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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWDT
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F]
née le 21 Août 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Association NOMART’S
prise en la personne son liquidateur, Mme [N] [H] dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [O] [Z]
né le 05 Octobre 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [F] a acquis de l’association NOMART’S, représentée par son président Monsieur [O] [Z], le 07 mai 2023, un véhicule d’occasion de type caravane de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 4], présentant un kilométrage de 91 998 kilomètres, moyennant le prix de 33 853 euros.
Après qu’elle s’est plainte d’anomalies affectant ce véhicule, la somme de 3 290,03 euros lui a été remboursée.
Postérieurement à la révision du véhicule par un garage ayant constaté des désordres, une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 05 septembre 2023 par Monsieur [U] [I], du cabinet EXPERTISE CONCEPT, mandaté par l’assureur en protection juridique de Madame [T] [F], qui a établi son rapport le 20 novembre 2023.
Par déclaration du 06 octobre 2023 auprès de la préfecture des Hautes-Alpes, Monsieur [O] [Z] a fait connaître la dissolution de l’association NOMART’S. Madame [N] [H] a été désignée liquidatrice amiable.
Par actes délivrés le 26 janvier 2024 Madame [T] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de GAP l’association NOMART’S, prise en la personne de son liquidateur amiable désigné, Madame [N] [H], et Monsieur [O] [Z] aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 19 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée le 26 janvier 2024, Madame [T] [F], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal,
ORDONNER la résolution du contrat de vente relatif au véhicule PEUGEOT immatriculé EX 331 PV ;
CONDAMNER in solidum l’association NOMART’S et Monsieur [O] [Z] à restituer à Mme [F] la somme de 30 562,97 euros correspondant au prix de vente ;
CONDAMNER l’association NOMART’S à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER l’association NOMART’S à venir reprendre possession du véhicule à ses frais, à charge pour elle d’avoir réglé au préalable le prix ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z], à titre personnel, comme ayant commis une faute détachable de ses fonctions de président d’association, à payer à Madame [T] [F], la somme 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum l’association NOMART’S et Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
CONDAMNER in solidum l’association NOMART’S et Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [T] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au principal, au soutien de sa demande en résolution de la vente, fondée sur l’article 1641 du code civil, Madame [T] [F] fait valoir qu’il est constant que le véhicule vendu est atteint de nombreux vices cachés. En effet, elle indique à ce titre que le rapport d’expertise révèle qu’il n’est ni habitable en statique ni utilisable en tant que véhicule, et qu’il est dangereux, notamment en raison de nombreuses anomalies, défauts et malfaçons relevés.
Au soutien de sa demande en restitution du prix de vente, sur le fondement de l’article 1644 du code civil, Madame [T] [F] indique que, étant fondée à demander la résolution de la vente, l’association NOMART’S et Monsieur [O] [Z] – en raison des fautes personnelles détachables de ses fonctions de président – pourront être condamnés in solidum à lui rembourser le prix de vente qu’elle a effectivement réglé soit la somme de 30 562,97 euros.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts à l’encontre de l’association NOMART’S, fondée sur l’article 1645 du code civil, Madame [T] [F] expose d’abord que les vices étaient connus par le vendeur, puisqu’il les a lui-même occasionnés. Elle fait ensuite mention d’un préjudice constitué par l’achat d’un bien dangereux et inutilisable.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [T] [F] demande à ce que Monsieur [O] [Z] soit condamné au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts, en raison des fautes personnelles détachables de ses fonctions de président et d’une particulière gravité. En effet, elle soutient qu’il a adopté un comportement fautif en procédant à des travaux d’aménagement de véhicule en violation des normes de sécurité, en essayant de tromper les acheteurs en utilisant les termes d'« entreprise associative » et en opérant la dissolution de l’association pour en constituer une autre sitôt que Madame [T] [F] s’est engagée dans une démarche contentieuse.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, [O] [Z] et l’association NOMART’S demandent au tribunal de :
REJETER la demande en résolution de la vente ;
CONDAMNER [T] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNER [T] [F] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en résolution de la vente, l’association NOMART’S et Monsieur [O] [Z] soutiennent, au visa de l’article 1641 du code civil, dans un premier temps que les désordres, à les supposer établis, étaient apparents. Ils ajoutent dans un second temps qu’il n’y avait pas de vice caché résultant d’un défaut d’homologation et susceptible d’affecter les qualités substantielles de la chose vendue. En effet, ils reconnaissent d’abord que la modification des poids et mesures de l’engin entraine la nécessité d’une homologation particulière pour autoriser sa mise en circulation. Ils expliquent ensuite que l’objet du contrat n’était pas la vente d’un véhicule mais d’un logement, qui n’était pas destiné à être roulant en l’absence de régularisation administrative à intervenir. Partant, la chose vendue, à savoir un logement en attente d’une régularisation ultérieure, demeure conforme à la destination convenue dans l’échange des consentements.
MOTIFS
I. Sur la demande de résolution de la vente
Sur la responsabilité contractuelle de l’association NOMART’S
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise de Monsieur [U] [I], du cabinet EXPERTISE CONCEPT que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 05 septembre 2023, de nombreux défauts, et notamment diverses fuites au niveau du compartiment du moteur, des éléments non fixés à leur support tels que la batterie et la roue de secours. Au niveau des équipement et accessoires de la cellule d’habitation, il a été constaté un écoulement direct de l’évier, une modification notable du dossier des sièges passagers, et la mise en place d’équipements présentant un danger pour leurs usagers comme l’alimentation des panneaux solaires non sécurisée par des fusibles, et la présence d’un chauffe-eau à gaz et d’un poêle au bois interdits dans un espace confiné. A l’instar du garage ayant réalisé la révision de la caravane, l’expert relève, d’une manière générale, que le véhicule n’est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité. Sont ainsi établis les vices de la chose vendue qui l’ont rendue impropre à l’usage auquel on la destine, à savoir y vivre et se déplacer avec.
L’expertise souligne également que le contrôle technique présenté lors de la vente a été effectué avant les modifications structurelles dont le véhicule a fait l’objet par l’association NOMART’S et qu’en l’état observé lors de l’expertise, le véhicule n’aurait jamais été accepté au contrôle technique. Il résulte de la procédure que ces vices n’étaient pas apparents au moment de la vente, c’est-à-dire lorsque Madame [T] [F] a entendu concrétiser l’achat. En outre, s’agissant d’un achat fait à distance, elle n’a jamais pu voir le bien autrement qu’à travers l’annonce.
Partant, l’acheteuse n’aurait jamais contracté si l’impossibilité pour le véhicule de circuler dans des conditions normales avait été portée à sa connaissance avant la vente. En outre, tant la carte grise, que le contrôle technique, que l’expertise font état d’un véhicule de type caravane, de sorte que les parties se sont accordées sur la vente d’un véhicule. L’association se présente d’ailleurs, dans ses statuts, comme ayant pour activité, entre autres, de restaurer et revendre des véhicules aménagés. Ainsi, l’argument du vendeur selon lequel l’objet du contrat n’était pas la vente d’un véhicule mais d’un « logement qui n’est pas destiné à être roulant en l’absence d’homologation », ne saurait prospérer.
L’ensemble de ces anomalies, non-conformités et malfaçons constituent ainsi des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à eux seuls qu’il soit fait droit à la demande de Madame [T] [F] de résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue le 07 mai 2023 entre l’association NOMART’S, vendeur, et Madame [T] [F], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1644 du code civil, l’association NOMART’S sera condamnée à payer à Madame [T] [F] la somme de 30 562,97 euros, correspondant à la restitution du prix de vente déduction faite de la somme de 3290,03 euros déjà restituée le 21 décembre 2023.
Réciproquement, Madame [T] [F] devra restituer le véhicule à l’association NOMART’S, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la faute de Monsieur [O] [Z] détachable de ses fonctions de président
La faute détachable des fonctions du dirigeant d’une association repose sur la démonstration d’une part, d’une faute intentionnelle et, d’autre part, la notion de faute d’une particulière gravité.
En l’espèce, en premier lieu il résulte des éléments d’expertise que les réparations et les installations, notamment électriques ou relatives au chauffage, à l’intérieur du véhicule aménagé présentent un danger certain : absence de protections enfants sur les prises, fuite de gaz ou encore fuite d’huile. De surcroit, dans son courrier du 08 juin 2023, Monsieur [O] [Z] revendique être l’auteur de ces modifications.
De plus, il emploie la première personne du singulier pour s’exprimer sur la réception du paiement : « si dans les 8 jours, à réception de ce courrier, vous ne m’avez pas réglé ». Monsieur [O] [Z] n’officie dès lors plus comme un simple président de l’association, en ce qu’il a délibérément vendu à Madame [T] [F] un véhicule après avoir opéré ces réparations lui-même, mettant ainsi en danger l’utilisatrice.
En second lieu, il ressort des pièces produites que Madame [T] [F] a alerté Monsieur [O] [Z] et l’association dès le 19 mai 2023 et que l’expertise amiable contradictoire du van aménagé de Madame [T] [F] a été réalisée le 05 septembre 2023. Or, il est possible de constater que le 02 octobre 2023, soit un mois plus tard, Monsieur [O] [Z] décidait dissolution de l’association NOMART’S alors même que les statuts de la nouvelle association sont datés du 25 septembre 2023. Ces éléments permettent d’ores et déjà d’observer que Monsieur [O] [Z] a rapidement dissout l’association NOMART’S après la démarche contentieuse de Madame [T] [F], et créé par anticipation une autre association.
De plus, selon les statuts du 20 décembre 2018, enregistrés le 03 janvier 2019, l’association NOMART’S avait pour objet, outre l’organisation d’événements liés à la vie nomade, l’achat de véhicules aménagés, leur réparation et revente à prix coutant, de même que les statuts du 17 février 2023 font état d'« ateliers camion bois ». Or, les statuts de la nouvelle association NOMADES DE FRANCE enregistrés à la préfecture le 27 septembre 2023 ne font plus référence à la remise en état de véhicules aménagés. Ces changements dans l’objet de l’association portant précisément sur le contentieux de Madame [T] [F] permettent de considérer que Monsieur [O] [Z] a entendu supprimer toute référence à la remise en état de véhicules aménagés.
Madame [T] [F] apporte la preuve que Monsieur [O] [Z] a commis une faute en sa qualité de président de l’association NOMART’S en dissolvant cette dernière pour échapper à ses responsabilités, notamment financières, vis-à-vis de Madame [T] [F], et a commis une faute grave en sa qualité de président de l’association.
Par conséquent, Monsieur [O] [Z] sera condamné in solidum avec l’association NOMART’S à payer à Madame [T] [F] la somme de 30 562,97 euros, correspondant à la restitution du prix de vente déduction faite de la somme de 3290,03 euros déjà restituée le 21 décembre 2023.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
A. Sur les demandes au titre de l’article 1645 du code civil
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’association NOMART’S a pour objet social, entre autres, « d’acheter des véhicules aménagés, les réparer, et les revendre à prix coutant vire à crédit interne à des personnes en très grande difficulté ou sans logement ». Partant, étant vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices est présumée. Il appartient ainsi à l’association NOMART’S de démontrer par tous moyens que cette dernière n’avait pas connaissance des défauts liés à l’inaptitude du véhicule à pouvoir rouler dans des conditions normales de circulation.
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
L’association NOMART’S ne fait pas état de son ignorance des vices cachés du véhicule lors de la vente. Au contraire, il résulte des conclusions qu’elle ne conteste pas avoir modifié les poids et mesures de l’engin, ce qui a entraîné la nécessité d’une homologation particulière pour autoriser sa mise en circulation. L’association avait donc conscience que l’aménagement du véhicule par ses soins l’a rendue non conforme aux normes en vigueur. Par conséquent, il doit être considéré que c’est bien en connaissance de l’existence des défauts que l’association NOMART’S a vendu le véhicule.
Par suite, l’association NOMART’S sera tenue de réparer les préjudices causés par ces vices cachés.
Sur les préjudices
Madame [T] [F] fait état d’un préjudice constitué par l’achat d’un bien dangereux et inutilisable. Cependant, elle ne démontre pas en quoi l’achat d’un tel véhicule lui aurait causé un quelconque préjudice.
De plus, les frais de l’expertise amiable constituent des frais irrépétibles et ne peuvent ouvrir droit à l’allocation de dommages intérêts distincts.
Par conséquent, la demande de Madame [T] [F] à ce titre sera rejetée.
B. Sur les demandes au titre de l’article 1240 du code civil
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [O] [Z] a commis une faute détachable de ses fonctions en outrepassant son statut de président, ainsi que cela a été démontré.
Cependant, de la même façon que Madame [T] [F] n’apporte pas la preuve d’un préjudice occasionné par la faute de l’association NOMART’S, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la faute personnelle de Monsieur [O] [Z].
Par conséquent, la demande de Madame [T] [F] à ce titre sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association NOMART’S et Monsieur [O] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnée aux dépens.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association NOMART’S et Monsieur [O] [Z], condamnés in solidum aux dépens, devront payer à Madame [T] [F], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
L’association NOMART’S sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 07 mai 2023 entre Madame [T] [F] et l’association NOMART’S représentée par sa liquidatrice Madame [N] [H] ;
— CONDAMNE in solidum l’association NOMART’S, représentée par sa liquidatrice Madame [N] [H], et Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [T] [F] la somme de 30 562,97 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— ORDONNE la restitution du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4] par Madame [T] [F] à l’association NOMART’S représentée par sa liquidatrice Madame [N] [H] ;
— CONDAMNE l’association NOMART’S représentée par sa liquidatrice Madame [N] [H] à enlever le véhicule restitué par Madame [T] [F] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
— DEBOUTE Madame [T] [F] de ses demandes indemnitaires ;
— CONDAMNE in solidum l’association NOMART’S, représentée par sa liquidatrice Madame [N] [H], et Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum l’association NOMART’S, représentée par sa liquidatrice Madame [N] [H], et Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [T] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de l’association NOMART’S représentée par sa liquidatrice Madame [N] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Décision rédigée par Méryl RECOTILLET, auditrice de justice, sous le contrôle du juge.
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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