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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 sept. 2022, n° F 22/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 22/00159 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
T
U
C SECTION
Activités diverses chambre 2 L
A
C
[…]
ن N° RG F 22/00159 – No Portalis
3521-X-B7G-JNNTX
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
Contradictoire en premier ressort (Susceptible d’appel)
Prononcé à l’audience du 23 septembre 2022 par Monsieur Pierre DEGOS , Président, assisté de Madame Sophia MICHEL, Greffière.
Débats à audience du 22 juin 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pierre DEGOS, Président Conseiller (E)
Madame Elsa HUMBERT, Assesseur Conseiller (E) Madame Myriam ARMENGAUD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Salem AMADJ, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Sophia MICHEL, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Maître Pierre BELEBENIE , Avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT SUD SOLIDAIRE PREVENTION ET SECURITE
SURETE intervenant volontaire
[…]
[…]
Partie intervenant volontairement , représentée par Monsieur Z A (Défenseur syndical ouvrier)
ET
S.A.S. CITYVEILLE FRANCE
N° SIRET 512 870 569 00039
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, Avocat au barreau de NICE
E
N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 10 janvier 2022.
En application de l’article L1451-1 du Code du travail, les parties ont été convoquées directement en audience de jugement du 29 mars 2022, par lettre simple et recommandée envoyée le 09 février 2022.
Le SYNDICAT SUD SOLIDAIRE PREVENTION ET SECURITE SURETE intervient volontairement à la procédure.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 22 juin 2022 à l’issue desquels les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé en date du 23 septembre 2022.
- Les conseils du SYNDICAT SUD SOLIDAIRE PREVENTION ET SECURITE SURETE et de la S.A.S. CITYVEILLE FRANCE ont déposé des conclusions.
Dernier état de la demande :
- Déclarer justifiée la prise d’acte
- Déclarer nulle et non avenue la lettre de réintégration adressée postérieurement à la prise
d’acte
- A titre principal :
- Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul à l’aune du statut de salarié protégé
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En tout état de cause :
- Indemnité forfaitaire spécifique en raison de la violation du statut protecteur 47 144,40 €
1 571,48 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 157,14 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 571,48 €
- Indemnité compensatrice de congés payés
. 753,00 €
- Indemnité de licenciement légale 18 885,00 €
- Indemnité pour licenciement nul
-Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct occasionné par les graves manquements et par conséquent du harcèlement moral … 15 000,00 €
- Dommages et intérêts pour absence de mesures visant à assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale … 3 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d’un certificat de travail
- Remise de bulletin(s) de paie rectifiés
- Le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 18 janvier 2021
- Le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte Exécution provisoire article 515 Code de Procédure Civile Ap
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Demandes pour le SYNDICAT SUD SOLIDAIRE PREVENTION ET SECURITE
SURETE
Dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif causé à l’intérêt collectif de la profession par la violation des prérogatives statutaires des salariés protégés 6 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
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N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été embauché par la société CITYVEILLE le 1er janvier 2018 en tant qu’agent de sécurité (ADS) et agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne (SSIAP) au coefficient 140 niveau III échelon 1 de la Convention collective applicable. L’embauche s’est faite par contrat de travail à durée indéterminée. 24
Le 1er juillet 2018 le contrat de travail a été transféré à la société CITYVEILLE FRANCE. Le 12 août 2019, Monsieur X Y informe son employeur de sa candidature aux élections du CSE de l’entreprise.
Le 28 novembre 2019, la société CITYVEILLE FRANCE licencie Monsieur X
Y pour refus de mutation et absences injustifiées.
Le 24 février 2020, Monsieur X Y fait citer son employeur devant le Conseil de prud’hommes. Le 18 janvier 2021, le Conseil dit le licenciement nul, ordonne la réintégration de Monsieur X Y sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, condamne la société à un rappel de salaire. Le jugement du 18 janvier 2021 a été notifié le 26 janvier 2021. Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement.
La société CITYVEILLE FRANCE aurait dû réintégrer Monsieur X Y à dater du 27 février 2021 . En l’absence de nouvelles de la société, Monsieur X
Y a, le 3 mai 2021, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en raison notamment de sa non-réintégration et du défaut de paiement des condamnations prononcées par le jugement du 18 janvier 2021.
Le 17 mai 2021, la société adresse à Monsieur X Y un courrier lui proposant une réintégration avec un planning mensuel mais Monsieur X Y avait déjà pris acte de la rupture de son contrat de travail.
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes pour demander que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul.
LES MOYENS DES PARTIES
L’article 455 du Code de procédure civile édicte : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date… ».
Monsieur X Y a plaidé sur sa requête initiale de dix huit pages suivies d’un bordereau de quinze pièces communiquées qui a été visée par Madame le Greffier d’audience.
La société CITYVEILLE FRANCE a déposé des conclusions mentionnées comme destinées à la présente audience. Ces conclusions de trois pages ont été visées par Madame le Greffier d’audience.
Il sera fait application des dispositions de l’article 455 sus rappelé pour de plus amples précisions à ce qui suit.
Arguments du demandeur
Les demandes
Monsieur X Y a fait citer son employeur devant le Conseil de Prud’hommes, pour lui réclamer les sommes exposées ci-dessus en leur dernier état.
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N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX
Les moyens du demandeur A l’appui de ses demandes, Monsieur X Y soutient ce qui suit :
Monsieur X Y relève de la catégorie des salariés protégés comme cela a été confirmé par le jugement du 18 janvier 2021.
La société CITYVEILLE FRANCE n’a pas réintégré Monsieur X Y à compter du 27 février 2021 au mépris du jugement du 18 janvier 2021 et n’a donné aucune nouvelle. Elle n’a pas non plus payé le montant des condamnations fixées par ce même jugement. La prise d’acte de Monsieur X Y produit les effets d’un licenciement nul.
Ces faits renvoient à une situation de harcèlement moral qui justifie sa prise d’acte avec pour effet la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le courrier de réintégration de Monsieur X Y par la société est nul et non avenu car il survient quinze jours après la prise d’acte qui a un caractère définitif.
En conséquence la société devra verser à Monsieur X Y une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, une indemnisation au titre du licenciement nul, des dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice subi en lien avec les agissements répétés de harcèlement moral, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un montant au titre des congés payés, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour absence de mesures visant à assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de Monsieur X Y.
Arguments et moyens du défendeur
Les demandes
Les demandes sont exposées dans les conclusions remises pour l’audience de jugement.
Les moyens du défendeur
La société CITYVEILLE FRANCE considère que la prise d’acte de Monsieur X Y doit être considérée comme une démission. La société n’a commis aucune faute et les relations de travail pouvaient se poursuivre sans problème.
Suite au jugement notifié le 26 janvier 2021, la société CITYVEILLE FRANCE a procédé à la réintégration de Monsieur X Y le 17 mai 2021. Mais il n’a pas donné suite en arguant sa prise d’acte du 3 mai 2021.
En l’absence de textes, la réintégration de Monsieur X Y est quérable. Or il ne prouve pas que la société CITYVEILLE FRANCE a fait de la résistance et aucune faute ne peut lui être reprochée. Les relations de travail pouvaient donc être maintenues.
INTERVENTION VOLONTAIRE du syndicat SUD/SOLIDAIRES PREVENTION
SECURITE, SURETE
L’article L 2132-3 du Code du travail dispose que les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La société CITYVEILLE FRANCE sera donc condamnée à payer 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession. par la violation des prérogatives statutaires des salariés protégés, en l’occurrence leur licenciement sans autorisation administrative.
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N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 23 septembre 2022, le jugement suivant :
Statut et prise d’acte de Monsieur X Y
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties. ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder,
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention,
L’article L 2411-4 du Code du travail stipule que « le licenciement d’un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.»>
L’article L 2411-7 du Code du travail énonce que « l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de sa désignation ».
L’article L 1232-1 du Code du travail stipule que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue un mode de rupture du contrat de travail prise par décision de justice. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est reconnu que l’employeur a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce Monsieur X Y, par son courrier AR du 12 août 2019 réceptionné le 16 août 2019, a informé la direction de la société CITYVEILLE FRANCE de l’imminence de sa candidature aux élections obligatoires du Comité Social et Economique de la société. Le 1 1 décembre 2019, la société CITYVEILLE FRANCE a convoqué le syndicat SUD SOLIDAIRES à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral fixée au 2 janvier 2020, soit postérieurement à l’imminence déclarée de la candidature de Monsieur X Y. Ces éléments ont été validés par le jugement des Conseil de prud’hommes de Paris du 18 janvier 2021. Il est donc confirmé que Monsieur X Y se trouve sous le régime du salarié protégé.
Dans son jugement du 18 janvier 2021 qui a été notifié le 26 janvier 2021, le Conseil de prud’hommes de Paris ordonne à la société CITYVEILLE FRANCE de réintégrer Monsieur X Y sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement. La société n’a pas interjeté appel dudit jugement qui est donc devenu définitif.
La société devait donc réintégrer Monsieur X Y à compter du 27 février 2021. En l’absence de nouvelles et de réintégration, Monsieur X Y fait
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N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX parvenir à la société CITYVEILLE FRANCE un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 mai 2021 dans lequel il notifie la prise d’acte à effet immédiat de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CITYVEILLE FRANCE
pour défaut de réintégration. Le 17 mai 2021, soit postérieurement à la prise d’acte du 3 mai 2021, la société CITYVEILLE FRANCE adresse à Monsieur X Y un courrier recommandé dans lequel elle déclare faire suite au jugement du Conseil de prud’hommes et communique un planning mensuel. Il ne fait pas de doute que ce courrier du 17 mai 2021 est une réponse à la prise d’acte du 3 mai 2021 de Monsieur X Y. Ce courrier étant postérieur, le courrier du 3 mai 2021 a déjà produit ses effets.
En ne réintégrant pas Monsieur X Y à dater du 27 février 2021, la société CITYVEILLE FRANCE a commis un manquement grave qui a empêché la poursuite
normale du contrat de travail. En conséquence la prise d’acte de Monsieur X Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu du statut de salarié protégé de Monsieur X Y, ce licenciement sera requalifié en licenciement nul.
Harcèlement moral de Monsieur X Y
L’article L 1152-1 du Code du travail stipule qu'«aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En l’espèce Monsieur X Y fait état d’un harcèlement moral caractérisé par des conditions de travail qui se sont dégradées au fil du temps en raison de violences morales et psychologiques, d’une atteinte à sa dignité, d’un avenir professionnel compromis. Les faits qu’il met en avant sont l’absence de réintégration et le défaut de paiement des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes dans son
jugement du 18 janvier 2021. Ces faits à eux seuls ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article L que Monsieur 1152-1 du Code du travail. Aucun élément n’est probant pour considérer X Y a été victime d’un harcèlement moral et le préjudice d’un éventuel
harcèlement moral n’est pas démontre. En conséquence monsieur X Y sera débouté de sa demande au titre du
harcèlement moral.
Les conséquences financières de la prise d’acte
Salaire mensuel brut de référence Le salaire mensuel brut de référence de Monsieur X Y est fixé à 1571,48€.
Indemnité au titre de la violation du statut protecteur L’article L 1235-3-1 du Code du travail stipule que « l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être
inférieure aux salaires des six derniers mois ».
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N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX
Dans un arrêt de principe du 15 avril 2015 (Cass. soc. 15-4-2015, n° 13-24.182), la Cour de cassation a limité l’indemnité pour violation du statut protecteur à 30 mois de salaires, soit deux ans et demi de rémunération.
En l’espèce Monsieur X Y aura droit à une indemnité égale à la rémunération brute qu’il aurait perçue entre la date de la rupture de son contrat de travail et l’expiration de sa période de protection dans la limite de trente mois.
En conséquence la société CITYVEILLE FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur X Y une indemnité de 47 144,40 € (1571,48 x 30 mois) au titre de la violation du statut protecteur.
Sur la demande au titre de l’indemnité au titre de la nullité du licenciement
L’article L 1235-3-1 dispose que l’article L 1235-3 n’est pas applicable en cas de nullité du licenciement et que l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce la prise d’acte de Monsieur X Y a été requalifiée en licenciement nul et Monsieur X Y bénéficiera d’une indemnité égale à six mois de salaire.
En conséquence la société CITYVEILLE FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur X Y à titre d’indemnité pour nullité du licenciement la somme de 9442,50€.
Dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du harcèlement moral
En l’espèce le harcèlement moral n’a pas été retenu et le préjudice moral n’a pas été démontré.
Monsieur X C sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés
La Convention collective des entreprises de prévention et sécurité prévoit un préavis d’un mois pour le salarié de niveau 1 à 3 justifiant de 6 mois à 2 ans de présence au sein d’une entreprise.
En l’espèce Monsieur X Y bénéficiera d’un préavis d’un mois ainsi que des congés payés correspondants.
En conséquence la société CITYVEILLE FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur
X Y à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 1571,48 € et la somme de 157,14 € au titre des congés payés.
Sur la demande au titre des Congés payés
Monsieur X Y demande une somme de 1571,48 € au titre de congés payés. Cette demande ne s’appuie sur aucun élément. Il n’y a ni période, ni dates, ni aucun justificatif à l’appui de cette demande.
Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande de congés payés.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
L’article L 1234-9 du Code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus
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N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX
au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Monsieur X Y a fait l’objet d’un licenciement et peut donc prétendre à une indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté.
En conséquence la société CITYVEILLE FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur X Y à titre d’indemnité légale de licenciement une somme de 753 €.
Sur la demande au titre des Dommages et intérêts pour absence de mesure visant à assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de Monsieur X Y
L’article L 4121-1 du Code du travail stipule que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En l’espèce, Monsieur X Y demande une somme de 3500 € au titre de dommages et intérêts pour absence de mesures visant à assurer sa sécurité et la protection de sa santé physique et mentale. Mais à l’appui de sa demande. Monsieur X Y ne donne aucun élément pouvant laisser à penser que l’employeur a commis des manquements en la matière. De même, au niveau d’un éventuel préjudice, Monsieur X Y ne donne aucun élément pouvant permettre de le quantifier.
En conséquence Monsieur X Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de sécurité.
Sur la remise sous astreinte des documents sociaux
Selon les articles L1234-19, L134-20, D1234-6 et R1234-9 du Code du travail, l’employeur à la rupture du contrat de travail doit remettre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et la justification du paiement du salaire.
Le Conseil a reconnu la nullité du licenciement de Monsieur X Y.
Monsieur X Y a donc droit à une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés.
Suite à la demande de Monsieur X Y, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer la bonne exécution de la décision.
En conséquence la société CITYVEILLE FRANCE sera condamnée à remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 23 septembre 2022, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de cet article,
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N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX
Vu les demandes présentées par les parties,
Vu les décisions ci-avant,
Il ne sera pas alloué de somme à ce titre.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Compte tenu des demandes formulées et du contexte de l’affaire, il ne sera pas fait application de l’article 515 du Code de procédure civile mais de l’article R 1454-28 du Code du travail.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession du syndicat SUD/SOLIDAIRES PREVENTION
& SECURITE, SURETE intervenant volontairement
L’article L2132-3 dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent »>.
En l’espèce le syndicat soutient que les faits de violation de prérogatives statutaires d’un salarié protégé sont générateurs d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente. Il peut donc réclamer des dommages et intérêts en raison du licenciement sans autorisation administrative du salarié protégé. Il demande 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Mais le syndicat se contente d’énoncer des principes généraux. Il n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir ce préjudice et aucun élément permettant d’avoir une approche chiffrée dudit préjudice.
En conséquence, le syndicat SUD/SOLIDAIRES PREVENTION & SECURITE, SURETE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie la prise d’acte de Monsieur X Y en licenciement nul.
Condamne la S.A.S. CITYVEILLE FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1 571.48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 157.14 € au titre des congés payés sur préavis
- 753 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- 47 144.40 € au titre d’indemnité forfaitaire spécifique en raison de la violation du statut protecteur.
- 9 442.50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
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N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 123 1-7 du Code civil,les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
Ordonne à la S.A.S. CITYVEILLE FRANCE de remettre à Monsieur X Y les bulletins de paye rectifiés , l’attestation pôle emploi, le certificat de travail conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 23 septembre 2022.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Déboute le SYNDICAT SUD SOLIDAIRE PREVENTION ET SECURITE SURETE de ses demandes.
CONDAMNE la S.A.S. CITYVEILLE FRANCE au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. MICHEL P. DEGOS
10
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. : N° RG F 22/00159 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNNTX
M. X Y, SYNDICAT SUD SOLIDAIRE PREVENTION ET SECURITE SURETE intervenant volontaire
CA
S.A.S. CITYVEILLE FRANCE
Jugement prononcé le : 23 Septembre 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 1 1 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 1 7 Novembre 2022 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M . X F G
HOMMES D
U
R
P/ Le directeur de greffe adjoint P
L’adjointe administrative.
D E
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