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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 25 nov. 2024, n° 23/05511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05511 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6NV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 23/05511 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-L6NV
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Novembre 2024
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
DÉFENDERESSE :
S.A. ACM IARD, ,immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352.406.748. prise en la persone de son représentant légal audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM du Bas-Rhin
appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
N° RG 23/05511 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6NV
Le 14 octobre 2018, Madame [Y] [X] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait à vélo sur une piste cyclable, comme ayant chuté alors que le cycliste arrivant derrière elle, Monsieur [Z], l’avait dépassée par la droite.
Madame [X] a déclaré le sinistre à son assureur, la MACIF, au moyen d’un constat amiable d’accident automobile.
La MACIF s’est ainsi rapprochée des ACM, assureur de Monsieur [Z], pour la prise en charge des préjudices subis par son assurée, Madame [X].
Par courrier en date du 06 décembre 2018, les ACM ont répondu que l’origine exclusive de l’accident était dû à Madame [X] qui avait fait un écart avec son vélo, et elles se sont donc opposées à toute prise en charge des préjudices.
Par courrier du 26 février 2019, les ACM ont contesté en outre le bien-fondé du constat amiable établi par Madame [X], en indiquant que leur position serait ultérieurement arrêtée.
Finalement, par courrier du 14 mars 2019, les ACM ont transmis à la MACIF la version détaillée de l’accident établie par Monsieur [Z] et se sont fondées sur celle-ci pour indiquer que leur assuré n’était en aucun cas responsable de la survenance de l’accident et que l’entière responsabilité de Madame [X] était engagée dans la mesure où elle s’était déportée vers la droite.
Les ACM ont ainsi maintenu leur refus de prise en charge des préjudices de Madame [X].
Suivant ordonnance en date du 17 octobre 2018 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a fait droit à la demande d’expertise de Madame [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 11 janvier 2023.
Suite au dépôt de ce rapport, selon acte introductif d’instance signifié les 12 et 14 juin 2023, Madame [Y] [X] a fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun, afin de demander au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, de :
* déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
* condamner ACM IARD à lui verser la somme de 460,42 euros en réparation
de son préjudice matériel ;
* condamner les ACM IARD à lui verser la somme de 12.647 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit : 50 euros au titre de l’incapacité temporaire totale, 262,50 euros au titre de l’incapacité partielle de classe III
237,50 euros au titre de l’incapacité partielle de classe II, 147 euros au titre de l’incapacité partielle de classe I, 8.000 euros au titre de l’incapacité permanente totale, 3.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 450 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* condamner les ACM IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner les ACM IARD aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
* dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
* ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 janvier 2024, Madame [Y] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1242 et 1240 du Code civil, de:
* déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
* à titre principal, dire et juger que la responsabilité des ACM est engagée en leur qualité d’assureur de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
à titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité des ACM est engagée en leur qualité d’assureur de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
en tout état de cause :
* condamner ACM IARD à lui verser la somme de 460,42 euros en réparation
de son préjudice matériel ;
* condamner les ACM IARD à lui verser la somme de 12.647 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit : 50 euros au titre de l’incapacité temporaire totale, 262,50 euros au titre de l’incapacité partielle de classe III
237,50 euros au titre de l’incapacité partielle de classe II, 147 euros au titre de l’incapacité partielle de classe I, 8.000 euros au titre de l’incapacité permanente totale, 3.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 450 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* condamner les ACM IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner les ACM IARD aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
* dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
* ordonner l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2024, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
* débouter Madame [X] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
* subsidiairement, si la juridiction devait juger que la responsabilité de Monsieur [F] [Z] est engagée, partant que les Assurances du Crédit Mutuel IARD doivent couverture, réduire dans les proportions indiquées les demandes indemnitaires de Madame [X] et la débouter de toute demande excédant la somme de 12.733,92 € ;
* la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* constater qu’il a déjà été statué sur les dépens de la procédure de référé n° 19/00712, et dire n’y avoir lieu à statuer sur ce point, respectivement la débouter de sa demande à ce titre;
* laisser les dépens de la procédure de fond à la charge de Madame [X].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [D] [V], responsable d’unité.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le droit à indemnisation :
Aucun constat amiable n’a été établi et signé par les deux parties suite à l’accident.
Madame [X] a rempli seule le constat, après l’accident puisqu’elle a été transportée à l’hôpital, et l’a transmis ainsi à son assureur, la MACIF, sans le faire remplir au préalable par l’autre cycliste alors même qu’elle disposait de l’ensemble de ses coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et assureur). C’est la MACIF qui a pris contact avec l’assureur de Monsieur [Z], les ACM, celles-ci ayant alors demandé à leur assuré d’établir lui aussi un constat de l’accident.
De ce fait, il existe deux constats distincts, non contradictoires comme non signés et renseignés par l’autre partie.
Si ces deux constats ne sont pas contradictoires au sens juridique du terme ils le sont au sens commun du terme en ce que les deux versions de l’accident diffèrent.
La charge de la preuve des circonstances de l’accident et des éléments de nature à établir l’obligation du défendeur à indemniser le préjudice subi incombe au demandeur, Madame [X].
En l’espèce, pour rapporter cette preuve Madame [X] communique aux débats le constat qu’elle a renseigné seule et où elle affirme que Monsieur [Z] l’aurait dépassée par la droite sans avertissement préalable et qu’elle aurait alors chuté.
Les ACM ont également communiqué aux débats le constat renseigné par leur assuré.
Monsieur [Z] indique quant à lui qu’un peu avant l’embranchement qui permet de sortir de la piste il y avait 3 cyclistes devant lui (dont Madame [X] et devant elle, son fils), en file indienne, qui roulaient très lentement côté gauche comme si ils allaient prendre cette sortie. Il ajoute que, allant tout droit vers [Localité 7], il a dépassé le dernier cycliste de la file, par la droite, (corroborant sur ce point la version de Madame [X]), en gardant sa ligne. Il précise qu’il y avait la place et qu’arrivé à hauteur de Madame [X] la seconde cycliste de la file, elle a fait un écart vers lui, il a eu un réflexe vers la barrière qu’il a touchée et a chuté. En se relevant il a constaté la chute de Madame [X], et déclare qu’il est possible que leurs vélos se soient touchés.
Monsieur [Z] est taisant sur le fait qu’il aurait signalé, d’une manière ou d’une autre, le dépassement qu’il allait effectuer. Il ne l’allègue pas et a fortiori il ne le démontre pas.
Ainsi, même si Madame [X] a fait un écart au moment où il arrivait à sa hauteur, cette circonstance ne saurait être considérée comme fautive, comme exclusivement à l’origine de l’accident.
En revanche, le fait de dépasser quelqu’un par la droite, sans avertissement préalable, juste avant un embranchement, constitue une faute et c’est bien cette manoeuvre, effectuée sans s’assurer au préalable qu’elle pouvait l’être en toute sécurité, qui est à l’origine exclusive de l’accident.
Monsieur [Z] n’affirme pas que Madame [X] aurait fait un écart alors même qu’il avait prévenu qu’il allait la dépasser. Il a pris un risque d’autant plus grand qu’il l’a dépassée par la droite. Là encore, c’est cette circonstance qui est à l’origine de l’accident. L’écart de Madame [X] n’aurait eu aucune incidence si Monsieur [Z] avait effectué son dépassement par la gauche, alors que là encore il n’est pas allégué ni démontré que c’était impossible, étant rappelé que Monsieur [Z] indique lui-même que les cyclistes devant lui circulaient en file, et donc pas de front.
En ce qui concerne la collision alléguée, elle n’est pas démontrée, Monsieur [Z] ayant simplement indiqué qu’il était possible que les vélos se soient touchés, ce qui n’est pas une reconnaissance de cette circonstance de fait qui n’est pas étayée par d’autres éléments. Madame [X] ne rapporte pas la preuve de la collision.
En revanche il s’évince des développements qui précèdent que la faute de Monsieur [Z] est établie de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement délictuel de droit commun, ce qui l’oblige, respectivement son assureur par la voie de l’action directe, à indemniser le préjudice subi en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Il a été retenu ci-avant qu’il n’est pas démontré que Madame [X] aurait commis une faute, d’une part en ce que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait fait un écart, ses déclarations n’étant pas corroborées par d’autres éléments, et, quand bien même elle aurait fait un écart, cette circonstance ne constituant pas une faute, l’écart allégué étant fait à droite alors que le dépassement devait se faire par la gauche, et la manoeuvre de dépassement ayant été opérée sans avertissement préalable, juste avant un embranchement.
Il n’y a donc pas lieu à exonération de responsabilité en raison de la faute de la victime.
Madame [X] est en conséquence bien fondée en son action directe dirigée contre l’assureur de ce dernier, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
2) Sur la réparation du préjudice :
Madame [X] rapporte la preuve du préjudice subi en lien direct et certain avec l’accident par la production du rapport d’expertise judiciaire.
Il ressort en effet du rapport déposé par Monsieur le Docteur [H] [W], en date du 11 janvier 2023, les chefs de préjudice suivants :
* une incapacité temporaire totale du 14 au 15.10.2018 ;
* une incapacité partielle de classe III du 15.10.2018 au 05.11.2018 ;
* une incapacité partielle de classe II du 06.11.2018 au 13.12.2018 ;
* une incapacité partielle de classe I du 14.12.2018 au 31.01.2019 ( et non à compter du 14.11.2018 comme indiqué par erreur dans le rapport d’expertise au vu des dates retenues pour l’incapacité partielle de classe II) ;
* une consolidation acquise le 01.02.2019 ;
* une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8% ;
* des souffrances endurées de 2/7 ;
* un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 ;
* une aide humaine nécessaire à raison de une heure par jour pendant un mois.
A la date de consolidation Madame [X] était âgée de 80 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1938.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [X] comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Dépenses de Santé Actuelles :
La CPAM a été régulièrement mise en cause mais n’a pas communiqué sa créance et n’a pas constitué avocat de sorte qu’elle ne formule aucune demande.
* Frais Divers :
Madame [X] expose que ses lunettes ont été cassées lors de sa chute et que leur remplacement a été facturé à hauteur de 460, 42 €, montant de l’indemnité réparatrice qu’elle réclame.
Elle produit en annexe 7 une facture acquittée, de ce montant, établie le 13 novembre 2018 par LISSAC l’Opticien mais qui fait état de deux paires de lunettes, Madame [X] ayant opté pour l’offre promotionnelle “2ème paire à 89 €”.
Les ACM font valoir que rien ne démontrerait que les lunettes de Madame [X] auraient été abîmées et qu’il aurait fallu les remplacer.
La défenderesse soutient en outre que la demande relève des dépenses de santé actuelles, sans en tirer aucune conséquence, et qu’en tout état de cause la demande ne pourrait porter que sur la somme de 460, 42 € – 89 €, soit 371, 42 €.
Il sera relevé que l’assuré des ACM a reconnu que Madame [X] avait chuté, qu’il l’avait vu à terre. Il ressort du rapport d’hospitalisation initial que Madame [X] présentait notamment une plaie à l’oeil droit et la facture produite est contemporaine de l’accident, elle date d’un mois après, ce qui est un délai cohérent pour faire refaire des lunettes par rapport à la date de l’accident.
Ces éléments permettent d’établir la preuve suffisante de ce que les lunettes de Madame [X] ont été endommagées dans l’accident.
La demande est en conséquence bien fondée en son principe.
S’agissant du montant du préjudice, il ressort de la facture produite que la somme mise en compte est la somme restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et remboursement complémentaire.
C’est donc bien le préjudice résiduel subi par la victime qui est demandé, duquel il y a lieu de déduire les 89 € correspondant à la seconde paire, comme l’avait fait Monsieur [X] dans sa demande de remboursement adressée à l’assureur.
Il sera donc alloué à Madame [X] une indemnité réparatrice de 371, 42 €.
* Assistance par Tierce Personne :
L’expert judiciaire a retenu qu’en raison de ses blessures Madame [X] avait dû avoir recours à une assistance par tierce personne à raison de une heure par jour pendant un mois.
la demande n’est pas contestée en son principe mais la défenderesse estime que le taux horaire devrait être fixé à 13 € et non à 15 € comme demandé dans la mesure où l’aide aurait été familiale.
S’agissant d’une aide active, non spécialisée, et ponctuelle dans la journée, le taux horaire de 15 € correspond à la juste et intégrale réparation, quand bien même l’aide aurait été assurée par l’entourage.
C’est donc ce taux qui sera retenu et le montant de l’indemnité réparatrice sera en conséquence fixé à 450 €.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Il n’est fait état d’aucun préjudice de cette nature et aucune demande n’est donc formulée.
TOTAL des PREJUDICES PATRIMONIAUX (1) : 821, 42 € ;
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Déficit Fonctionnel Temporaire :
L’expert a fixé la durée des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire comme rappelé en exergue.
Le taux de 25 € par jour est admis en défense de même que les périodes fixées par l’expert.
Ainsi, sur la base de ce taux pour un déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de celui-ci correspondant à chaque classe de déficit fonctionnel temporaire partiel, le montant de l’indemnité réparatrice s’établit à la somme de 672, 50 €.
* Souffrances Endurées :
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 2/7.
La demande est acceptée en ses principe et quantum par la défenderesse, elle indique qu’il n’y a pas lieu à observation sur la demande.
Il sera ainsi retenu une indemnité réparatrice de 3.000 €.
* Préjudice Esthétique :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7.
La demande n’est pas contestée en son principe mais la défenderesse évalue le préjudice à 300€.
Au vu des éléments de l’expertise judiciaire quant aux blessures subies et aux soins nécessaires, notamment le port d’une attelle pendant 3 semaines, le préjudice esthétique sera justement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 300 €.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* Déficit Fonctionnel Permanent :
Le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique a été fixé par l’expert judiciaire à 8%.
Madame [X] était âgée de 80 ans à la date de consolidation.
La somme mise en compte est acceptée par la défenderesse en ce sens qu’elle indique que la demande n’appelle pas d’observations de sa part.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera dès lors fixé à la somme de 8.000 €.
TOTAL des PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) : 11.972,50 €.
C’est donc une indemnité réparatrice totale (1) + (2) de 12.793,92 € qui revient à Madame [X] et au paiement de laquelle sera condamnée la SA ACM IARD.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA ACM IARD sera condamnée aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, la charge de ceux-ci n’étant supportée qu’à titre provisoire et d’avance avant qu’il soit statué au fond.
La SA ACM IARD sera en outre condamnée à payer à Madame [X] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à indemniser le préjudice subi par Madame [X] en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 14 octobre 2018 du fait de la faute délictuelle commise par son assuré ;
FIXE le préjudice subi par Madame [X] à la somme de douze mille sept cent quatre vingt treize euros et quatre vingt douze centimes (12.793,92 €) ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [X] la somme de douze mille sept cent quatre vingt treize euros et quatre vingt douze centimes (12.793,92 €) ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [X] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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