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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 oct. 2024, n° 24/06633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M457
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 24/06633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M457
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me HAMM
Exp. exc LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38, substituée à l’audience par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d'[D] [U] et [P] [K], auditeurs de justice
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SA FRANFINANCE a dénoncé un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule et a fait commandement de payer la somme de 7 150,26 euros à Madame [W], agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du Tribunal judiciaire de Strasbourg datée du 28 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Madame [W] a assigné la SA FRANFINANCE devant le juge de l’exécution afin, notamment, de :
— In limine litis, constater que le titre exécutoire ne lui a jamais été signifié, constater la nullité de l’acte de saisie et en conséquence, prononcer la nullité de la saisie et ordonner la restitution du véhicule,
— Constater le caractère abusif et disproportionné de la saisie, sachant qu’un échéancier a été sollicité, ordonner la mainlevée et la restitution du véhicule sous astreinte et lui accorder des délais de paiement plus larges.
A l’audience du 11 septembre 2024, Madame [W], représentée par son conseil, a déclaré avoir récupéré son véhicule et se désiste de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SA FRANFINANCE n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Les demandes relatives à la contestation du procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule et du commandement de payer signifiés le 13 mai 2024 n’étant plus soutenues, il y a lieu de constater le désistement de Madame [W] sur ces points.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les frais et dépens seront conservés par chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de Madame [O] [W] de ses demandes, à l’exception de celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE Madame [O] [W] de ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais et dépens sont conservés par chacune des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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