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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 18 déc. 2020, n° 20/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00559 |
Texte intégral
MINUTE N° 20/00208
Audience du 17/12/2020
Délibéré du 18/12/2020
N° RG 20/00559 – N° Portalis
DBZW-W-B7E-DFWZ
Ordonnance de référé
AFFAIRE:
S.C.A. B
C/
BI
BG
I
G
X
BK-BL
E
Y
Z
K
E.A.R.L. EARL F
M
AC
N
AE
AG
P
AI
S.C.E.A. AQ AR
R
T
AK
V
A
AN
PRÉSIDENT:
Clémence JACQUELINE, vice présidente au tribunal judiciaire de Senlis, agissant par délégation du président du tribunal
Greffier ! Sandrine
LATOUCHENT, directrice de greffe
Grosse le
à
Expédition le A82|2020 à Te DeuROD Expédition le 18/12/2020 à re lereBuro Expédition le 18112/2020 à Te KRANER Copie dossier le 18/12/2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXTRAIT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS des
MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE de SENLIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRément de l’Oise (60)
DÉLIBÉRÉ DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT
Plaidoiries du: dix sept décembre deux mil vingt
ENTRE:
DEMANDERESSE
S.C.A. B, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Félix de Belloy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Me Justine DEVRED, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant,
ET
DÉFENDEURS
Monsieur BF BG, demeurant […]
Monsieur H I, demeurant […]
Monsieur C-BE Y, demeurant […]
[…]
Monsieur D Z, demeurant […]
Monsieur J K, demeurant […]
CONNANTRAY
Monsieur L M, demeurant […]
Monsieur D N, demeurant […]
Monsieur O P, demeurant […]
Monsieur Q R, demeurant […]
Monsieur S T, demeurant […]
Monsieur U V, demeurant […]
tous représentés par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et par Me Bénédicte Y, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant,
Monsieur BH BI, demeurant […]
[…]
1
Monsieur W X, demeurant 440 rue du Château 02420
BELLENGLISE
Monsieur BJ BK-BL, demeurant […]
Monsieur AA E, demeurant […]
E.A.R.L. F, dont le siège social est sis Ferme de l’Abbaye 62130 BRIAS
Monsieur AB AC, demeurant […]
Monsieur AD AE, demeurant […]
Monsieur AF AG, demeurant […]
ANCOISNE
Monsieur AH AI, demeurant 33 rue Gambetta – 62128
FONTAINE-LES-CROISILLES
S.C.E.A. AR, dont le siège social est sis Ferme du Val – 80132 GRAND-LAVIERS
Monsieur AJ AK, demeurant […]
Monsieur AL A, demeurant 2460 rue de Saint-Quentin – 62610 BOIS EN ARDRES
Monsieur AM AN, demeurant […]
MOURIEZ
Monsieur AO G, demeurant […]
ABANCOURT
tous représentés par la SELAS GUILLEMIN FLICHY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et par Me Eric KRAMER, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société coopérative B est née de la fusion des dix coopératives qui formaient auparavant l’union de coopératives B. Elle est administrée par un Directoire dont les membres sont nommés par un Conseil de surveillance, lequel exerce le « contrôle permanent de la gestion de la coopérative » (article 26 des statuts).
Les membres du Conseil de surveillance, qui doivent être associés coopérateurs, sont élus par l’Assemblée générale de B, à la majorité des suffrages exprimés, elle-même composée des délégués élus par les assemblées de section de la coopérative auxquelles sont appelés à participer l’ensemble des associés coopérateurs inscrits.
L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, habituellement au mois de juin, à la suite des élections des délégués lors des assemblées de section.
L’Assemblée générale désigne notamment les membres du Conseil de surveillance, qui sont partiellement renouvelés chaque année, dont le nombre peut être compris entre 21 et 25, et qui est actuellement de 25.
Le 19 mars 2019, paraissaient dans Reuters et l’AFP des dépêches relatant qu’une plainte avait été déposée par des « partenaires » de B, lesquels visaient des faits qualifiés « d’acte de terrorisme » et de « complicité ». Celle-ci était classée sans suite.
A la suite de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par B, les huit coopérateurs auteurs de ces accusations ont été jugés par le tribunal correctionnel de Paris sur citation directe et condamnés pour dénonciation calomnieuse par décision du 26 novembre 2020.
Les prévenus n’ayant pas interjeté appel de cette décision, elle est devenue définitive le 7 décembre 2020.
En raison de la crise sanitaire, il a été décidé de repousser l’organisation des élections des membres du conseil de surveillance au mois de novembre.
L’Assemblée générale de B SCA a quant à elle été convoquée pour le 30 novembre 2020. Elle s’est notamment prononcée sur la désignation de cinq membres du conseil de surveillance, dont deux renouvellements et trois nouveaux membres.
A l’issue de cette élection, figurent parmi les membres du Conseil de surveillance trois des huit personnes condamnées le 26 novembre 2020:
- Monsieur AP F, nouvellement élu ;
- Monsieur AA E, dont le mandat était toujours en cours,
- Monsieur AO G, dont le mandat était toujours en cours.
Par courrier du 1er décembre 2020, quatorze membres du conseil de surveillance ont demandé au Président de ce dernier de convoquer dans les 48 heures un conseil de surveillance avec pour ordre du jour l’élection du nouveau Président.
Une première convocation a été délivrée pour le 11 décembre 2020 puis annulée et reportée au 15 décembre 2020, le Président du conseil de surveillance sollicitant des trois élus condamnés qu’ils démissionnent. Les trois élus ont alors répondu qu’ils réserveraient leur réponse à l’ensemble des élus à l’occasion de la réunion du conseil de surveillance.
Par exploits d’huissier de justice en date du 15 décembre 2020, la société B SCA a alors
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fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, en vertu d’une autorisation d’assigner en référé à heure indiquée du 14 décembre 2020, l’EARL F, représentée par
Monsieur AP F, la AQ AR, représentée par Monsieur C-AS AR, Monsieur Q R, Monsieur S T, Monsieur AJ AK,
Monsieur U V, Monsieur AL A, Monsieur AM AN,
Monsieur BH BI, Monsieur BF BG, Monsieur H I,
Monsieur AO G, Monsieur W X, Monsieur BJ BK BL, Monsieur AA E, Monsieur C-BE Y, Monsieur D
Z, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur AB AC, Monsieur D N, Monsieur AD AE, Monsieur AF AG, Monsieur
O P, Monsieur AH AI, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- CONSTATER l’absence de démission de Messieurs AP F, AA E et
AO G;
- CONSTATER que les demandes de la société B SCA sont bien fondées et recevables;
- RECEVOIR la société B SCA en l’ensemble de ses demandes;
- PRONONCER la suspension provisoire des mandats de membres de Conseil de surveillance de Messieurs AP F, AA E et AO G jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en juin 2021, ou constatation de leurs démissions si elles intervenaient avant ladite assemblée ;
- Dans l’hypothèse où cette échéance serait jugée trop tardive, ORDONNER la tenue d’une assemblée générale extraordinaire dans les quatre (4) mois de la présente décision; En tout état de cause,
- CONDAMNER Messieurs AP F, AA E et AO G à verser à la SCA B la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience tenue à heure indiquée le 17 décembre 2020, la SCA B maintient les demandes formées dans son assignation. Elle ajoute qu’elle demande au juge des référés de rejeter la demande des défendeurs tendant à ordonner la réunion du conseil de surveillance le vendredi
18 décembre 2020 à 18 heures.
Elle expose que Monsieur E, Monsieur F et Monsieur G ont violé les dispositions de la charte de gouvernance compte tenu de la gravité des faits dénoncés à la justice, parfaitement infondés, révélés dans le but de nuire à la coopérative B.
Elle estime que cette violation grave emporte obligation de démissionner sans délai, qu’ils s’y refusent et que cette situation s’analyse en un trouble manifestement illicite.
Elle met en avant qu’il convient de prévenir le dommage imminent qui naîtra du comportement de la nouvelle majorité du conseil de surveillance qui, abusant de sa majorité, ne tirera pas les conséquences du refus de démission et ne mettra pas en oeuvre la procédure d’exclusion prévue par les statuts.
Elle souligne que l’exclusion de l’associé coopérateur prévue par l’article 12 des statuts est la plus lourde et qu’elle n’interdit pas de recourir à une sanction moins importante, comme la révocation du mandat qui ressort de la compétence de l’assemblée générale.
En réponse à la demande reconventionnelle tendant à la réunion du conseil de surveillance, prévue le 18 décembre 2020, la SCA B indique que le Président du conseil a fait le nécessaire pour que cette réunion se tienne dans les délais légaux, que la présomption d’innoncence dont bénéficiaient les trois élus mis en cause lui interdisait d’agir et qu’il ne saurait être soutenu que quatorze élus peuvent valablement convoquer la réunion du conseil.
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L’EARL F représentée par Monsieur AP F, la AQ AR, Monsieur AA E, Monsieur AO G, Monsieur BJ BK-BL, Monsieur AJ AK, Monsieur AB AC, Monsieur AF AG, Monsieur
AH AI, Monsieur BH BI BO, Monsieur AD AE, Monsieur AM AN, Monsieur W X et Monsieur AL A demandent le débouté de la SCA B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sollictent du juge des référés:
de juger que le refus de M. C-BE Y de réunir le conseil de surveillance de B SCA constitue un trouble manifestement illicite et expose la coopérative à un dommage imminent; Constater que le conseil de surveillance de B SCA a été valablement convoqué par Messieurs AJ AK, W X, AF AG, AP F, AL A, BH BI, BJ BK-BL, AM AN, AA E, AD AE, AB AC, AO G, AH AI et C-AS AR en vertu de l’article 31.2 des statuts ;
Ordonner par conséquent la réunion du conseil de surveillance le vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures, conformément à la convocation effectuée en vertu de l’article 31.2 des statuts de
B SCA;
- Condamner B SCA à verser à chaque défendeur une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société demanderesse aux entiers dépens.
Ils mettent en avant que la SCA B ne remet pas en cause la régularité du vote de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 qui est souverain. Ils exposent que la charte de la gouvernance opposée par le demandeur est inapplicable en l’espèce car Messieurs F, E et G n’étaient pas encore membres du conseil de surveillance quant ils ont commis les faits pour lesquels ils ont été condamnés et inopposable car les règles édictées par la charte ne peuvent prévaloir sur les statuts de la coopérative et ne sauraient contredire l’organe souverain qu’est l’assemblée générale.
Ils soutiennent que la charte est par ailleurs dénaturée en ce que la démission ne peut qu’être volontaire et qu’à défaut, il est recouru à la procédure de l’exclusion menée par le conseil de surveillance. Ils estiment qu’il doit donc leur être laissé l’opportunité de s’expliquer devant les élus. Ils estiment qu’un abus de minorité est caractérisé car les onze membres minoritaires du conseil de surveillance tentent de faire obstruction par crainte que l’exclusion ne soit pas votée.
Ils allèguent que le dommage imminent n’est pas caractérisé évoquant seulement le risque que la majorité ne tire pas les conséquences du refus de démission.
Ils font valoir que la suspension des mandats des trois élus concernés conduirait à un blocage sans élection d’un nouveau président.
Ils exposent que la réunion du conseil de surveillance est indispensable pour mettre fin au blocage alors que la situation économique et financière de la SCA B s’est aggravée.
Monsieur Q R, Monsieur S T, Monsieur U V, Monsieur
BF BG, Monsieur H I, Monsieur C-BE Y, Monsieur D Z, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur D N,
Monsieur O P s’associent aux demandes de la SCA B.
Ils exposent que la charte trouve à s’appliquer et ne contredit pas une disposition des statuts. Ils indiquent que la gravité des faits est en elle même caractérisée par la seule condamnation des trois
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élus. Ils indiquent que faute de démission des trois élus, il n’est pas nécessaire de recourir à la sanction la plus lourde qui consiste en une exclusion et qu’il suffit de suspendre leurs mandats.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2020 à 17 heures.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des mandats de trois élus
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une méconnaissance évidente d’une norme juridique obligatoire.
En l’espèce, pour caractériser le trouble manifestement illicite, la SCA B fait état d’une violation grave des stipulations de la charte de gouvernance B, de la charte de l’élu et plus généralement d’une règle de principes coopératifs par Messieurs E, G et F compte tenu de leur condamnation par le tribunal correctionel de Paris, le 26 novembre 2020, pour des faits de dénonciation calomnieuse commis le 19 mars 2019 au préjudice de la société B.
Les règles de principes coopératifs invoqués par le demandeur ne constituent pas une norme juridique obligatoire.
Par ailleurs, la charte de l’élu et la charte de gouvernance s’appliquent aux élus et membres du conseil de surveillance. L’article 1.2 de la charte de gouvernance prévoit que tout membre du Conseil de Surveillance qui se rend coupable d’une violation grave des statuts, des stipulations de la Charte de l’Elu et/ou de la présente Charte de Gouvernance, des textes d’ordre interne ou plus généralement d’une règle ou d’un principe coopératif sera tenu de présenter sa démission sans délai étant précisé qu’à défaut, il encourra une procédure d’exclusion, conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts de B.
La SCA B ne conteste pas que Monsieur F et Monsieur E avaient démissionné lorsque la plainte contre X a été déposée le 19 mars 2019 et que Monsieur F n’était pas élu à cette date.
Ils étaient alors associés coopérateurs et la charte de gouvernance comme la charte de l’élu ne leur étaient pas applicables.
La violation d’une norme juridique obligatoire n’est donc pas démontrée et l’existence du trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, la caractérisation d’un dommage imminent suppose que l’intervention du juge des référés soit nécessaire pour prévenir sa survenue, en l’anticipant, dans le cas où l’intervention du juge du fond, compte tenu de sa tardiveté, ne pourrait servir qu’à constater l’existence du dommage.
En l’espèce, la SCA B anticipe le fait que le conseil de surveillance ne tirera pas les conséquences de l’absence de démission des trois élus condamnés par le tribunal correctionnel de Paris et ne mettra pas en oeuvre la procédure d’exclusion, comme le prévoit la charte de
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gouvernance par renvoi à l’article 12 des statuts.
Cependant, le caractère imminent du dommage n’est pas caractérisé alors que, tout d’abord, la violation de la charte de gouvernance pendant la durée du mandat des trois élus n’est pas caractérisée, qu’ensuite, le conseil de surveillance ne s’est pas réuni et qu’enfin, Messieurs
› E, F et G ont manifesté l’intention, dans le courriel daté du 15 décembre 2020 visant à convoquer la réunion du conseil de surveillance du 18 décembre 2020, de s’exprimer devant les élus sur la question de leur démission consécutive au caractère définitif de leur condamnation.
Le caractère imminent du dommage n’est donc pas caractérisé si bien que les conditions d’application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à prononcer la suspension provisoire des mandats de membres du conseil de surveillance de Monsieur F, Monsieur E et Monsieur G.
Sur la demande reconventionnelle tendant à ordonner la réunion du conseil de surveillance le 18 décembre 2020
Sur le même fondement que le demandeur, quatorze élus du conseil de surveillance demandent au juge des référés de constater que le conseil de surveillance a été valablement convoqué par leurs soins et d’ordonner la réunion dudit conseil le vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures.
La SCA B sollicite le débouté de cette demande au motif que les quatoze élus ne pouvaient pas provoquer la réunion du conseil de surveillance à la place du président du conseil de surveillance.
Il résulte de l’article 31 des statuts de la société que le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu’un membre du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.
Si la demande est rejetée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance.
La demande de convocation du conseil de surveillance a été adressée à Monsieur C-BE
Y, président du conseil de surveillance, le 1er décembre 2020. Ce dernier a décidé d’organiser la réunion le 11 décembre 2020 mais l’a annulée par courrier du 10 décembre 2020 invitant les élus à démissionner compte tenu de l’information qui venait de lui parvenir aux termes de laquelle la jugement du tribunal correctionnel les concernant était définitif.
Monsieur Y indiquait alors repousser la réunion du conseil de surveillance au 15 décembre 2020 en modifiant l’ordre du jour pour prévoir le constat de la démission des trois élus.
Par un courrier du 15 décembre 2020, il a cependant annulé toute réunion du conseil de surveillance jusqu’à la réception de la démission des membres condamnés. Il n’a donc pas fixé de nouvelle date pour la réunion du conseil.
S’il a fixé des dates pour réunir le conseil de surveillance, le 11 décembre puis le 15 décembre, force est de constater que Monsieur Y a également annulé ces réunions sans fixer de date finale de report dans le délai de quinze jours suivant la demande, ce qui a conduit quatorze des élus, soit plus du tiers du conseil de surveillance à provoquer la réunion du conseil de surveillance le 18 décembre 2020 à 18 heures en fixant l’ordre du jour en application de l’article
7
31 des statuts de la société.
Les statuts permettent donc de palier le défaut de convocation par le président du conseil de surveillance de la réunion du conseil et il en a été fait usage à bon escient par quatoze des membres du conseil. Il n’est donc pas nécessaire de caractériser un trouble manifestement illicite pour ordonner la tenue de cette réunion et il suffit de prendre acte comme le sollicitent les défendeurs, du fait que le conseil a été valablement convoqué le 18 décembre 2020 à 18 heures.
La convocation, initiée par plus du tiers des membres du conseil étant conforme aux dispositions de l’article précité, il n’y a pas lieu de rejeter la demande reconventionnelle comme le sollicitent les défendeurs mais de dire n’y avoir lieu à ordonner la tenue de cette réunion qui se tiendra conformément à la convocation adressée par quatorze des élus.
Sur les autres demandes
La SCA B, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Messieurs AJ AK, W X, AF AG, AP F, AL A, BH BI, BJ BK-BL, AM AN, AA E, AD AE, AB AC, AO G, AH AI et C-AS AR une indemnité globale qu’il paraît équitable de fixer à 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs étant tous représentés par le même avocat, il n’est pas justifié d’allouer une somme distincte à chacun au titre des frais irrépétibles. Le surplus de la demande sera rejeté et la SCA B sera déboutée de sa demande formée au même titre.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clémence JACQUELINE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Senlis, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société B SCA tendant à prononcer la suspension provisoire des mandats de membres du conseil de surveillance de Monsieur AP F, Monsieur AA E et Monsieur AO G;
Constatons que le conseil de surveillance de la société B SCA a été valablement convoqué par Messieurs AJ AK, W X, AF AG, AP F, AL A, BH BI, BJ BK-BL, AM AN, AA E, AD AE, AB AC, AO G, AH AI et C-AS AR en vertu de l’article 31.2 des statuts ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la réunion du conseil de surveillance le vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures, les membres du conseil de surveillance ayant été valablement convoqués à cette date et à cette heure ;
Condamnons la société B SCA à verser à Messieurs AJ AK, W X, AF AG, AP F, AL A, BH BI, BJ BK-BL, AM AN, AA E, AD AE, AB AC, AO G, AH AI et C-AS AR une indemnité globale de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
8
Rejetons le surplus de la demande ainsi que la demande de la société B SCA formée au même titre;
Condamnons B SCA aux dépens ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; ersed Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT fif M EN FOI DE QUOLLA PRÉSENTE EXPEDITION CERTIHED CONFORME A LA MINUTE A ÉTÉ OCELLÉE ET
DELIVRÉE PAR GREFFIER EN CHEF
SOLORNE JUD$811272020 L
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