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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 23 mars 2026, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00649 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVAB
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1 – CAB 2
Me Anne BARTHELEMY, vestiaire : C 5
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
JUGEMENT du 23 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame, [M], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
de nationalité Française
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 3]
représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur, [B], [W],
[Adresse 2],
[Localité 4]
de nationalité Française
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 5]
représenté par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Mme Audrey JOUINI, Greffière
DÉBATS
Audience du 19 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 23 mars 2026.
copies délivrées
CC + CE à Me Anne BARTHELEMY et à Me Gaële GUENOUN
CC à Me, [M], [Z] (notaire)
Exposé du litige
Madame, [M], [F] et Monsieur, [B], [W] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON a notamment :
— attribué à Monsieur, [B], [W] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour l’attributaire de régler le prêt immobilier dans son intégralité, à charge de récompense,
— dit que l’épouse gérera l’appartement situé au Pontet et appartenant à la SCI commune.
Par jugement définitif du 5 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales d,'[Localité 7] a notamment :
— prononcé le divorce de Madame, [M], [F] et Monsieur, [B], [W] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
— fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 1er août 2021.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame, [M], [F] a assigné Monsieur, [B], [W] devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire.
Suite à l’accord des parties, une mesure de médiation civile a été ordonnée par le juge de la mise en état le 23 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame, [M], [F] sollicite de voir :
— Vu les conclusions notifiées par M., [W] par RPVA le 17 décembre 2025 à 17h40, comportant de très nombreux rajouts par rapport à ses précédentes écritures ainsi que des demandes nouvelles figurant au dispositif,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025, afin de permettre le respect du contradictoire,
— Vu les dispositions des articles 815, 840 du Code civil, et 1360 et 1364 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre les exépoux Mme, [R] et M., [W],
— Désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commettra un Juge pour surveiller ces opérations,
— Débouter M., [W] de sa demande de fixation d’ores et déjà par le Tribunal de la valeur de la maison de MONTFAVET à 280 000 €,
— Ordonner qu’il entrera dans la mission du notaire désigné notamment de solliciter le concours d’un expert en immobilier pour faire estimer les biens immobiliers appartenant aux ex-époux et à la SCI, [1],
— Ordonner qu’il entrera dans la mission du notaire notamment d’évaluer ou faire évaluer la valeur des parts de la SCI, [1],
— Ordonner que M., [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour jouissance privative, à compter du 13 décembre 2022 et jusqu’à la date de la jouissance divise,
— Ordonner qu’il entrera dans la mission du notaire désigné de faire estimer la valeur locative mensuelle de la maison de, [Localité 8],
— Débouter M., [W] de sa demande de fixation d’ores et déjà par le Tribunal d’une indemnité d’occupation à 736 € par mois,
— Débouter M., [W] de ses demandes de créances non justifiées et non chiffrées,
— Débouter M., [W] de sa demande de restitution d’une somme de 1626,35 € par Mme, [R], à défaut d’explication, d’argumentation, et de justificatif,
— Ordonner qu’il appartiendra à chaque partie de faire valoir et de prouver ses créances éventuelles sur la communauté lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
— Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur, [B], [W] sollicite de voir :
— ORDONNER L’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur, [W] et Madame, [R]
— DESIGNER Tel Notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage
— COMMETTRE le juge chargé de surveiller les opérations de partage
— FIXER la valeur de l’immeuble sis, [Adresse 3] au pris de 280 000 euros,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [W] à la communauté à la somme de 736 euros par mois à compter du 1er août 2021
— DIRE ET JUGER que Monsieur, [W] dispose d’une créance à l’égard de la communauté au titre du paiement des mensualités du prêt contracté pour l’acquisition du domicile conjugal.
— DIRE ET JUGER que Monsieur, [W] dispose d’une créance à l’égard de la communauté au titre de l’assurance emprunteur dont il a assumé seul le règlement depuis le 1er août 2021
— DIRE ET JUGER que Monsieur, [W] dispose d’une créance à l’égard de la communauté au titre de la SAL du lotissement qu’il a réglé seul depuis le 1er août 2021
— DIRE ET JUGER que Monsieur, [W] dispose d’une créance à l’égard de la communauté au titre de la taxe du canal qu’il a réglé seul depuis le 1er août 2021
— DIRE ET JUGER que Monsieur, [W] dispose d’une créance à l’égard de la communauté au titre des taxes foncières qu’il a réglé seul depuis le 1er août 2021
— DIRE ET JUGER que la communauté est redevable d’une récompense à l’égard de Monsieur, [W] au titre des travaux d’entretien, d’amélioration et de sécurisation qu’il a effectué au domicile conjugal
— CONDAMNER Madame, [R] à restituer à Monsieur, [W] la somme de 1626 euros 35 qu’elle s’est accaparée sur le compte joint
— DIRE ET JUGER Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés pour la présente procédure.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 mars 2026 pour nécessité de service.
Exposé des motifs
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Madame, [M], [F] ayant conclu la veille au soir de l’ordonnance de clôture, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et d’ordonner la réouverture des débats la clôture de l’instruction au 19 décembre 2025, en application du principe du contradictoire.
II. Sur la procédure de partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame, [M], [F] relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de désigner Maître, [M], [Z], notaire à, [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis chargé de la surveillance desdites opérations.
III. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage
1. Sur la valeur du bien immobilier sis, [Adresse 3] et de l’appartement dépendant de la SCI, [1]
Monsieur, [B], [W] sollicite la fixation de la valeur de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 280.000 € en se fondant sur l’estimation réalisée par l’agence, [2] le 6 juillet 2023 entre 270.000 et 280.000 €.
Madame, [M], [F] sollicite la désignation d’un expert dans le cadre des opérations de liquidation-partage en l’absence d’évaluation récente et dans la mesure où en août 2021 la valeur de ce bien immobilier avait été estimée à 320 000 € pour l’agence, [3], et entre 315 000 € et 325 000 € par l’agence, [4], [Localité 10].
Au regard de la disparité des avis de valeur versés aux débats, il convient de surseoir à statuer sur la demande de fixation de la valeur du bien immobilier, dans l’attente de l’évaluation qui sera faite par l’expert choisi d’un commun accord entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation partage ou à défaut d’accord, désigné par le juge commis, et dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires du notaire.
Il entrera également dans la mission du notaire d’estimer la valeur des parts de la SCI, [1] et à cette fin de s’adjoindre éventuellement un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
2. Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [B], [W]
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Monsieur, [B], [W] sollicite que l’indemnité d’occupation mise à sa charge en faveur de la communauté soit fixée à la somme de 736 euros par mois à compter du 1er août 2021 et se fonde sur une évaluation de la valeur locative du bien effectuée par l’agence, [5] le 11 mars 2024 entre 900 et 940 euros.
Madame, [M], [F] sollicite qu’il soit débouté de cette demande et que l’expert désigné soit également missionné pour évaluer la valeur locative du bien immobilier dans la mesure où la valeur locative mensuelle avait été estimée entre 1500 à 1600 € par l’agence, [3] le 18 juillet 2022, et entre 1500 et 1550 € par l’agence, [6] le 12 juillet 2022.
Au regard de la disparité des estimations de la valeur locative du bien versés aux débats, il convient de surseoir à statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation, dans l’attente de l’évaluation qui sera faite par l’expert choisi d’un commun accord entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation partage ou à défaut d’accord, désigné par le juge commis, et dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires du notaire.
3. Sur la demande de condamnation de Madame, [M], [F] à restituer à Monsieur, [W] la somme de 1626,35 €
Monsieur, [W] indique avoir fait l’objet d’un cambriolage le 10 mars 2023 et que suite à sa plainte, la compagnie d’assurance a versé sur le compte joint une somme de 2104,80 euros en remboursement du préjudice occasionné.
Il reproche à Madame, [M], [F] de s’être accaparée la somme de 1626,36 € le 3 juillet 2023 suite à ce versement.
Madame, [M], [F] sollicite que Monsieur, [B], [W] soit débouté de ce chef de demande à défaut « d’explication, d’argumentation et de justificatifs ».
Monsieur, [B], [W] ne verse pas aux débats la quittance de son assurance concernant le versement de la somme de 2104,80 €, ainsi que la liste précise des effets volés. Sa plainte fait notamment référence à un sac à main, une parure en or collier et boucles d’oreilles. Il ne peut en l’état être exclu qu’une partie des biens volés appartenaient à Madame, [M], [F].
Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
4. Sur le surplus des demandes formées par Monsieur, [B], [W]
Le surplus des demandes formées par Monsieur, [B], [W] ne sont ni chiffrées ni justifiées.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur, [B], [W] du surplus de ses demandes et de l’inviter à produire dans le cadre des opérations de comptes-liquidation-partage tous les justificatifs nécessaires au soutien de ses demandes au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien immobilier commun.
IV. Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la clôture de l’instruction au 19 décembre 2025,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame, [M], [F] et Monsieur, [B], [W],
Désigne pour y procéder Maître, [M], [Z], notaire à, [Localité 9],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,, [Courriel 1] ,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, notamment pour estimer la valeur du bien immobilier, [Adresse 4] MONTFAVET, sa valeur locative et la valeur de l’appartement dépendant de la SCI, [1],
Etend en tant que de besoin la mission de Maître, [M], [Z] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE, pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame, [M], [F] et Monsieur, [B], [W] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, et du fichier FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.»,
Surseoit à statuer sur la demande de fixation de la valeur du bien immobilier, [Adresse 2] –, [Localité 11], et sur la fixation du montant de indemnité d’occupation, dans l’attente de l’évaluation qui sera faite par l’expert choisi d’un commun accord entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation partage ou à défaut d’accord, désigné par le juge commis, et dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires du notaire,
Déboute Monsieur, [B], [W] de sa demande de condamnation de Madame, [M], [F] à restituer la somme de 1626,35 €,
Déboute Monsieur, [B], [W] du surplus de ses demandes non chiffrées et non justifiées,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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