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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 sept. 2025, n° 23/09549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/09549 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUNW
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-claude ZAMBO MVENG, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
[5],
Institution nationale publique à caractère adminsitratif,
Pris en son établissement [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant des modalités de calcul de l’indemnité de l’aide au retour à l’emploi, par requête au greffe du 24 février 2023, M. [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) d’une action en annulation de la décision de rejet de sa demande d’indemnisation complémentaire à l’encontre de [6], devenu [5].
Le pôle social s’est déclaré incompétent par décision du 20 juin 2023 au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 juin 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 mai 2025, M. [I] [F] demande de :
Annuler ou réformer la décision de [5] portant rejet de sa demande d’indemnisation complémentaire ;
Condamner [5] à payer à son conseil la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le condamner aux dépens.
Sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant prétend que les correspondances du 3 juin 2022 ne comprennent pas les considérations de droit qui fondent le refus qui lui est opposé.
Il précise également sur le fondement de l’article L. 5422-3 du code du travail et l’article 61 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 que l’aide au retour à l’emploi doit être calculé en prenant en compte les périodes d’emploi en Suisse.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, [5] demande de :
Débouter M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
[5] énonce, d’une part, que les correspondances ont été motivées et, d’autre part, que, s’agissant de réponse à des demandes téléphoniques, elles ne peuvent pas constituer des décisions entrant dans la liste des décisions administratives devant être motivées.
Sur le fond, [5] soutient, suivant un règlement européen du 29 avril 2004, et notamment les articles 61 et 62, que la durée d’affiliation se détermine en prenant en compte les périodes travaillées en Suisse alors que le salaire de référence servant au calcul de l’aide au retour à l’emploi se détermine en prenant uniquement en compte le salaire perçu au titre de la dernière activité exercée en France.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande en annulation pour défaut de motivation des correspondances du 3 juin 2022.
1. M. [I] [F] conteste la régularité de deux courriels en date du 3 juin 2022 aux termes desquels un conseiller pôle emploi l’informe notamment, dans la première correspondance, qu’il a reçu une notification dans son espace personnel relative à l’ouverture de ses droits, et, dans la seconde correspondance, qu’il va recevoir à bref délai une notification de trop perçu.
2. Toutefois, seules les décisions individuelles défavorables sont soumises à l’obligation de motivation telle qu’elle résulte de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Or, dans le cas présent, le requérant conteste la régularité de courriels qui suivent un entretien téléphonique entre celui-ci et son conseiller pôle emploi. Ces échanges informels entre un administré et l’administration ne sauraient constituer des décisions individuelles défavorables, d’autant plus que ces courriels ont également pour objet d’annoncer la notification de deux décisions à savoir l’ouverture des droits ainsi que la notification prochaine d’un trop perçu.
4. Le tribunal observe que la notification de l’ouverture des droits du 3 juin 2022 est versée aux débats par [5] et n’est pas contestée dans sa forme par M. [I] [F].
5. Partant, il y a lieu de le débouter de ce moyen de nullité.
Sur les modalités de calcul de l’aide au retour à l’emploi.
6. M. [I] [F] prétend qu’il convient de prendre en calcul les traitements perçus de son employeur Suisse, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 62 « dit ‘calcul des prestations’ » du règlement des communautés européennes n° 883/2004 du 29 avril 2004 aux termes duquel « L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation. (…) Par dérogation, pour ce qui concerne les travailleurs frontaliers, l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. »
7. M. [I] [F] n’allègue pas avoir été travailleur frontalier, de sorte que le régime applicable au calcul de l’aide au retour à l’emploi est l’article 62. 1. du règlement des communautés européennes précité.
8. M. [I] [F] oppose à [5] l’article 61 du même règlement qui régit les « ‘règles spécifiques sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée’ ». Toutefois, ces dispositions ne régissent que le calcul de la période de référence et non le calcul du montant des prestations. Il n’est donc pas applicable au calcul du montant des prestations d’aide au retour à l’emploi.
9. Dès lors, le moyen qui postule que les salaires perçus en Suisse doivent être pris en compte pour le calcul du montant de l’aide au retour à l’emploi se heurte aux dispositions du règlement des communautés européennes selon lesquelles un Etat membre de l’espace économique européen et la Suisse prennent en compte, s’agissant du calcul du montant des allocations chômages, « le revenu professionnel antérieur perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation ».
10. [5] n’avait donc à prendre en compte les traitements perçus par M. [I] [F] en Suisse. Enfin, M. [I] [F] ne développe aucun autre moyen tendant à contester les modalités de calcul opérées par [5] telles qu’explicitées dans la notification du 3 juin 2022.
11. Il convient ainsi de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il y a également lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [F] à verser à [5] la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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