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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 24/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04089 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6IJ
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] – [Adresse 2]
Représenté par Me Quentin ANDRE, de la SCP BARON COSSE ANDRE avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.S GARAGE LALLEMAND PNEUS – PROFIL PLUS
Immatriculée au RCS d’Alençon sous le n° 349 950 329
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
Ayant un établissement [Adresse 8]
représentée en la personnne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Alexandre NOBLET, membre de la SCP EMO AVOCATS avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 février 2026
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2022, M. [X] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule Alfa-Roméo modèle 159 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 3 900 euros.
Selon deux factures des 5 août et 9 septembre 2022, M. [H] a confié pour réparation son véhicule à la société Lallemand Pneus.
Se plaignant de la persistance de la panne en dépit des interventions du réparateur, M. [H] a assigné la société Lallemand Pneus en référé devant le président du tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel a été désigné par ordonnance de référé du 8 novembre 2023 puis remplacé le 16 novembre 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2024.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 16 décembre 2024, M. [H] a fait assigner la société Lallemand Pneus devant le tribunal aux fins notamment de voir condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts au visa des articles 1217 et 1353 du code civil.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, M. [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer la société Lallemand Pneus responsable de l’avarie affectant le moteur du véhicule Alfa-Roméo appartenant à M. [H], immatriculé [Immatriculation 6] ;en conséquence, condamner la société Lallemand Pneus à payer les sommes suivantes à M. [H] : 4 900,27 euros au titre des frais de remise en état du moteur, avec indexation sur l’indice INSEE des prix à la consommation à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 15 octobre 2024 ;20 160 euros au titre de l’indemnisation de la privation de jouissance du véhicule pour la période du 5 septembre 2022 au 31 décembre 2024, outre la somme complémentaire de 720 euros par mois à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à la date de règlement effectif des condamnations à intervenir ;6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Lallemand Pneus aux dépens du référé, de l’instance au fond et au remboursement des honoraires de M. [J] [G], soit 5 388,12 euros ;dire n’y avoir lieu d’exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1217 et 1353 du code civil, M. [H] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire confirme que l’avarie ayant endommagé le moteur du véhicule a été causée par l’intervention de de la société Lallemand Pneus, en raison du fait qu’elle a omis de procéder à la vidange du moteur lorsqu’elle a remplacé le filtre à particules. M. [H] précise que cette avarie n’est pas due à une cause étrangère ni à un défaut d’entretien, tel que le relève l’expert judiciaire.
Sur la détermination des préjudices, M. [H] indique, s’agissant d’une part du préjudice matériel lié à la réparation du moteur, que rien ne garantit qu’il puisse acquérir l’un des moteurs d’occasion sur lesquels l’expert a évalué le coût des réparations. Il souligne en sus que l’expert a retenu des moteurs d’occasion ayant un kilométrage bien supérieur à ce que totalisait le véhicule. M. [H] soutient qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, une indemnisation à hauteur de la valeur d’achat du véhicule ne serait pas complète. S’agissant d’autre part de son préjudice de jouissance, M. [H] indique que celui-ci est directement causé par la faute commise par la société Lallemand Pneus et aggravé par son entêtement à ne pas admettre les conclusions du rapport d’expertise amiable. Il se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel l’expert arrête le coût de location d’un véhicule de même catégorie à 720 euros par mois. En réponse à la défenderesse, M. [H] expose que la référence au coût de location d’un véhicule permet d’évaluer le quantum du préjudice et qu’il n’importe pas qu’il n’ait pas loué effectivement un véhicule, dès lors qu’il est démontré qu’il n’en a plus la jouissance depuis septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la société Lallemand Pneus demande au tribunal de :
ramener les prétentions de M. [H] à justes proportions, à savoir : préjudice matériel : 3 900 euros ;préjudice de jouissance : 100 euros par mois ;frais d’avocat : 2 000 euros.statuer ce que de droit quant aux dépens.Aux termes de ses écritures, la société Lallemand Pneus s’en rapporte sur le principe de la responsabilité.
S’agissant des préjudices allégués par M. [H], la société Lallemand Pneus estime, concernant le préjudice matériel, qu’il convient d’allouer au demandeur la somme de 3 900 euros correspondant à la valeur d’achat du véhicule, afin d’éviter un enrichissement de M. [H]. Sur le préjudice de jouissance, la société Lallemand Pneus souligne que M. [H] n’a jamais fait état de la location d’un véhicule et qu’il a au contraire toujours expliqué avoir trouvé des solutions pour ses activités professionnelles et de loisirs. Elle fait en outre valoir que l’évaluation de ce préjudice doit être effectuée en fonction de l’âge du véhicule et de son kilométrage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens, la société Lallemand Pneus ne conteste pas que soit mise à sa charge les frais d’expertise mais considère que la demande de M. [H] au titre de ses frais d’avocat est excessive compte-tenu de ce qu’il n’a pas été assisté par un avocat pendant les opérations d’expertise mais par un conseil technique mandaté et payé par son assurance.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement de M. [H]
En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, notamment :
« Le désordre affectant le véhicule est une avarie moteur qui a pour origine un déphasage moteur (décalage de la distribution). »
« Le désordre moteur rend le véhicule inutilisable et impropre à son usage. Le moteur n’est pas réparable. »
« Lors du remplacement du FAP (filtre à particules), les Ets LALLEMAND PNEUS auraient du procéder à la vidange du moteur, ce qui n’a pas été le cas.
L’entretien fait à ce moment a été contraire aux règles de l’art.
Les Ets LALLEMAND PNEUS sont les seuls professionnels intervenus sur le véhicule depuis l’acquisition de ce dernier par M. [H].
Les Ets LALLEMAND PNEUS sont les seuls à être intervenus sur la partie d’entraînement des accessoires moteur jouxtant le système de distribution. »
Ces conclusions, non contestées par la société Lallemand Pneus qui s’en rapporte s’agissant de sa responsabilité, permettent de considérer que celle-ci a commis un manquement à ses obligations en ne procédant pas aux réparations convenues dans les règles de l’art.
Il y a donc lieu de considérer que la société Lallemand Pneus a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [H].
— Sur le préjudice matériel
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique :
« Le moteur est à remplacer dans son intégralité, par un moteur de réemploi du fait de l’âge et du kilométrage du véhicule.
Cette réparation est chiffrée à 4 466,93 euros TTC au chapitre XV.
Le montant de la réparation est à comparer avec la valeur d’achat du véhicule de 3 900 euros TTC. »
Il n’est pas contesté par la société Lallemand Pneus que la remise en état du véhicule endommagé par sa faute nécessite le remplacement intégral du moteur, la défenderesse ne contestant pas la teneur des réparations mais estimant que M. [H] s’enrichirait à percevoir une telle somme alors qu’il n’a réglé que 3 900 euros pour l’acquisition du véhicule.
Or, le remplacement du moteur endommagé par un moteur fonctionnel ne vise nullement à augmenter la valeur du véhicule mais seulement à le remettre dans l’état de marche dans lequel il se trouvait avant l’intervention fautive du garage, peu important que le coût des réparations soit supérieur au prix d’achat.
Sur le coût du moteur de remplacement, M. [H] est fondé à faire valoir qu’il est nécessaire de retenir le montant correspondant aux moteurs d’occasion ayant un kilométrage équivalent ou approchant, ce qui n’est pas le cas du moteur sélectionné par l’expert judiciaire, d’une valeur de 1 149 euros pour un kilométrage de 249 282 kilomètres, bien supérieur au véhicule de M. [H] qui totalise 168 284 kilomètres. La lecture de l’annexe 13-2 du rapport d’expertise judiciaire permet de constater qu’à une exception près, la valeur du moteur d’occasion est croissante à mesure que le kilométrage diminue. Il y a donc lieu, en vertu du principe de réparation intégrale, de retenir une valeur de 1 570 euros correspondant à la moyenne de la valeur des trois moteurs sélectionnés par l’expert et présentant un kilométrage comparable à celui de M. [H].
Les autres postes de réparations ne faisant pas l’objet de contestations, il y a lieu de fixer la réparation du préjudice matériel de M. [H] à la somme de 4 870,27 euros et de condamner la société Lallemand Pneus au paiement de cette somme, avec indexation sur l’indice INSEE à compter du 15 octobre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
— Sur le préjudice de jouissance
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que le coût mensuel TTC de location d’un véhicule de 1ère catégorie est de 360 euros et, pour un véhicule similaire, de 720 euros.
Il importe peu que l’expert expose que « à ce jour, aucun préjudice ne nous a été présenté », la caractérisation du préjudice et l’évaluation de son montant relevant du pouvoir souverain du juge du fond et non de l’expert, dont la mission à cet égard est uniquement de donner son avis sur les préjudices induits par les désordres constatés.
Par ailleurs, en application du principe de non-mitigation, la société Lallemand Pneus est mal fondée à avancer, qui plus est sans en justifier, que le préjudice de jouissance allégué ne serait pas établi au seul motif que M. [H] aurait déclaré avoir pu minimiser, voire neutraliser l’effet de son préjudice par ses propres moyens.
En outre, l’évaluation du préjudice de jouissance de M. [H] sur la base du coût de la location mensuelle d’un véhicule équivalent ne signifie pas que celui-ci doive démontrer qu’il a effectivement loué un autre véhicule pendant l’immobilisation du véhicule endommagé, le coût de la location ne constituant qu’une donnée de référence permettant le chiffrage du préjudice.
Enfin, la société Lallemand Pneus demande que le préjudice de jouissance soit calculé sur la base d’un montant de 100 euros mensuels, en s’abstenant néanmoins de verser aux débats tout élément de nature à démontrer la pertinence économique de ce montant.
Par conséquent, il convient de condamner la société Lallemand Pneus à payer à M. [H] la somme de 20 160 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 5 septembre 2022 au 31 décembre 2024 à raison de 720 euros par mois, sauf à parfaire jusqu’à restitution du véhicule à M. [H], avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Lallemand Pneus, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens exposés à l’occasion de la procédure de référé expertise ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la société Lallemand Pneus sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS LALLEMAND PNEUS à payer à M. [X] [H] la somme de 4 870,27 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût de remise en état du véhicule Alfa-Roméo modèle 159 immatriculé [Immatriculation 5], avec indexation sur l’indice INSEE des prix à la consommation (hors tabac) à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SAS LALLEMAND PNEUS à payer à M. [X] [H] la somme de 20 160 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 5 septembre 2022 au 31 décembre 2024 à raison de 720 euros par mois, sauf à parfaire jusqu’à restitution du véhicule à M. [H] ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS LALLEMAND PNEUS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens exposés à l’occasion de la procédure de référé expertise ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS LALLEMAND PNEUS à payer à M. [X] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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