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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 21/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM ), CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE ORNE SARTHE ( MSA ) ( dont le numéro d'immatriculation de |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 21/02775 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 22] (72)
demeurant [Adresse 8]
Madame [C] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 22] (72)
demeurant [Adresse 19]
Madame [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 22] (72)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
ès-qualités d’ayants-droits de monsieur [U] [G] décédé le [Date décès 9] 2021
DEFENDEURS
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE ORNE SARTHE (MSA) (dont le numéro d’immatriculation de Monsieur [G] était le [Numéro identifiant 3])
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Maître Eric L’HELIAS, membre de la SELARL MORICE-L’HELIAS, avocat au Barreau de LAVAL
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16] (94)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au Barreau du MANS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 352 406 748
dont le siège social est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Vanina LAURIEN, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocate au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me Vanina LAURIEN ([Localité 14]), Me Eric L’HELIAS ([Localité 18]), Me Jennifer NEVEU – 78, Me Jean-Baptiste VIGIN- 15 le
N° RG 21/02775 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D
DÉBATS A l’audience publique du 15 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2019, Monsieur [U] [G], âgé de 87 ans, a chuté au sol et a été mordu au niveau de l’oeil et de la tempe gauche, par le chien de Monsieur [M] [Z], son locataire.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2020, une expertise médicale a été ordonnée et le Docteur [Y] a été désigné pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 10 août 2021.
Par actes d’huissier en date du 5 et du 14 octobre 2021, Monsieur [U] [G] a fait assigner Monsieur [Z], la MSA et la SA ACM devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Monsieur [U] [G] est décédé le [Date décès 9] 2021. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants : Madame [C] [G] épouse [H], Monsieur [T] [G] et Madame [I] [G].
Suivant ordonnance du 5 janvier 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur [Y] déposé le 10 août 2021, aux motifs qu’elle ne relève pas de sa compétence.
Par jugement du 1er août 2023, la nullité des opérations d’expertise réalisées par le Docteur [Y] a été ordonnée, une nouvelle mesure d’expertise médicale a été ordonnée et lui a été confiée. Le rapport définitif a été déposé le 16 février 2024.
Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [T] [G], Madame [C] [H] née [G] et Madame [I] [G], en qualité d’ayants-droit de Monsieur [U] [G], sollicitent de :
— dire que leurs demandes, en qualité d’ayants-droit de Monsieur [U] [G], sont recevables et bien-fondées,
— condamner solidairement Monsieur [Z] et les ACM au paiement des sommes suivantes :
• 31.779,38 € au titre des DSF à titre provisoire à la date du 2 août 2021,
• 7.564 € au titre des DFP,
• 12.000 € au titre des souffrances endurées,
• 20.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 85.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 15.000 € au titre du préjudice d’agrément,
• 66,39 € d’assurance fauteuil,
• 863,60 € au titre des frais de taxi non remboursés,
• 40,10 € au titre du reste à charge suite aux frais de siège,
• 18.544,69 € au titre de son préjudice financier résultant des frais de maison de retraite de son épouse,
• 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Z] et les ACM à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
N° RG 21/02775 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D
Les consorts [G] soutiennent la responsabilité de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, ayant perdu contrôle de son chien, placé sous sa garde, qui a provoqué la chute de Monsieur [G] et l’a mordu. Ils considèrent que le chien étant entré en contact avec la victime, il est présumé avait eu un rôle causal dans les séquelles subies au titre de la chute et des morsures. Ils invoquent également la responsabilité civile personnelle de Monsieur [Z], au visa de l’article 1240 du même code, n’ayant pas appelé immédiatement les secours, estimant que les éléments médicaux permettent de retenir que la paraplégie de la victime résulte de la fracture occasionnée par la chute. Ils font valoir le rôle actif du chien dans la réalisation du dommage subi par Monsieur [G]. Ils estiment que les ACM sont tenues à garantie. Concernant les moyens au soutien des demandes indemnitaires, il sera procédé par renvoi aux conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 24 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [Z] demande de :
— à titre principal, débouter les ayants-droit de Monsieur [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les ayants-droit de Monsieur [U] [G] à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [U] [G] a commis deux fautes ayant participé à la réalisation de son propre dommage,
— prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour Monsieur [U] [G] et de 30 % pour Monsieur [M] [Z],
— réduire le droit à indemnisation des ayants-droit de Monsieur [U] [G] à 30 %,
— dire et juger que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] ne pourra excéder les sommes de 1.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.000 € au titre des souffrances endurées et 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter les ayants-droit de Monsieur [U] [G] de leurs demandes au titre des dépenses de santé futures, au moins les réduire à la somme de 13.370,39 €, des frais divers, du préjudice d’agrément, au moins le réduire à la somme de 300 €, et du préjudice esthétique permanent, au moins le réduire à la somme de 500 €,
— dire et juger que Monsieur [Z] ne sera tenu qu’au paiement de 30 % de ces sommes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Z] souligne à titre liminaire que le dernier rapport du Docteur [Y] n’a pas été sollicité à titre de complément d’expertise mais a été réalisé à la suite de la nullité prononcée du premier rapport. Il ajoute que les pièces médicales, dont la communication faisait défaut lors de la première expertise, n’ont pas plus été transmises par les demandeurs, mais par l’expert. Il note également les contradictions des versions avancées par les demandeurs dans le déroulement des faits (déclaration devant l’expert, dans la plainte).
Il fait valoir à titre principal qu’il n’est pas suffisamment justifié d’un lien de causalité entre l’incident avec son chien et la paraplégie ensuite subie par la victime, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil. Il note que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un contact entre le chien et Monsieur [G] à l’origine de la chute. Estimant dans cette hypothèse que la charge de la preuve de l’imputabilité du dommage due au chien repose sur les demandeurs, Monsieur [Z] soutient que cette preuve n’est pas rapportée. Il ne conteste toutefois pas que son chien ait mordu Monsieur [G] une fois au sol. Il relève qu’entre l’apparition de la paraplégie, la détection de la lésion vertébrale et la chute, un délai certain s’est écoulé, ne permettant pas d’établir une causalité certaine. Monsieur [Z] écarte également une responsabilité à titre personnel, rappelant avoir réalisé les premiers soins et avoir proposé de ramener Monsieur [G] chez lui. Il avance qu’il n’est pas établi que le préjudice aurait été différent s’il avait conduit immédiatement Monsieur [G] aux urgences.
A titre subsidiaire, il avance qu’il devra être pris en compte la faute de la victime dans la réalisation du dommage, qui a pénétré à nouveau dans les lieux sans avertir son locataire, qui n’a pas pu, comme habituellement, rentrer son chien. Il soulève une deuxième faute de Monsieur [G], qui a décliné la proposition de Monsieur [Z] de le ramener chez lui ou de l’emmener à l’hôpital. Aussi, il considère qu’un partage de responsabilité est justifié à hauteur de 30 % à son égard et 70 % à l’égard de Monsieur [G]. Il estime par conséquent que les demandes indemnitaires doivent être réduites. Concernant les dépenses de santé futures, il soutient l’absence de lien de causalité entre l’accident et la nécessité d’un placement de Monsieur [G] en maison de retraite, à défaut estime que les frais doivent être limités à 13.370,39 €. Monsieur [Z] estime que les sommes sollicitées doivent être diminuées concernant le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées. Il fait valoir que le préjudice d’agrément n’est pas démontré, et à défaut en demande la réduction. Il note qu’aucune demande n’est mentionnée au dispositif sur le préjudice esthétique permanent et subsidiairement estime qu’il doit être diminué. Il s’oppose à l’indemnisation sollicitée au titre des autres frais divers.
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Par conclusions, signifiées par voie électronique en date du 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA ACM IARD demande de :
— juger que le chien de Monsieur [Z] dénommé MOE de race American Stafordshire terrier n° de tatouage/puce [Numéro identifiant 11] est un chien de catégorie 2,
— juger que Monsieur [Z] n’a souscrit aucune garantie auprès de la SA ACM garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés par son chien de catégorie 2,
— juger que les ayants-droit de Monsieur [U] [G] ne justifient d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de la SA ACM,
— débouter les ayants-droit de Monsieur [U] [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA ACM,
— condamner les ayants-droit de Monsieur [U] [G], garantis par Monsieur [Z], à verser à la SA ACM la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les ayants-droit de Monsieur [U] [G] aux dépens.
L’assureur retient que le chien de Monsieur [Z] est un chien de race American Staffordshire, selon le vétérinaire, et relève donc de la catégorie 2 au sens de l’article L. 211-12 du Code rural. Si Monsieur [Z] avait souscrit la garantie spécifique de responsabilité civile en qualité de propriétaire de chien de 2ème catégorie lors de la conclusion du contrat assurance habitation le 18 juin 2009, la SA ACM fait valoir que l’avenant au contrat du 15 septembre 2015 ne prévoit plus cette garantie. Aussi, elle soutient qu’aucune garantie ne peut être due au titre des faits du 23 octobre 2019. Elle note qu’elle a à nouveau été souscrite à compter du 20 novembre 2019. Au surplus, à défaut de justifier d’un permis de détention au jour des faits, elle fait également valoir une clause d’exclusion de garantie pour ce motif. Elle rappelle avoir notifié à Monsieur [Z], conformément à l’article R. 421-5 du Code des assurances, la non-assurance du sinistre déclaré par courrier du 4 février 2020.
Selon conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 14 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe sollicite de :
— juger que Monsieur [Z] est civilement responsable des conséquences dommageables subies par Monsieur [G] suite à la chute et aux morsures provoquées par son chien le 23 octobre 2019,
— condamner Monsieur [Z] à payer à la MSA la somme de 79.458,88 € majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la première demande, au titre des dépenses de santé actuelles, selon décompte définitif arrêté le 12 février 2024,
— condamner Monsieur [Z] à payer à la MSA au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion la somme de 1.191 €,
— condamner Monsieur [Z] à payer à la MSA la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La MSA soutient la responsabilité de Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 1243 du Code civil en qualité de propriétaire et gardien du chien qui a agressé Monsieur [G], étant incontestablement à l’origine de sa chute, de ses morsures et des lésions consécutives. Elle ajoute qu’il est également tenu personnellement en application de l’article 1240 du Code civil, estimant que sa faute est intervenue cumulativement. Elle sollicite la prise en charge par Monsieur [Z] des dépenses de santé actuelles à hauteur de 79.458,88 € en application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, outre l’indemnité forfaitaire de gestion actualisée.
La clôture des débats est intervenue le 27 juin 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de responsabilité
Sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux
Selon l’article 1243 du Code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il appartient à la victime de démontrer que l’animal est intervenu matériellement dans la commission du dommage.
Il est désormais constant qu’en cas de démonstration d’un contact entre l’animal et la victime, le rôle causal de l’animal dans la survenance du dommage est présumé.
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En l’absence de preuve d’un contact entre l’animal et la victime, le rôle causal de l’animal dans la survenance du dommage peut être apprécié au regard de l’anormalité de son comportement ou de sa position.
En l’espèce, il y a lieu de déterminer dans un premier temps les circonstances de l’incident survenu entre Monsieur [G] et le chien de Monsieur [Z], afin d’établir le rôle causal du chien. Dans un second temps, le cas échéant, il convient d’apprécier quelles séquelles peuvent être imputables à l’action du chien.
— Lors de son dépôt de plainte devant les gendarmes le 11 janvier 2020, Monsieur [G] a ainsi décrit les faits : « Le 23 octobre 2019, je me suis rendu chezmonsieur [O] afin de faire le jardin, comme habituellement. Lorsque j’arrive, monsieur [O] enferme son chien dans la maison, afin qu’il ne m’embête pas. J’avais planté des petits pois quelques semaines avant donc j’ai enlevé les tuteurs. Je suis allé les ranger dans un cabanon sur le terrain. Lorsque je suis revenu dans le jardin, le chien de monsieur [O] était dehors. Il est venu vers moi et s’est mit face à moi. Il s’est mit à grogner et à aboyer. Il était agressif. J’ai eu peur. Je n’avais rien dans les mains pour me défendre. J’ai voulu reculer mais j’ai trébuché et je suis tombé en avant. Mon épaule droite est tombée sur un petit muret. Pendant que j’étais au sol, le chien m’a mordu le visage une fois. Son maître est arrivé et a attrapé son chien pour qu’il arrête de me mordre. Il m’a aidé à me relever et nous sommes entrés ensemble dans sa maison. Il m’a fait les premiers soins car je saignais beaucoup. Il a mit une compresse sur ma tempe. J’ai été mordu entre l’oeil gauche et la tempe gauche. J’ai voulu rentrer chez moi. Je vis à 1.5 kilomètres de la maison de monsieur [O]. J’ai donc pris ma voiture. Lorsque je suis arrivé chez moi, j’avais très mal dans tout le dos. Je l’ai dis à ma femme et elle a appelé le SAMU ». Il a expliqué que « c’est écrit dans le contrat de location que j’ai le droit de traverser la cour de monsieur [O] pour aller dans le jardin » et que « à chaque fois que je venais, monsieur [O] enfermait son chien dans la maison pour ne pas que j’ai de soucis. Il s’agit d’un chien agressif. Il aboie et grogne lorsqu’il me voit ». Il a ajouté que Monsieur [Z] avait lâché le chien car il pensait que Monsieur [G] était parti. Il a précisé que lorsque le chien se trouvait devant lui, il était agressif, grognait et aboyait. Il a rappelé avoir trébuché tout seul et que le chien l’a mordu lorsqu’il s’était trouvé au sol.
La lecture d’une clause particulière ajoutée au bail d’habitation régularisé entre Monsieur [G] et Monsieur [Z] le 1er janvier 2005 permet de confirmer l’existence d’un accord entre le propriétaire et le locataire, accordant ainsi un droit de passage dans la cour en tout temps et à tout usages pour l’exploitation de la parcelle de terre appartenant au bailleur.
Il ressort des déclarations de Monsieur [G] le 16 février 2021 devant le Docteur [Y] à l’occasion des opérations d’expertise ordonnées en référé, qu’il a indiqué être intervenu entre deux chiens pour les séparer, s’être fait mordre et être tombé sous l’agression. Il a déclaré ensuite s’être relevé et être rentré à son domicile avec sa propre voiture, ressentant alors des douleurs au dos.
Il a été choisi par les parties de ne pas produire aux débats le procès-verbal d’audition de Monsieur [Z]. Il reconnaît dans ses dernières conclusions que « son chien a pu mordiller Monsieur [G] à la suite de sa chute ».
Le compte-rendu de prise en charge des urgences le 23 octobre 2019, produit de manière incomplète, décrit que Monsieur [G] a subi une « chute mécanique après attaque de chien 50 cm au garot / chien du locataire (…), morsure à la tête / TC sans PC, pas de cervicalgies, lombo dorsalgies ». L’examen clinique révèle une « plaie cutanée temporale et lobe de l’oreille gauche / non suturable car type scalp ou dermabrasion».
Il ressort de ces éléments qu’il apparaît désormais acquis que le 23 octobre 2019 Monsieur [G] s’est trouvé dans la cour du logement loué à Monsieur [Z] en présence du chien de celui-ci, qui l’a effrayé et a entraîné sa chute, dont les circonstances exactes ne sont pas établies. C’est une fois au sol que le chien de Monsieur [Z] a mordu Monsieur [G] au niveau du côté gauche du visage.
Un contact a donc eu lieu entre l’animal et la victime au moment des morsures. Avant cela, il ressort suffisamment de la description faite par Monsieur [G], devant les gendarmes, que la chute a fait suite à la crainte que lui a inspiré le chien. Ce comportement non contesté de l’animal, habituellement tenu à l’écart lors de la venue de Monsieur [G], a ainsi été l’instrument de la chute, permettant de démontrer le rôle actif du chien avant l’existence d’un contact effectif avec la victime.
L’hypothèse de l’intervention d’une chute hors présence du chien n’est évoquée à un aucun moment. La version selon laquelle la chute aurait été causée par une attaque préalable du chien, soutenue lors de l’admission aux urgences le jour des faits et devant l’expert judiciaire le 16 février 2021, est contredite par les déclarations alors concordantes de Monsieur [G] devant les gendarmes et de celles Monsieur [Z] dans le cadre de la présente instance.
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Il est donc suffisamment établi, en dépit de l’absence de production par les parties de l’intégralité des pièces de la procédure pénale ainsi que des pièces médicales, que le rôle causal du chien de Monsieur [Z] dans la chute et les morsures subies par Monsieur [G] est établi.
— Afin de déterminer l’étendue de l’imputabilité de l’action du chien de Monsieur [Z] aux dommages subis par la victime, plusieurs éléments doivent être pris en compte.
Il n’est pas versé aux débats les conclusions relatives aux examens radiologiques réalisé à la suite immédiate de la chute. L’expert judiciaire analyse toutefois que « le bilan radiologique effectué à cette époque est très flou puisqu’il est écrit qu’il existe probablement des tassements débutants de la charnière dorso lombaire bien que la radio soit interprétée comme normale avec un aspect de colonne bambou qui n’a jamais été explorée (ces images traduisent une atteinte dégénérative du rachis qui devient rigide). (…) Il bénéficie néanmoins d’un scanner considéré a priori comme normal mais sur lequel l’urgentiste (…) émet des doutes quant à l’absence de lésion fracturaire du rachis. Du fait de l’importance des douleurs, il est mis sous oxynorm (antalgique fort) et sous anti-inflammatoires. Il est décidé d’un traitement orthopédique par mise en place d’un corset pour cette suspicion de fracture mal localisée TH12 ou TH11 ».
L’expert note que les radiologues ont eu des lectures différentes de l’imagerie, relevant tout d’abord uniquement des stigmates de spondylarthrite ankylosante le 26 octobre 2019, puis ensuite une lésion de T11 évoquant une fracture discale instable avec un risque neurologique important le 29 octobre suivant.
Une IRM vertébrale réalisée le 29 octobre 2019 a permis de retenir l’existence d’une fracture instable étendue au sein du disque T10-T11 et de l’arc postérieur et remaniements de signal sous-jacent étendus en disco-somatique en T11 et T12. Il est décidé de traiter cette fracture par corset.
Monsieur [G] a été admis aux urgences à nouveau le 12 novembre 2019, présentant une paraplégie complète depuis 24h avec un niveau sensitif et moteur L1.
Le 15 novembre 2019, une ostéosynthèse par voie postérieure arthrodèse avec des vis cimentées D9 L1 – lamino-arthrectomie T 11 a été pratiquée. L’intervention chirurgicale a permis de confirmer l’existence d’une fracture instable, traitée par ostéosynthèse, mais également la découverte d’un hématome intra-canalaire assez important qui a été évacué sans complication. A l’issue de l’intervention, le chirurgien orthopédiste a indiqué, en date du 25 novembre 2019, que Monsieur [G] est resté paraplégique complet et qu’il était peu probable qu’il récupère sur le plan neurologique.
Selon certificat médical du Docteur [S], médecin généraliste, du 4 novembre 2020, Monsieur [G] est décrit comme ne pouvant pas déplacer qu’avec un fauteuil électrique, être suivi pour des troubles de moral pour une incontinence sphinctérienne. Il retient un stade de dépendance sur la grille AGGIR de 4.
Selon l’expert judiciaire, « il ressort de l’étude du dossier, de l’examen clinique de la victime réalisé lors de l’expertise précédente et des différents dires que cette chute est à l’origine de (la) fracture de TH11, fracture dont la confirmation n’a été faite que le 25 octobre 2019 sur un scanner du rachis dorso lombaire et complété le 29 octobre par une IRM qui a affirmé non seulement la fracture mais surtout son caractère instable.
Si le traitement initial a été la mise en place d’un corset rigide, l’évolution a été marquée à partir du 11 novembre 2019 soit 19 jours après les faits par l’apparition d’une paraplégie complète.
Cette paraplégie au vu du dossier médical paraît être la conséquence d’un hématome compressif de la moelle, consécutif au saignement lié à la fracture de la vertèbre et entretenu par le traitement anticoagulant dont bénéficiait depuis de nombreuses années Monsieur [G].
Il a alors été décidé afin de lever la compression de la moelle par l’hématome d’une intervention chirurgicale permettant la libération de la moelle par évacuation de l’hématome compressif, complétée par un geste de stabilisation du rachis à savoir une arthrodèse du rachis, geste de sauvetage ne permettant pas néanmoins la régression des signes neurologiques.
Il apparaît ainsi que la paraplégie est en lien direct avec la fracture de TH11 qui a saigné dans le canal vertébral entraînant une compression secondaire de la moelle.
Cette fracture est en lien direct et certain avec la chute de Monsieur [G] dont la cause ne peut être précisée (chute consécutive à l’attaque du chien ou chute par mouvement mal contrôlé de Monsieur [G]) ».
Ces éléments permettent donc d’attribuer de manière certaine et directe, la fracture vertébrale, l’hématome compressif et par voie de conséquence la paraplégie à la chute de Monsieur [G], causée par l’intervention du chien de Monsieur [Z].
Aussi, la responsabilité de Monsieur [Z], propriétaire du chien, sera engagée au titre des préjudices subis par Monsieur [G] le 23 octobre 2019.
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Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce fondement de responsabilité peut être cumulé avec le précédent en cas de concours entre le fait de l’animal et le fait personnel du gardien.
Il ressort de l’audition de Monsieur [G] du 11 janvier 2020 et de la position de Monsieur [Z] dans ses écritures que les premiers soins ont été prodigués par ce dernier immédiatement après l’incident.
Si Monsieur [G] est rentré seul chez lui au volant de son véhicule, il sera rappelé la faible distance avec son domicile (1,5 kilomètres). Au surplus, il a été admis aux urgences le jour-même à 15h08, alors que l’incident avec le chien de Monsieur [Z] a eu lieu le matin, sans plus de précisions.
Il n’est pas démontré qu’une prise en charge anticipée de quelques heures aurait eu pour conséquence un meilleur diagnostic ou un traitement différent permettant d’éviter les séquelles subies ou de les diminuer.
Aucun manquement n’apparaît suffisamment établi à ce titre pour retenir également une responsabilité du fait personnel de Monsieur [Z].
Sur la faute de la victime
Il est constant que la faute de la victime constitue une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité du gardien de l’animal.
Il appartient au gardien de rapporter la preuve du caractère fautif du comportement de la victime. Il n’est exclusif de responsabilité que lorsqu’il est la cause unique du dommage et qu’il présente un caractère imprévisible et irrésistible.
Il ressort des déclarations concordantes de Monsieur [G], dans son audition du 11 janvier 2020, et de Monsieur [Z], dans ses écritures, qu’il était habituellement convenu entre eux que lorsqu’il se rendait dans le jardin, Monsieur [Z] rentrait son chien dans la maison.
Aussi, lors de l’incident, Monsieur [G] expliquait être revenu sur place, sans prévenir son locataire, de telle sorte que le chien se trouvait à l’extérieur.
Connaissant le caractère agressif du chien en sa présence, Monsieur [G] a commis une imprudence en se rendant à nouveau dans le jardin de son locataire sans le prévenir, prenant ainsi le risque de rencontrer le chien. Ce comportement imprudent a participé à la survenance du dommage.
Il ne sera toutefois pas retenu de la part de Monsieur [G] une faute relative à son comportement après l’incident survenu avec le chien de Monsieur [Z]. En effet, au regard de la faible distance jusqu’à son domicile, la réalisation des premiers soins et la présence de son épouse à domicile, il n’apparaît pas avoir commis une imprudence supplémentaire en choisissant de rentrer directement à son domicile.
Aussi, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] a contribué à son propre préjudice à hauteur de 40 %. Son droit à indemnisation sera donc fixé à 60 %.
Sur la garantie de l’assureur de Monsieur [Z]
Il ressort des pièces du dossier que le chien de Monsieur [Z] est un chien de race Amercian Staffordshire terrier, appelé [Localité 21]. Le compte-rendu d’évaluation comportementale de ce chien réalisé par le Docteur Vétérinaire [V] le 26 novembre 2019 précise qu’il s’agit d’un chien mâle de 3 ans de 30 kilos, de catégorie II.
Il ressort des conditions particulières d’assurance LIBERTE HABITAT souscrite par Monsieur [Z] auprès de la SA ACM IARD qu’une responsabilité civile spécifique a été intégrée au titre d’un chien de 2ème catégorie. Cette police concerne une souscription du 18 juin 2009.
Un avenant a été conclu le 15 septembre 2015 où cette clause de garantie spécifique au titre de la propriété d’un chien de 2ème catégorie n’est plus intégrée aux conditions particulières.
N° RG 21/02775 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D
Un nouveau contrat a ensuite été conclu le 20 novembre 2019, intégrant à nouveau la garantie responsabilité civile relative à un chien de 2ème catégorie. Il est mentionné à ce titre un chien de race American Staffordshire terrier, nommé MOE, n° de tatouage / puce [Numéro identifiant 11].
Il est ainsi établi qu’à la date du sinistre, soit le 23 octobre 2019, Monsieur [Z] n’avait pas souscrit de garantie responsabilité civile relative à la propriété d’un chien de 2ème catégorie et n’était donc pas couvert pour les risques survenant à ce titre.
La garantie de la SA ACM IARD au titre des préjudices subis par Monsieur [G] ne peut être ordonnée et les ayants-droit de celui-ci seront déboutés de leurs demandes à l’égard de l’assureur.
Sur la fixation du préjudice corporel de la victime
Afin d’apprécier le préjudice corporel subi par Monsieur [G], il y a lieu de retenir les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Y] en date du 9 février 2024. La date de consolidation a été fixée au 16 février 2021, Monsieur [G], né le [Date naissance 6] 1932, était alors âgé de 88 ans.
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Frais divers : 215,65 €
— Il est justifié d’une facture d’Harmonie Médical Service pour l’achat d’un siège de série modulable et évolutif pour une somme de 878,57 €, dont 40,10 € restant à charge du client.
Cette dépense, en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident, sera prise en compte au titre des frais divers.
— Il est produit aux débats plusieurs factures de transport en ambulances ou taxis pour des trajets au Centre de l’Arche, au Centre Georges [Localité 15] ou au rendez-vous du médecin traitant. Au titre de frais temporaires, il ne sera pris en considération que les factures antérieures au 16 février 2021.
A ce titre, il est justifié d’une somme de 2.613,84 €. Les débours définitifs de la MSA font état d’une somme de 2.438,29 € au titre du remboursement de frais de transport.
Une somme de 175,55 € restant à charge sera donc intégrée au frais divers.
— Les ayants-droit de Monsieur [G] sollicitent la prise en charge des frais d’assurance du fauteuil roulant pour une somme de 66,39 €. Ils versent à ce titre un avis d’échéances de GROUPAMA en date du 31 juillet 2020 portant une mention non déterminée à une somme de 66,39 €, sans aucune autre précision.
Il n’est pas établi que cette somme correspond à l’assurance d’un fauteuil roulant, ce d’autant qu’elle est mentionnée dans un avis précédent du 10 juillet 2020 et que Monsieur [G] a utilisé un fauteuil roulant au-delà de cette date, sans qu’aucune somme ne soit sollicitée par la suite.
Aucune somme ne sera retenue à ce titre.
— Les ayants-droit de Monsieur [G] soutiennent enfin que la dépendance subite de Monsieur [G] a entraîné l’hospitalisation de son épouse et son entrée en maison de retraite, ne pouvant plus s’occuper d’elle au quotidien.
A ce titre, il ressort du dossier que si Monsieur [G] a pu déclarer s’occuper de son épouse à domicile, il n’est rapporté aucune autre précision ou justificatifs sur son état de santé ou de dépendance et la nature de l’aide apportée.
Il n’est pas démontré de causalité suffisamment certaine et directe entre les séquelles subies par Monsieur [G] et l’entrée en établissement de son épouse. Les demandes ainsi formées au titre des frais de maison de retraite concernant Madame [G] seront rejetées.
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
▪ Dépenses de santé futures : 13.374,70 €
Au titre des dépenses de santé futures, l’expert judiciaire a retenu le changement de sonde cystocath tous les mois jusqu’au décès de Monsieur [G], s’agissant d’un matériel technique lié à sa paraplégie.
Il n’est toutefois sollicité au titre de ce poste de préjudice la prise en charge des frais de maison de retraite pour un montant total de 31.779,38 € à la date du 2 août 2021.
N° RG 21/02775 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D
Il ressort du dossier que Monsieur [G] s’est retrouvé paraplégique à la suite de la chute survenue le 23 octobre 2019. Aussi, l’action du chien de Monsieur [Z] a entraîné une dépendance importante de la victime, à l’origine de son installation en EHPAD.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [G] au jour des faits, soit 87 ans, il n’est pas exclu qu’il aurait intégré un tel hébergement en dehors de cette chute. Toutefois, il sera noté que cette solution a été rendue indispensable par cet incident. Il sera relevé qu’aucune indemnisation n’est sollicitée par ailleurs au titre de l’assistance tierce personne.
Les demandeurs justifient de factures d’hébergement au sein de l’EHPAD [Localité 20]-Louise [N] au [Localité 17] entre le 7 mai 2020 et le 31 août 2021.
Il sera rappelé que la date de consolidation a été fixée au 16 février 2021. Aussi, au titre de ce poste de préjudice, il ne sera fait droit qu’à la prise en charge des factures entre la date de consolidation et le dernier justificatif produit pour le mois d’août 2021, soit au total 13.374,70 €.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 7.564 €
Il ressort du rapport d’expertise qu’il a été retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100 % pour la période du 23 octobre 2019 au 31 mars 2020, soit 160 jours,
— 70 % pour la période du 1er avril 2020 au 16 février 2021, soit 321 jours.
Les demandeurs estiment que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 20 € par jour pour la gêne totale et de 14 € pour la gêne partielle. Monsieur [Z] n’émet aucune observation à ce titre.
Au regard des demandes formées, sans pouvoir statuer ultra petita, le Tribunal ne peut que retenir les indemnités de 20 € et 14 € par jour proposées afin de réparer la gêne subie dans les actes de la vie courante. Aussi, ce poste sera limité aux sommes demandées, soit la somme totale de 7.564 €.
▪ Souffrances endurées temporaires : 12.000 €
Le rapport d’expertise chiffre les souffrances endurées à 5/7, prenant en considération les circonstances du traumatisme, les conséquences psychologiques importantes et les conséquences physiques ayant rendu Monsieur [G] dépendant.
Les éléments du dossier permettent de retenir que Monsieur [G] a fait part de douleurs lombaires importantes. Au surplus, les plaies du visage présentaient une certaine gravité, de telle sorte que la douleur à ce titre doit être prise en considération. En outre, la rapidité de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [G] et l’importance des conséquences de la chute à l’origine de la paraplégie ont nécessairement engendré des souffrances psychologiques.
Il est ainsi justifié de fixer ce poste de préjudice à la somme de 12.000 €.
▪ Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
L’expert a estimé qu’un préjudice estéhtique temporaire pouvait être apprécié à hauteur de 4/7 le temps de port du corset soit jusqu’au 14 novembre 2019.
Il doit être relevé que l’aspect esthétique a été altéré par le port de ce corset pendant une durée de 15 jours, représentant un préjudice très léger.
Il convient d’ajouter un préjudice subi également du fait des blessures à la tempe et à l’oreille gauche, pour lesquelles aucune suture n’a été réalisée, mais dont la localisation et la taille constituent une atteinte esthétique temporaire. Il est regrettable toutefois de ne pas avoir d’éléments au titre de la superficie de ces blessures ou de photographies permettant d’en apprécier l’étendue.
Au regard des éléments à disposition du Tribunal, il est justifié de retenir pour ce poste de préjudice une somme de 3.000 €.
N° RG 21/02775 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Déficit fonctionnel permanent : 13.850 €
L’expert prend en compte la paraplégie complète flasque de niveau TH11 pour fixer une AIPP de 70%.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser la perte de qualité de vie dans sa globalité, les souffrances après consolidation et les troubles dans les conditions d’existence.
Il sera noté que lorsque l’expert a rencontré Monsieur [G] le 16 février 2021, il ne pouvait mobiliser que le haut du corps et bénéficiait d’une sonde cystocath sus pubien du fait d’une incontinence vésico sphinctérienne. Il était décrit comme présentant une altération de son état psychique, avec une thymie basse et des montées de larmes fréquentes.
Il doit être pris en considération que Monsieur [G] est décédé le [Date décès 9] 2021. Ainsi, afin d’indemniser le préjudice effectivement subi au titre de ce poste, il y a lieu de fixer un montant journalier de cette altération des conditions de vie de la victime, permettant une indemnisation au pro rata temporis.
Compte tenu de l’importance de la gêne subie, de l’âge et de l’espérance de vie de la victime, il y a lieu de chiffrer cette indemnité journalière à la somme de 50 €. Sur la période du 16 février 2021 au [Date décès 9] 2021, ce poste de déficit fonctionnel permanent sera ainsi fixé à la somme de 13.850 €.
▪ Préjudice d’agrément : 800 €
Le rapport d’expertise retient un préjudice d’agrément en ce que Monsieur [G] n’était alors plus en capacité de jouer aux boules ou d’entretenir son jardin.
Il n’est rapporté aucun élément sur la pratique alléguée de l’activité de pétanque. Aucune atteinte à ce loisir ne peut être retenue.
Concernant l’entretien du jardin, il s’agit d’un loisir pratiqué par Monsieur [G], il était ainsi prévu qu’il puisse accéder à son jardin potager par la cour du logement loué à Monsieur [Z]. Les séquelles subies l’ont nécessairement privé de la pratique de cette activité.
Compte tenu de la durée effective subie de ce préjudice, entre la date de consolidation et le décès de Monsieur [G], une somme de 800 € sera retenue à ce titre.
▪ Préjudice esthétique permanent : absence de demande
L’expert estime ce préjudice à 4/7 en raison de la dépendance du fauteuil roulant électrique.
Cette demande n’est toutefois par reprise dans le dispositif des conclusions des demandeurs.
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Non saisi de cette demande, elle ne peut être accueille.
Sur les sommes dues au titre du préjudice corporel de Monsieur [G]
Au regard du partage de responsabilité opéré, Monsieur [Z] n’est tenu que de l’indemnisation des préjudices à hauteur de 60 %.
Il sera par voie de conséquence condamné à payer aux ayants-droit de Monsieur [G] une somme totale de 30.482,61€.
Elle portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes de la MSA
— Au titre des débours définitifs
Il ressort de la notification définitive des débours de la MSA en date du 12 février 2024, versée aux débats, qu’elle a engagé des dépenses de santé actuelles pour une somme totale de 79.458,88 €.
Toutefois, au regard du partage de responsabilité ordonné, la MSA n’est fondée à exercer son recours que sur les sommes dues par le responsable du dommage.
N° RG 21/02775 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] à payer à la MSA une somme de 47.675,33 € (60% de la somme sollicitée au titre des débours).
— Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose en son troisième alinéa que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
De plus, en son neuvième alinéa, cet article précise qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année.
L’arrêté du 18 décembre 2023 a fixé le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1.191 € pour les remboursements effectués au cours de l’année 2024.
Compte tenu du quantum des sommes dont le remboursement a été obtenu, il y a lieu de condamner la MMA au paiement de la somme de 1.191 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes annexes
Monsieur [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer aux ayants-droit de Monsieur [G] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également tenu de payer une somme de 1.800 € à la MSA au titre des frais irrépétibles.
Les ayants-droit de Monsieur [G] seront tenus par ailleurs de régler une somme de 2.000 € à la SA ACM IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [U] [G] des suites de l’incident survenu avec son chien le 23 octobre 2019 à hauteur de 60 % ;
FIXE comme suit le préjudice corporel de Monsieur [U] [G] :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers : 215,65 €
▪ au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 13.374,70 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.564 €
— Souffrances endurées temporaires : 12.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
N° RG 21/02775 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 13.850 €
— Préjudice d’agrément : 800 € ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [C] [G] épouse [H], Monsieur [T] [G] et Madame [I] [G], en qualité d’ayants-droit de Monsieur [U] [G], la somme totale de 30.482,61 € au titre du préjudice corporel subi par Monsieur [U] [G], outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
REJETTE les demandes formées par Madame [C] [G] épouse [H], Monsieur [T] [G] et Madame [I] [G], en qualité d’ayants-droit de Monsieur [U] [G], à l’égard de la SA ACM IARD ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 48.866,33 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [C] [G] épouse [H], Monsieur [T] [G] et Madame [I] [G], en qualité d’ayants-droit de Monsieur [U] [G], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [G] épouse [H], Monsieur [T] [G] et Madame [I] [G], en qualité d’ayants-droit de Monsieur [U] [G], à payer à la SA ACM IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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