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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 10 juin 2025, n° 24/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07262 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNBG
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Julia BELLISI, Me Caroline KUBIAK
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BATI CONCEPT 83 immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 902 735 232, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION CABINET ROSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 22 août 2024 entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE, la société ENTORIA a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société BATI CONCEPT 83 sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juin 2024 du tribunal de commerce de Draguignan, pour obtenir paiement de la somme totale de 7033.92 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 29 août 2024.
Par exploit en date du 26 septembre 2024, la société BATI CONCEPT 83 a assigné la société ENTORIA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 22 octobre 2024, aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 29 avril 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société BATI CONCEPT 83 a demandé au juge de :
Vu les articles 1240, 1343-5 du Code civil, L. 121-2, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 313-4 du code monétaire et financier,
— Prononcer la nullité de la signification du 2 juillet 2024 de Maître [L] [S], commissaire de justice à [Localité 7],
— Prononcer la nullité de la saisie attribution du 22 août 2024 de Maître [L] [S], commissaire de justice à [Localité 7],
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 22 août 2024 de Maître [L] [S], commissaire de justice à [Localité 7],
— Condamner la société ENTORIA à lui payer l’intégralité des frais, coûts que lui fera supporter sa banque en raison de la saisie-attribution litigieuse,
— Condamner la même à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société ENTORIA a sollicité du juge qu’il :
Vu les articles L113-2 et L113-3 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 juin 2024,
— Juge la SAS ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes,
— Déboute la SASU BATI CONCEPT 83 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamne la SASU BATI CONCEPT 83 à payer à la société ENTORIA la somme de 500 € en raison du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre,
en tout état de cause,
— Condamne la SASU BATI CONCEPT 83 à payer à la société ENTORIA une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SASU BATI CONCEPT 83 aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la signification du 2 juillet 2024 de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 juin 2024 :
Cette signification est intervenue le 2 juillet 2024, le commissaire de justice précisant que la société est "actuellement domiciliée chez [Adresse 6] [Adresse 5]”.
La société BATI CONCEPT 83 présente (pièce 3) un extrait Kbis la concernant en date du 10 septembre 2024 mentionnant un siège social au [Adresse 2] à [Localité 7] précisant que son domiciliataire est la société ALEXIANE SERVICES.
Il ressort toutefois des documents versés aux débats par la société défenderesse (pièces 18 et 19) que cette société de domiciliation a fermé son établissement secondaire situé à [Localité 7], [Adresse 2] le 1er octobre 2023 et que son siège social et son établissement principal sont désormais fixés au [Adresse 4], tandis que la société BACODEX, société d’experts-comptables est également domiciliée à cette adresse.
Par conséquent, il ne peut être valablement contesté que la signification des actes destinés à la société BATI CONCEPT 83 ne pouvait intervenir qu’à l’adresse située [Adresse 4].
Par ailleurs, la société BATI CONCEPT 83 ne peut solliciter la nullité de la signification ainsi effectuée à la bonne adresse au motif qu’elle aurait dû se faire auprès de la société ALEXIANE SERVICES et non auprès de sa société comptable, la société BACODEX dès lors que, d’une part, son propre conseil, par mail en date du 4 septembre 2024, adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, a précisé que « son siège social est situé chez son comptable » (pièce 17 en défense), d’autre part, dans ses propres écritures, elle réitère que « le cabinet comptable est destinataire de l’intégralité du courrier de la société par l’intermédiaire de la société ALEXIANE SERVICES » et que, enfin, lors de la signification litigieuse, la personne rencontrée sur les lieux, déclarant au commissaire de justice être «Madame [O] [Z], comptable », a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte, confirmant que le domicile de la société BATI CONCEPT 83 était toujours au [Adresse 8].
Dans ces conditions, l’acte de signification ainsi dressé le 2 juillet 2024, ne souffre d’aucune cause de nullité au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile, puisqu’il est intervenu à l’adresse de domiciliation de la société BATI CONCEPT 83 et qu’en l’absence de représentant légal de celle-ci au sens de l’article 654 du code de procédure civile, il en a été valablement remis copie, conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société BATI CONCEPT 83, il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 1414 du code de procédure civile, la signification n’ayant pas été faite « à la personne du débiteur ».
Il s’ensuit que la demande en nullité de cet acte doit être rejetée.
Sur la demande de nullité de la saisie du 22 août 2024, signifiée le 29 août 2024:
Cette demande en nullité soutenue par la société BATI CONCEPT 83 repose sur l’absence de signification régulière de l’ordonnance portant injonction de payer.
Le contraire vient d’être retenu.
Par conséquent, cette demande de nullité de la saisie doit être rejetée.
Sur la demande en main-levée de la saisie :
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Compte tenu de ce qui précède, la saisie n’ayant pas été annulée, sa main-levée sollicitée de façon subséquente n’a pas à être ordonnée, dès lors qu’elle repose effectivement sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la société BATI CONCEPT 83 ne justifie pas d’un paiement volontaire de sa dette.
Sur les autres demandes :
La saisie n’ayant pas été invalidée, il n’y a pas lieu de condamner la société défenderesse à payer à la société BATI CONCEPT 83 « l’intégralité des frais, coûts que lui fera supporter sa banque en raison de la saisie-attribution litigieuse ».
La société ENTORIA sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société BATI CONCEPT 83 à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’abus de procédure n’est pas démontré, la société BATI CONCEPT 83 ne faisant que défendre ses droits.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, la société BATI CONCEPT 83 sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société BATI CONCEPT 83 de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 2 juillet 2024 de l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce de Draguignan en date du 10 juin 2024 ;
DEBOUTE la société BATI CONCEPT 83 de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité et ordonner la main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société ENTORIA selon procès-verbal dressé le 22 août 2024 entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE et dénoncé le 29 août 2024 ;
DEBOUTE la société BATI CONCEPT 83 de sa demande tendant à voir condamner la société ENTORIA à lui payer l’intégralité des frais, coûts que lui fera supporter sa banque en raison de ladite saisie-attribution ;
DEBOUTE la société ENTORIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société BATI CONCEPT 83 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société BATI CONCEPT 83 à payer à la société ENTORIA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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