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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/07303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/07303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZ5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [I] [X], commerçante
immatriculée RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION sous le n° [Numéro identifiant 1]
située [Adresse 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie PINSON
Greffier lors du délibéré : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [O] [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZ5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°058-51591 souscrit par voie électronique (DocuSign) le 25 septembre 2020 par la locataire et accepté à la même date par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à Mme [I] [C] [X] née [J] une location, sur une durée initiale de 60 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société SOLUTIONS SERVICES PLUS, en l’espèce un « External Object Overview», moyennant le versement de loyers mensuels de 55,20 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois. Selon la confirmation de livraison signée par voie électronique par la locataire le même jour, ce matériel a été livré le 25 septembre 2020.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné Mme [I] [X] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 264,96 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juin 2021,
— 2 815,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— 2 109,93 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 janvier 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
Mme [I] [X] n’a pas comparu, bien que citée à domicile à la personne de son mari.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
— une facture en date du 25 septembre 2020, adressée à Grenke Location par SOLUTIONS SERVICES PLUS, pour un « kit virtuel agility 4 IP/GSM système de sécurité et pose incluse » au prix de 2 256,61 euros HT, sans référence à l’identité du locataire du matériel,
— la mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat reçue le 20 mai 2021 selon copie de l’avis de réception,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 juin 2021, avec copie de l’avis de réception, présenté et signé le 25 juin 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 17 juin 2021 visant :
* 4 loyers mensuels impayés de mars à juin 2021 pour la somme de 66,24 euros chacun, soit un total impayé de 264,96 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/07/2021 au 01/09/2025 inclus pour un total de 2 815,20 euros,
* des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après plus de trois loyers mensuels impayés, il y a lieu, conformément à l’article 10 des conditions générales, de condamner Mme [I] [X], qui ne justifie d’aucun paiement, à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 264,96 euros, au titre des loyers impayés,
— 2 815,20 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 20 mai 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, son calcul dépend, selon l’article 11 des conditions générales, du prix d’achat « des produits » par le bailleur, soit du prix du matériel donné en location ; or, en l’espèce, rien ne permet d’établir que la facture versée aux débats concerne ce matériel, soit un « External Object Overview », alors qu’elle concerne un « kit virtuel agility 4 IP/GSM système de sécurité et pose incluse » , un « DVD 4 HD 4 MP WDR », un « dôme 4 MP » (…), étant relevé qu’elle ne fait pas non plus référence à l’identité du locataire du matériel. Dès lors, la SAS Grenke Location sera déboutée de cette demande, faute de démontrer le prix d’achat des produits.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 264,96 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 2 815,20 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 20 mai 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de l’indemnité de non restitution ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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