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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00193
N° RG 24/01367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYM
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [F] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYM
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 mai 2020, Monsieur [X] [V] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son syndrome anxiodépressif réactionnel comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical en date du 17 février 2020.
Le 14 mai 2020, le Docteur [C] confirmait le diagnostic de syndrome anxiodépressif réactionnel et fixait la date de première constatation médicale au 01 mars 2019.
Le 10 septembre 2020, le colloque médico-administratif décidait de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour pathologie hors tableau.
Le 17 décembre 2020, le [7] concluait son avis en indiquant qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié à l’aune du climat social dégradé suite à l’annonce d’un plan social annulé par la suite, de la violence sociale, de l’insécurité de l’emploi, de l’instabilité d’une hiérarchie non soutenante et d’une augmentation de la charge de travail avec une complexification de cette dernière.
Le 22 décembre 2020, la [5] adressait un courrier à la SAS [9] pour l’informer de la reconnaissance du syndrome anxiodépressif réactionnel de son salarié comme une maladie professionnelle.
Le 12 février 2021, la SAS [9] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 16 juin 2021, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la maladie professionnelle.
Le 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnait la saisine pour avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 13 octobre 2023, le [6] concluait son avis en indiquant qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié à l’aune des conditions de travail très dégradées dans un contexte social conflictuel majeur avec une absence de soutien hiérarchique et des conflits éthiques
Le 16 novembre 2023, la [5] concluait au débouté de la requérante, à l’opposabilité de sa décision de reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 juin 2024, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [5] pour violation du principe du contradictoire relatif à l’avis du premier et du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a statué sans attendre les pièces de l’employeur et pour absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié dans la mesure où la pathologie était diagnostiquée pour la première fois le 01 mars 2019 alors que le plan social évoqué par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles datait de l’été 2019 et que le salarié écrivait dans un courriel en date du 21 octobre 2019 que les conclusions du rapport [11] devaient être contestées si les faits n’étaient pas avérés.
N° RG 24/01367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYM
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que la [5] ne rapporte pas la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [X] [V] à savoir un syndrome anxiodépressif réactionnel et l’activité professionnelle de Monsieur [X] [V] dans la mesure où les deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles motivent leurs raisonnements médicaux sur des éléments de fait postérieurs au 01 mars 2019 soit postérieurs à la date de première constatation de la pathologie ce qui est problématique dans la mesure où si la juridiction de céans ne conteste pas que les éléments postérieurs au 01 mars 2019 ont pu conduire à une aggravation de la pathologie du salarié dans le cadre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au travail, il n’en demeure pas moins que rien dans le dossier permet d’affirmer avec certitude que le syndrome anxiodépressif réactionnel diagnostiqué pour la première fois le 01 mars 2019 trouve son origine dans un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle du salarié puisqu’aucun des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles établit un lien direct et essentiel entre la pathologie et des évènements antérieurs au 01 mars 2019 privant ainsi leur raisonnement médical de toute base légale concrète permettant d’être contradictoirement discutée par les parties ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SAS [9] la décision de la [5] en date du 22 décembre 2020 prenant en charge le syndrome anxiodépressif réactionnel de Monsieur [X] [V] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [5] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [9] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [9] la décision de la [5] en date du 22 décembre 2020 prenant en charge le syndrome anxiodépressif réactionnel de Monsieur [X] [V] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [5] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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