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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 26 sept. 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MARISIM c/ L' ASSOCIATION [ Adresse 12 ] ( ASL ) |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01880 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DM23
MINUTE N° 25/187
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
La société MARISIM, société anonyme à directoire au capital de 85.423,07 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 311 786, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me Lucie BILLAUDEL, avocat du même barreau et Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION [Adresse 12] (ASL), sise [Adresse 4], prise en la personne domiciliée en cette qualité audit siège
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 26 septembre 2025
à
Me Gilles GIGUET
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025 prorogé au 26 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2014 et 2016, la société MARISIM a réalisé un lotissement composé de 37 lots situé [Adresse 6] à [Localité 11] qu’elle a commercialisé en se réservant les lots n°36 et n°37 portant sur des parties communes.
Le 24 octobre 2017, à l’initiative de la société MARISIM, l’ASSOCIATION [Adresse 12] (ci-après désignée l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES) a été constituée.
Face au refus de l’ASL [Adresse 9] d’acquérir les lots n°36 et n°37 portant respectivement sur la voirie et les espaces collectifs et sur un poste transformateur, en violation de ses statuts, la société MARISIM l’a fait citer, par exploit du 25 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Tarascon, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
— dire et juger la société MARISIM recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions, y faire droit et en conséquence,
— enjoindre à l’ASL [Adresse 9] d’avoir à procéder à l’acquisition des lots n°36 et n°37 du lotissement [Adresse 7], sis [Adresse 3], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— juger qu’à défaut pour l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES de s’exécuter dans le délai de trois mois susvisés, cette dernière sera redevable à l’égard de la société MARISIM d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— juger que passé le délai de trois mois précité, et à défaut de présentation de l’ASL [Adresse 9] à la date fixée par le notaire de la société MARISIM, le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente des lots n°36 et n°37 du lotissement [Adresse 7], sis [Adresse 2], au prix d’un euro symbolique, et qu’il sera publié à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie diligente,
— condamner l’ASL [Adresse 9] à payer à la société MARISIM la somme de 4 309 euros, correspondant à la taxe foncière acquittée par la société MARISIM, à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner l’ASL [Adresse 9] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société MARISIM s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de l’ASL [Adresse 9] à régulariser sous astreinte le transfert de propriété des biens et équipements communs du lotissement. Elle se prévaut des statuts de l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES et plus particulièrement des articles 2, 4 et 8 pour faire valoir que l’ASL [Adresse 9] est tenue de procéder à l’acquisition des lots n°36 et n°37.
La société MARISIM reproche à l’ASL [Adresse 9] de ne pas obtempérer malgré plusieurs mises en demeure. Elle indique que cette situation lui est préjudiciable puisqu’elle doit s’acquitter de la taxe foncière des lots litigieux et sollicite la condamnation de l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES au paiement de la somme de 4 309 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ASSOCIATION [Adresse 12] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 08 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire appelée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
Le délibéré initialement fixé au 27 mai 2025 a été prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la régularisation de la cession des lots n°36 et n°37 du lotissement [Adresse 7]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, il doit être démontré une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité.
La société MARISIM considère que l’ASL [Adresse 9] a manqué à ses obligations statutaires et lui cause un préjudice. Elle sollicite l’exécution forcée de la cession des lots n°36 et n°37 du lotissement [Adresse 7] au profit de l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES conformément à ses statuts.
Il ressort des pièces produites au débat que selon arrêtés du maire des 13 octobre 2011 et 12 février 2016, la société MARISIM a obtenu un permis d’aménager pour la création d’un lotissement dénommé « [Adresse 7] » de 35 lots à bâtir et de 2 lots destinés au poste de transformateur et à l’aire de déchets et des boîtes aux lettres situé [Adresse 6] à [Localité 10]. Elle a également été autorisée à procéder à la vente des lots du lotissement.
Il apparaît également que le lotissement a été réceptionné le 21 décembre 2016 et que la société MARISIM a déposé un dossier de demande de création des statuts de l’ASL [Adresse 9] auprès de la sous-préfecture d'[Localité 5] selon récépissé de dépôt de dossier en date du 24 octobre 2017.
Aux termes des articles 2 et 4 des statuts de l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES annexés à la minute de l’acte notarié reçu par Maître [I] [B], notaire, et annexés à la sommation de faire du 17 avril 2023, il est stipulé que :
« Article 2 – Propriété de l’A.S.L.
Lot n°36 – voirie et espaces collectifs (contenance cadastrale environ 9736 m2) et lot n°37 – poste transformateur (20 m2).
Article 4 – Objet
L’association a pour objet :
— L’entretien, la surveillance, la gestion, la réalisation ou la reconstruction d’ouvrages, d’espaces et équipements d’intérêt collectif, ainsi que leur conservation, amélioration, création et mise en valeur, à condition que ces ouvrages et équipements soient affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les membres de l’association ou de plusieurs d’entre eux.
— L’acquisition, et par la suite, la propriété de tous les droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que toutes les servitudes nécessaires à l’implantation et à l’utilisation des ouvrages et équipements susvisés, et leur rétrocession éventuelle. (…) »
Il est observé que selon ses statuts, l’ASL [Adresse 9] est propriétaire des lots n°36 et n°37 et qu’elle a pour objet leur entretien et leur gestion.
Or, force est de constater que l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES n’est pas propriétaire des lots n°36 et n°37 qui appartiennent à la société MARISIM comme l’attestent les taxes foncières produites.
D’autre part, l’ASL [Adresse 9] a également pour objet l’acquisition de tous les droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de son objet qui consiste à la gestion des espaces communs.
Il en résulte pour l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES une obligation de régulariser le transfert de la propriété de ces éléments communs à son profit.
Dès lors, il y a lieu d’en déduire que l’ASL [Adresse 9] n’exécute pas son objet et ne respecte pas les obligations prévues par ses statuts.
Il doit être souligné que la société MARISIM fonde également sa demande sur l’article 8 des statuts de l’ASL [Adresse 9] portant sur le transfert de propriété des terrains communs au profit de l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES à une date choisie entre le lotisseur et le bureau de l’ASL [Adresse 9].
Or, il est observé que les statuts auxquels se réfère la société MARISIM ne sont pas datés ni signés et que l’article 8 intitulé « Transfert de propriété » n’est pas repris dans les statuts annexés à la minute de l’acte notarié reçu par Maître [I] [B], notaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en considération la teneur de l’article 8 des statuts.
La société MARISIM justifie avoir sollicité l’ASL [Adresse 9] par lettre recommandée du 11 janvier 2023 puis l’avoir sommée le 17 avril 2023 par acte de commissaire de justice, de mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la cession des parties communes au profit de l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES et d’envoyer la délibération à Maître [I] [B], notaire.
Le conseil de la société MARISIM a également adressé une mise en demeure à l’ASL [Adresse 9] en date du 05 avril 2024 d’avoir à régulariser la cession des parties communes, en vain.
L’inertie de l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES, qui n’a répondu à aucune des sollicitations de la société MARISIM, contraint cette dernière à demeurer coloti et par conséquent à régler les impôts locaux y afférents, lui causant nécessairement un préjudice.
Au regard de ce qui précède, il est ainsi démontré que le manquement de l’ASL [Adresse 9] à son obligation d’acquérir les parties communes conformément à ses statuts, est constitutif d’une faute à l’origine du préjudice subi par la société MARISIM.
Rien ne justifie le refus de l’ASL [Adresse 9] de régulariser la cession, de sorte qu’il y a lieu de l’y enjoindre.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de la société MARISIM et d’enjoindre l’ASL [Adresse 9] à régulariser l’acte de cession à titre gratuit des parties communes en procédant à l’acquisition des lots n°36 et n°37 du lotissement [Adresse 8] à [Localité 11].
Il sera accordé à l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour s’exécuter.
Passé ce délai, à défaut d’exécution, le présent jugement vaudra vente des lots n°36 et n°37 du lotissement [Adresse 7] au prix symbolique d’un euro et sera publié au service des hypothèques compétent à la requête de la partie la plus diligente.
Il n’y a pas lieu de contraindre l’ASL [Adresse 9] par une astreinte.
II. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La société MARISIM sollicite la condamnation de l’ASL [Adresse 9] au paiement de la somme de 4 309 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux taxes foncières dont elle a dû s’acquitter.
Au regard de ce qui précède, il a été démontré que le manquement fautif de l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES a causé un préjudice à la société MARISIM qui a dû s’acquitter des taxes foncières.
Elle justifie sa demande par la production des taxes foncières pour les années 2021 à 2024 pour un montant global de 4 309 euros.
Il y a lieu de faire droit, sur le principe, à la demande de la société MARISIM.
Néanmoins, la société MARISIM n’a mis en demeure l’ASL [Adresse 9] de régulariser la situation que le 17 avril 2023 par acte de commissaire de justice.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande sur les années antérieures.
Il y a lieu donc de cantonner le montant du préjudice à la somme de 2 056 euros correspondant au montant des taxes foncières 2023 et 2024.
En conséquence, il convient de condamner l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES au paiement de la somme de 2 056 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ASL [Adresse 9] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société MARISIM les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner l’ASL [Adresse 9] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
Enjoint à l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES de procéder à l’acquisition des lots n°36 et n°37 du lotissement [Adresse 8] à [Localité 11], et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, à défaut d’exécution, le présent jugement vaudra vente des lots n°36 et n°37 du lotissement [Adresse 7] au prix symbolique d’un euro et sera publié au service des hypothèques compétent à la requête de la partie la plus diligente,
Condamne l’ASL [Adresse 9] à payer à la société MARISIM la somme de 2 056 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne l’ASL [Adresse 9] aux entiers dépens,
Condamne l’ASL LOTISSEMENT LES ALPILLES à payer à la société MARISIM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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