carrelage et des joints de fractionnement et périphériques.
Il retient que malgré la tolérance prévue par la norme applicable DTU 52.2 (< un revêtement collé doit sonner plein »>, mais «< cependant des éléments de revêtement peuvent sonner partiellement < creux >> sans porter préjudice à la tenue de l’ouvrage »), le revêtement collé posé par la SARL AD devait sonner plein dans la mesure où il s’agissait de la réception de travaux neufs. Par ailleurs, l’expert judiciaire relève que 65 carreaux sonnent «< creux » et qu’ils sont, pour la plupart, situés dans deux chambres et dans le bureau.
Ces carrelages représentent une surface de 11,70 m² soit plus de 20% de la surface des pièces en cause.
En outre, selon l’expert, ces carreaux sonnent en moyenne à 70 voire 90 % le creux et entraînent une altération de la solidité de l’ouvrage à moyen et court terme.
S’agissant des malfaçons, l’expert judiciaire les impute à une mauvaise appréciation du temps de passage de colle lors de la mise en pose des carreaux. L’expert judiciaire relève également que le carreau cassé dans le hall d’entrée est dû notamment à son mauvais positionnement.
La réalité des désordres est donc établie.
6
La SARL AD, tenue d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité.
1.1.2 Sur les préjudices Lorsque la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est engagée, il convient de replacer le maître de l’ouvrage dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’indemnisation du dommage comprend, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, également les frais nécessaires à cette exécution.
En l’espèce, les époux Y sont bien fondés à solliciter la condamnation de la SARL AD à leur verser une indemnisation correspondant au montant des travaux nécessaires à la
reprise des défauts de conformité.
L’expert judiciaire, dans son rapport, propose deux options.
La première consiste notamment à ne remplacer que les carreaux sonnant «< creux »>. Or cette première option ne peut être regardée comme satisfaisante puisque cela aura nécessairement pour conséquence, dans les pièces en cause, des différences de bain et de coloris.
La seconde, qui consiste à remplacer la totalité du carrelage dans les deux chambres, le bureau et le dégagement, est à retenir car seule cette réfection intégrale de ces pièces, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, permet une réparation intégrale du préjudice des demandeurs. L’expert évalue cette réparation à une somme de 13 917 € hors taxe soit 15 308,70 euros TTC.
La proposition de la SARL AD qui consisterait à injecter une résine de collage n’est étayée par aucun élément, cette dernière se contentant de simples affirmations. Elle sera donc écartée.
En conséquence, la SARL AD sera condamnée à verser aux époux Y une somme de 15 308,70 euros au titre du coût des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à
compter du présent jugement. S’agissant des autres préjudices dont font état les époux Y, à savoir un coût de 1 200 € pour un relogement durant les travaux, une somme de 450 € pour des travaux ménagers et une somme de 2 000 € pour la gêne occasionnée, force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément
Au surplus, il sera noté que l’expert a prévu le nettoyage du chantier dans le chiffrage proposé. propre à en justifier.
En conséquence, ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
1.2 Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur AC
1-2-1 Sur les manquements reprochés
L’architecte, dans la limite de sa mission, est tenu, d’une façon générale, a un devoir de conseil et à une obligation de moyens. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition d’établir qu’il n’a pas mis en œuvre tous les
moyens possibles.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte conclu avec les époux Y que Monsieur AB AC avait notamment pour missions: la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception des travaux.
S’agissant de la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’article G3.7 du contrat précise que, l’architecte «< organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché
[…]». Il y est également précisé que « tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes-rendus de chantier de l’architecte >>.
7
Or, il ressort des éléments du dossier que les désordres constatés sur le lot n°6 carrelage-faïence dont la SARL AD avait la charge, non jamais été signalés dans ses comptes-rendus de chantier par Monsieur AB AC. Contrairement à ce qu’il prétend, ces désordres étaient apparents. Il lui appartenait, conformément aux stipulations du contrat, de vérifier la conformité de la pose des carrelages par la SARL AD au contrat d’entreprise et notamment à la norme DTU, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi, il est établi que Monsieur AB AC a manqué à son obligation et n’a ainsi pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires.
S’agissant de l’assistance aux opérations de réception des travaux, elle est prévue à l’article G3.8 du contrat. Elle doit s’entendre comme une mission de conseil au cours de laquelle l’architecte doit notamment informer le maître de l’ouvrage des conséquences d’une réception sans réserve.
Or, lors de la phase de réception du lot n°6, et alors que les époux Y l’avaient informé de malfaçons relatives à la pose du carrelage qu’ils avaient constatées, Monsieur AB AC, par mail en date du 8 novembre 2012, les invitait « à prononcer la réception des ouvrages '> sans autre explication. A cette occasion, il ne les informait pas de la possibilité de procéder à la réception des travaux avec réserves, ni des conséquences d’une réception sans réserve.
Dès lors, Monsieur AB AC a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de sa mission d’assistance à la réception des travaux.
La circonstance que le père de Monsieur Y, ancien chargé d’opération immobilière, ait été présent tout au long du chantier n’exonère pas Monsieur AB AC de son obligation de conseil et de sa responsabilité. Il convient de rappeler que Monsieur Y père n’était pas partie au contrat et que de surcroît des connaissances particulières en la matière ne sont pas démontrées.
Il est également reproché à l’architecte la résiliation anticipée du contrat les liant aux époux
Y.
Le contrat signé entre les parties prévoit en son article G9 que la résiliation peut intervenir sur initiative de l’architecte « pour des motifs justes et raisonnables » tels que « la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage ».
Il n’est pas contesté par les époux Y qu’ils sont intervenus sur le chantier sans en référer au préalable à Monsieur AC, ont commencé leurs travaux de peinture et de menuiserie alors même qu’il était convenu que cela se fasse après la livraison (à ce titre un courrier leur avait déjà été adressé par Monsieur AC le 31 octobre 2012), et se trouvaient en désaccord s’agissant de la réception du lot n°6.
La perte de confiance étant caractérisée, Monsieur AB AC était bien fondé à résilier le contrat.
Monsieur AB AC n’a donc pas manqué à ses obligations en résiliant de manière anticipée le contrat, étant précisé qu’à la date de la résiliation, il avait accompli la quasi-totalité de sa mission, comme l’avait d’ailleurs relevé le Conseil de l’ordre des architectes dans son avis.
1-2-2 Sur les préjudices
Il convient de rappeler que la responsabilité de l’architecte est limitée aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur.
8
Dès lors en cas de manquement d’une partie à son obligation contractuelle, l’inexécution de son obligation ne peut être réparée que par l’allocation de dommages et intérêts et non par la réduction du prix. Il convient de préciser que le nouvel article 1223 du Code Civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoyant en cas d’inexécution imparfaite de la prestation de son quo-contractant la possibilité de demander au juge la réduction du prix, n’est pas applicable au présent litige.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les manquements de Monsieur AB AC aient causé un préjudice aux époux Y. Ainsi, ils n’ont pas signé le procès-verbal de réception de travaux et ont été en mesure de se rendre
compte des désordres. En conséquence, les époux Y seront déboutés de leurs demandes formées contre
Monsieur AB AC.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
2-1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
partie. En l’espèce, la SARL AD, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers
dépens, y compris les frais d’expertise.
2-2 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée.
Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces
condamnations.
En l’espèce, la SARL AD, tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux époux
Y une somme de 3 000 eruros.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par Monsieur AB
AC. Il en sera donc débouté.
2-3 Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la Loi.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
9
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL AD à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y née AA, la somme de 15 308,70 euros au titre du coût des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z Y née AA du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z Y née AA de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur AB AC;
CONDAMNE la SARL AD à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y née AA une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
DEBOUTE Monsieur AB AC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
DEBOUTE la SARL AD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL AD aux dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire ;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
Rédigé par Elodie CABOCEL-SEYLER, candidate à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de François-Xavier KOEHL, juge.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois août deux mil vingt et un par Pierre ESPER, Vice-Président, assisté de Annick DROGO, faisant fonction de greffier et signé par eux.
Le Greffier UDICIAIR Le Président, COPIE CERTIFIÉE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à éxécution.
Aux Procureurs Généraux el aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et
Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis CERTIFIE La présente exécution est délivrée à
CONFORME
, aux fins d’exécution forcée. 2021 Thionville, le 27 Le Greffier du Tribunal Judiciaire
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