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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRXS
_________________________
Minute N° 25/00253
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [H] [F]
née le 30 Avril 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [F] a été locataire d’un logement appartenant à Mme [G] [R] du 14 août 2021 au 14 janvier 2024, date à laquelle a été établi un état des lieux de sortie.
Par demande enregistrée le 14 janvier 2025, elle a fait citer son ancien bailleur devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie de 700 euros versé à son entrée dans le logement.
Par jugement rendu le 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], territorialement compétent.
Les parties ont comparu à l’audience du 9 septembre 2025.
La demanderesse demande au tribunal de condamner la défenderesse à lui verser :
— 590 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— 720 euros, somme à parfaire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La défenderesse fait valoir :
— que la cuve contenait 900 litres de fioul à l’entrée des locataires, comme le montre l’état des lieux signé avec les précédents locataires ;
— qu’il ne restait que 300 litres à leur sortie ;
— que la demanderesse ayant réglé 400 litres de fioul, elle aurait dû laisser 500 litres en quittant les lieux ;
— que le coût de 200 litres, soit 220 euros, a donc été déduit du montant du dépôt de garantie, et qu’un chèque de 480 euros a été adressé à Mme [F], que celle-ci n’a pas encaissé, de sorte qu’il n’est à présent plus utilisable.
Elle demande au tribunal de débouter Mme [F] de ses demandes et de la condamner à lui régler une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Mme [F] réplique :
— qu’elle a réglé 450 euros pour 500 litres de fioul (et non 400 litres comme l’indique Mme [R]) de sorte qu’à la fin du bail il aurait dû rester 900 – 500 = 400 litres ;
— que le bailleur ne pouvait donc retenir que le coût de 100 litres, soit 110 euros, sur le dépôt de garantie ;
— qu’elle n’a en conséquence pas encaissé le chèque de 480 euros qui lui a été adressé, car elle n’accepte pas la retenue opérée par le bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites :
— que 900 litres de fioul se trouvaient dans la cuve en début de bail,
— qu’il ne restait que 300 litres à la sortie des locataires,
600 litres ayant ainsi été consommés.
Mme [F] rapporte la preuve, par un décompte accompagné de justificatifs de virements bancaires non contestés, que 500 litres ont été réglés en cours de bail.
Ces virements portent sur les montants suivants, étant précisé que le coût du loyer augmenté de l’avance sur charges s’élevait à 750 euros :
— 1 000 euros le 15 septembre 2021, soit 250 euros en sus du loyer plus charges,
— 850 euros le 10 octobre 2021, soit 100 euros en sus,
— 850 euros le 17 novembre 2021, soit 100 euros en sus,
— 850 euros le 12 décembre 2021, soit 100 euros en sus,
— 996 euros le 19 janvier 2022, soit 246 euros en sus, dont 146 euros au titre d’un achat de viande,
— 850 euros le 11 février 2022, soit 100 euros en sus,
— 850 euros le 14 mars 2022, soit 100 euros en sus,
— 850 euros le 16 avril 2022, soit 100 euros en sus,
— 850 euros le 10 mai 2022, soit 100 euros en sus,
— 850 euros le 13 juin 2022, soit 100 euros en sus,
-3-
soit un total 1 150 euros en sus du loyer et de l’acompte sur charges, (hors achat de viande pour 146 euros), ce montant se décomposant en 700 euros de dépôt de garantie et 450 euros en remboursement partiel du fioul présent dans la cuve.
Mme [F] explique dans son décompte que la somme de 450 euros représente le prix de 500 litres de fioul, ce qui est conforme au prix moyen du litre de fioul en août 2021 tel que résultant des chiffres publiés par l’INSEE (0,89775 centimes X 500 = 448,88 euros).
Mme [R] n’était en conséquence en droit de retenir que le prix de 100 litres manquants et non réglés en cours de bail, soit 110 euros (montant évalué au regard de la facture qu’elle produit).
Elle sera donc condamnée à rembourser à Mme [F] la somme de 700 – 110 = 590 euros.
Sur les pénalités prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 :
Aux termes de cet article, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, même s’il est constant que la remise d’un chèque ne vaut pas paiement, il ne peut pas être prétendu que Mme [R] n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai d’un mois, mais seulement qu’elle ne l’a pas restitué en totalité.
Mme [F] aurait en effet pu encaisser le chèque tout en contestant la retenue opérée par le bailleur.
La retenue opérée indûment représentant 15 % du dépôt de garantie, les pénalités prévues par l’article 22 précités seront mises à la charge de Mme [R] à hauteur de 15 %, soit 720 (montant du loyer) X 10 % X 15 % = 10,80 euros par mois de retard.
La date limite de restitution étant le 14 février 2024, cette indemnité s’élève d’ores et déjà, au jour du présent jugement, à 20 X 10,80 = 216 euros. Les pénalités continueront à courir jusqu’au jour du paiement intégral de la somme de 590 euros.
La réclamation de Mme [F] étant justifiée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à Mme [H] [F] :
— la somme principale de 590 euros ;
— la somme de 216 euros au titre des pénalités échues ;
— 10,80 euros par mois de retard à compter de ce jour et jusqu’au jour du paiement intégral de la somme principale ;
DÉBOUTE Mme [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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