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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/52014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52014 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSU
N° : 10
Assignation du :
07 Mars 2025
[1]
[1] 1copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DUMAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #E0235
DEFENDERESSE
La Société BILL [Localité 7] S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 12 décembre 2013, la société SCI Dumas a consenti au profit de la société Lman un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Paris (75012) désignés comme suit : au rez-de-chaussée de l’immeuble susvisé, une boutique avec arrière-boutique située à gauche en regardant la façade. La cave au sous-sol, indiquée « salon coiffure ».
Le bail a été consenti pour 9 année entières et consécutives commençant à courir le 16 décembre 2013 pour se finir le 15 décembre 2022, moyennant le versement d’un loyer annuel de 12.093 euros HC/HT payable trimestriellement à terme échu.
Selon acte du 4 février 2022, la société SAS Bill [Localité 7] a acquis le fonds de commerce ainsi que le droit au bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] de la société SASU Studios NB.
Par acte du 5 décembre 2024, la société SCI Dumas a fait délivrer à la société SAS Bill [Localité 7] un commandement de payer pour la somme de 5.347,21 euros en principal, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 7 mars 2025, la société SCI Dumas a fait assigner la société SAS Bill [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail liant aujourd’hui la société SAS Bill [Localité 7] [Localité 7] à la société la société SCI Dumas au profit de cette dernière.
Ce faisant,
Ordonner l’expulsion sans délais de la société SAS Bill [Localité 7] [Localité 7] et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 4] à [Localité 9] avec au besoin l’assistance de la [Localité 6] publique et/ou d’un serrurier.
Condamner provisionnellement et solidairement, la société SAS Bill [Localité 7] [Localité 7] à verser à la société SCI Dumas la somme de 8.733,15 €, au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de février 2025 inclus, sous réserve d’actualisation.
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobilier garnissant les lieux loués.
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle qui sera due par la société SAS Bill [Localité 7] jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer, augmenté de 20%, outre charges.
Condamner la société SAS Bill [Localité 7] à verser à la société SCI Dumas la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 5 décembre 2024.
Rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit nonobstant toutes voies de recours ».
A l’audience du 19 mai 2025, la société SCI Dumas, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société SAS Bill [Localité 7], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’article L. 145-41-du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 12 décembre 2013 entre la société SCI Dumas et la société Lman comporte une stipulation 9 « clause résolutoire » qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Cependant, cette clause résolutoire n’est pas reproduite dans l’acte de cession de fonds de commerce le 4 février 2022 entre la société Studios BN et la société SAS Bill [Localité 7], qui indique seulement qu’une copie du bail est annexée à l’acte.
Cette annexe, qui n’est pas versée aux débats, ne fait par ailleurs pas partie des 14 pages signées par les parties selon le scellé horodaté du Conseil National des Barreaux en fin d’acte.
La bailleresse ne justifie donc pas des modalités selon lesquelles la clause résolutoire dont elle entend se prévaloir à l’encontre de la société SAS Bill [Localité 7] a été portée à la connaissance de cette dernière.
En conséquence, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire invoquée ne peut être constatée.
La demande de ce chef doit être rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le décompte des arriérés versé aux débats par la demanderesse fait apparaître un arriéré de loyer et de charges de 8.733,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2025, échéance du quatrième trimestre 2024 inclus.
Le quantum visé par le commandement intègre dans les sommes appelées le coût du commandement de payer dont il n’est aucunement démontré que le paiement incombe au locataire.
Pour autant, un commandement signifié pour une somme supérieure à la somme due n’est pas nul mais voit simplement ses effets réduits au montant de la créance dont l’exigibilité n’est pas sérieusement contestable, soit en l’espèce 8.572,06 euros (8.733,15 euros -161,09 euros).
La société SAS Bill [Localité 7] sera par suite condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.572,06 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er janvier 2025, quatrième trimestre 2024 inclus.
Sur les frais et dépens
La société SAS Bill [Localité 7], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024.
Elle sera également condamnée à payer à la société SCI Dumas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Rejetons la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société SAS Bill [Localité 7] à titre provisionnel à payer à la société SCI Dumas la somme de 8.572,06 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au premier janvier 2025, quatrième trimestre 2024 inclus ;
Condamnons la société SAS Bill [Localité 7] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024 ;
Condamnons la société SAS Bill [Localité 7] à payer à la société SCI Dumas la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SCI Dumas du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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