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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CUYE
Minute N° 26/00100
DU 09 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIES DEMANDERESSES :
M. [N] [E]
né le 03 Octobre 1998 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [V] [P] épouse [E]
née le 23 Janvier 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [1],
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [4],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante
Organisme [5],
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 7]
non comparante
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société [6],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante
Société [7],
dont le siège social est sis Chez [Localité 5] Contentieux – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 6] [Adresse 11]
non comparante
Société [8],
dont le siège social est sis Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 7] [Adresse 12]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 19 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté la situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de M.[E] [N] et de Mme [E] [V] née [P].
Suite à l’analyse de la situation des débiteurs, la Commission a recommandé, dans sa séance du 18 novembre 2025, un rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois au taux de 2.76%, avec une mensualité de l’ordre de 1970 euros permettant de solder l’ensemble des créances à l’issue.
La Commission a informé les parties, dont notamment les époux [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en réceptionnée par eux le 1er décembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 décembre 2025, M.[E] [N] et Mme [E] [V] née [P] ont contesté ces mesures au motif que leur situation financière allait évoluer avec l’arrivée de leur enfant dans peu de temps et le chômage de Mme encore étudiante, ce qui allait leur causer une baisse de leurs revenus.
La société [1], par courrier posté le 15 décembre 2025, a également contesté le plan au motif que l’une de ses créances n’y figuraient pas.
A l’audience du 2 mars 2026, les époux [E], présents en personne, ont maintenu leur recours en expliquant que Mme [E], étudiante en dernière année de master 2, était actuellement en arrêt de travail avant son accouchement dans quelques semaines, qu’elle ne percevrait plus qu’une somme mensuelle d’environ 1000 euros au titre de ses indemnités journalières, qu’elle serait à l’issue au chômage, que ses examens seraient reportés à mars 2027 et qu’elle recherchera un emploi à l’issue.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés à cette audience et n’ont fait valoir par écrit aucune observation particulière sur la pertinence du recours, hormis la société [1] qui a indiqué que l’une de ses créances n’était pas sur le plan.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par eux le 1er décembre 2025; ils ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 décembre 2025.
Par ailleurs, les mesures ont été notifiées à la société [1] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 21 novembre 2025 et cette dernière a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception postée le 15 décembre 2025.
Les recours sont donc recevables.
Sur le bien fondé du recours
En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants ;
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L733-15 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Dans tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la Consommation ;
Elle est mentionnée dans la décision.
Enfin, l’article R 733-17 de ce code indique que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que la commission a évalué le montant des ressources des époux [E] à la somme mensuelle totale de 4166 euros (dont 2242 euros de salaire pour Monsieur et 1924 euros de salaire pour Madame) pour un montant mensuel de charges de 2156 euros, dégageant ainsi une capacité mensuelle de remboursement de l’ordre de 2000 euros ayant servi de base à l’élaboration du plan de désendettement.
Il résulte des pièces produites par les débiteurs que la situation de Mme [E] a changé puisqu’elle ne perçoit plus que la somme mensuelle de 1000 euros vu son arrêt de travail, qu’elle va accoucher dans quelques semaines, que son contrat en alternance ne sera pas renouvelé et que ses examens seront reportés en mars 2027. Le montant des allocations chômage qui seront perçues dans l’intervalle n’est pas encore connu à ce jour.
Les débiteurs rapportent ainsi la preuve d’une baisse significative de leurs revenus et une incertitude sur le montant de leurs ressources à moyen terme ainsi que de leurs charges à venir.
Le montant total des créances avait été évalué à la somme de 100065.2 euros.
Compte tenu du changement récent et à venir dans la situation personnelle et financière du couple, il conviendra d’accueillir le recours et d’ordonner un moratoire de 12 mois afin de permettre à Mme [E] d’accoucher et de retrouver ensuite un emploi et/ou une formation rémunérée, ce qui permettra l’élaboration d’un plan de remboursement stable tenant compte de la réelle capacité financière du couple.
Sur le surplus
Compte tenu de la solution du litige, les dépens sont laissés à la charge du Trésor.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M.[E] [N] et Mme [E] [V] née [P] et la société [1] ;
N’adopte pas les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M.[E] [N] et Mme [E] [V] née [P] ;
Ordonne la suspension pour une durée de 12 mois de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées au sein de la procédure de surendettement de M.[E] [N] et de Mme [E] [V] née [P], en ce compris la créance n°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 4711.20 euros au 19 août 2025 issue d’un crédit renouvelable souscrit le 19 mars 2022 par M.[E] ayant été omise par la [9] dans la liste des créances ;
Rappelle l’interdiction faite aux débiteurs d’actes qui aggraveraient leur
endettement ;
Dit qu’en cas de changement significatif dans leur situation ou au plus tard à l’issue de cette mesure, M.[E] [N] et Mme [E] [V] née [P] devront saisir la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] ou celle territorialement compétente afin de faire réexaminer leur situation et mettre en oeuvre les mesures de désendettement adéquates;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge
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