Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 23 oct. 2024, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/01861 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4RZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX02]
N° RG 24/01861 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4RZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/10/2024 à :
Me Damien WAGNER, vestiaire 337
Copie certifiée conforme délivrée
le 23/10/2024 à :
la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, vestiaire 37
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LAURENT MOUROT
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme PRIOUX, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant, Me Damien WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. FRANCE SOLAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie DUBAND de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
La société SARL LAURENT MOUROT exerce une activité d’élevage bovin dans l’Aisne.
La société SAS FRANCE SOLAR exploite une activité de vente, pose et montage d’installations d’énergies renouvelables.
Aux termes d’un contrat de réalisation d’une centrale photovoltaïque du 7 mars 2022, les parties ont convenu de l’installation par la société SAS FRANCE SOLAR d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 302 KWc sur les bâtiments de la ferme de la SARL LAURENT MOUROT, pour un prix de 270 720 € TTC.
Le contrat conclu précise que « l’installation sera fournie dans un délai de 12 mois à compter de la signature, soit une durée de travaux de 2 mois. Ce délai est indicatif. »
Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été établi entre les parties le 24 septembre 2024, précisant que des panneaux devaient être changés et que des tôles translucides devaient être remplacées.
Par assignation signifiée le 25 juillet 2024 et enrôlée le 04 août 2024, la SARL LAURENT MOUROT a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement d’une provision à l’encontre de la société SAS FRANCE SOLAR.
Aux termes de ses conclusions prises pour l’audience du 02 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de sa plaidoirie, la société SARL LAURENT MOUROT demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SAS FRANCE SOLAR à remplacer les panneaux translucides endommagés par ses ouvriers sur la toiture de la SARL LAURENT MOUROT ;
ASSORTIR cette obligation de faire d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société France SOLAR à remplacer les panneaux photovoltaïques défectueux et à installer l’application de suivi de production de la SARL LAURENT MOUROT ;
ASSORTIR cette obligation de faire d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à verser à titre provisionnel à la SARL LAURENT MOUROT la somme de 57 252 euros ;
CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à verser à titre provisionnel à la SARL LAURENT MOUROT la somme de 214 euros ;
CONDAMNER la société SAS FRANCE SOLAR à payer à la société SARL LAURENT MOUROT une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAS FRANCE SOLAR en tous les frais et dépens.
La SARL LAURENT MOUROT expose que la société FRANCE SOLAR a débuté les travaux au mois de juillet 2023, soit avec six mois de retard par rapport à la date initiale de fin de travaux telle que prévue au contrat.
La SARL LAURENT MOUROT ajoute que les ouvriers affectés au chantier par la société FRANCE SOLAR ont commencé à installer les panneaux sans respecter le plan de calepinage prévu au contrat et ont dès lors endommagé des plaques translucides constituant la toiture.
Elle précise qu’elle en a immédiatement informé FRANCE SOLAR qui, par courriel du 6 septembre 2023, a reconnu son erreur et s’est engagée à reprendre le schéma de calepinage et à réparer les panneaux translucides endommagés.
La SARL LAURENT MOUROT déplore que malgré cet engagement, la société défenderesse a déserté le chantier en laissant un amas de fils électriques désordonnés rendant nécessaire l’intervention d’un tiers électricien (EI TOF ELEC) pour sécuriser le chantier et éviter les risques d’électrocution des personnes et des animaux, les risques d’inflammation et d’incendie du bâtiment.
Elle expose encore que par courriers des 24 octobre 2023, 24 novembre 2023 et 29 février 2024, elle a mis en demeure la société FRANCE SOLAR de terminer le chantier, et que ce n’est que le 24 septembre 2024, soit uniquement après la réception de l’assignation, qu’un procès-verbal de réception a pu être signé.
Elle précise qu’il s’agit d’une réception avec réserves portant sur :
le non fonctionnement de certains panneaux photovoltaïques ;-l’absence de remplacement des panneaux translucides.
S’agissant des panneaux translucides, la société SARL LAURENT MOUROT précise que leur non-remplacement occasionne des fuites d’eau dans le bâtiment, et ajoute que ce désordre ayant été signalé il y a plus d’un an sans que la société FRANCE SOLAR y remédie, il est à craindre que la société défenderesse refuse de s’exécuter ou mette plusieurs mois à le faire.
La SARL LAURENT MOUROT expose les mêmes craintes concernant les panneaux photovoltaïques devant être remplacés et l’installation du logiciel de suivi de production.
La société SARL LAURENT MOUROT indique subir un préjudice financier dans la mesure où elle doit supporter depuis le 8 février 2023, date du versement de 132 360 € d’acompte, les importantes charges de remboursement de son crédit, sans tirer de la centrale photovoltaïque aucun revenu.
La société SARL LAURENT MOUROT demande également le remboursement de la facture de l’électricien missionné pour sécuriser le chantier.
Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société SAS FRANCE SOLAR s’oppose à la demande et sollicite du juge des référés, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1103, 1104 et 1217 du code civil, qu’il :
DEBOUTE la société SARL LAURENT MOUROT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société SARL LAURENT MOUROT à payer à la société France SOLAR une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SAS FRANCE SOLAR confirme que depuis l’introduction de l’instance, l’installation de la demanderesse a été mise en service.
Elle considère que la demande en paiement d’une provision se heurte à des contestations sérieuses tenant à :
— le caractère contestable de la fin de chantier
la société FRANCE SOLAR rappelle que le délai mentionné par le contrat était indicatif, de sorte qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat.
— la circonstance que l’avancement du chantier était conditionné à un règlement en temps et en heure des factures d’acompte.
La société FRANCE SOLAR relève que la société LAURENT MOUROT ne justifie pas en temps et en heure des acomptes qui lui étaient réclamés.
La défenderesse ajoute qu’à la fin des travaux d’installation de la centrale, des démarches administratives réalisées par des prestataires extérieurs retardent d’environ trois mois la mise en service de la centrale.
La société FRANCE SOLAR considère également que le quantum de la provision réclamée par la SARL LAURENT MOUROT se heurte à une contestation sérieuse.
Elle précise à ce titre que la demanderesse s’est, pour justifier son préjudice, fondées sur le devis estimatif fourni par la société FRANCE SOLAR avant la conclusion du contrat.
Elle ajoute que ce devis était, comme son nom l’indique, estimatif et ne reflète en rien la réalité du préjudice subi par la société SARL LAURENT MOUROT si tant est que ce préjudice existe.
La société FRANCE SOLAR conclut au débouté s’agissant des condamnations à faire sous astreinte, indiquant qu’elle s’est d’ores et déjà engagée à changer les panneaux photovoltaïques défectueux ainsi que les panneaux translucides, et affirmant qu’elle ne maîtrise pas les délais d’approvisionnement en la matière.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de réalisation d’une centrale photovoltaïque conclu entre les parties expose en son article 6.4 relatif au délai de réalisation que « l’installation sera fournie dans le délai de douze mois à compter de la signature des présentes, soit une durée de travaux de deux mois.
Ce délai est indicatif.
[…]
En tout état de cause, et sauf cas de force majeure, FRANCE SOLAR s’engage à respecter comme date limite d’exécution du contrat le », la date n’ayant pas été renseignée.
Sans qu’il soit besoin de procéder à une interprétation des termes du contrat, compétence dont ne dispose pas le juge des référés, il est manifeste que le délai de réalisation stipulé au contrat est indicatif et, en conséquence, ne fait pas peser sur la société FRANCE SOLAR une obligation de résultat quant au respect de ce délai.
Elle met en revanche à sa charge une obligation de moyen, et force est de constater que la défenderesse ne fait pas la preuve de ce qu’elle a tout mis en œuvre pour respecter ce délai indicatif.
Pour s’exonérer de toute obligation, la société FRANCE SOLAR se prévaut des dispositions de l’article 7,1 du contrat aux termes desquelles « le client s’engage à régler, au fur et à mesure de l’état d’avancement du projet, les situations qui lui seront présentées par FRANCE SOLAR selon le calendrier ci-après :
— acompte de 2 500 € à la signature du marché
— acompte de 50 % à la commande des panneaux par FRANCE SOLAR
— acompte de 40 % au début du chantier
— solde de 10 % à la réception des travaux ».
Toutefois, à défaut de produire les factures, les allusions de la défenderesse sur un retard de paiement de la SARL LAURENT MOUROT restent à l’état d’allégations et ne constituent pas une contestation sérieuse.
En conséquence, en achevant les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques le 24 septembre 2024, soit plus de dix-huit mois après le terme prévu au contrat, la société FRANCE SOLAR a, de façon manifeste, violé ses obligations contractuelles.
Par voie de conséquence, l’engagement de sa responsabilité contractuelle ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient de la condamner au paiement d’une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 20 000 €.
Sur la provision pour le paiement d’un tiers pour sécuriser les travaux
Par courrier recommandé du 24 octobre 2023, la demanderesse a mis en demeure la société FRANCE SOLAR de mettre le chantier en sécurité dans un délai de sept jours à compter de la réception de son courrier.
Si la société FRANCE SOLAR a répondu à cette mise en demeure par un courrier du 27 octobre 2023, elle n’a pas déféré à la demande, contraignant la demanderesse à faire intervenir un tiers prestataire ;
Aucune contestation n’est formulée par la société FRANCE SOLAR s’agissant de la demande de provision formulée au titre du remboursement de cette facture, il sera fait droit à la demande à ce titre.
Sur la demande de remplacement des panneaux translucides
Par courrier recommandé du 12 août 2023, la demanderesse a notifié à la société FRANCE SOLAR un certain nombre de désordres affectant les travaux, et notamment la dégradation des panneaux translucides constituant la toiture.
Par courriel du 6 septembre 2023, la société FRANCE SOLAR a reconnu son erreur et s’est engagée à remplacer les panneaux translucides.
Ce remplacement fait l’objet de l’une des réserves listées dans le procès-verbal de réception du 24 septembre 2024, ce dont il résulte que plus d’un an après avoir pris l’engagement de remédier à ces dégradations, la société FRANCE SOLAR n’a toujours rien fait.
En conséquence, la demande de condamnation à faire ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et doit être assortie d’une astreinte justifiée par l’inertie de la défenderesse.
Sur la demande de remplacement des panneaux photovoltaïques défectueux et d’installation de l’application de suivi de production
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, il est justifié de faire droit à la demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société FRANCE SOLAR qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SARL LAURENT MOUROT à hauteur de 2 500 €..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société FRANCE SOLAR à verser à la SARL LAURENT MOUROT une provision de 20 000 € (vingt-mille euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la violation par la société FRANCE SOLAR de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNONS la SAS FRANCE SOLAR à remplacer les panneaux translucides endommagés par ses ouvriers sur la toiture de la SARL LAURENT MOUROT, sous peine, passé un délai de quinze jours suivant la signification de cette ordonnance, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pour une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la société FRANCE SOLAR à remplacer les panneaux photovoltaïques défectueux et à installer l’application de suivi de production de la SARL LAURENT MOUROT, sous peine, passé un délai de quinze jours suivant la signification de cette ordonnance, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pour une durée de trois mois ;
Nous réservons la compétence pour liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS la société FRANCE SOLAR à verser à la SARL LAURENT MOUROT une provision de 214 € (deux cent quatorze euros) au titre des frais de mise en sécurité ;
CONDAMNONS la société SAS FRANCE SOLAR aux dépens ;
CONDAMNONS la société SAS FRANCE SOLAR à payer à la SARL LAURENT MOUROT une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Tahiti ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Ensemble immobilier ·
- Vanuatu
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Trouble de voisinage ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Syndicat mixte ·
- Accès ·
- Usage ·
- Bail rural ·
- Fond ·
- Propriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Toscane ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Effets
- Expulsion ·
- Délais ·
- Effacement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Clause
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Partage ·
- Loyer ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses
- Titre ·
- Animaux ·
- Fracture ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Souffrance
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Mise en vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.