Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/03993 – N° Portalis DBW3-W-B7J-626D
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 14 Juin 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [E] épouse [X]
Monsieur [Y] [X]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
Expédition délivrée le 06/03/26
À
—
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Céline MOURIC
— Me Etienne ABEILLE
— Me Stéphanie RIOU SARKIS
Tous deux représentés par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] a acquis le 23 décembre 2024 auprès de Monsieur [Y] [X] et Madame [R] [E] épouse [X] un véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] et affichant un kilométrage de 162.195 km pour un prix de 16.000 euros TTC.
La vente a été précédée d’un contrôle technique réalisé par la société AUTO BILAN DES OLIVES ne mentionnant que des défaillances mineures.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 7 et 9 octobre 2025, Monsieur [Z] [I] a assigné Monsieur [Y] [X], Madame [R] [E] épouse [X] et la société AUTO BILAN DES OLIVES, en référé, à l’audience du 31 octobre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux, condamner tout succombant à verser à titre provisionnel la somme de 10.000 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [Z] [I] et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [Z] [I], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, maintenant ses demandes.
En défense, aux termes de leurs écritures, Monsieur [Y] [X] et Madame [R] [E] épouse [X], représentés par leur avocat, sollicitent de :
Dire et juger qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sans que cela ne puisse témoigner d’une quelconque reconnaissance de responsabilité de leur part et en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Elargir la mission de l’expert laquelle devra comprendre expressément la vérification de l’incidence des travaux effectués par Monsieur [Z] [I] après l’acquisition du véhicule ainsi que toutes interventions techniques et démontages non contradictoires ;Débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice à titre provisionnel ;Le débouter de toutes autres demandes.
Aux termes de ses conclusions, la société AUTO BILAN DES OLIVES, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [Z] [I] ;Débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;Laisser à la charge de Monsieur [Z] [I] les dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4,
5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du devis établi par BMW Service le 18 juin 2025 que le véhicule litigieux, dont le kilométrage est de 164.763 km, doit subir des réparations pour un montant total de 19.729,85 euros.
Ainsi, la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par Monsieur [Z] [I] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée afin de déterminer l’éventuelle responsabilité des défendeurs dans les désordres que connait le véhicule de Monsieur [Z] [I], il apparait prématuré de faire droit à la demande de provision, cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de Monsieur [Z] [I] à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 3], avec pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [Z] [I] ;
— convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre en leurs dires, explications et lorsque les observations seront écrites, les joindre à son rapport ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les écritures, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule et au moment où le contrôle technique a eu lieu, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que gardiennage, privation ou limitation de jouissance ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
— Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;- Déterminer si la panne est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente ;
— Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rende impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur,
— Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existaient avant la vente, à tout le moins l’état de germe ;
— Vérifier l’incidence éventuelle des travaux effectués postérieurement à la vente ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier, et en évaluer le coût et la durée ;
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
— Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de
[Localité 1], service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [Z] [I] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
PRECISONS que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [I] de réserver les dépens ;
LAISSONS à Monsieur [Z] [I] la charge des entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Attestation ·
- Lot ·
- Demande ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Surface de plancher ·
- Consorts ·
- Promesse
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Contestation ·
- Désistement d'instance ·
- Employeur ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Saisie ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Qualités
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Etat civil ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Maladie ·
- État
- Sociétés coopératives ·
- Radiation ·
- Action ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Italie ·
- Pensions alimentaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Adresses
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.