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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01027 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01325 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WGW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2019, Monsieur [W] [R], salarié de la société [1] (SAS) en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne les circonstances suivantes : L’opérateur voyant que les trappes s’ouvraient a voulu nettoyer le dessous de la trappe et s’est fait happer les doigts de la main droite l’index et le majeur par les hélices du mélangeur qui tournait. Les doigts ont été arrachés.
Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2019 par le Docteur [F] [P] au sein du centre hospitalier de [Localité 5] mentionne la section complète du 2ème et 3ème doigt de la main droite. Le certificat médical de prolongation du 04 décembre 2020 mentionne qu’il a été amputé de l’index et du majeur de la main droite et qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique et d’un syndrome dépressif.
A la suite de cet accident, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (ci-après la CPAM ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, l’état de santé de Monsieur [W] [R] a été déclaré consolidé à la date du 28 juillet 2023 et il s’est vu allouer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 42 %, notifié à la société [1] par courrier en date du 22 août 2023.
Par courrier en date du 29 août 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d’une contestation du taux d’IPP ; lequel par décision de cette commission du 12 décembre 2023 a été confirmé. La société [1] a été destinataire de cette décision par un courrier en date du 19 janvier 2024.
Par requête du 07 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse du 12 décembre 2023.
Les parties ont été convoqués le 10 juin 2025 à une consultation médicale au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 08 septembre 2025, à l’issue de laquelle le Docteur [B], médecin consultant, a rendu un rapport.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions suite à la consultation médicale du 23 octobre 2025, demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [B] et de réévaluer le taux d’IPP de Monsieur [W] [R] à 38 % ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM de la Sarthe, représentée par Madame [G] [X], muni d’un pouvoir spécial de représentation, soutenant ses conclusions n° 2 du 15 octobre 2025, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 42 % au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [R] le 19 septembre 2019 et de débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à la société [1]
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ajoute qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [W] [R], née le 06 juillet 1978, était âgé de 41 ans au moment de l’accident du travail et de 45 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il a été victime d’une amputation de l’index et du majeur de la main droite ainsi que d’un syndrome post-traumatique et d’un syndrome dépressif.
L’avis du Docteur [B] est motivé ainsi :
« AT du 19/09/2019 Section complète des 2ème et 3ème doigt de la main droite dominante chez un assuré de 45 ans, échec de la réimplantation du 3ème doigt
Douleurs neuropathiques mal calmées par le traitement, syndrome de stress post-traumatique sur état antérieur psychiatrique signalé et attesté par un traitement par neuroleptique et gêne fonctionnelle non mise en évidence par une amyotrophie du bras et avant-bras droit.
Taux proposé :
28 % pour amputation de l’index et du majeur droit chez un droitier ;
14 % pour syndrome dépressif avec stress post traumatique compte tenu de l’état antérieur en appliquant la règle de [Y] :
100 % – 28 % = 72 %
14 % de 72 % = 10 %
Soit un taux global de 28 % + 10 % = 38 % ».
Il résulte de la note du 24 juillet 2025 du Docteur [H] [A], médecin-conseil de la Caisse, qu’il a également retenu un taux de 14 % pour chacun des deux doigts, soit 28 % et un taux d’IPP de 14 % au titre du syndrome de stress post-traumatique et du syndrome dépressif, soit un taux d’IPP global de 42 %.
Le tribunal note que le médecin-conseil de la Caisse et le Docteur [B] ont retenu les mêmes taux d’IPP, soit 28 % au titre de l’imputation des deux doigts et 14 % au titre du syndrome de stress post-traumatique et du syndrome dépressif.
Leur divergence tient à l’utilisation ou non de la méthode d’évaluation des infirmités multiples, dite également « règle de [Y] ».
En effet, le Docteur [B] a fait application de cette règle alors que le Docteur [A] indique qu’elle n’est pas obligatoire et mentionne également que l’état antérieur psychiatrique est ancien.
Le chapitre préliminaire à l’annexe I du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) dispose dans sa partie « 2. Infirmités multiples résultant d’un même accident » que : « on appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
(…)
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation ».
Compte tenu du caractère multiple des infirmités, portant sur des fonctions différentes, il y a lieu d’appliquer la règle de [Y].
Dans ces conditions, il y aura lieu de fixer le taux d’IPP à 38 %.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Sarthe, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, le tribunal estime que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
VU le rapport de consultation médicale du Docteur [B] du 8 septembre 2025 ;
FIXE à 38 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] consécutif aux séquelles de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [W] [R], le 19 septembre 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens de l’instances ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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