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Sur la décision
| Référence : | J. enfants Lille, 24 juin 2019, n° 18/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00230 |
Texte intégral
GRANDE GREFFE DU TRIBUNAL INST COUR D’APPEL DE DOUAT E
DE GRANDE INSTANCE D
DE LILLE TRIBUNAL POUR ENFANTS POUR EXTRAIT […]
Le Greffier en Chef140 LILLE : Judith HAZIZA Juge : M Secteur
: M18/0230 (Assistance éducative) Affaire
: 24 juin 2019 Date
ORDONNANCE DE REJET D’UN DROIT D’HEBERGEMENT
Nous, Clémentine LAVIGERIE, juge des enfants au tribunal de grande instance de LILLE, substituant Judith HAZIZA, empêchée,
Vu les articles 375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative;
Vu les articles 514, 1181 et suivants du code de procédure civile;
Vu la procédure concernant :
X Z née le […] à […]
Parents :
Père X Mère : Y
Vu le jugement en date du 20 mai 2019, Vu le courriel du conseil des parents en date de ce jour, Vu la note de l’aide sociale à l’enfance reçue ce jour,
Par jugement en date du 20 mai 2019, le juge des enfants a notamment :
— renouvelé le placement de Z X à l’aide sociale à l’enfance pour une durée d’un an jusqu’au 30 mai 2020,
— accordé aux parents un droit de visite et d’hébergement à la journée une fois par semaine, avec évolution possible après évaluation des professionnels de l’enfance et sur décision du juge des enfants.
Par courriel reçu ce jour, les parents, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité l’autorisation de partir en ALGERIE avec Z du 2 juillet 2019 au 25 août 2019. L’adresse de résidence et copie des billets de ferry ont été communiquées.
Par note reçue ce jour, l’aide sociale à l’enfance a émis un avis défavorable à cette demande. par crainte que ce départ pendant deux mois accroisse les comportements de mise en danger de la mineure et son sentiment d’exclusion de la cellule familiale. Cette demande de la famille est estimée prématurée au vu des droits de visite et dh’hébergement actuels des parents à l’égard de Z. Les professionnels se questionnent sur la durée du séjour.
Il est précisé que Z, réitérant les dires de son père, a fait part de son souhait de partir l’étranger pour changer d’air avant de reprendre l’école". La mineure a confié son angoisse d’être seule pendant deux mois et a précisé que sa grande-soeur Nora partirait également.
En application de l’article 375-7 du code civil, s’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant a été confié.
En l’espèce, la demande parentale de départ en vacances en ALGERIE avec Z n’est ni conforme à l’intérêt de la mineure, ni adaptée à la situation familiale. En effet, au-delà des interrogations légitimes des professionnels de l’enfance s’agissant de la durée envisagée de ce séjour, l’audience du 20 mai dernier avait acté la très grande souffrance de Z et l’existence de relations familiales non apaisées. Si mère et fille évoquent une meilleure communication, ces déclarations sont insuffisantes en l’absence de travail de reprise progressive des relations parents-mineure et d’un travail de médiation auquel la famille a été invitée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur X et Madame
Y.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence, les parties dispensées de comparaître,
DISONS rejeter la demande de Monsieur X et Madame Y de partir en ALGERIE du 2 juillet 2019 au 25 août 2019 avec Z ;
RAPPELONS le dispositif du jugement du juge des enfants en date du 20 mai 2019;
RAPELLONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à LILLE, le 24 juin 2019
Clémentine LAVIGERIE, nige des enfants, substituant Judith HAZIZA, empêchée
N.B. : La présente décision pourra être frappée d’appel dans undélai de 15 jours à compter de la notification de cette décision soit par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (place de Pollinchove 59500 DOUAI), soit par l’envoi d’une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à la
Cour d’Appel.
La déclaration devra être accompagnée d’une copie de la décision rendue et objet de l’appel.
Notifié le 24/06/19 à
— Monsieur le Procureur de la République
— ASE
— parents + conseil
— copie du dossier
Le greffier
D
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