Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 13 mai 2024, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat TRAID UNION c/ Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE, Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, S.A. SOPRA STERIA GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01330 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAM
N° MINUTE : 24/000119
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2024
DEMANDEURS
Syndicat TRAID UNION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0093
Monsieur [L] [Y],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0093
DÉFENDEURS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487
Syndicat AVENIR SOPRA STERIA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant pour avocat Maitre Zoran ILIC, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire K0137, non comparant
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Décision du 13 mai 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/01330 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAM
Fédération NATIONALE DU PERSONNEL DE L ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE DES ETUDES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Karim HAMOUDI, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire E282, non comparant
Syndicat FO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat S3I,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M. [W] [R] muni d’un pouvoir spécial
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [U] [V] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mai 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/01330 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAM
EXPOSE DU LITIGE
La société SOPRA STERIA GROUP a organisé les élections professionnelles le 14 novembre 2023. Le syndicat AVENIR SOPRA STERIA a obtenu l’élection de 4 titulaires et 4 suppléants mais par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’élection de Madame [E] [Z], titulaire, et de Madame [I] [D], suppléante, pour non respect des règles de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
Madame [E] [Z] a démissionné de son mandat le 19 février 2024, remplacée par Monsieur [H] [M], élu suppléant.
Par requête du 4 mars 2024, le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] ont requis la convocation du syndicat AVENIR SOPRA STERIA, de Monsieur [H] [M], de la société SOPRA STERIA GROUP, de la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT, de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE FIECI CFE CGC, du syndicat CFTC, du syndicat CGT, du syndicat FO et du syndicat S3I aux fins d’obtenir du tribunal de :
juger la requête recevable et bien fondée,juger la désignation de Monsieur [H] [M] comme frauduleuse,annuler la désignation de Monsieur [H] [M] par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA en remplacement de Madame [E] [Z],rappeler en tant que de besoin que le siège de Madame [E] [Z] est vacant jusqu’aux prochaines élections, condamner le syndicat AVENIR SOPRA STERIA à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler que la décision est exécutoire de plein droit et qu’il est statué sans dépens.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, le syndicat TRAID UNION, Monsieur [L] [Y], le syndicat AVENIR SOPRA STERIA, Monsieur [H] [M], la société SOPRA STERIA GROUP, la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT, la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE FIECI CFE CGC, le syndicat CFTC, le syndicat CGT, le syndicat FO et le syndicat S3I ont été convoqués pour l’audience du 22 avril 2024.
A cette audience, le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que la sanction du non respect de la règle de proportionnalité entre les femmes et les hommes consiste en l’annulation de l’élection des élus du sexe surreprésenté en fonction du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats et en une vacance du siège annulé jusqu’aux prochaines élections et que la fraude, en ce qu’elle corrompt tout, ne peut être créatrice de droits pour ses auteurs. Or la désignation de Monsieur [H] [M] le 19 février 2024, élu comme suppléant, constitue une tentative de détournement du principe de proportionnalité de la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes et une fraude à la loi alors même que l’audience relative à l’annulation de l’élection Madame [E] [Z] avait eu lieu le 16 février 2024 avec un délibéré fixé au 28 février 2024.
En réponse aux arguments du syndicat AVENIR SOPRA STERIA et de Monsieur [H] [M], ils ajoutent que les conditions de saisine de la précédente procédure ne concernent pas la présente instance et que les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ne s’appliquent pas au salarié privé de son mandat par l’annulation de son élection en application de l’article L.2314-32 du même code sanctionnant le non respect des règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes imposées par l’article L.2314-30 du même code.
Le syndicat AVENIR SOPRA STERIA, représenté par son conseil, sollicite de :
juger qu’il n’a jamais désigné Monsieur [H] [M] en remplacement de Madame [E] [Z],débouter le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] de leur demande d’annulation de la désignation de Monsieur [H] [M] en remplacement de Madame [E] [Z],juger que le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] ne rapportent pas la preuve de la fraude alléguée alors qu’ils ont la charge de la preuve,débouter le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] in solidum à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Madame [E] [Z] a démissionné de son mandat le 19 février 2024 pour des raisons personnelles en raison de la charge de travail, que son remplacement a été effectué en application de l’article L.2314-37 du code du travail à l’initiative de la direction, aucune désignation n’ayant été effectuée par ses soins, que la fraude n’est pas démontrée.
Monsieur [H] [M], comparant en personne, sollicite de :
ordonner au syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] de présenter le justificatif de dépôt du courrier recommandé n°1A20646306878 et de son accusé de réception sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tribunal judiciaire se réservant le droit de liquider l’astreinte,déclarer irrecevables les demandes du syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] et les débouter,à titre subsidiaire débouter le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,condamner le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] à lui verser chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il expose que les demandes relatives à sa désignation sont irrecevables en raison de la saisine irrégulière du tribunal selon la procédure simplifiée réservée aux élections professionnelles, sa désignation n’existant pas, qu’il n’a pas été désigné par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA mais par application par l’employeur des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail qui est d’ordre public absolu, que la fraude ne se présume pas, Madame [E] [Z] ayant le droit de démissionner de son mandat, que l’annulation de son mandat n’a pris effet qu’à compter du jugement du 28 février 2024.
La société SOPRA STERIA GROUP, représentée par son conseil, sollicite de :
juger que le non respect du principe de parité entraîne l’annulation de l’élection de l’élu du sexe surreprésenté et l’impossibilité de procéder à son remplacement,juger que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2024 a jugé que la liste AVENIR n’avait pas respecté le principe de parité,en conséquence juger que le poste occupé au CSEE par Madame [E] [Z] doit rester vacant jusqu’aux prochaines élections,annuler la désignation de Monsieur [H] [M] en remplacement comme élu titulaire de Madame [E] [Z].
Elle fait valoir que si l’annulation de l’élection n’a plus d’effet du fait de la démission de l’élu, la sanction collective, à savoir l’interdiction de procéder à son remplacement, perdure. Elle ajoute qu’elle n’a pas le pouvoir de désigner un remplaçant à Madame [E] [Z] et que c’est cette dernière qui a désigné Monsieur [H] [M] pour la remplacer, et que Monsieur [H] [M] n’a plus été convoqué en qualité de membre titulaire du CSEE après l’annulation de l’élection de Madame [E] [Z] par le tribunal.
Le syndicat S3I, représenté par Monsieur [W] [R], sollicite de :
juger recevable et bien fondée la requête formée par les demandeurs TRAID UNION et Monsieur [L] [Y],juger que la démission de Madame [E] [Z] le 19 février 2024 pendant le délibéré du jugement qui annulera son élection du 28 février 2024 en tant que 4eme titulaire de la liste AVENIR SOPRA STERIA est une mesure concertée avec son syndicat AVENIR SOPRA STERIA pour maintenir illicitement 4 élus titulaires AVENIR SOPRA STERIA au CSEE SOPRA STERIA GROUP,juger que l’annulation du 28 février 2024 par le tribunal de céans de l’élection de Madame [E] [Z] en tant que 4eme titulaire de la liste AVENIR SOPRA STERIA du CSEE SOPRA STERIA en application de l’article L.2314-32 du code du travail sanctionnant le non respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L.2314-30 du code du travail ne figure pas au nombre des causes de cessation des fonctions prévues par l’article L.2314-33 du code du travail et qu’ainsi les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ne s’appliquent pas,en conséquence indiquer que le poste de 4eme titulaire de la liste AVENIR SOPRA STORIA au CSE SOPRA STERIA GROUP occupé jusqu’au 28 février 2024 par Madame [E] [Z] est laissé vacant le reste de la mandature.
Il soutient que dès le 16 février 2024, date de l’audience relative à la demande d’annulation de l’élection de Madame [E] [Z], le syndicat AVENIR SOPRA STERIA a compris que l’annulation de l’élection allait intervenir du fait de l’ordre public absolu attaché à la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, que Madame [E] [Z] a par conséquent démissionné le 19 février 2024 en désignant Monsieur [H] [M] pour la remplacer, n’évoquant nullement dans sa lettre des motifs personnels, afin de permettre au syndicat AVENIR SOPRA STERIA de conserver illégalement 4 votants.
Le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUES, représenté par Madame [U] [V], indique intervenir volontairement à l’instance et s’associe à l’argumentation de Monsieur [H] [M], la démission étant antérieure au jugement d’annulation. Il ajoute que la charge de travail imputable au CSE est importante et peut justifier une démission.
La FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT, la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE FIECI CFE CGC, le syndicat CFTC, le syndicat CGT et le syndicat FO n’ont pas comparu.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Sur la fin de non recevoir soulevée in limine litis par Monsieur [H] [M]
Aux termes de l’article L.2314-32 du code du travail, "les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L.2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. (…)
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions."
L’article R.2314-24 du code du travail précise qu’en matière de contentieux électoral, le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête.
Monsieur [H] [M] soutient que les demandes relatives à sa désignation sont irrecevables en raison de la saisine irrégulière du tribunal selon la procédure simplifiée réservée aux élections professionnelles, sa désignation n’existant pas.
Cependant, le tribunal est précisément saisi de la question de savoir si sa désignation existe et une désignation au visa de l’article L.2314-37 du code du travail intervenue dans le cadre d’un litige relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes litispendant devant le tribunal judiciaire relève de la régularité des élections. La fin de non recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [H] [M] en remplacement de Madame [E] [Z]
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale et l’article L.2314-32 du même code dispose que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.
Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité fixées par l’article L.2314-30 sont d’ordre public absolu et la Cour de cassation a précisé d’une part que l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l’obligation d’alternance entre les hommes et les femmes laisse le siège vacant (Soc 14 février 2018 n°17-40.068) et d’autre part, que les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L.2314-33 alinéa 3, du même code ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection en application de l’article L.2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L.2314-30 du même code (Soc. 22 Septembre 2021 – n° 20-16.859).
Enfin, il est un principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout. La preuve de la fraude incombe à celui qui l’invoque mais s’agissant d’une intention, cette preuve relève d’une appréciation de l’ensemble des circonstances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites la chronologie suivante.
Le tribunal judiciaire a été saisi par requête du 27 novembre 2023 formée par le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] d’une demande d’annulation de l’élection de Madame [E] [Z] pour non respect de la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les débats ont eu lieu le 16 février 2024 et le président a annoncé que le délibéré serait rendu le 28 février 2024.
Madame [E] [Z] a avisé la direction de la société SOPRA STERIA avec copie au syndicat AVENIR SOPRA STERIA par courriel du 19 février 2024 de sa démission de membre du CSEE SOPRA STERIA GROUP et précisé que "conformément à l’article L.2324-37 du code du travail, c’est Monsieur [H] [M] qui devient le 4eme membre titulaire AVENIR CSEE SOPRA STERIA GROUP, je lui transfère donc mes dossiers en cours".
Monsieur [H] [M] a été convoqué au CSEE du 21 février 2024 en qualité de 4eme titulaire sur la liste AVENIR et Monsieur [L] [Y] au nom du syndicat TRAID UNION a fait part au cours cette réunion de ses réserves.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’élection de Madame [E] [Z], titulaire, pour non respect des règles de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
Il convient préalablement d’observer que le remplacement de l’élu démissionnaire est déterminé par l’article L.2314-37 du code du travail et que c’est bien le syndicat AVENIR SOPRA STERIA via le courriel de Madame [E] [Z] du 19 février 2024 qui a informé la direction de la désignation de Monsieur [H] [M], le syndicat AVENIR SOPRA STERIA, en copie du courriel, ne produisant aucun élément remettant en cause son contenu.
Si la bonne foi est présumée, il apparaît à la lecture du jugement du 28 février 2024 qu’au cours de l’audience du 16 février 2024, Madame [E] [Z] n’a formé aucune demande et le syndicat AVENIR SOPRA STERIA a conclu à la nullité de la requête et à la forclusion des demandes sans se défendre sur le fond du droit, à savoir l’annulation de l’élection de Madame [E] [Z] pour non respect de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, puis Madame [E] [Z] a donné sa démission de membre du CSEE sans en préciser le motif le 19 février 2024, soit trois jours après les débats alors que le tribunal judiciaire avait annoncé un délibéré au 28 février 2024, tout en prenant soin d’ajouter dans son courriel de démission que les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail conduisaient à désigner Monsieur [H] [M] en qualité de 4eme membre titulaire du syndicat AVENIR SOPRA STERIA.
Or à la date du 19 février 2024, Madame [E] [Z], Monsieur [H] [M] et le syndicat AVENIR SOPRA STORIA savaient que le tribunal judiciaire était susceptible d’annuler l’élection de Madame [E] [Z] et que si tel était le cas, Madame [E] [Z] ne pourrait pas être remplacée par son suppléant, le siège devant demeurer vacant à titre de sanction.
Il apparaît donc que Madame [E] [Z], Monsieur [H] [M] et le syndicat AVENIR SOPRA STORIA ont délibérément choisi d’ignorer qu’une décision de justice devait être rendue neuf jours plus tard et tenté de contourner cette décision qu’ils savaient pouvoir leur être défavorable. Dès lors, leur mauvaise foi est établie et il convient d’annuler la désignation de Monsieur [H] [M] par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA en remplacement de Madame [E] [Z]. Il sera également rappelé, afin d’éviter tout contentieux ultérieur, que le poste occupé au CSEE par Madame [E] [Z] doit rester vacant jusqu’aux prochaines élections.
Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [H] [M] tendant à obtenir le justificatif de dépôt du courrier recommandé n°1A20646306878 et de son accusé de réception sous astreinte
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle se rattache à une précédente instance pendante devant la Cour de cassation. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Il convient en équité de condamner le syndicat AVENIR SOPRA STERIA, qui succombe, à payer au syndicat TRAID UNION et à Monsieur [L] [Y], qui ont dû engager des frais dans la présente instance, la somme de 1.000 euros.
Le sens de la décision conduit à débouter le syndicat AVENIR SOPRA STERIA et Monsieur [H] [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [H] [M],
Annule la désignation au CSEE de Monsieur [H] [M] par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA en remplacement de Madame [E] [Z],
Rappelle que le poste occupé au CSEE par Madame [E] [Z] doit rester vacant jusqu’aux prochaines élections,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par Monsieur [H] [M] en communication de pièces,
Condamne le syndicat AVENIR SOPRA STERIA à payer au syndicat TRAID UNION et à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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