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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXZK
Minute n° 64/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CDC HABITAT SAINTE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
11 décembre 2025
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 27 avril 2018, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a donné à bail à Mme [N] [P] et M. [T] [F] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 626.42 euros, augmenté d’une provision sur les charges locatives.
Le 12 mars 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a fait signifier à Mme [N] [P] et M. [T] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3157.32 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés augmentés des frais du commandement.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Moselle (CCAPEX) le 4 mars 2025.
Suivant assignation du 11 juin 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [P] et M. [T] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef,
— condamner solidairement Mme [N] [P] et M. [T] [F] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3992.15 euros au titre des loyers et des provisions sur charges impayés au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée au préfet de la Moselle par voie électronique le 12 juin 2025.
Suivant conclusions du 11 décembre 2025, le conseil du bailleur expose que les locataires ont payé la dette locative au mois de septembre 2025 et que les loyers courants sont payés.
À l’audience du 11 décembre 2025, le conseil de la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a comparu, a déclaré se désister de l’instance et a maintenu ses demandes uniquement au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude du commissaire de justice, Mme [N] [P] et M. [T] [F] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement, qui peut être exprès ou implicite comme son acceptation, n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclarant le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1]. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
La présente instance ayant été nécessaire en raison du non-respect par les locataires de leurs obligations contractuelles relatives au paiement régulier du loyer et des charges, Mme [N] [P] et M. [T] [F], sont condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] à l’égard de Mme [N] [P] et M. [T] [F] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00259 et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [P] et M. [T] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [P] et M. [T] [F] à payer à la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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