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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 12 nov. 2024, n° 22/04308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROCO c/ Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04308 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHZG
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
M. LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [W] épouse [R]
née le 13 Août 1955 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la société PROCO (ILOE) RCS Paris 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 306, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. PROCO, exerçant sous l’enseigne ILOE CIEL GAY CREATION, RCS Toulouse 404 718 751, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [W] épouse [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle a confié à la Société PROCO, exerçant sous l’enseigne ILOE la construction d’une piscine en résine à projection de sable avec un aménagement paysager selon devis du 16 avril 2012, pour un montant de 84.470 euros hors taxe soit 101.000 euros TTC. Les travaux ont débuté au mois de mai 2012 et se sont achevés au mois de juillet 2012.
Les factures ont été honorées par Mme [R]
En 2013, Mme [R] a constaté l’apparition d’excroissances en forme de bulles déformant le revêtement du bassin. La société PROCO est intervenue et a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité décennale à l’époque d’ouverture du chantier, la Compagnie d’assurance GENERALI IARD.
Un cabinet d’expertise, SARETEC, a été mandaté par la Compagnie d’assurance GENERALI IARD.
Des réunions d’expertise ont eu lieu le 2 mai 2016 et le 9 août 2016 et plusieurs courriels ont été échangés sans qu’une solution amiable ait été trouvée entre les parties.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2017, Mme [R] a mis la Société PROCO en demeure de réaliser les travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société PROCO le 22 octobre 2017 puis le 3 novembre 2017.
Par acte du 16 janvier 2019, Mme [R] a fait assigner la société PROCO et son assureur GENERALI devant le juge des référés aux fins notamment de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [O] [Z].
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2022..
Par acte du 4 octobre 2022, Mme [R] a fait assigner la société PROCO et son assureur GENERALI devant la juridiction aux fins notamment de paiement de sommes au titre du coût des travaux de reprise et de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
La clôture est intervenue le 23 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 12 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [R] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant , 1231-1 et suivant du code civil de :
— à titre principal, juger que les désordres affectant son ouvrage sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— à titre subsidiaire, juger que les désordres engagent la responsabilité contractuelle de la Société ILOE PROCO,
— condamner in solidum la société ILOE PROCO et la Compagnie GENERALI à lui payer les sommes de :
— 60.000 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance et du
préjudice subi du fait de la résistance abusive,
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Mme [R] fait valoir que le rapport d’expertise fait état d’un défaut de conception/adaptation des travaux de l’étanchéité à la structure du bassin réalisés par la société PROCO-ILOE. Elle expose que l’expert conclut dans son rapport que les travaux faits par l’entreprise PROCO ne sont pas conformes qualitativement aux engagements contractuels pris et que les désordres sont apparus postérieurement la réception de l’ouvrage. Elle met en avant le montant retenu par l’expert des réparations à 60.000€ afin de permettre la réparation pérenne du sinistre.
Elle soutient que l’expert met en avant la responsabilité de la société PROCO et que les conclusions de l’expertise rapportent la preuve du caractère décennal des désordres. Elle soutient que la dégradation du défaut d’étanchéité constitue un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle expose qu’à titre subsidiaire, la responsabilité de la Société PROCO ILOE peut être retenue sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires. Elle fait valoir que les désordres non apparents à la réception, qui ne concernent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne portent atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Elle expose enfin les préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, la SARL PROCO sollicite du tribunal au visa des articles 1792 et suivant du code civil, L. 124-5 et R 124-2 du code des assurances de :
— limiter toute condamnation à la somme de 37.865€ HT soit 45.438€ TTC au titre du préjudice matériel,
— débouter Mme [R] de toute demande au titre des préjudices immatériels ou à tout le moins, ramener ses demandes à de plus justes proportions,
— condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires tant au titre des préjudices matériels, qu’immatériels qu’au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GENERALI IARD au paiement des entiers dépens et de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la limitation du préjudice matériel, la société expose que l’expert judiciaire n’a jamais justifié les raisons l’ayant conduit, sur le fond, à rejeter le devis présenté par la société et à retenir une estimation forfaitaire, alors même que ledit devis est complet et qu’il a, en outre, été accompagné d’un dire portant sur les limites des travaux de reprise à réaliser. Elle soutient que le préjudice de jouissance n’est pas motivé tout comme la résistance abusive de sa part.
Sur la garantie due par la société GENERALI, elle fait valoir que le caractère décennal des désordres en raison, notamment, du défaut d’étanchéité du bassin qui perd de l’eau doit être retenu conformément aux conclusions de l’expertise et qu’il ne s’agit pas d’un désordre futur. Elle rappelle qu’elle était assurée, pour son activité de pisciniste, par la société GENERALI au moment des faits et qu’elle a été contrainte d’arrêter son activité de pisciniste à la suite de la résiliation de la police.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2023, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD sollicite du tribunal au visa des articles 1134, 1315 (anciens) et 1792 du code civil, 9 du code de procédure civile de :
— à titre principal,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter la société PROCO ILOE de son appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie GENERALI tant s’agissant de la reprise des désordres, que de l’indemnisation des préjudices immatériels,
— à titre subsidiaire, faire application des franchises figurant dans la police GENERALI,
— en tout état de cause, condamnerr Mme [R] ainsi que tout succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD rappelle les termes de la police souscrite par la société PROCO ILOE et que Mme [R] sollicite la condamnation de la société PROCO à lui payer les travaux de réparation sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle soutient que le caractère décennal des désordres n’est pas démontrée par Mme [R] et que les termes utilisés par l’expert dans le cadre de l’expertise ne démontrent pas l’altération de l’étanchéité de la piscine dans le temps.
Sur l’absence de garantie, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD soutient que La police GENERALI étant résiliée depuis le 1er janvier 2014, il appartient à l’assureur lui ayant succédé de garantir la condamnation au paiement d’un éventuel préjudice de jouissance. Elle allègue que la société PROCO ILOE n’a pas arrêté son activité de pisciniste contrairement à ses dires.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [R], elle expose que lesdits préjudices ne sont pas démontrés et sollicite l’application des franchises prévues par le contrat en cas de condamnation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le caractère décennal du dommage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le dommage rendant un ouvrage impropre à sa destination peut être caractérisé lorsque cette impropriété à destination ne découle que d’un risque, à condition que ce risque soit certain et intervienne à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par Monsieur [Z] le 3 mars 2022 relève un désordre consistant en une dégradation du revêtement d’étanchéité de la piscine de Madame [R] Il est indiqué selon l’expert que le sinistre est caractéristique d’un défaut d’adhérence de l’étanchéité résine qui se traduit par l’apparition de cloques et de boursouflures liées à un phénomène de remontées d’humidité par capillarité dans le support de la structure béton de la piscine. L’expert précise que l’ouverture des cloques constatée est de nature à occasionner des pertes d’eau dans le temps. L’expert indique que les désordres relèvent d’un défaut de conception/adaptation des travaux de l’étanchéité à la structure du bassin et portent sur les travaux réalisés par la société PROCO-ILOE. Sur la qualification du désordre, le rapport d’expertise énonce que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité du bassin. Le désordre “peut compromettre l’étanchéité de la piscine et par voie de conséquence son bon usage”. Il précise que ce désordre est sujet à évolution dans le temps.
Il apparaît donc que ce désordre est apparu dans les dix ans de l’achèvement des travaux par la société PROCO-ILOE et n’était pas apparent à la réception des travaux.
Si l’expert indique sur la question posée de l’impropriété à destination s’en remettre à l’appréciation du tribunal, il n’en demeure pas moins qu’il a précisé que ce désordre est de nature à occasionner des pertes d’eau dans le temps quand bien même il n’a pas constaté lui-même de perte d’eau.
Si ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité du bassin, le percement du revêtement d’étanchéité du bassin, qui par ailleurs est lié à un problème d’humidité, compromet nécessairement l’étanchéité de la piscine et donc sa destination, qui est, avant tout, de créer un bassin de rétention d’eau hermétique par rapport au sol dans lequel il prend place.
Dès lors, l’usage de la piscine étant compromis, le désordre la rend impropre à sa destination ce que d’ailleurs a reconnu la société PROCO-ILOE, cette dernière ayant indiqué avoir rencontré des problématiques identiques sur d’autres chantiers.
La responsabilité de la société PROCO-ILOE est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
II. Sur les préjudices indemnisables
A – Sur les travaux de reprise
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [Z] a évalué leur montant à hauteur de 60 000 euros TTC en y intégrant les aléas de chantier, précisant que “la somme de 60.000 euros […] parait juste pour permettre la réparation pérenne du sinistre sur la base du principe réparatoire”.
Il apparaît que cette somme de 60.000 euros TTC retenue par l’expert en l’arrondissant correspond au devis chiffrage Etudes et Quantum de 47.901,38 euros HT. Ce devis inclut les différentes missions retenues par l’expert dans le cadre de la reprise des travaux.
Il y a lieu de retenir le montant de 47.901,38 euros HT qu’aucun élément ne vient contester. La Taxe sur la Valeur Ajoutée s’ajoutera à cette somme au taux en vigueur pour ce type de travaux au jour du présent jugement.
La SARL PROCO sera donc condamnée au paiement de la somme de 47.901,38 euros au titre des travaux de reprise.
B – Sur le préjudice de jouissance et la résistance abusive
Au soutien de sa demande à voir condamner le constructeur et son assureur à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, Madame [R] invoque une résistance abusive et un trouble de jouissance.
Les éléments que Madame [R] verse aux débats ne permettent pas d’établir l’ampleur du préjudice de jouissance qu’elle invoque.
De même, les échanges de correspondances qu’elle produit sont insuffisants à caractériser une résistance abusive de la part du constructeur ou de l’assureur.
Dès lors, la demande de Madame [R] au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive sera rejetée.
III. Sur l’appel en garantie de l’assureur
Il n’est pas contesté que la société PROCO était titulaire auprès de la société GENERALI d’une police n° AH728234 à effet du 1er septembre 2007 et résiliée au 1er janvier 2014. La garanties souscrites concernaient notamment une garantie responsabilité civile décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil comme l’indiquent les conditions générales produites au débat.
Lorsque la société PROCO a entrepris les travaux et que le désordre est apparu, cette dernière était donc couverte par GENERALI.
Dès lors, le dommage relevant de la garantie décennale, GENERALI sera donc également condamnée à l’indemnisation des dommages subis par Madame [R] en tant qu’assureur de la société PROCO, GENERALI garantissant la société PROCO de l’ensemble des condamnations.
Il sera fait également application des franchises de la police GENERALI à l’encontre de la société PROCO en matière de garantie obligatoire.
IV. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes le procès, la société PROCO et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [D] [W] épouse [R] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SARL PROCO et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD devra également garantir toute condamnation de la SARL PROCO au titre des frais et dépens, la compagnie GENERALI ne contestant pas le principe de cette garantie.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DIT que les désordres affectant l’ouvrage sont de nature décennale;
CONDAMNE in solidum la SARL PROCO et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD au paiement à la demanderesse de la somme de 47.901,38 euros (quarante-sept mille neuf cent un euros et trente-huit centimes) au titre des travaux de reprise ;
DIT que la somme précitée de 47.901,38 euros est exprimée hors taxes, et que la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur pour ce type de travaux au jour du présent jugement ;
REJETTE les demandes de Mme [D] [W] épouse [R] au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à garantir la SARL PROCO des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ;
DIT qu’il sera fait application des franchises figurant dans la police n° AH728234 en matière de garantie obligatoire ;
CONDAMNE in solidum la SARL PROCO et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SARL PROCO et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à verser à la demanderesse la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à garantir la SARL PROCO des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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