Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
_________________________
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSMP
_________________________
Minute N° 25/00281
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [E] [T], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [W] [D]
né le 03 Juin 1979 à [Localité 8] / ANGOLA, demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
La SAEM Alsace habitat a donné à bail à M. [W] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] (appartement 1014 au 2ème étage) – [Localité 7] par contrat du 1er décembre 2012, pour un loyer mensuel de 557,92 euros et de 72,40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM Alsace habitat a fait signifier à M. [W] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 février 2025.
Par acte signifié le 10 juin 2025, la SAEM Alsace habitat a ensuite fait assigner M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation ;
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce ;
— condamner le défendeur à évacuer les lieux ainsi que tout occupant de son chef, si nécessaire avec le recours de la force publique ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 830,61euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les meubles suivront le sort prévus par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner le défendeur à tous les frais et dépens comprenant les frais de commandement, les frais d’assignation et de dénonciation à la sous-préfecture ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, le demandeur a maintenu ses demandes. M. [W] [D] s’est présenté et a fait part de son départ du logement litigieux indiquant qu’il restait encore à rendre les clés de l’appartement au bailleur.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SAEM Alsace habitat – représenté par Mme [S] [T] selon procuration du 21 octobre 2025 dûment présentée – s’est référée à son assignation, tout en actualisant sa demande principale en paiement par la production d’un décompte actualisé au 7 octobre 2025.
M. [W] [D] n’est ni présent ni représenté lors de l’audience du 21 octobre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEM Alsace habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 1er décembre 2012 contient une clause résolutoire (article 18).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 février 2025, pour la somme en principal de 1 109,63 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 avril 2025.
Toutefois, il ressort des débats et du constat d’état des lieux de sortie dressé le 10 octobre 2025 que M. [W] [D] a quitté l’appartement.
Dès lors, la demande d’expulsion de M. [W] [D] ainsi que celle d’évacuation de ses biens sont devenues sans objet.
La demanderesse sera déboutée de ses demandes formées en ce sens.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régissant les baux d’habitation, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, la SAEM Alsace habitat produit un décompte démontrant que M. [W] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 982,66euros à la date du 7 octobre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il y a lieu toutefois lieu de retenir l’obligation de paiement du locataire au titre des loyers et provisions sur charges jusqu’à la résiliation du contrat de bail d’habitation.
M. [W] [D] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1 830,61euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, à savoir le 10 octobre 2025. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au regard du montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [W] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEM Alsace habitat, M. [W] [D] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2012 entre la SAEM Alsace habitat et M. [W] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] au 2ème étage) [Localité 7] sont réunies à la date du 26 avril 2025 ;
DECLARE sans objet les demandes d’expulsion et d’évacuation corps et biens des lieux loués par M. [W] [D] ;
CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la SAEM Alsace habitat la somme de 1 830,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la SAEM Alsace habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit jusqu’au 10 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la SAEM Alsace habitat une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE la SAEM Alsace habitat du surplus de ses demandes.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Santé ·
- Construction ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Assureur
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Camping ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Omission de statuer ·
- Électronique
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soudure ·
- Tuyauterie ·
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Transport ·
- Indemnité ·
- Miel
- Signature électronique ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Identification ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Déchéance
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Procédure
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Meubles
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Valeur ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert ·
- Dire ·
- Accord
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Burkina faso ·
- Burkina
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.