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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUWW
Minute N° 26/00074
DU 09 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Président du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2022 M.[X] [Y] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de type AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 43000 euros moyennant le paiement de 60 loyers.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M.[X] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024, une mise en demeure de payer les loyers restés impayés sous 15 jours sous peine de prononcé de la résiliation du contrat. Puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2024, elle a constaté la résiliation du contrat faute de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M.[X] [Y] pour le voir condamner au paiement d’une somme de 40692.46 euros avec intérêts au taux de 1.27% à compter du 8 avril 2024 ainsi qu’au paiement d’une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle sollicite également la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, la banque indique produire un décompte expurgé des intérêts d’un montant de 37771.88 euros dont elle sollicite paiement avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ; enfin, à titre infiniment plus subsidiaire, la banque sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat avec condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 32634.42 euros avec intérêts au taux de 1.27% à compter du 8 avril 2024.
A l’audience du 2 février 2026, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la régularité du contrat conclu au regard des dispositions du code de la consommation (absence de vérification suffisante de la solvabilité du débiteur et consultation tardive du FICP après conclusion du contrat et livraison du véhicule).
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte d’assignation. Elle a indiqué oralement s’en remettre à l’appréciation du juge sur les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié selon procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, M.[X] [Y] n’était pas présent ni représenté à l’audience
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-2 du même code dispose que “la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit” ; le contrat de location avec option d’achat doit donc de ce fait respecter le formalisme informatif prévu par le code de la consommation comme pour les autres crédits concernés.
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; or, en l’espèce, les pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE ne contiennent que des informations déclaratives sur la situation financière de M.[X] [Y] lors de la conclusion du contrat de crédit, informations qui de surcroît ne sont étayées d’aucune pièce justificative.
De plus, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat comme l’y oblige l’article L312-16 du code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La demanderesse justifie dans sa pièce n°10 d’une consultation du FICP le 22 août 2022, soit postérieurement à l’acceptation du crédit et à la livraison, du véhicule intervenu le 17 août 2022.
Ces irrégularités du contrat de crédit entraînent une déchéance du droit aux intérêts en application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation.
Il s’ensuit que M.[X] [Y] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit; que de plus, dans le cas d’une location avec option d’achat comme en l’espèce, et conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
valeur d’achat du véhicule: 43000 eurosloyers payés depuis l’origine: 10365.58 euros (selon les conclusions de la partie demanderesse)soit une somme totale de 32634.42 euros que M.[X] [Y] reste donc devoir à la SA CA CONSUMER FINANCE, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la partie demanderesse pourra appréhender.
Par ailleurs, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas une résistance abusive de la part du débiteur lui ayant causé un préjudice distinct des frais irrépétibles que l’application de l’article 700 du code de procédure civile a déjà vocation à indemniser. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt en date du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne).
En l’espèce, vu le montants du crédit et le taux d’intérêts, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Succombant à l’instance, M.[X] [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule type AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 30 juillet 2022 avec M.[X] [Y] ;
CONDAMNE M.[X] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32634.42 euros ;
DIT cependant que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal;
AUTORISE la SA CA CONSUMER FINANCE , à défaut de remise volontaire, a appréhender le véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE pour le surplus de ses demandes;
CONDAMNE M.[X] [Y] aux dépens;
CONDAMNE M.[X] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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