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Sur la décision
| Référence : | TJ Douai, 1re ch., 15 mai 2020, n° 0465 |
|---|---|
| Numéro : | 0465 |
Texte intégral
SELARL PERIN-AB / PLATON INVESTISSEMENT ([…]) Tribunal Judiciaire de DOUAI (Juge de l’Exécution)
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE
Audience d’adjudication : VENDREDI 15 MAI 2020 A 9h30
Un immeuble à usage de commerce au rez-de-chaussée et habitation aux étages, sis à […] (59450) – […] et cadastré section AS n°[…], pour une contenance de 00ha03a95ca.
Propriété de :
La société dénommée « PLATON INVESTISSEMENT », dont le siège social est à 15, Ruelle Saint Roch – […] […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro d’identification 481 214 500, agissant par son gérant Monsieur X Y.
A LA DEMANDE DE :
La SELARL YVON PERIN- JEAN AA AB, Mandataires Judiciaires, ayant étude à […] – […].Z, représentée par Maître Jean-Philippe AB, nommée à cette fonction suivant décision rendue par le Tribunal de commerce de […] en date du 16 mars 2015.
Ayant pour Avocat la SELARL WIBAULT AVOCAT, représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat inscrit au barreau d’Arras, domiciliée en cette qualité au 42, Grand’Place – 62000 ARRAS.
Et pour Avocat constitué Maître Maître Mathieu DELHALLE Avocat au Barreau de DOUAI, domicilié en cette qualité au 26, rue Saint Aubin – 59500 DOUAI qui se constitue et continuera d’occuper pour elle sur le présent acte et ses suites.
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS PARTICULIERES
ENONCIATIONS LIMINAIRES
Suivant jugement en date du 26 janvier 2015, le Tribunal de commerce de […] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL PLATON INVESTISSEMENT.
Par jugement en date du 16 mars 2015, le Tribunal de commerce de […] a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PLATON INVESTISSEMENT.
Qu’il dépend de l’actif de la liquidation judiciaire de ladite société, un un immeuble avec une partie commerce au rez-de-chaussée et une partie habitation aux étages, sis à […] (59450) – 280, rue […] et cadastré, savoir :
SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE
AS […]
Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, Monsieur Pascal AUBERT, Juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PLATON INVESTISSEMENT autorisait la SELARL YVON PERIN- JEAN AA AB à poursuivre la vente en la forme des saisies-immobilières et à la barre du Tribunal de Grande Instance de DOUAI (devenu depuis le 01 janvier 2020 Tribunal Judiciaire), lesdits biens immobiliers, sur la mise à prix de 70.000,00 € (Soixante-dix mille euros).
L’ordonnance a été dûment notifiée et publiée au service de la publicité foncière de DOUAI, le 20 décembre 2019, volume 2019S numéro 49.
Sont annexés au présent cahier des conditions de vente :
- Copie de la requête et de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2019,
- Copie de l’état hypothécaire hors formalités en date du 09 septembre 2019,
- Copie de l’état hypothécaire sur formalités en date du 23 décembre 2019.
DESCRIPTION ET OCCUPATION
Un procès-verbal descriptif a été dressé le 20 janvier 2020 par la SCP VANDEKERCKHOVE, Huissier de Justice associé à Arras intégralement annexés au présent cahier des conditions de vente, auquel tout amateur et l’adjudicataire pourront se référer.
On accède à cet ensemble immobilier directement depuis la voie publique par le biais d’une porte en nature de PVC muni d’une fenêtre, laquelle donne sur une entrée.
REZ-DE-CHAUSSEE
Il s’agit d’un local commercial de 26,8 m2, dont le sol est carrelé et les murs an nature de toile de verre.
Présence de deux fenêtres, en partie droite donnant directement sur la rue et au fond de la pièce, une fenêtre en nature de PVC à double vitrage, protégée par une grille.
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Un placard intégré à portes coulissantes est visible.
On accède à un couloir desservant les toilettes, un bureau, une réserve et une cave.
PREMIER ETAGE
On y accède par un escalier en nature de bois avec en partie droite, un couloir de distribution où se trouve les toilettes.
Þ Cuisine et pièce principale :
Cette cuisine aménagée se situe au fond du couloir de distribution et donne sur la pièce principale, ét nt précisé qu’une porte permet d’accéder directement de la pièce principale au couloir.
Þ Chambre 1:
D’une superficie de 10,25 m2, elle est munie d’une fenêtre en nature de bois (en état d’incurie) et d’un placard de rangement intégré à portes coulissantes.
DEUXIEME ETAGE
On y accède depuis le palier du 1er étage par le biais d’un escalier, en nature de bois. L’escalier dessert un couloir de distribution desservant plusieurs pièces avec présence d’un placard de rangement avec portes coulissantes.
Þ Chambre 2 :
D’une superficie de 11m2, elle se situe en partie gauche de ce couloir avec présence d’une fenêtre.
Þ Toilettes :
Son accès se fait en partie droite du couloir.
Þ Salle de bains :
Elle se situe au fond du couloir et est munie de deux vasques aménagées ainsi que d’une baignoire d’angle avec un fenêtre donnant sur la rue […].
Þ Chambre 3 :
D’une superficie de 7,7 m2, avec présence de fenêtres à remplacer et un placard de rangement directement intégré.
Þ Chambre 4 :
D’une superficie de 12m2, on y accède depuis le couloir de distribution en partie gauche.
In fine de son Procès-Verbal l’Huissier note :
« Il apparaît que l’ensemble immobilier est inoccupé depuis de nombreux mois, les huisseries sont dégradées et l’immeuble n’est plus isolé. De nombreux dépôts d’humidités sont visibles à chaque niveau. D’importants travaux de rénovation et d’isolation sont à prévoir ».
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L’adjudicataire fera son affaire personnelle cette occupation et de toute autre occupation qui pourrait se révéler lors de l’adjudication ou de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours que ce soit contre le poursuivant, ni prétendre à indemnisation ou réduction du prix d’adjudication.
La désignation des biens immobiliers qui précède est donnée par l’Avocat poursuivant d’après les renseignements recueillis dans le procès-verbal de description ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité.
Les adjudicataires éventuels devront, faire leur affaire personnelle des conditions d’occupation mentionnées audit procès-verbal de description. En conséquence, aucun recours de ces chefs ne pourra être exercé à l’encontre du poursuivant, ni à l’encontre de leur Avocat, rédacteur du présent cahier des charges et conditions de vente.
CADASTRE
Ce bien figure à la matrice cadastrale de la commune de […] sous la relation suivante :
SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE
AS […]
ORIGINE DE PROPRIETE
Le poursuivant déclare que l’adjudication ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux appartenant aux saisis.
A titre de simples informations, sont fournis les renseignements ci-après et ce sans pouvoir engager la responsabilité du poursuivant ou de son conseil.
Les biens sus-désignés sont la propriété de la société dénommée « PLATON INVESTISSEMENT », aux termes d’un acte reçu par Maître Nicolas PAGNIEZ, Notaire à […], en date du 11 octobre 2007, dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de […], le 30 novembre 2007 sous la référence d’enliassement 5914P06 2007P6352.
ETAT DES INSCRIPTIONS GREVANT L’IMMEUBLE
- De l’état hypothécaire hors formalités en date du 09 septembre 2019 et de l’état hypothécaire sur formalités en date du 23 décembre 2019, il en ressort que l’immeuble est grevé de l’inscription qui suit
- Le CREDIT DU NORD, au domicile élu dans l’inscription de son Hypothèque conventionnelle prise au Service de Publicité Foncière de DOUAI, le 01 février 2008 sous la référence d’enliassement 5914P06 2008V263, à l’encontre de la société « PLATON INVESTISSEMENT » susnommée, en l’étude de Maître Alain BAUDUIN, Notaire à […] – […] 14, rue des Foulons.
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Indépendamment du paiement, en sus du prix d’adjudication et des frais préalables à la vente de l’immeuble adjugé, l’acquéreur devra éventuellement faire son affaire personnelle du règlement de la taxe à la valeur ajoutée exigible en vertu de l’article 27 de la Loi du 15 mars 1963, à raison de l’adjudication et au cas où celle-ci s’y trouverait soumise.
Il devra, dans ce dernier cas, souscrire à cet effet dans le mois de ladite adjudication, la déclaration prévue à l’article 14 du Décret 63-674 du 09 juillet 1963.
PRIVILEGE DU TRESOR
Sont littéralement retranscrits ci-après, les dispositions de l’art. 1920 du Code général des impôts.
1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l’article 524-1 du Code civil.
2. Le privilège établi au 1 s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par des contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituées par l’article 233 septies.
L’adjudicataire devra faire son affaire personnelle de l’exercice éventuel de ce privilège par l’administration fiscale au titre des taxes qui pourraient rester dues par l’ancien propriétaire, et à son encontre, sans aucun recours contre la partie poursuivante ni son conseil, ni pouvoir prétendre à une indemnisation du prix.
MONTANT DES ENCHERES
Les enchères doivent être portées par le ministère d’un Avocat inscrit au Barreau de DOUAI.
Chaque enchère doit être portée pour un montant minimum de CINQ CENTS EUROS (500,00 €), sauf décision contraire du Juge de l’exécution, assurant l’audience des ventes.
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LOGEMENT DECENT
L’adjudicataire, prenant l’immeuble dans l’état où il se trouve, sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit, ni prétendre à garantie, fera son affaire personnelle de la mise en conformité des locaux et des équipements, comme de l’exécution de tous travaux nécessaires pour répondre, en cas de location d’une partie à usage d’habitation, à la notion de logement décent, ne laissant pas apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté d’éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, le tout conformément aux dispositions de l’article 06 de la Loi du 06 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
Suit le cahier des charges des conditions générales de la vente
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Chapitre Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1ER – CADRE JURIDIQUE
Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles L. 642-18 et suivants et les articles R. 642-22 et suivants du code de commerce.
ARTICLE 2 – ÉTAT DE L’IMMEUBLE
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant ou le débiteur pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous- sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés.
L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
ARTICLE 3 – BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS
L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux régulièrement conclus.
L’acquéreur pourra faire annuler les conventions qui auraient été conclues en fraude des règles du droit des entreprises en difficulté.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés au débiteur et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de celui-ci.
ARTICLE 4 – PRÉEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILÉS
Les droits de préemption ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la loi.
Si l’acquéreur est évincé du fait de l’un de ces droits, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
ARTICLE 5 – ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.
L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité sera remise au liquidateur à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
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ARTICLE 6 – SERVITUDES
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
Chapitre II : Enchères
ARTICLE 7 – RÉCEPTION DES ENCHÈRES
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
ARTICLE 8 – GARANTIE À FOURNIR PAR L’ACQUÉREUR
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.
Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est remise au liquidateur pour être distribuée avec le prix de l’immeuble.
ARTICLE 9 – SURENCHÈRE
La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
ARTICLE 10 – RÉITÉRATION DES ENCHÈRES
A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du poursuivant ou du liquidateur s’il n’est pas poursuivant, aux conditions de la première vente forcée.
Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L.322- 12 du Code des procédures civiles d’exécution.
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L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère à compter du jour où la vente est devenue définitive. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra au liquidateur.
L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
Chapitre III : Vente
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE PROPRIÉTÉ
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption, ou des droits assimilés conformément à la loi.
L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
ARTICLE 12 – VERSEMENT DU PRIX DE LA VENTE FORCÉE
Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du liquidateur, qui en délivrera reçu.
L’acquéreur sera redevable d’un intérêt au taux légal à compter de l’adjudication définitive.
L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de trois mois fixé par l’article R. 643-3 du Code de commerce, supportera le coût de l’inscription du privilège du liquidateur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
ARTICLE 13 – PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET DES ÉMOLUMENTS
Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de la vente avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
ARTICLE 14 – DROITS DE MUTATION
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à
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raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
ARTICLE 15 – OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUÉREURS
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
Chapitre IV : Dispositions postérieures à la vente
ARTICLE 16 – DÉLIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans les deux mois de sa date ou, en cas d’appel, dans les deux mois de l’arrêt confirmatif, de le publier au service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente, et de notifier au poursuivant l’accomplissement de cette formalité, le tout à ses frais.
Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués au liquidateur.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du poursuivant pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
ARTICLE 17 – ENTRÉE EN JOUISSANCE
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère ;
b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère ;
c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues, le tout, sans préjudice pour le liquidateur judiciaire et pour l’adjudicataire qui en tient les droits ès-qualités de solliciter la nullité du bail sur le fondement de l’article L. 632-1, 2°, 3° ou 4° du Code de commerce ci-dessous rappelés :
« 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ».
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S’il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.
L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du débiteur, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
ARTICLE 18 – CONTRIBUTIONS ET CHARGES
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du liquidateur et sur présentation du rôle acquitté.
ARTICLE 19 – TITRES DE PROPRIÉTÉ
Le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication.
Le poursuivant n’ayant en sa possession aucun titre antérieur, l’acquéreur n’en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
ARTICLE 20 – PURGE DES INSCRIPTIONS
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège dans les conditions prévues par le Code de commerce en matière de liquidation judiciaire.
L’acquéreur peut alors demander au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.
En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander la collocation au liquidateur, au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du Code civil.
A défaut, le liquidateur judicaire doit solliciter la radiation conformément à l’article R. 643-8 du Code de commerce.
ARTICLE 21 – ÉLECTION DE DOMICILE
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.
L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
Chapitre V : Clauses spécifiques
ARTICLE 22 – IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ
L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
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L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
ARTICLE 23 – IMMEUBLES EN LOTISSEMENT L’avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l’Association syndicale libre ou de l’Association syndicale autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant. ARTICLE 24 – MISE A PRIX Indépendamment des clauses et conditions particulières et générales qui précédent, les enchères seront poursuivies sur la mise à prix de :
70.000,00 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS)
Ainsi fait et rédigé à ARRAS par l’Avocat soussigné, le 27 janvier 2020.
Avocat
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