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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00552 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMQ7
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
C/
[J] [G], [S] [O] épouse [G]
Expédition délivrée le 17.10.25
Maître [B] [V]
Exécutoire délivrée le 17.10.25 Maître [B] [V]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] ont obtenu l’ouverture d’un compte de dépôt joint le 3 janvier 2015 auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE. Ils ont bénéficié d’une autorisation de découvert de 800 euros le 27 novembre 2021, au taux de 8%. Un prêt leur a été octroyé le 16 février 2021 pour 10.000 euros au taux de 2,95 %.
Constatant des impayés, la banque a mis en demeure Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] d’avoir à régler le découvert du compte et les échéances impayées du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024 et a notifié la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a attrait Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
A titre principal, condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] au paiement de la somme de 6072,91 euros au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 20 mai 2025, date du décompte,A titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] au paiement de la somme de 6072,91 euros au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 20 mai 2025, date du décompte, après avoir constaté la résolution unilatérale du contrat de prêt,A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] au paiement de la somme de 6072,91 euros au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 20 mai 2025, date du décompte, après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat,En tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 à l’occasion de laquelle le juge a renvoyé l’affaire pour régularisation du bordereau de pièces qui ne concernait pas les parties défenderesses.
La caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a délivré un avenir sur assignation visant un bordereau de pièces régularisé.
A l’audience du 8 septembre 2025, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au titre de la déchéance du terme
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit l’ouverture de compte, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, quinze jours après mise en demeure restée sans effet. Ce délai contractuel constitue un délai raisonnable ne créant pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il y a toutefois lieu de vérifier les conditions dans lesquelles cette clause a été mise en oeuvre
La caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à chaque emprunteur le 21 novembre 2024, invitant les débiteurs à payer la somme de 4308,38 euros, dont 2713,49 euros au titre du prêt sous 15 jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à treize mois d’échéances impayées, la mise en œuvre du délai contractuel est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Au titre de la résolution unilatérale
Selon l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Comme précisé précédemment, le délai de 15 jours laissé aux débiteurs pour régler une somme de 2.713,49 euros correspondant à de nombreux mois d’impayés n’est pas raisonnable. Il ne peut donc être retenu que le créancier a valablement notifié au débiteur la résolution du contrat.
Au titre de la résolution judiciaire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les débiteurs ont de fait bénéficié d’un délai de 18 mois pour régulariser la situation avant que la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne sollicite le remboursement intégral du prêt. Or, ils n’ont fait aucun effort même partiel de règlement, se montrant durablement défaillants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat compte tenu de la gravité de l’inexécution.
Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3817,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des restitutions impliquées par la résolution du contrat..
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, il convient de les condamner in solidum à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3817,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] née [O] à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière, La Présidente,
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