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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 24 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CUWH
N° de minute : 26/00010
Copie ex délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 24 Février 2026
DEMANDERESSE :
BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [P]
dt [Adresse 3]
non représenté
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2026
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Février 2026,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La banque CIC EST a accordé son concours financier à Monsieur [A] [P] sous la forme d’un contrat Autoentrepreneur comprenant l’ouverture d’une convention d’ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en date du 3 mai 2024 et sous la forme d’un prêt professionnel n°20974805 d’un montant de 10.000 euros en date du 18 mai 2024.
Le contrat Autoentrepreneur a été modifié en date du 26 mai 2024 avec l’ouverture d’un nouveau compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] en date du 13 septembre 2024, puis avec l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] et en date du 8 janvier 2025 avec l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04].
Au regard de la position débitrice des comptes, la banque CIC EST a notifié la clôture des comptes courants professionnels n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX03], n°[XXXXXXXXXX04] en date du 5 juin 2025, et du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] en date du 19 août 2025.
Les échéances du prêt n’ont plus été honorées à compter de juin 2025 et après mise en demeure délivrée le 20 août 2025 et le 23 octobre 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Sans réaction de la part de M. [P], la banque CIC EST a fait citer M. [P] devant la chambre commerciale de ce tribunal par acte du 23 janvier 2025 aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 6.618,30 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
— Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 2.691,19 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ;
— Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 992,82 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ;
— Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 5.536,29 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
— Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 7.366,84 euros augmenté des intérêts au taux de 4,20% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0.50% l’an à compter du 28 novembre 2025, au titre du prêt professionnel n°209.748.05 ;
— Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [A] [P] aux entiers frais et dépens ;
— Constater que l’exécution provisoire est de droit, au besoin l’ordonner.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, délivré par voie de dépôt à l’étude, M. [P] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée et mise en délibérée au 24 février 2026.
Motifs
Il est constant que M. [P] a ouvert des comptes courants professionnels dans les livres de la CIC EST en date du 3 mai 2024, 26 mai 2024, 13 septembre 2024, et 8 janvier 2025 ; qu’au regard de la position débitrice des comptes, la banque a révoqué son concours le 19 août 2025.
Il est non moins constant que la CIC EST a également accordé son concours à M. [P] sous la forme d’un prêt professionnel n°20974805 d’un montant de 10.000 euros en date du 18 mai 2024 ; que les échéances du prêt n’ont plus été honorées à compter de juin 2025 ; que la banque a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure délivrée les 20 août 2025 et 23 octobre 2025.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l’appui de sa demande, la banque produit les conventions d’ouverture de comptes courants, le contrat de prêt professionnel n°209 748 05, la dénonciation de son concours ainsi que la mise en demeure en date du 20 août 2025 et du 23 octobre 2025.
Selon le décompte produit par la banque, la créance s’établit comme suit :
— Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : 6.618,30 euros au 27 novembre 2025 ;
— Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] : 2.691,19 euros au 27 novembre 2025 ;
— Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] : 992,82 euros au 27 novembre 2025 ;
— Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] : 5.536,29 euros au 27 novembre 2025 ;
— Au titre du prêt professionnel n°209 748 05 : 7.366,84 euros au 27 novembre 2025 ;
Les mises en demeure délivrées les 20 août et 23 octobre 2025 sont restées vaines.
Les créances non contestées sont exigibles.
M. [P] sera par conséquent condamné à payer à la CIC EST les sommes de 6.618,30 euros, 2.691,19 euros, 992,82 euros, 5.536,29 euros, 7.366,84 euros dans les termes ci-après.
Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il convient à ce titre de lui allouer une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 6.618,30 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 2.691,19 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 992,82 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 5.536,29 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST un montant de 7.366,84 euros augmenté des intérêts au taux de 4,20% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0.50% l’an à compter du 28 novembre 2025, au titre du prêt professionnel n°209.748.05 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la banque CIC EST une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux frais et dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffière La présidente
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