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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYWN
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYWN
N° de minute : 25/00138
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Hélène ROQUEFEUIL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Jean-Marc BORTOLOTTI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
Madame [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SMA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] ont fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] expliquent avoir acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 9] suivant acte notarié en date du 15 décembre 2021. La maison a été édifiée par la société B et faisait l’objet d’un procès-verbal de réception le 11 décembre 2013. La société SMA SA était assureur-dommage ouvrage.
— N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYWN
Les consorts [S] procédaient à une déclaration de sinistre le 4 mai 2023 auprès de leur compagnie assureur suite à la constatation d’affaissement de sol au rez-de-chaussée de leur habitation. Une expertise amiable préalable était organisée et un rapport était déposé le 19 juin 2023. Au regard dudit rapport et des conclusions d’expertises, l’assureur dommage-ouvrage a refusé toute prise en charge.
Postérieurement, le cabinet d’expertise SARETEC, à l’origine du rapport susmentionné, mandatait la société DEPOUX STRUCTURE INGENIERIE aux fins de diagnostic de structure. À l’issue, l’assureur dommage-ouvrage proposait une indemnisation à hauteur de 2751,21 euros aux consorts [S] pour l’affaissement du premier étage et réitérait son refus de prise en charge pour le rez-de-chaussée. Cette position était contestée par lettre recommandée avec accusé de réception à destination de l’assureur dommage ouvrage par les consorts [S].
C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
A l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société SMA SA n’a pas comparu. Elle a toutefois transmis des conclusions par RPVA le 17 février 2025 aux termes desquelles elle formulait les protestations et réserves d’usage. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assureur le 04 mai 2023 suite à la présence d’affaissement de sol au rez-de-chaussée de leur habitation. Suite à cette déclaration, la compagnie d’assurance diligentait une expertise amiable et un rapport préliminaire de dommages ouvrage était dressé le 19 juin 2023. Aux termes dudit rapport, l’expert conclut en la présence de formation d’une flèche favorisée par le fluage du béton sur le plancher de grande longueur ou un décoffrage trop précoce sans conséquence. Il ajoute que les effets du fluage restent résiduels néanmoins nécessite des investigations structurelles.
Le diagnostic structurel dressé le 20 mars 2024 mentionne la présence de jours importants sous les cloisons, l’absence de fissurations significatives, légère fissure horizontale de rotation du plancher sur la façade, la présence de jours importants en PH rez-de-chaussée sous les cloisons et en zone escalier. L’analyse menée démontre un fluage important à long terme (déformation du plancher sous les charges permanentes). L’expert conclut que le manque d’inertie de la dalle vis à vis de la portée des charges appliquées a induit une déformation supérieure aux valeurs dites admissibles réglementairement. L’étude du fluage ne semble pas avoir été entreprise sur cette dalle isostatique. Il est dit qu’il n’y a pas lieu de renforcer le plancher concerné.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société SMA SA n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [H] [P]
CSTB
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : [Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leurs dernières conclusions
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 19 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [R],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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