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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/158
AFFAIRE : N° RG 25/00597 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33LF
Copie exécutoire à :
Maître Yannick CAMBON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Y]
née le 15 Juillet 1974 à [Localité 4]
domiciliée chez Madame [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 19 décembre 2017, avec prise d’effet au 01er janvier 2018, la société anonyme FDI HABITAT (ci-après dénommée SA FDI HABITAT) a donné en location à Madame [P] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 382,11 euros, outre 69,88 euros de provision sur charges.
Le 01er janvier 2018, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par courrier du 11 avril 2023 reçu par le bailleur le 12 avril 2023, Madame [P] [Y] a donné congé du logement.
Par courrier du 12 avril 2023, la SA FDI HABITAT accusait réception dudit courrier et acceptait le préavis de départ au 12 mai 2023.
Le 17 mai 2023, un état des lieux a été établi contradictoirement.
Par lettre avec accusé de réception en date du 31 mai 2023, Madame [P] [Y] a été mise en demeure de rembourser à la SA FDI HABITAT la somme totale de 6056,17 euros dont 5320,41 euros au titre des réparations locatives et 1216,47 euros au titre des loyers non payés.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SA FDI HABITAT a fait assigner Madame [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
condamner Madame [P] [Y] au paiement de la somme de 6154,88 euros au titre des loyers impayés et frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie, et après régularisation des charges ; condamner Madame [P] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, la SA FDI HABITAT représentée par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Au visa des articles 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, la SA FDI HABITAT expose que la locataire est tenue à la remise en état du bien. Elle explique que le procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionne un logement non nettoyé, des éléments sanitaires non détartrés et la présence d’encombrants et de nombreuses dégradations. Elle fait valoir produire un décompte relatant l’imputation du coût des travaux de remise en état à la charge de la locataire.
Au soutien de sa demande de paiement des loyers impayés, elle expose au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil que la locataires a laissé impayer plusieurs mois d’impayés de loyer depuis le mois de décembre 2022.
Bien que régulièrement convoquée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 01er janvier 2018 et l’état des lieux de sortie établi par acte de commissaire de justice le 17 mai 2023 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un « bon état ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que :
concernant le hall d’entrée : il est constaté que la sonnette ne fonctionne pas, que le rail du placard n’est pas entretenu et que la porte du placard est cassée, les murs et le plafond sont décrits comme dans un « mauvais » état ; concernant la cuisine : il est constaté que la grille de ventilation est bouchée avec du scotch et qu’une prise est arrachée. Des traces de peintures sont constatées sur la porte intérieure et sur les murs ; concernant le séjour : deux prises sont arrachées et l’attache du volet est coupée. Il est fait état de la présence de miroir collé aux murs et de divers tous de cheville ; concernant le cellier : divers trous de cheville sont constatés dans les murs et le plafond est dans un état « dégradé » comme tenu de son jaunissement ; concernant la salle de bains : les peintures des murs et plafond sont dans un mauvais état. S’agissant des équipements, les bouchons de la baignoire et du lavabo sont manquants et le tablier de baignoire doit être refixé ;concernant les toilettes : il est constaté la présence de papier peint sur la porte intérieure et la vétusté du sol ; concernant la chambre n°1 : les peintures présentent des trous de chevilles et des rayures, une prise et arrachée et l’aération apparait bouchée ; concernant la chambre n°2 : il est fait état de la présence d’un papier peint collé aux murs. Un miroir est collé sur les portes de placard et les rails sont abimés ; concernant l’extérieur : des encombrants sont présents sur le balcon.
Aussi, la SA FDI HABITAT justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [P] [Y] doit supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 5320,41 euros, la SA FDI HABITAT fournit aux débats une facture de la société ES ELECTRICITE du 16 juin 2023 d’un montant de 874,50 euros, une facture de la société Bricolexpress du 14 juin 2023 d’un montant de 794,20 euros correspondant à la remise en état de la menuiserie, le remplacement des serrures de la chambre, de la porte d’entrée et de la pose de deux verrous ainsi que le remplacement du rail des placards et la découpe de cinq portes, une facture de la société MILLENIUM du 01er juin 2023 d’un montant de 3520 euros, une facture de la société D’HONT FREDERIC du 29 juin 2023 d’un montant de 1243 euros correspondant au « remplacement d’un évier + meuble + robinetterie » ainsi qu’au remplacement du lavabo, du mitigeur, du tablier de baignoire, du vidage, du miroir et d’un bouchon et une facture de la société Méditerranée Services d’un montant de 279 euros correspondant à l’évacuation des encombrants.
La SA FDI HABITAT expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ de la locataire et du dépôt de garantie.
Il convient de retenir les sommes retenues dans les factures correspondant à la réparation des désordres listés ci-avant hormis le remplacement du miroir de la salle de bain qui est décrit comme en « bon état » dans l’état des lieux de sortie ainsi que le remplacement des serrures et le découpage des portes dès lors que l’état des lieux de sortie ne fait pas mention de la nécessité de remplacer les serrures. En outre, la facture du 14 juin 2023 ne fournit pas le détail des sommes affectées à chaque poste de réfection de sorte que l’intégralité de la somme retenue sera déduite des sommes dues par la locataire.
Non comparante, Madame [P] [Y] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [P] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 4426,21 euros (5220,41 – 794,20 – 100) au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA FDI HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [P] [Y] restait devoir, déduction faite de la somme imputée dans le décompte au titre des dégradations locatives, la somme de 1117,76 euros à la date du 31 mai 2023.
Madame [P] [Y], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, sera donc condamnée au paiement de la somme de 1117,76 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [Y], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la société anonyme FDI HABITAT, la somme de 4426,21 euros (quatre mille quatre cent vingt six euros et vingt et un centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la société anonyme FDI HABITAT, la somme de 1117,76 euros (mille cent dix-sept euros et soixante-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la société anonyme FDI HABITAT la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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