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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 avr. 2025, n° 24/09779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09779 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EA4
N° MINUTE : 14/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2025
DEMANDEUR
[Localité 6] HABITAT- OPH , [Adresse 1]
représenté par la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
Madame [U] [V] [L], demeurant [Adresse 5], comparante en personne assistée de Me Papa SALL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque G0583, aide juridictionnelle n° C-75056-2024-030514 du 04/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 11 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 22 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09779 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EA4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2001, à effet le 30 avril 2001, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à [E] [L] et [U] [V] [L] sur des locaux, appartement et cave, situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.054,38 francs, soit la somme de 313,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6.337,95 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [E] [L] et [U] [V] [L] le 8 août 2024.
Par assignation du 14 octobre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de [E] [L] et [U] [V] [L], à faire séquestrer les meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, ou subsidiairement une indemnité qui ne saurait être inférieure au montant du loyer,
-7.308,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 inclus,
-350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 11 février 2025, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 février 2025, s’élève désormais à la somme de 6.191,44 euros, terme de janvier 2025 inclus, les loyers courants étant réglés, avec une mensualité d’apurement, de sorte qu’il ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement.
[U] [V] [L], comparante et assistée sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler des mensualités de 150 euros pour apurer la dette. Elle a sollicité une condamnation en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte d’un versement récent n’apparaissant pas sur le décompte produit aux débats.
[E] [L] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[U] [V] [L] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail de sorte que c’est le délai de deux mois qui est applicable.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié aux locataires le 7 août 2024 et la somme de 6.337,95 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 octobre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de la dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En effet, [U] [V] [L] a demandé à l’audience à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il convient de prévoir le versement d’une mensualité d’apurement de 150 euros, en plus du loyer courant.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, à titre provisionnel, et solidairement en application de la solidarité matrimoniale. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 450,80 euros.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant et des charges pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 octobre 2024, et ne cessera d’être solidairement due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
En l’espèce, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a produit un décompte actualisé de la créance, laquelle s’élève désormais à la somme de 6.191,44 euros, hors frais de contentieux.
[E] [L] et [U] [V] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre provisionnel, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements faits au bailleur et non pris en compte.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant [E] [L] et [U] [V] [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[E] [L] et [U] [V] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 24 avril 2001 entre l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH, d’une part, et [E] [L] et [U] [V] [L], d’autre part, concernant les locaux, appartement et cave, situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 7 octobre 2024,
CONDAMNONS solidairement [E] [L] et [U] [V] [L] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 6.191,44 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, en deniers ou quittances,
AUTORISONS [E] [L] et [U] [V] [L] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [E] [L] et [U] [V] [L],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 octobre 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [E] [L] et [U] [V] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— [E] [L] et [U] [V] [L] seront solidairement condamnés à verser à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 450,80 euros, à partir du 8 octobre 2024, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de majoration du loyer courant pour la fixation de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS solidairement [E] [L] et [U] [V] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2024 et celui de l’assignation du 14 octobre 2024,
DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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