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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYHI
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [F] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 20 mai 2022 accepté par M. [M] [B] et Mme [F] [I] épouse [B] le 21 mai 2022, la SA CREATIS leur a consenti un regroupement de crédit d’un montant de 74 000 € remboursable en 180 échéances mensuelles de 535,21 € au taux d’intérêt fixe de 3,67 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, la SA CREATIS, partie demanderesse, a fait citer M. [M] [B] et Mme [F] [I] épouse [B], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
71 649,08 € avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter de la date de déchéance du terme du 24 avril 2025,
5387,39 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA CREATIS fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 30 mars 2024.
Le mandataire de la SA CREATIS a comparu à l’audience. Il a repris oralement ses conclusions écrites et s’en remet sur les délais sollicités.
Mme [F] [I] épouse [B] a comparu à l’audience. Elle indique que ce prêt constitue un regroupement de crédits, que leur maison a été détruite par un incendie en 2023, qu’ils n’ont pas été indemnisés.
Elle sollicite un délai de 2 ans.
M. [M] [B], assigné par remise de l’acte à personne présente à domicile, soit son épouse, Mme [F] [I] épouse [B], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel :
La SA CREATIS verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [M] [B] et Mme [F] [I] épouse [B] le 21 mai 2022,
— la fiche de dialogue,
— la liste des crédits à racheter (crédits à la consommation BPCE, COFIDIS, FLOA, SOFINCO, ONEY et ADVANZIA BANK),
— la FIPEN,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du prêt,
— le décompte de la créance,
— les mises en demeure du 29 janvier 2025,
— les lettres de déchéance du terme du 24 avril 2025.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 31 mai 2024, le capital restant dû à cette date est de 66 981,58 €, dont à déduire la somme de 150 € payée postérieurement, soit un solde restant dû de 66 741,58 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
M. [M] [B] et Mme [F] [I] épouse [B] seront sera dès lors condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 66 741,58 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » .
En l’espèce, la situation du créancier, qui est un organisme bancaire, justifie l’octroi d’un délai de grâce soit le report du paiement des sommes dues pour une durée de 12 mois afin de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation financière.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [M] [B] et Mme [F] [I] épouse [B], partie qui succombe, seront tenus aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CREATIS.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [M] [B] et Mme [F] [I] épouse [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 66 741,58 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
ORDONNE le report du paiement des sommes dues pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [B] et Mme [F] [I] épouse [B] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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