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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 2 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTR6
Minute N° 26/00062
DU 02 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. L’ARBOLETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [H] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Président du Tribunal
Johanna HELMER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, greffière placée, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
La SCI L’ARBOLETTE a donné à bail à M.[E] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 15 octobre 2018 pour un loyer mensuel d’un montant révisable, actuellement de 326.26 euros outre 44 euros d’avance sur charge.
Suite à des loyers restés impayés malgré relances, la SCI L’ARBOLETTE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire par acte en date du 20 novembre 2024 puis elle a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M.[E] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la SCI L’ARBOLETTE, représentée par avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice initial signifié le 30 janvier 2025 puis du 14 janvier 2026, actes ayant fait l’objet d’un dépôt à étude après vérification de l’adresse, M.[E] [H] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de demande de résiliation et d’expulsion:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du BAS-RHIN par courrier électronique du 3 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier du 21 novembre 2024. L’action est donc recevable au regard de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais:
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce et tel que prévu dan le bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 15 octobre 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2024, pour la somme en principal de 735.19 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 décembre 2024.
Toutefois, le paragraphe V de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Il résulte de l’examen de l’historique de la créance que le loyer n’est plus payé depuis de très nombreux mois et le paiement des loyers courants n’a pas été repris.
L’absence de M.[E] [H] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Il n’est dès lors pas possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
La SCI L’ARBOLETTE produit un décompte en date du 4 septembre 2025, dernier décompte en date communiqué au défendeur par acte d’huissier en date du 14 janvier 2026, démontrant que M.[E] [H] restait devoir la somme de 4527.15 euros à cette date, loyer de septembre 2025 inclus, et hors frais d’assignation (inclus dans les dépens).
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement cette somme.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant à compter du 5 septembre 2025 (donc à compter du loyer d’octobre 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires:
M.[E] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M.[E] [H] sera condamné à verser à la SCI L’ARBOLETTE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2018 entre la SCI L’ARBOLETTE et M.[E] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 21 décembre 2024 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M.[E] [H] de libérer l’appartement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M.[E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI L’ARBOLETTE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M.[E] [H] à verser à la SCI L’ARBOLETTE la somme de 4527.15 euros (décompte arrêté au 4 septembre 2025, loyer de septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision ;
CONDAMNE M.[E] [H] à payer à la SCI L’ARBOLETTE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 370.26 euros ;
CONDAMNE M.[E] [H] à verser à la SCI L’ARBOLETTE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[E] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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