Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 28 nov. 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société HIA HOPITAL SAINTE ANNE, Chez IQERA SERVICES, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01931 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHR2
Minute N°25/00316
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [U], [N] [H]
né le 29 Août 1974 à SAINT SAULVE (59880)
2 Avenue Emile Barla
83000 TOULON
comparant en personne
Madame [F], [Y] [M] épouse [H]
née le 19 Avril 1987 à OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
2 Avenue Emile Barla
83000 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société HIA HOPITAL SAINTE ANNE
Service régie
BP20545
83041 TOULON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
Madame [J] [H]
191 Avenue D’Ampierre
59300 VALENCIENNES
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [H]
31 Rue henri Andre Berthe
59530 VILLERS POL
comparant en personne
Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [G] [H] et Madame [F] [H] née [M] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 41 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 715,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 21 février 2025 et au recours des débiteurs le 11 mars 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, seuls les débiteurs ont comparu.
Ils indiquent que leurs enfants sont nés avec deux mois d’avance en septembre 2023. A ce titre, ils précisent avoir eu des difficultés à percevoir leurs prestations de congé maternité et paternité. Ils ajoutent que les mensualités sont supérieures à celles qu’ils avaient avant car les dettes familiales ont été inclues. Le débiteur déclare que sa mère, âgée de 84 ans et habitant dans le Nord de la France peut leur faire parvenir une attestation en disant qu’elle souhaite se retirer du plan. Par ailleurs, le débiteur souligne le fait que son épouse est au chômage et qu’il recherche des emplois dans la comptabilité. En outre, les débiteurs exposent que leurs enfants vont à la crèche. Ils mentionnent le fait qu’ils ont 1 949,00 euros de charges contre 3 900,00 euros de ressources, sans compter le paiement d’un appareil dentaire de 800,00 euros pour leur fils âgé de 10 ans. Enfin, les débiteurs déclarent pouvoir payer au maximum 400,00 euros par mois et sollicitent des mensualités plus basses.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé aux débiteurs qu’ils transmettent en cours de délibéré, et plus précisément avant le 31 octobre 2025, l’attestation CAF ainsi que leurs relevés bancaires. Par courrier du 28 octobre 2025, les débiteurs ont transmis au Tribunal lesdites pièces sollicitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 21 février 2025 et ont adressé leur recours le 11 mars 2025.
Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En l’espèce, il appert à la lecture du dossier que les débiteurs ont écrit au Tribunal le 28 octobre 2025, soit postérieurement à l’audience afin d’indiquer qu’ils souhaitaient « sortir de la procédure de surendettement ».
Par conséquent, les débiteurs se désistant de leur recours ainsi que de la procédure de surendettement, il convient de mettre à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer l’extinction de la procédure.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [H] et Madame [F] [H] née [M] recevable ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [H] et Madame [F] [H] née [M] de leur recours et de la procédure de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Soudure ·
- Tuyauterie ·
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Transport ·
- Indemnité ·
- Miel
- Signature électronique ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Identification ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière
- Cession ·
- Plus-value ·
- Régime fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Honoraires ·
- ° donation-partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement fiscal ·
- Titre ·
- Mission
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Consultant ·
- Maladie ·
- Profession ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Architecture ·
- Santé ·
- Construction ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Assureur
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Camping ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Omission de statuer ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Procédure
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.