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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 18/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ÈTRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 18/01474 – N° Portalis DBYH-W-B7C-IROS
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Jacques CHEVALLIER
Maître [U] [I] de la SELARL COOK – QUENARD
Maître [S] [C] de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
Maître [HW] M'[Y] de la SCP M’BAREK AVOCAT
Maître [R] [T] de la SELARL SELARL [T] & ASSOCIES
Maître [M] [B] de la SCP SHG AVOCATS
Maître [H] [W] de la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [D]
né le 04 Janvier 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE,
Madame [CI] [D]
née le 13 Août 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F], en qualité d’ancien dirigeant et de liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [K] [X] Electricien, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Jacques CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ESPACE & RESEAUX CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [Z] DAL’ALU, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CHAPES-FLUIDES [E] [WX], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de la SARM EMR, en liquidation judiciaire, Me [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2006, M. [A] [D] et Mme [CI] [D], ci-après dénommés les époux [D], ont conclu avec l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Crea Concept (ci-après « la société Crea Concept »), assurée par la SMABTP et ayant pour gérant M. [G] [F], un contrat de maîtrise d’œuvre complète pour l’édification d’une maison d’habitation située [Adresse 8].
Les travaux ont été réalisés au cours des années 2009 et 2010.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société EMR, pour le lot maçonnerie – gros œuvre, assurée par la société MMA Iard,
— la société SGC, pour le lot charpente-couverture, assurée par la société la société MAAF Assurance,
— la société Astral, pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la société BPCE Iard,
— la société Arizona Piscines, pour le lot piscine-spa,
— la société [N], pour le lot plomberie-sanitaire-aspiration centralisée, assurée par la société MMA Iard,
— M. [K] [X], pour le lot électricité, comprenant la ventilation mécanique contrôlée (ci-après « VMC »), assurée par la société Generali Iard
— la société [Z], exerçant sous l’enseigne DAL’ALU, pour le lot zinguerie,
— M. [V] [SS], exerçant sous l’enseigne Dauphiplâtre, pour le lot cloisons, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited et la société Allianz IARD,
— la société Bièvre Construction, pour le lot cloisons-placoplâtre, assurée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— la société Espaces et Réseaux Création, pour le lot terrassement-VRD, assurée par la société MMA Iard,
— la société Chapes-Fluides [E] [WX], pour la réalisation de la chape.
Les époux [D] ont pris possession de la maison en mai 2011.
Par décision du 31 décembre 2010, la société Crea Concept, a fait l’objet d’une liquidation amiable, et son gérant et unique associé, M. [G] [F], a été désigné liquidateur amiable. La société Crea Concept a été radiée le 25 mai 2011 du registre du commerce et des sociétés.
Se plaignant de différents désordres, les époux [D] ont notamment assigné en référé la société Crea Concept, la société SMABTP, M. [G] [F], la société Astral, la société EMR, la société SGC, la société [N], et M. [K] [X], le juge des référés ayant, par une ordonnance du 30 janvier 2013, et ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [L] [J] en qualité d’expert pour y procéder.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues aux faits aux désordres affectant la terrasse en bois. En outre, les opérations d’expertise ont été étendues à la société MMA Iard, à la société Espaces et Réseaux Créations, ainsi qu’à la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de M. [K] [X].
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2017.
Par actes d’huissier de justice des 21, 22, 23 et 26 février 2018, les époux [D] ont fait assigner M. [G] [F] ès-qualité d’ancien dirigeant et de liquidateur amiable de la société Créa concept, la SMABTP, la société BPCE IARD, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, la société MAAF Assurances, la société [N] et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, la société Allianz IARD, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Groupama, la société France assurance consultants, M. [K] [X], la société Generali IARD, la société Espace et réseaux création et son assureur la société Mutuelles du Mans assurances IARD, la société Gerard [Z], et la société Chapes Fluides [E] [WX] à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de la société Créa concept à leur verser la somme de 250.000€ à titre de dommages et intérêts.
A compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2022 par ordonnance du même jour.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— ordonné la réouverture des débats,
— sursis à statuer sur toutes les demandes,
— ordonné la production par les époux [D] du rapport d’expertise judiciaire ainsi que de leurs pièces 2, 3 et 4 également absentes de leur dossier remis au tribunal,
— dit qu’à défaut pour les époux [D] de produire ce rapport, la partie la plus diligente sera autorisée à le verser,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2023,
Par ordonnance du 30 janvier 2024 (RG n°18/1474), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— débouté les époux [D] de leur demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire prononcée le 30 janvier 2013,
— rappelé aux époux [D] qu’il leur appartenait de se soumettre aux termes du jugement du 2 février 2023 afin que l’affaire puisse être fixée à plaider.
La société [N] et M. [K] [X] n’ont pas constitués avocat dans le cadre de la présente procédure et doivent donc être considérés comme défaillants.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [D] sollicitent de :
— dire irrecevables les exceptions soulevées comme n’étant pas de la compétence du tribunal, et en tout état de cause,
— rejeter les exceptions soulevées,
— déclarer recevable l’action des époux [D]
> Avant dire droit,
— enjoindre à M. [F] de verser aux débats :
* La décision d’AG actant la dissolution de la Société CREA CONCEPT qui daterait du 28 janvier 2011,
* Les comptes de clôture du 20 mai 2011,
* Les publicités légales de ces décisions (JAL + BODACC),
— désigner un homme de l’art pour faire un constat de ces désordres évolutifs en partant du rapport de l’expert, et en l’actualisant de manière contradictoire.
> En toute hypothèse,
— homologuer le rapport d’expertise de M. [J],
— dire et juger qu’il s’agit de désordres relevant de la responsabilité décennale, et à défaut que cela relève de la responsabilité contractuelle des intervenants puisqu’ils devaient livrer des prestations conformes ce qui n’est pas le cas,
— prononcer la réception tacite en tant que de besoin à la date de prise de possession de la maison
En conséquence,
Concernant la société CREA CONCEPT et outre ce qui suit :
— dire et juger qu’elle a été gravement défaillante à tous les stades de ses obligations ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise (page 105)
— dire et juger que son dirigeant devenu liquidateur amiable, M. [G] [F], a commis d’une particulière gravité équipollente aux fautes séparables des fonctions,
— les condamner à payer aux époux [D] la somme de 250.000 € de dommages et intérêts,
Concernant la construction proprement dite, et sous réserves de nouveaux devis voire d’un complément d’expertise compte tenu du caractère évolutif de certains désordres non traités,
Maçonnerie :
— condamner les sociétés EMR, ASTRAL et CREA CONCEPT et leurs assureurs, SMABTP, MMA IARD, BPCE IARD, et M. [G] [F] en ses doubles qualités de liquidateur amiable et d’ancien dirigeant à payer aux époux [D] la somme de : 10.000 € HT
Charpente – couverture :
— condamner les sociétés SDC, DAL’ALU et CREA CONCEPT et leurs assureurs, SMABTP, MAAF ASSURANCES et M. [G] [F] en ses doubles qualités de liquidateur amiable et d’ancien dirigeant à payer aux époux [D] la somme de : 5.000 € HT
Chauffage & Plomberie Sanitaire :
— Prendre acte qu’une demande pourra être formulée en fonction des autres travaux à intervenir, et réserver les préjudices,
Cloisons :
— condamner les sociétés DAUPHIPLATRE et BIEVRE et CREA CONCEPT et leurs assureurs, SMABTP, ALLIANZ IARD et M.[G] [F] en ses doubles qualités de liquidateur amiable et d’ancien dirigeant à payer aux époux [D] la somme de : 5.000 € HT
Chape fluide :
— condamner les sociétés [E]-[WX] et CREA CONCEPT et leurs assureurs et M. [G] [F] en ses doubles qualités de liquidateur amiable et d’ancien dirigeant à payer aux époux [D] la somme de : 30.000 € HT à refaire à la chape et à tout le moins la somme de 40.000 € à titre provisionnel,
Menuiserie extérieure :
— condamner les sociétés ASTRAL et CREA CONCEPT et leurs assureurs, SMABTP, BPCE IARD, et M. [G] [F] en ses doubles qualités de liquidateur amiable et d’ancien dirigeant à payer aux époux [D] la somme de 30.000 € HT, outre 2 574,45 € qui sera à la charge de CREA CONCEPT et outre 2.500 € HT pour le volet roulant du studio et la porte d’accès extérieur au studio,
Ventilation mécanique :
— condamner les sociétés DI [DZ] et CREA CONCEPT et leurs assureurs, SMABTP, ALLIANZ IARD, GENERALI IARD et M.[G] [F] en ses doubles qualités de liquidateur amiable et d’ancien dirigeant à payer aux époux [D] la somme de : 3.000 € HT,
Piscine :
— condamner les sociétés ARIZONA L’EAU BLEU et CREA CONCEPT et leurs assureurs, BPCE IARD, FAC, et M. [G] [F] en ses doubles qualités de liquidateur amiable et d’ancien dirigeant à payer aux époux [D] la somme de :22.000 € HT,
Terrasses :
— condamner les sociétés RESAUX ET CREATION et CREA CONCEPT et leurs assureurs, SMABTP, MMA IARD, et M.[G] [F] en ses doubles qualités de liquidateuramiable et d’ancien dirigeant à payer aux époux [D] la somme de : 150.000 € HT, étant ajoutée une somme de 20.000 € pour financer des mesures conservatoires,
Sur l’ensemble des préjudices :
— prendre acte qu’il ne peut pas être complètement liquidées puisqu’ils ne sont pas consolidés,
Préjudice matériel :
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [D] la somme de 10.000 €
Préjudice financier :
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [D] la somme de 25.000 € au titre des intérêts du crédit relais,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [D] la somme de 35.000 € au titre des pénalités de retard,
Préjudice de jouissance :
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [D] la somme de 50.000 €
Préjudice moral :
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [D] la somme de 5.000 €
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [D] la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais d’expertise et tous les constats d’huissier nécessaire et autres actes,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mai 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G] [F] pris en sa qualité d’ancien dirigeant et de liquidateur amiable de la société Crea Concept sollicite de :
> A titre principal,
— constater que la société CREA CONCEPT n’est pas partie à l’instance ;
— rejeter toute demande à son encontre ;
— constater que toute action des époux [D] à l’encontre de Monsieur [F] pris en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT est prescrite,
— déclarer irrecevable toute demande contre Monsieur [F] prise en sa qualité d’ancien gérant de CREA CONCEPT,
— constater en tout état de cause que les époux [D] n’apportent pas la preuve de ce que Monsieur [F] aurait commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant de nature à engager sa responsabilité personnelle,
— rejeter en conséquence toute demande à l’encontre de Monsieur [F] pris en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT ;
— constater que les époux [D] n’apportent pas la preuve de ce que Monsieur [F] aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société CREA CONCEPT ;
— rejeter en conséquence toute demande à l’encontre de Monsieur [F] pris en sa qualité de liquidateur de la société CREA CONCEPT ;
— débouter en conséquence les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter en outre, la société [Z], la société GROUPAMA, la compagnie MAAF, la compagne BPCE, la compagnie MMA, la société ERC ainsi que toute autre, de leurs actions dirigées contre Monsieur [F] ;
> A titre subsidiaire,
— constater que les désordres relatifs à la maçonnerie ne sont pas imputables à la société CREA CONCEPT ;
— débouter, en conséquence, les époux [D], ainsi que tout autre, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner, à titre subsidiaire, les sociétés MMA et BPCE à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs à la maçonnerie ;
— constater que les désordres relatifs à la charpente/couverture ne sont pas imputables à la société CREA CONCEPT ;
— débouter, en conséquence, les époux [D], ainsi que tout autre, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner, à titre subsidiaire, les sociétés MAAF et [Z] à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs à la charpente/couverture ;
— constater que le seul désordre subsistant relatif au lot chauffage/plomberie/sanitaire n’est pas imputable à la société CREA CONCEPT ;
— débouter, en conséquence, les époux [D], ainsi que tout autre, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner, à titre subsidiaire, la société MAAF à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au du désordre subsistant et relatif au lot chauffage/plomberie/sanitaire ;
— constater que les désordres affectant le lot cloisons ne sont pas imputables à la société CREA CONCEPT ;
— débouter, en conséquence, les époux [D], ainsi que tout autre, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner, à titre subsidiaire, les sociétés ALLIANZ IARD, QBE, QBE EUROPE et GROUPAMA à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le lot cloison ;
— constater que les désordres affectant la chape fluide ne sont pas imputables à la société CREA CONCEPT ;
— débouter, en conséquence, les époux [D], ainsi que tout autre, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner, à titre subsidiaire, la société [E] [WX] à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la chape fluide ;
— constater que les désordres affectant les menuiseries extérieures, qui ne relèvent pas d’un défaut de conception, ne sont pas imputables à la société CREA CONCEPT ;
— débouter, en conséquence, les époux [D], ainsi que tout autre, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner, à titre subsidiaire, la compagnie BPCE, assureur de la société ASTRAL à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
— constater que les désordres affectant la VMC, relèvent de la responsabilité de Monsieur [X] ;
— débouter, en conséquence, les époux [D], ainsi que tout autre, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [F] ;
— condamner, à titre subsidiaire, Monsieur [X] et son assureur la compagnie GENERALI à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
— constater que les désordres affectant la piscine ne sont pas imputables à la société CREA CONCEPT ;
— débouter, en conséquence, les époux [D], ainsi que tout autre, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner, à titre subsidiaire, la compagnie FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS, à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
— constater que les désordres affectant la terrasse ne peuvent concerner la société CREA CONCEPT qui n’avait pas de mission sur ce point ;
— constater que les désordres affectant le lot terrassement / VRD dont les époux [D] ne sont pas imputables à la société CREA CONCEPT ;
— débouter, en conséquence, les époux [D], ainsi que tout autre, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner, à titre subsidiaire, la compagnie MMA et la société ESPACE & RESEAUX CREATION, à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le lot terrassement / VRD ;
> En tout état de cause,
— constater que le seul préjudice imputable à Monsieur [F] est la perte de chance de voir une créance inscrite au passif de la société CREA CONCEPT et ce dans la limite de 11.999,92 euros ;
— dire en conséquence, que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [F] ne pourra excéder cette somme ;
— ramener les demandes des époux [D] à des plus justes proportions ;
— constater que la garantie de la SMABTP est acquise ;
— condamner la SMABTP à relever et garantir Monsieur [F], ès qualité de liquidateur de la société CREA CONCEPT intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
— condamner, les compagnies MMA, MAAF, BPCE, GENERALI, ALLIANZ IARD, QBE, GROUPAMA, ainsi que les sociétés [Z], ESPACE & REASEAUX CREATION, [N], [E] [WX] et Monsieur [X] à relever et garantir intégralement Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices consécutifs demandées par les époux [D] ;
— condamner les époux [D], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [D], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 août 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Crea Concept, sollicite de :
> A titre principal,
— dire et juger que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 24 mai 2011 ;
— déclarer les demandes des consorts [D] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société CREA CONCEPT mal fondées ;
— déclarer les demandes de Monsieur [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur de la Société CREA CONCEPT à l’encontre de la SMABTP mal fondées ;
— débouter les consorts [D] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société CREA CONCEPT ;
— les condamner aux dépens.
> A titre subsidiaire,
— déclarer que les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société CREA CONCEPT, le seront dans la limite de ses plafonds de garantie de 305.000 € au titre des dommages immatériels et de 610.000 € pour les dommages matériels,
— constater que la SMABTP ne garantit pas les pénalités de retard, ni les conséquences pécuniaires du non-respect du coût prévisionnel des travaux,
— condamner in solidum la Société EMR et son assureur les MMA à relever et garantir la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la maçonnerie ;
— condamner in solidum la Société [Z] venant aux droits de la Société DAL’ALU et son assureur la MAAF à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à la charpente-couverture ;
— condamner in solidum les Sociétés QBE, et GROUPAMA en leur qualité d’assureur des Sociétés DAUPHIPLATRE et BIEVRE CONSTRUCTION à relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre au titre des désordres affectant les cloisons ;
— condamner la Société [E] [WX] à relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre au titre de la chape ;
— condamner la Société BPCE en sa qualité d’assureur de la Société ASTRAL à,relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre au titre des désordres affectant les menuiseries,
— condamner in solidum Monsieur [X] et son assureur la Société GENERALI à relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre au titre des désordres affectant la VMC.
— condamner in solidum la Société ESPACES RESEAUX CREATIONS, la Société EMR et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) tant en leur qualité d’assureur de la Société EMR que d’assureur de la Société ESPACES ET RESEAUX CREATIONS à relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse et le talus ;
— condamner l’ensemble des défendeurs à relever et garantir la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [D] au titre de leur préjudice de jouissance ;
— déclarer opposables aux consorts [D] ainsi qu’à l’ensemble des parties, les deux franchises contractuelles pour les dommages matériels et pour les dommages immatériels d’un montant de 10 % du sinistre sans pouvoir être ni inférieures à 5 franchises statutaires ni supérieures à 50 franchises statutaires ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Espaces et Réseaux Créations et la société MMA Iard sollicitent de :
> A titre liminaire,
— débouter les époux [D] de leur demande de nouvelle mesure d’expertise non justifiée.
> A titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes de [F] et de la SMABTP du fait de l’absence de fondement juridique à l’appui de leurs prétentions ;
— dire et juger que Monsieur [F] et la SMABTP ne justifient pas de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MMA IARD et de la société ERC en droit ;
— rejeter les prétentions des époux [D], de Monsieur [F] et de la SMABTP à l’encontre de la compagnie MMA et de la société ERC ;
— condamner solidairement les époux [D] à verser à la Compagnie MMA IARD et à la société ESPACES ET RESEAUX CONSTRUCTIONS la somme de 3.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet
[O] [P] sur son affirmation de droit ;
> A titre subsidiaire,
Sur la garantie décennale
— dire et juger que les travaux de la société ERC et de la société EMR n’ont pas été réceptionnés;
— dire et juger que la responsabilité décennale des sociétés ERC et EMR ne peut être retenue en l’absence de réception ;
— dire et juger que la garantie décennale de la compagnie MMA IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés ERC et EMR n’est pas mobilisable ;
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés ERC et EMR
— dire et juger que les époux [D] n’établissent l’existence d’une faute de la société ERC en lien de causalité avec les préjudices allégués ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société ERC ne peut être retenue ;
— dire et juger que les époux [D] n’établissent pas l’existence d’une faute de la société EMR en lien de causalité avec les préjudices allégués ;
— dire et juger qu’en l’absence de lien contractuelles entre la compagnie MMA IARD et les époux [D], la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être retenue ;
— dire et juger que le contrat d’assurance décennale de la compagnie MMA IARD souscrit tant par la société EMR, que par la société ERC n’a pas pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’assuré ;
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par la société EMR auprès de la compagnie MMA IARD a été résilié le 26 mars 2010, soit antérieurement à la prétendue réception ;
— dire et juger qu’à l’exception de la garantie obligatoire, les garanties de la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EMR, ne sont pas mobilisables ;
— dire et juger en tout état de cause que la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par les sociétés EMR et ERC qui concerne les dommages affectant les ouvrages et travaux réalisés par leurs assurés, fait échec à toute demande de condamnation des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité civile contractuelle des sociétés EMR et ERC ;
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner solidairement les époux [D] à verser à la Compagnie MMA IARD, à la compagnie MMA IARD et à la société ESPACES ET RESEAUX CONSTRUCTIONS la somme de 3.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la compagnie MMA et de la société ERC
— dire et juger que les fautes des sociétés EMR et ERC en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres allégués ne sont pas rapportées ;
— débouter Monsieur [F], la SMABTP, la compagnie GENERALI IARD de leurs demandes;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie MMA et de la société ERC ;
— condamner in solidum Monsieur [F] et la SMABTP à verser à la Compagnie MMA IARD et à la société ERC la somme de 3.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
> A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du principe et du quantum des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation ;
— dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les travaux réalisés par les sociétés EMR et ERC et les préjudices allégués;
— débouter les époux [D] de leurs prétentions ;
> A titre reconventionnel,
— dire et juger que Monsieur [F] a commis des fautes en lien de causalité avec les préjudices allégués par les époux [D] ;
— condamner in solidum Monsieur [F], pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA CONCEPT, à relever et garantir la compagnie MMA IARD et la société ERC de toute condamnation mise à charge, en principal, intérêts, frais et dépens, dans les plus larges proportions qui ne sauraient être inférieures à 80% ;
— condamner in solidum Monsieur [F], pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA CONCEPT, les compagnies GENERALI, ALLIANZ IARD, QBE, GROUPAMA, ainsi que les sociétés [Z], [E] [WX] et Monsieur [X] à relever et garantir intégralement la compagnie MMA IARD et la société ERC de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices consécutifs demandées par les époux [D] ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société [Z] exerçant sous l’enseigne Dal’alu sollicite de :
Sur la demande désignation d’un homme de l’art
— se déclarer incompétent pour se prononcer sur cette demande,
— en tout état, Juger la demande mal fondée,
— rejeter la demande relative à la désignation d’un homme de l’art,
Subsidiairement,
— juger que l’intervention de l’homme de l’art désigné soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [D],
Sur l’absence de responsabilité
— constater que la société [Z] – DAL’ALU n’a pas été appelée en cause dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J],
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre des opérations d’expertise à l’égard de la société [Z] – DAL’ALU,
— juger que le rapport d’expertise de Monsieur [J] est inopposable à la société [Z] – DAL’ALU,
— constater également que le rapport d’expertise de Monsieur [J] est le seul élément sur lequel les époux [D] fondent leur demande de condamnation à l’égard de la société [Z] – DAL’ALU. Dès lors, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société [Z] – DAL’ALU,
— constater que le désordre dénoncé n’a pas été constaté lors des opérations d’expertise menées par monsieur [J],
— constater qu’aucune infiltration n’a été constatée et n’est même dénoncée,
— juger que le désordre dénoncé n’est pas de nature décennale,
— juger qu’aucune faute de la société DAL’ALU [Z] n’est démontrée,
— juger que la société [Z] DAL’ALU a parfaitement respecté son contrat,
Dès lors,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société [Z] – DAL’ALU que ce soit celles formulées par les demandeurs principaux, les époux [D], que par les autres défendeurs à l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la faute de la société [Z] DAL’ALU en ce qu’elle aurait dû prévoir une descente d’eau supplémentaire,
Sur l’action récursoire
— condamner in solidum Monsieur [F], en sa double qualité de liquidateur et ancien dirigeant de la société CREA CONCEPT, et la SMABTP, assureur de la société CREA CONCEPT, à relever et garantir la société [Z]- DAL’ALU de toutes les condamnations mises à sa charge relatives au lot charpente/ couverture/ zinguerie,
— condamner in solidum la société BPCE IARD, assureur de la société ASTRALI, la compagnie MMA IARD, assureur des sociétés EMR, [N] et ESPACE & RESEAUX CREATION, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SGC, la société [N], la compagnie ALLIANZ IARD et QBE EUROPE SAN/NV, assureurs de Monsieur [YR], la compagnie GROUPAMA, assureur de la société BIEVRE CONSTRUCTION BH, Monsieur [X] et son assureur GENERALI IARD, la société ESPACE & RESEAUX CREATION, la société CHAPES FLUIDES [E] [WX], Monsieur [F], en sa double qualité de liquidateur et ancien dirigeant de la société CREA CONCEPT, et la SMABTP, assureur de la société CREA CONCEPT, à relever et garantir la société [Z]- DAL’ALU de toutes les condamnations mises à sa charge notamment s’agissant des préjudices matériels, immatériels, article 700 et dépens,
Sur le quantum
— limiter le montant de réparation du désordre relatif au problème de gouttière à 800 € HT,
— rejeter toutes les autres demandes relatives aux travaux réparatoires du lot charpente/ couverture qui ne concernent nullement la société DAL’ALU- [Z],
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes relatives aux divers préjudices exposés faute de pièces justificatives,
— ramener la demande d’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
— exclure les frais d’expertise judiciaire de la condamnation éventuelle prononcée à l’encontre de la société [Z] DAL’ALU,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [D] à payer à la société [Z]- DAL’ALU la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Chapes-fluides [E] Siblion sollicite de :
> A titre principal,
— dire irrecevables les demandes des époux [D],
> A titre subsidiaire,
— dire et juger inopposables à la Société CHAPES FLUIDES [E]-SIBILON les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [J].
> A titre très subsidiaire,
— constater l’absence de réception des travaux et par conséquent de toute mise en œuvre de la garantie,
— dire que les époux [D] ne justifient ni de la réalité de leurs préjudices allégués ni du quantum de leurs demandes indemnitaires,
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [D] à payer à la Société CHAPES FLUIDES [E] SIBILON la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mai 2022, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BPCE Iard, en qualité d’assureur de la société Astrali, sollicite de :
> A titre liminaire,
— constater que la compagnie BPCE n’est ni l’assureur de la société ARIZONA L’EAU BLEUE, ni celui de la société CREA CONCEPT ;
— dire et juger que la compagnie BPCE n’a été attraite à la présente procédure qu’en sa qualité d’assureur de la société ASTRAL ;
— rejeter la demande de condamnation des époux [D] formée à l’encontre de la compagnie BPCE au titre des désordres affectant la piscine, ces derniers reconnaissant expressément que seules les sociétés ARIZONA L’EAU BLEUE et CREA CONCEPT doivent voir leurs responsabilités engagées à ce titre ;
> A titre principal,
— débouter les époux [D] de leur demande expertise complémentaire non justifiée ;
— dire et juger que Monsieur [F] ne justifie pas de ses demandes à l’encontre de la compagnie BPCE en droit ;
— dire et juger irrecevables les demandes de M. [G] [F] à l’encontre de la compagnie BPCE du fait de l’absence de fondement juridique à l’appui de leurs prétentions ;
Sur la garantie décennale
— dire et juger que les travaux de la société ASTRAL n’ont pas été réceptionnés ;
— dire et juger que la responsabilité décennale de la société ASTRAL ne peut être retenue en l’absence de réception ;
— dire et juger que les époux [D] n’établissent pas le lien de causalité existant entre les désordres allégués au titre de la maçonnerie et l’intervention de la société ASTRAL ;
— rejeter les prétentions des époux [D], de Monsieur [F] et de la SMABTP à l’encontre de la compagnie BPCE ;
— condamner solidairement les époux [D] à verser à la Compagnie BPCE IARD, la somme de 3.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
> Subsidiairement, si par impossible le tribunal jugeait les travaux réceptionnés,
— dire et juger que les désordres allégués au titre du lot « Menuiseries Extérieures » étaient apparents depuis le 16 juillet 2010, puisque relevés par le Cabinet SARETEC et le maître d’œuvre, et ce dans toute leur ampleur ;
— dire et juger que la garantie décennale de la compagnie BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ASTRAL n’est pas mobilisable ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie BPCE en sa qualité d’assureur de la société ASTRAL ;
— condamner solidairement les époux [D] à verser à la Compagnie BPCE IARD, la somme de 3.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
Sur la responsabilité contractuelle
— dire et juger qu’en l’absence de tout lien contractuel entre les époux [D] et la compagnie BPCE IARD, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait être retenue ;
> En tout état de cause,
— débouter les époux [D] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie BPCE IARD fondées sur la responsabilité contractuelle de son assurée la société ASTRAL dès lors que se trouvent exclus de la garantie les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l’assuré et/ou pour la reprise des travaux exécutés par lui, cause ou origine du dommage ainsi que les frais de pose et repose et les dommages immatériels qui en découlent,
Subsidiairement,
— dire et juger que les époux [D] n’établissent pas l’existence d’une faute de la société ASTRAL en lien de causalité avec les préjudices allégués ;
— dire et juger que le contrat d’assurance décennale de la compagnie BPCE IARD souscrit pas la société ASTRAL n’a pas pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’assuré ;
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie BPCE en sa qualité d’assureur de la société ASTRAL ;
— condamner solidairement les époux [D] à verser à la Compagnie BPCE IARD la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la compagnie BPCE
— dire et juger que la faute de la société ASTRAL en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres allégués n’est pas rapportée ;
— débouter Monsieur [F] et la SMABTP de leurs demandes ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie BPCE ;
— condamner in solidum Monsieur [F] et la SMABTP à verser à la Compagnie BPCE IARD la somme de 3.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du principe et du quantum des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation tant au titre des travaux réparatoires qu’au titre des frais connexes, préjudices matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens ;
— dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les travaux réalisés par la société ASTRAL et les préjudices allégués ;
— débouter les époux [D] de leurs prétentions ;
— condamner solidairement les époux [D] à verser à la Compagnie BPCE IARD la somme de 3.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
> A titre reconventionnel,
— dire et juger que Monsieur [F] a commis des fautes en lien de causalité avec les préjudices allégués par les époux [D] ;
— condamner in solidum Monsieur [F], pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA CONCEPT, à relever et garantir la compagnie BPCE en principal, intérêts, frais et dépens, dans les plus larges proportions qui ne sauraient être inférieures à 80% ;
— condamner in solidum Monsieur [F], pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA CONCEPT, les compagnies GENERALI, ALLIANZ IARD, QBE, GROUPAMA, ainsi que les sociétés [Z], [E] [WX] et Monsieur [X] à relever et garantir intégralement la compagnie BPCE de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices consécutifs demandées par les époux [D].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société France Assurances Consultants sollicite de :
— recevoir la société F.A.C. en ses conclusions et la dire recevable et bien fondée ;
Ce faisant :
— prendre acte que la société F.A.C. n’est pas un assureur mais un courtier en assurances, qui était également et momentanément mandataire en France de la Compagnie d’Assurances GABLE INSURANCE AG ;
— prendre acte que la Compagnie d’Assurances GABLE INSURANCE AG fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aux termes d’une décision de la Cour du Lichtenstein en date du 17 novembre 2016 ;
— prendre acte que la société ENSTAR (EU) Limited a été nommée syndic général de liquidation de la Compagnie GABLE INSURANCE AG le 16 décembre 2016 et qu’à ce titre elle est responsable de toute la gestion des sinistres et des opérations techniques de la compagnie GABLE INSURANCE AG ;
— prendre acte que la société F.A.C. n’a plus de lien contractuel avec la Compagnie d’Assurances GABLE INSURANCE AG et n’est plus en charge des dossiers de la Compagnie d’Assurances GABLE INSURANCE AG en France ;
— dire et juger que les époux [D] ne justifient ni ne fondent leurs demandes à l’égard de la société F.A.C. à titre personnel ;
— prendre acte que les époux [D] n’ont pas intérêt à agir à l’encontre de la société F.A.C. ;
— ordonner en conséquence la mise hors de cause de la société F.A.C. ;
— débouter les époux [D] de leurs demandes dirigées contre la société F.A.C.;
— débouter Monsieur [F] de son appel en garantie à l’encontre de la société F.A.C. et de la demande de condamnation de la société F.A.C. ;
— débouter la société SMABTP de son appel en garantie à l’encontre de la société F.A.C. et de la demande de condamnation de la société F.A.C.;
— débouter toutes parties de toutes leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société F.A.C. ;
— condamner les époux [D] à verser à la société F.A.C. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mai 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société MAAF Assurance, prise en sa qualité d’assureur de la société SGC, sollicite de :
> A titre liminaire,
— constater que la compagnie MAAF ASSURANCES n’est pas l’assureur de la société [Z] venant aux droits de la société DAL’ALU ;
— dire et juger que la compagnie MAAF ASSURANCES n’a été attraite à la présente procédure qu’en sa qualité d’assureur de la société SGC ;
— déclarer sans objet la demande de condamnation formée par la compagnie GENERALI IARD à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société [Z] venant aux droits de la société DAL’ALU ;
— Subsidiairement, rejeter la demande de condamnation formée par la compagnie GENERALI IARD à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société [Z] venant aux droits de la société DAL’ALU ;
> A titre principal,
— dire et juger que Monsieur [F] ne justifie pas de ses demandes à l’encontre de la compagnie MAAF en droit ;
— dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [F] du fait de l’absence de fondement juridique à l’appui de leurs prétentions ;
Sur la garantie décennale
— dire et juger que les travaux de la société SGC n’ont pas été réceptionnés ;
— dire et juger que les époux [D] n’établissent pas le lien de causalité existant entre les désordres allégués au titre du lot charpente-couverture et l’intervention de la société SGC ;
Subsidiairement,
— dire et juger en tout état de cause que les désordres allégués par les époux [D] au titre du lot Charpente-Couverture étaient apparents dès la réalisation des travaux ;
— dire et juger que les époux [D] ne justifient que les désordres allégués présenteraient la gravité décennale requise ;
— dire et juger que la responsabilité décennale de la société SGC ne peut être retenue en l’absence de réception et en tout état de cause de désordres apparents ne présentant pas la gravité décennale requise;
— dire et juger que la garantie décennale de la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SGC n’est pas mobilisable ;
— rejeter les prétentions des époux [D], de Monsieur [F] et de la SMABTP à l’encontre de la compagnie BPCE ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
— condamner solidairement les époux [D], ou tout succombant in solidum, à verser à la Compagnie MAAF ASSURANCES, la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
Sur la responsabilité contractuelle
— dire et juger qu’en l’absence de tout lien contractuelle entre les époux [D] et la compagnie MAAF ASSURANCES, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait être retenue ;
— dire et juger que les époux [D] ne démontrent pas l’imputabilité des non finitions dont ils font état avec l’intervention de la société SGC ;
— dire et juger que les époux [D] n’établissent pas l’existence d’une faute de la société SGC en lien de causalité avec les préjudices allégués ;
— dire et juger que le contrat d’assurance décennale de la compagnie MAAF ASSURANCES souscrit pas la société SGC n’a pas pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’assuré ;
En tout état de cause
— débouter les époux [D] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF fondées sur la responsabilité contractuelle de son assurée la société SGC dès lors que se trouvent exclus de la garantie les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l’assuré et/ou pour la reprise des travaux exécutés par lui, cause ou origine du dommage ainsi que les frais de pose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ;
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la compagnie MAAF
— dire et juger que la faute de la société SGC en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres allégués n’est pas rapportée ;
— débouter Monsieur [F], la SMABTP et la société GENERALI IARD de leurs demandes;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
— condamner in solidum Monsieur [F], la SMABTP, ou tout succombant, à verser à la Compagnie BPCE IARD la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la compagnie MAAF
— dire et juger que la faute de la société SGC en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres allégués n’est pas rapportée ;
— débouter Monsieur [F] et la SMABTP de leurs demandes ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie MAAF ;
— condamner in solidum Monsieur [F] et la SMABTP à verser à la Compagnie BPCE IARD la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
> A titre subsidiaire,
— dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du principe et du quantum des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation ;
— dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les travaux réalisés par la société SGC et les préjudices allégués ;
— débouter les époux [D] de leurs prétentions ;
> A titre reconventionnel,
— dire et juger que Monsieur [F] a commis des fautes en lien de causalité avec les préjudices allégués par les époux [D] ;
— condamner in solidum Monsieur [F], pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA CONCEPT, à relever et garantir la compagnie MAAF de toute condamnation mise à charge, en principal, intérêts, frais et dépens, dans les plus larges proportions qui ne sauraient être inférieures à 80% ;
— condamner in solidum Monsieur [F], pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA CONCEPT, les compagnies GENERALI, ALLIANZ IARD, QBE, GROUPAMA, ainsi que les sociétés [Z], [E] [WX] et Monsieur [X] à relever et garantir intégralement la compagnie MAAF ASSURANCES de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices consécutifs demandées par les époux [D].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société [N], sollicitent de :
> A titre liminaire,
— débouter les époux [D] de leur demande de nouvelle mesure d’expertise non justifiée ;
> A titre principal,
— déclarer que les époux [D] ne forment aucune demande à l’encontre de Monsieur [N] et de son assureur, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— condamner solidairement les époux [D] à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
> A titre subsidiaire,
Sur la garantie décennale
— déclarer que les travaux de Monsieur [N] n’ont pas été réceptionnés ;
— déclarer que la responsabilité décennale de Monsieur [N] ne peut être retenue en l’absence de réception ;
— déclarer que la garantie décennale des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de Monsieur [N] n’est pas mobilisable ;
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [N]
— déclarer que les époux [D] reconnaissent dans leurs écritures que les travaux de Monsieur [N] sont exempts de tout désordres ;
— déclarer que les époux [D] n’établissent pas l’existence d’une faute de Monsieur [N] en lien de causalité avec les désordres et les préjudices allégués ;
— déclarer que la responsabilité contractuelle de la société Monsieur [N] ne peut être retenue ;
— déclarer qu’en l’absence de lien contractuelles entre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les époux [D], la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être retenue ;
— déclarer en tout état de cause que le contrat d’assurance des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES souscrit par Monsieur [N] n’a pas pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’assuré .
— déclarer que la clause d’exclusion stipulée au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle qui concerne les dommages subis par les ouvrages et travaux réalisés par l’assuré et ses sous-traitants , fait échec à toute demande de condamnation à l’égard des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité contractuelle de leur assuré ;
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner solidairement les époux [D] à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre des compagnies MMA
— déclarer que l’existence d’une faute de Monsieur [N] en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres allégués n’est pas rapportée ;
— débouter Monsieur [F], la SMABTP, la compagnie GENERALI IARD de leurs demandes ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— condamner in solidum Monsieur [F] et la SMABTP à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [O] [P] sur son affirmation de droit ;
> A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du principe et du quantum des préjudices dits annexes dont ils sollicitent l’indemnisation ;
— juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les travaux réalisés par Monsieur [N] et les préjudices allégués ;
— débouter les époux [D] de leurs prétentions ;
> A titre reconventionnel,
— déclarer que Monsieur [F], prise en sa double qualité, a commis des fautes en lien de causalité avec les préjudices allégués par les époux [D] ;
— condamner in solidum Monsieur [F], pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA CONCEPT, à relever et garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de Monsieur [N], de toute condamnation mise à charge, en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamner in solidum Monsieur [F], pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société CREA CONCEPT, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA CONCEPT, les compagnies GENERALI, ALLIANZ IARD, QBE, GROUPAMA, ainsi que les sociétés [Z], [E] [WX] et Monsieur [X] à relever et garantir intégralement la compagnie MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur de Monsieur [N], de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices consécutifs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Generali Iard, prise en qualité d’assureur de M. [K] [X], sollicite de :
> A titre principal,
— constater que la responsabilité de [X] n’est pas démontrée ;
Ainsi,
— débouter les époux [D] et tout autre appelant en garantie des leurs demandes et appels en garanties formés à l’encontre de GENERALI ;
> A titre subsidiaire,
— constater que la garantie décennale n’est pas mobilisable ;
— débouter les époux [D] et tout autre appelant en garantie des demandes et appels en garantie à l’encontre de GENERALI au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ;
— constater que le volet Responsabilité Civile n’est que partiellement mobilisable ;
— constater qu’il exclut expressément les travaux de reprise de l’assuré, les pénalités de retard et des intérêts du crédit relais ;
— débouter les époux [D] et tout autre appelant en garantie des demandes et appels en garantie formés à l’encontre de GENERALI sur ces postes ;
> A titre infiniment subsidiaire,
— constater que les travaux de reprise de la VMC sont arrêtés par l’Expert à la somme de 2.542,20€ ;
— limiter toute condamnation à prononcer sur ce poste à cette somme ;
— constater que la responsabilité de [X] n’est que subsidiaire sur ce poste ;
— déclarer GENERALI recevable à exercer un recours intégral où à un montant apprécié par le Tribunal à l’encontre de la SMABTP assureur du maitre d’œuvre sur le fondement des articles 1240 du code Civil et L124-3 du code des assurances ;
— constater que les conditions du prononcé d’une condamnation in solidum sur les autres postes de préjudices ne sont pas réunies.
— constater que le principe même d l’existence des préjudices autres que les travaux réparatoires n’est pas démontré ;
— en débouter les époux [D] ;
— A tout le moins, en limiter les montants ;
> En tout état de cause,
— constater que le lien de causalité entre les travaux réalisés par l’entreprise DI [DZ] et l’ensemble des préjudices autres que les travaux réparatoires n’est pas établi ;
Dès lors,
— déclarer recevable GENERALI à exercer un recours intégral sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L.124-3 du Code des assurances à l’encontre de :
* La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CREA CONCEPT
* EMR, titulaire du lot maçonnerie/ gros-œuvre et son assureur MMA
* La société [Z] venant aux droits de DAL ALU et son assureur la MAAF
* QBE en sa qualité d’assureur de la société DAUPHIPLATRE
* GROUPAMA en sa qualité d’assureur de l’entreprise BIEVRE CONSTRUCTION
* [E] [WX]
* BPCE en sa qualité d’assureur de l’entreprise ASTRAL
* ESPACES RESEAUX ET CREATION et son assureur MMA
A tout le moins,
— limiter la part contributive à la dette et, ce pour l’ensemble des postes de demandes, de la Compagnie GENERALI à hauteur de 1% correspondant montant des travaux réparatoires des désordres imputés à son assuré au regard du montant des travaux globaux de reprise ;
— déclarer GENERALI recevable à opposer ses franchises contractuelles à l’encontre :
* de son assuré en cas de condamnation au titre des travaux de reprise de la VMC ;
* Erga omnes pour tout autre condamnation ;
— condamner les époux [D] ou tout autre succombant à verser à la concluante la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KOVARIK.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RVPA le 26 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [SS], exerçant sous l’enseigne Dauphiplâtre, sollicite de :
> A titre principal,
— juger que la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas avoir été l’assureur de l’entreprise DAUPHIPLATRE aux termes d’un contrat MAC 41087509 à effet du 9 mai 2006 mais résilié au 1er janvier 2009,
— dire et juger qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, le marché de travaux de l’entreprise DAUPHIPLATRE serait en date du 31 décembre 2009,
— dire et juger qu’à cette date, la compagnie ALLIANZ IARD n’était pas l’assureur de l’entreprise DAUPHIPLATRE,
En conséquence :
— débouter purement et simplement les époux [D] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à tort contre la compagnie ALLIANZ IARD,
— débouter les parties qui en font la demande de leurs actions récursoires dirigées à tort contre la Compagnie ALLIANZ IARD,
— mettre la Compagnie ALLIANZ IARD purement et simplement hors de cause,
> Subsidiairement,
— dire et juger inopposable à la compagnie ALLIANZ IARD le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [J] le 23 février 2017, celui-ci étant l’unique fondement des demandes des époux [D],
En conséquence :
— débouter purement et simplement les époux [D] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à tort contre la compagnie ALLIANZ IARD,
— débouter les parties qui en font la demande de leurs actions récursoires dirigées à tort contre la Compagnie ALLIANZ IARD,
— mettre la Compagnie ALLIANZ IARD purement et simplement hors de cause,
> A titre très subsidiaire :
— dire et juger que l’imputabilité à l’entreprise DAUPHIPLATRE des désordres affectant le lot « cloisons » n’est nullement établie par les demandeurs,
— dire et juger que les désordres affectant le lot « cloisons » ne sont pas susceptibles de relever des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
— dans le cas où le Tribunal prononcerait une réception judiciaire ou retiendrait la date du 27 mai 2011 comme réception tacite, dire et juger que les désordres affectant le lot « cloisons » ont été qualifiés par l’expert judiciaire de visibles à la réception,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les époux [D] de leurs prétentions au titre du préjudice matériel, les désordres visibles à la réception n’étant pas susceptibles de relever des garanties de la concluante,
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires annexes (frais, préjudice financier, préjudice de jouissance et préjudice moral) dès lors que ceux-ci ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
> En tout état de cause,
— condamner les époux [D], ou qui lieu devra, à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [D], ou qui lieu devra, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2021, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société QBE Insurance Europe Limited, prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [SS] exerçant sous l’enseigne Dauphiplâtre, et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société de droit anglais QBE Insurance Europe Limited, sollicitent de :
— donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— prononcer la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
> A titre principal,
— juger que la compagnie QBE EUROPE SA/NV ne conteste pas avoir été l’assureur de l’entreprise DAUPHIPLATRE aux termes d’un contrat CUBE n°83857-568 a effet du 1er janvier 2009 et résilié au 26 juillet 2010,
— dire et juger qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, le marché de travaux de l’entreprise DAUPHIPLATRE serait en date du 31 décembre 2009,
— dire et juger qu’en raison de la résiliation du contrat, seules les garanties obligatoires sont maintenues,
— dire et juger inopposable à la compagnie QBE EUROPE SA/NV le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [J] le 23 février 2017, celui-ci étant l’unique fondement des demandes des époux [D],
En conséquence :
— débouter purement et simplement les époux [D] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à tort contre la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la mettre hors de cause,
> A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’imputabilité à l’entreprise DAUPHIPLATRE des désordres affectant le lot « cloisons » n’est nullement établie par les demandeurs,
— dire et juger que les désordres affectant le lot « cloisons » ne sont pas susceptibles de relever des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
— Dans le cas où le Tribunal commencerait une réception judiciaire ou retiendrait la date du 27 mai 2011 comme réception tacite, dire et juger que les désordres affectant le lot « cloisons » ont été qualifiés par l’expert judiciaire de visibles à la réception ,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les époux [D] de leurs prétentions au titre du préjudice matériel, les désordres visibles à la réception n’étant pas susceptibles de relever des garanties de la concluante,
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires annexes (frais, préjudice financier, préjudice de jouissance et préjudice moral) dès lors que ceux-ci ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
> A titre subsidiaire,
— si les garanties de la Concluante étaient retenues pour le préjudice matériel affectant le lots « cloisons – placo », condamner Monsieur [F] et la SMABTP et surtout par la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la Société BIEVRE CONSTRUCTION, à relever et garantir indemne la Compagnie QBE QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations prononcées le cas échéant à son encontre,
— si les garanties de la Concluante étaient retenues pour les préjudices immatériels, condamner Monsieur [F] et la SMABTP et surtout par la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la Société BIEVRE CONSTRUCTION, et/ou les autres constructeurs et assureurs, à relever et garantir indemne la Compagnie QBE QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations prononcées le cas échéant à son encontre,
— dire et juger, le cas échéant, que la Compagnie QBE EUROPE SA/NV est recevable et fondée à opposer les franchises contractuelles visées à sa Police et dont les conditions particulières sont versées aux débats (Pièce n°2),
> En tout état de cause,
— condamner les époux [D], ou qui lieu devra, à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [D], ou qui lieu devra, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, prise en sa qualité d’assureur de la société Bièvre Construction, sollicite de :
> A titre principal,
— dire inopposable à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, le rapport d’expertise déposé par Mr [J] le 23 février 2017,
— rejeter toute demande à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
> Subsidiairement,
Sur le terrain de la garantie décennale
— dire que les travaux réalisés par la société BIEVRE CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ne sont pas constitutifs d’un « ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code Civil,
— constater que les travaux réalisés par la société BIEVRE CONSTRUCTION n’ont pas fait l’objet de réception expresse ou tacite,
— dire que l’imputabilité à la société BIEVRE CONSTRUCTION, des désordres relevant du lot « cloisons », n’est pas établie,
— subsidiairement, dire que les désordres affectant le lot « cloisons » ne présentent pas le caractère de gravité prévu à l’article 1792 du Code Civil,
— dire que les désordres affectant le lot « cloisons » étaient visibles à réception, quelle qu’en soit la date (prise de possession des lieux ou date du rapport [J]) ou les modalités (réception tacite ou judiciaire),
— en conséquence, débouter les époux [D] de leurs entières prétentions,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
Sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle
— dire que les époux [D] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société BIEVRE CONSTRUCTION,
— rejeter en conséquence toute demande indemnitaire sur le terrain de la responsabilité contractuelle,
> En tout état de cause,
— dire les garanties souscrites auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE insusceptibles d’être mobilisées,
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— rejeter toute demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
> A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la somme allouée au titre de la réparation des désordres, à la somme de 4.350 € HT,
— dire GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE recevable à opposer et faire application de sa franchise contractuelle,
— condamner in solidum Mr [F], pris en sa double qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société CREA CONCEPT, et la SMABTP, assureur de la société CREA CONCEPT, à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l’intégralité des sommes mises à sa charge, incluant les dépens et l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les époux [D], ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les époux [D], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») applicables, de sortes que les condamnations seront prononcées hors taxes (ci-après « HT »), la TVA adéquats devant toutefois s’y ajouter.
Il est par ailleurs nécessaire de préciser que – tel cela ressort notamment de la dernière ordonnance rendue par juge de la mise en état – les époux [D] ont particulièrement tardés à se conformer au jugement du 2 février 2023, qui n’avait rouvert les débats qu’aux fins que les demandeurs produisent les pièces figurant à leur bordereau, et notamment, le rapport d’expertise judiciaire, sans aucunement révoquer l’ordonnance de clôture et donc permettre de nouveaux débats au fond. Ce n’est donc que de leur fait, et notamment en raison de l’incident qu’ils ont introduit devant le juge de la mise en état aux fins d’extension expertise et malgré une demande qu’ils avaient également présentée au fond, si un tel décalage existe entre l’ordonnance de clôture (2022) et celle de la présente décision (2025).
Il convient en outre dès à présent :
— de juger que faute pour la société MAAF Assurance d’avoir assuré la société [Z], les demandes de la société Generali Iard aux fins de condamnation de la société MAAF Assurance à ce titre ne peuvent qu’être déclarée sans objet ;
— que comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 14 octobre 2015, de mettre hors de cause la société France Assurances Consultants dans la mesure où elle n’est pas l’assureur de la société Arizona Piscine, et n’était qu’un mandataire de gestion en France de la société Gable Insurance AG, depuis placée en liquidation judiciaire ;
— de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de M. [V] [SS], exerçant sous l’enseigne Dauphiplâtre.
1. Sur les demandes avant de dire droit des époux [D]
1.1. Sur la demande de productions de pièces
Exposé des moyens :
Les époux [D] sollicitent que soient produits par M. [G] [F] la décision d’assemblée générale actant la dissolution de la société Crea Concept, celles de clôture des comptes et la publication légale de ces décisions.
M. [G] [F] expose que les éléments relatifs à la liquidation et la dissolution de la société Crea Concept ont déjà été produits avec ses conclusions d’incident du 31 octobre 2019.
Réponse du tribunal :
L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile prévoit en outre que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, M. [G] [F] démontre que dès le 28 octobre 2019, il a notamment produit les pièces suivantes relatives à la procédure de liquidation amiable : un extrait Kbis s’agissant de la société Crea Concept, récapitulant toutes les informations légales relatives à la société et notamment sa radiation du RCS le 25 mai 2011, un rapport signé par le liquidateur amiable daté du 30 avril 2011 relatif aux comptes de liquidation et un extrait d’un journal d’annonces légales publiant cette information.
Ces informations sont parfaitement suffisantes aux fins de connaitre la situation exacte de la société Crea Concept au moment de l’introduction de l’instance, de sorte que la demande de production de pièces des époux [D] est rejetée.
1.2. Sur la demande de complément d’expertise
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent que la construction se dégrade très vite, par l’effet du temps, de l’instabilité de la situation de la terrasse et du terrain. Il est donc indispensable de désigner un homme de l’art pour faire un constat de ces désordres évolutifs en partant du rapport de l’expert, et en l’actualisant de manière contradictoire.
La société [Z] soutient notamment que cette demande de complément d’expertise a été formée par les demandeurs quelques jours avant la clôture de l’instruction, alors que cela fait plus de dix années qu’ils ont pris possession des lieux, et ce alors qu’ils leur appartenaient de solliciter un complément d’expertise lorsque les opérations initiales étaient en cours, et ce alors qu’ils indiquent qu’une urgence existe s’agissant de la nécessité de voir les réparations effectuées.
La société Chapes-fluides [E] Siblion expose qu’alors que la clôture de la procédure a été annoncée pour le 12 mai 2022, les époux [D] ne produisent aucun constat actualisé qui justifierait d’une évolution défavorable des désordres et la nécessité d’organiser une nouvelle mesure d’expertise contradictoire.
Réponse du tribunal :
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Eu égard à l’absence de fondement explicite de leur demande de complément d’expertise, à la tardiveté de ladite demande, à la longueur de la procédure, aux faits qu’il était possible pour les demandeurs de produire eux-mêmes les pièces permettant d’actualiser leur demande sur la base de l’expertise judiciaire (v. notamment sur ce point infra 5.2.9.) et qu’ils auraient pu solliciter un complément d’expertise durant les opérations, ou même postérieurement sur le fondement de l’article 283 du code de procédure civile, il convient de rejeter leur demande de mesure d’instruction.
2. Sur les fins de non-recevoir
2.1. Sur la recevabilité de l’action des époux [D] à l’encontre de M. [G] [F] et de la société SMABTP
Exposé des moyens :
M. [G] [F], pris en sa qualité d’ancien dirigeant et de liquidateur amiable de la société Crea concept expose que l’action à son encontre est irrecevable, dans la mesure où :
— la société Crea concept a été liquidée et n’est visée d’aucune manière au sein de l’assignation, de sorte que du fait de la clôture des opérations de liquidation, les époux [D] auraient dû solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc puisqu’il ne dispose plus de la qualité pour représenter la société Crea concept ;
— le dirigeant d’une société commerciale ne peut répondre sur son patrimoine personnel des dettes sociales de la société ; si les demandeurs lui reprochent des fautes détachables de ses fonctions, ils n’en justifient aucunement, puisque les manquements allégués par les demandeurs sont directement en lien avec le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société Crea concept ;
— tous les éléments relatifs à la liquidation ont été produits aux débats par conclusions d’incident du 31 octobre 2019 ; la seule obligation incombant au liquidateur amiable est de constituer une provision pour garantir une condamnation en cas d’instance ; en l’absence de procédure en cours, il n’incombe pas au liquidateur amiable de constituer la moindre provision pour garantir une créance incertaine ;
— aucune procédure n’était en cours lors de la dissolution de la société Crea concept si bien qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en qualité de liquidateur ;
— les époux [D] ont pris possession de la maison en mai 2011 et ne l’ont assigné qu’en février 2018 si bien que leur action est prescrite.
Les époux [D] exposent que M. [G] [F] est poursuivi en sa double qualité d’ancien dirigeant et de liquidateur amiable de la société Crea Concept laquelle est bien partie à l’instance par l’intermédiaire de son liquidateur ; M. [G] [F] engage sa responsabilité personnelle en l’espèce puisqu’il s’agit de fautes détachables de ses fonctions du fait de leur gravité puisqu’il a liquidé sa société pour échapper à une condamnation, et en tant que liquidateur amiable représentant cette dernière, il fait tout pour y échapper également.
Réponse du tribunal :
2.1.1. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’alinéa 1er de l’article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
L’alinéa 3 de ce même article dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il est admis que les opérations de liquidations peuvent être reprises aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass. com., 10 déc. 1996, n° 95-10.363). Dans cette hypothèse, le liquidateur initial n’étant plus en fonction, il n’a plus de qualité pour représenter la société dissoute de sorte qu’il est nécessaire de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation au nom de la société dissoute (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.235).
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par M. [G] [F] que la société Crea Concept a fait l’objet d’une dissolution anticipée, et donc d’une procédure liquidation, à compter du 31 décembre 2010, puis d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 25 mai 2011. Si M. [G] [F] était bien liquidateur amiable de la société entre décembre 2010 et mai 2011, cette mission a cessé à compter de la clôture de la liquidation.
Or, les époux [D] n’ont pas sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Crea Concept dans le cadre de la présente procédure.
Leur demande formée à l’encontre de M. [G] [F] en qualité de liquidateur de la société Crea Concept sont donc irrecevables.
2.1.2. L’article L. 223-23 du code de commerce prévoit que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise des époux [D], M. [G] [F] et la société Crea Concept ayant été assignés dans le cadre de cette instance, par ordonnance du 30 janvier 2013.
L’expert a rendu son rapport le 23 février 2017. Les époux [D] ont assigné au fond, dans le cadre de la présente instance, M. [G] [F] ès-qualité d’ancien dirigeant et de liquidateur amiable de la société Créa concept par acte du 26 février 2018.
Il en résulte que l’action des époux [D] à l’encontre de M. [G] [F] ès-qualité d’ancien dirigeant de la société Crea Concept relativement à des fautes qu’ils estiment séparables de ses fonctions et manifestement en application de l’article L. 223-22 du code de commerce n’est pas prescrite.
2.1.3. En application de l’article L. 223-22, alinéa 1 du code de commerce, le gérant d’une société à responsabilité limitée est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu’elles sont séparables de ses fonctions.
La mise en sommeil décidée par le gérant d’une société, après le dépôt du rapport d’expertise ayant conclu à la responsabilité de cette société dans l’exécution défectueuse des travaux mis à sa charge, peut constituer une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Cass. com., 15 mai 2015, n° 14-13.104).
En l’espèce, il est constant que la société Crea Concept, dont l’associé unique était M. [G] [F], était en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Or, comme cela résulte des développements ci-dessous (notamment, infra 5.1.1.1, 5.2.6 et 5.2.9), de graves fautes contractuelles peuvent être imputées à M. [G] [F].
Aussi, force est de constater qu’une réunion aux fins de réception du chantier, n’ayant in fine jamais eu lieu, a été fixée le 24 mai 2011, alors que la société Crea Concept avait déjà mise en œuvre sa procédure de liquidation, débutée le 31 décembre 2010, et que sa radiation du registre du commerce et des sociétés a été effective dès le lendemain, le 25 mai 2011.
La chronologie démontre que face aux graves manquements à sa mission imputables à la société Crea Concept, dont l’associé unique était M. [G] [F], ce dernier a décidé, manifestement afin d’échapper à sa responsabilité, de liquider ladite société avant la fin du chantier et donc de sa mission, ce qui constitue sans conteste une faute détachable de ses fonctions d’associé-gérant.
Les demandes formées par les époux [D] à l’encontre de M. [G] [F] en qualité d’ancien dirigeant de la société Crea Concept sont donc recevables.
3. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
La SARL [Z] exerçant sous l’enseigne DAL’ALU, la société Chapes-fluides [E] Siblion, la société Allianz IARD et la société QBE Europe SA/NV exposent que leur condamnation par les époux [D] est sollicitée sur la base exclusive du rapport d’expertise auquel elles n’étaient pas parties, de sorte que, dans la mesure où les demandeurs ne se fondent sur aucun autre élément, ledit rapport ne leur est pas opposable en application de la jurisprudence constante de la cour de cassation sur ce point.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne expose qu’elle n’a jamais été partie aux mesures d’expertise de sorte que le rapport lui est inopposable conformément à l’article 16 du code de procédure civile, sachant que ni les marchés de travaux, ni les factures et pièces contractuelles de la société Bievre construction ni de la société Dauphiplatre ne sont produits aux débats.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Une mesure d’instruction réalisée par un technicien n’est pas opposable à la partie qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. Les juges du fonds peuvent néanmoins se fonder sur des mesures ordonnées judiciairement non contradictoire si ce document a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et d’autre part, ils ne doivent pas fonder leur décision uniquement sur ce rapport mais s’appuyer aussi sur d’autres pièces régulièrement communiquées.
L’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [Z] exerçant sous l’enseigne DAL’ALU, la société Chapes-fluides [E] Siblion, la société Allianz IARD et la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureurs de M. [V] [SS] exerçant sous l’enseigne Dauphiplâtre et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société Bièvre Construction n’ont pas été mises en cause au stade de la procédure de référé, de sorte que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été établi contradictoirement à leur égard.
Cela étant, dans la mesure où les époux [D] versent aux débats le rapport d’expertise judiciaire et aux fins de déterminer s’il peut être opposés aux défenderesses justes citées, il convient d’examiner si, s’agissant des lots zinguerie (la société [Z]), cloisons-placoplâtre (la société Allianz IARD, la société QBE Europe SA/NV et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne) et chape (la société Chapes-fluides [E] Siblion), les demandeurs se fondent sur d’autres éléments que ladite mesure d’instruction.
Sur ce, il convient de relever qu’outre le rapport d’expertise, les époux [D] produisent un bordereau de pièces en mentionnant cinq dans leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2021, à savoir :
« 1. Rapport d’expertise de M. [J]
2. Note CMT
3. Lettre AR construction
4. Tableau des dommages 10/2019
5. Photographies été 2020 "
Il convient à ce stade de préciser, les pièces 6 à 11 qui figurent à leur dossier de plaidoirie, sans être visée audit bordereau, ne sauraient être prise en compte dans le cadre de la présente décision en application de l’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile.
Cela étant le tableau établi en octobre 2019 par l’expert amiable mandaté par les époux [D] – la société Conseil Méthode et Technique – reprend, pour déterminer la manière dont ils ont évolué au fil des années, un certain nombre de désordres déjà mentionnés dans le rapport d’expertise en les agrémentant de photos, à savoir :
— trois désordres liés à la charpente couverture (la société [Z]) ;
— deux désordres liés aux cloisons (la société Allianz IARD, la société QBE Europe SA/NV et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne) ;
— un désordre lié à la chape (la société Chapes-fluides [E] Siblion).
En conséquence, compte tenu des éléments produits par les époux [D], visant à actualiser l’évolution des désordres identifiés dans le rapport d’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à ces sociétés. Cela étant, le tribunal appréciera au fond (v. infra 5.2.2., 5.2.4. et 5.2.5.) la réalité des désordres à l’aune des éléments repris, ou non, dans le tableau d’actualisation établi par l’expert amiable et corroborant, ou non, le rapport d’expertise judiciaire.
4. Sur l’existence d’une réception tacite
Exposé des moyens :
Les époux [D] soutiennent que la réception a eu lieu puisque notamment ils ont été contraints d’habiter dans la maison litigieuse comme cela ressort du rapport d’expertise, de sorte que si la réception tacite devait être retenue, elle le serait avec leur emménagement.
M. [G] [F] et la société SMABTP font valoir que les époux [D] ne contestent pas avoir pris possession de l’ouvrage le 24 mai 2011 et qu’à cette date, les travaux étaient terminés et la plupart des marchés soldés, de sorte qu’il peut être retenu la réception tacite de l’ouvrage au 24 mai 2011 et que les contraintes financières ayant conduit le maître d’ouvrage à prendre possession de ce dernier est indifférent de la réception tacite, comme l’a souligné la cour de cassation. M. [G] [F] ajoute que les demandeurs sollicitent la réception judicaire dont les conditions sont très souples.
La société MMA Iard, exposent qu’aucune réception tacite n’a eu lieu, puisque les époux [D] reconnaissent avoir été contraints de prendre possession des lieux. La société MMA Iard, ajoute que les époux [D] ne sollicitent pas de réception judiciaire, mais que si la réception judiciaire devait être retenue, elle devrait l’être avec réserve au jour du dépôt du rapport d’expertise.
La société BPCE Iard indique que la réception tacite des travaux ne peut être admise qu’à condition que la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux apparaisse non équivoque ; qu’aucun élément ne justifie d’une prise de possession des lieux paisible et non équivoque par les époux [D] qui ont, dans un premier temps, refusé puis ont fini par être contraints de le faire pour des raisons financières ce dont ils font état dans l’assignation ; que l’expert indique que la prise de possession des lieux a été faite sous contraint ; que les époux [D] évoquent une réception judiciaire sans toutefois la solliciter.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que les travaux réalisés par son assuré n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception ; que les époux [D] ne justifient pas avoir réglé intégralement son assuré et n’ont pris possession des lieux qu’en raisons de contraintes financières malgré la présence des désordres et non conformités constatées ce que confirme l’expert ; que la réception tacite ne peut être fixée à la date de prise de possession des lieux car, à cette date, l’intention non-équivoque des époux [D] de recevoir l’ouvrage n’est pas établie.
Réponse du tribunal :
La cour de cassation admet que la réception de l’ouvrage prévue à l’article 1792-6 du code civil puisse être tacite si est établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ., 3ème, 30 janvier 2019, n°18-10.699, publié), avec ou sans réserves.
Toutefois, la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (Civ., 3ème 14 décembre 2017, n°16-24.752, publié ; Civ., 3ème, 24 mars 2016, n°15-14.830, publié ; Civ.,3ème, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.024, diffusé ; Civ., 3ème, 1er avril 2021, pourvoi n°20-14.975, publié).
En l’espèce, il est constant que les époux [D] ont pris possession des lieux le 24 mai 2011.
S’agissant du fait de savoir si les demandeurs ont réglé l’intégralité des travaux, il résulte du tableau produit dans le cadre de l’expertise par M. [D] et reproduit page 24 du rapport, qu’ils ont réglés la somme de 517.759,453 euros sur les 559.874,28 euros total. Le critère du paiement de l’intégralité du prix n’étant pas rempli, la présomption simple ne peut donc s’appliquer.
Or, dans leurs dernières écritures des époux [D], la partie dédiée au prononcé d’une réception tacite supposant une acceptation non-équivoque de l’ouvrage, indiquent notamment de manière sibylline « pour ce qui est de la réception, encore faudrait-il qu’il y ait conformité alors que l’expertise a au contraire mis en évidence de graves désordres », tout sollicitant une nouvelle expertise aux fins notamment de déterminer des aux fins de remédier aux désordres de certains lots cruciaux, comme le terrassement ou les menuiseries extérieures.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre l’intégralité de leurs développements confus sur ce point, il doit être constaté que les époux [D], bien qu’ils sollicitent le prononcé d’une réception tacite, ne tentent aucunement de soutenir qu’ils ont accepté de manière non-équivoque les travaux en cause.
Aussi, à la lumière de ces derniers éléments, c’est à bon droit que la société BPCE Iard souligne que les époux [D] ont indiqué dans leur assignation initiale avoir pris possession des lieux sous la « contrainte », en raison de leur situation financière, ce qu’a également relevé l’expert dans les termes suivants : " excédés par cette situation, ainsi que par le retard de la livraison de leur habitation, qui grevait leur budget, les époux [D] ont décidé de prendre possession de leur maison, passant outre la réception des travaux ".
En conséquence, à défaut pour eux d’avoir solliciter dans le dispositif de leurs écritures une réception judiciaire – contrairement à ce que soutient M. [G] [F] – et de démontrer l’existence d’une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, aucune réception tacite n’a eu lieu en l’espèce.
Il résulte de cette absence de réception qu’aucune des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne sont mobilisables dans le cadre de la présente instance.
5. Sur les demandes des époux [D]
5.1. Sur la demande de « préjudice spécifique » formée à l’égard de M. [G] [F]
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent que :
— la société Crea concept et son dirigeant, M. [G] [F], ont été gravement défaillants et doivent, de leur fait, assumer les vices de construction, l’absence de réalisation des études préalables nécessaires et le dépassement de plus de 240.000€ comme il en ressort du rapport d’expertise judicaire ;
— la société Crea concept ayant été placée en liquidation judiciaire, il conviendra de condamner personnellement M. [G] [F], ancien dirigeant et liquidateur amiable, à leur verser la somme de 250 000€ à titre de préjudice subi du fait de faute séparable de ses fonctions.
M. [G] [F], en sa qualité d’ancien dirigeant et de liquidateur amiable de la société Crea concept, expose que si les époux [D] indiquent avoir fait face à un surcout de 240.000€ soit une somme globale de 560.000€, ils ont toutefois précisé à l’expert qu’ils n’avaient déboursé que la somme de 517 759.53€ au titre de la construction soit un surcout réel de 197.431.26 € ; la pré-estimation n’avait qu’une valeur indicative, de sorte qu’une différence entre son montant et le coût définitif supporté par les demandeurs ne peut être source de responsabilité pour la société Crea concept ; la différence entre le montant de la pré-estimation et les montants payés relève également de travaux imprévisibles relevant de la responsabilité des demandeurs ; les époux [D] n’ont jamais fait part d’un quelconque dépassement de budget lors de la réalisation des travaux par quelque moyen que ce soit ; en matière de dépassement, c’est la simple perte de chance d’avoir pu abandonner le projet en temps utile qui est retenue en termes de préjudice indemnisable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il ne peut sérieusement être demandé une somme de 250.000 euros au titre d’un prétendu préjudice spécifique.
Réponse du tribunal :
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs prétentions (Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343).
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, la responsabilité du débiteur d’une obligation contractuelle peut être engagée s’il est démontré l’existence d’un manquement contractuel du débiteur, d’un préjudice subi par le créancier et d’un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice.
L’architecte n’est pas seulement un homme de l’art qui conçoit et dirige les travaux ; il est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser. (Cass. 1re civ., 25 juin 1963 : Bull. civ. I, n° 341)
Le maître d’œuvre est tenu, avant réception, d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission (Cass. 3e civ., 4 avr. 2001, n° 99-16.998 ; Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-17.388 ; Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-17.932).
5.1.1. En l’espèce, l’expert judiciaire a caractérisé plusieurs manquements à sa mission par M. [G] [F].
5.1.1.1. D’une part, s’agissant de sa mission d’établissement " d’un devis descriptif et prévisionnel tous corps d’états déterminant le coup [sic] global proposé « et une » pré-estimation « réalisée » par comparaison « , l’expert a relevé que dans l’estimation du 14 avril 2006 transmise par la société Crea Concept, n’avaient pas été inclus les lots » fournitures de carrelage, chape, pose carrelage, parquet, et peinture extérieure et intérieure ", tout en comprenant des honoraires à hauteur de 23.000 euros, ce qui était illogique et contraire aux usages.
5.1.1.2 D’autre part, l’expert a mis en exergue le fait que la société Crea Concept n’avait aucunement réalisé les cahiers des clauses techniques particulières pour les entreprises, ni même de devis descriptifs, ou de marchés de travaux, contrairement à son engagement contractuel explicite en ce sens, ce qui empêchait toute maîtrise du projet et de son coût. Pour l’expert, ce manquement est à l’origine de l’intégralité des griefs invoqués par les demandeurs à l’encontre de la société Crea Concept, et notamment de la différence très importante entre les coûts prévisionnels et définitifs, puisque l’intégralité des entreprises intervenant étaient alors seuls maîtres des prestations à réaliser et à facturer, sans contrôle possible, tant de la part du maître d’œuvre que des époux [D].
Cela étant, il résulte de ce même rapport d’expertise ainsi que des écritures de M. [G] [F] que les époux [D] avaient eux-mêmes sollicités un certain nombre d’ajouts et de modifications, le maître d’œuvre ayant, à la demande de l’expert, chiffré à montant total de 105.518 euros TTC – lié notamment à la transformation d’un SPA non chiffré en piscine intérieure (+ 32.490 €), au remplacement d’une chaudière à gaz par une pompe à chaleur (+ 22.000 €), à la mise en œuvre d’aménagement des combles (+ 31.000 €) – le coût total des demandes supplémentaires formulées par les demandeurs, chiffre non formellement contesté dans leurs écritures par les époux [D]. L’expert judiciaire a néanmoins considéré qu’il appartenait au maître d’œuvre de sensibiliser ses clients sur la dérive financière que représentaient leurs demandes supplémentaires, de sorte que lesdites demandes de travaux ne pouvaient être considérées comme fautives.
Cette situation, particulièrement difficile à analyser dans le détails faute d’établissement de documents contractuels précis et de mise en œuvre d’un suivi de chantier détaillé par le maître d’œuvre, a abouti à de nombreuses incohérences de facturation et à de multiples dépassements du budget initialement prévus, et notamment, avec les augmentations suivantes s’agissant des coûts : 95% s’agissant du terrassement, de 45% s’agissant de la maçonnerie, 35 % s’agissant de la charpente/couverture, 50 % s’agissant de l’électricité/VMC, 48% s’agissant de la plomberie, 220 % s’agissant des cloisons.
L’écart entre les estimations de la société Crea Concept et le coût final s’est donc élevé à la somme très importante de 239.546,01 € TTC, d’après les calculs opérés par M. [D].
Sur ce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans la mesure la situation de dépassement est essentiellement liée aux graves négligences de la société Crea Concept dans sa mission de conception et de chiffrage, ayant rendu le budget total de la maison d’habitation totalement illisible pour les époux [D], les dépassements engendrés par leurs demandes supplémentaires ne peuvent leur être imputés, puisqu’ils ont pu légitimement penser qu’ils bénéficiaient des marges budgétaires utiles pour les financer.
5.1.1.3 L’expert relève en outre, l’incapacité pour le maître d’œuvre de produire un décompte général définitif cohérent et correspondant à la réalité des prestations exécutées par les entreprises, démontrant une incapacité à savoir précisément « quels travaux auraient permis de terminer la maison dans les conditions contractuellement prévues ». Dans le même ordre d’idée, l’expert relève que la société Crea Concept n’avait établi aucun planning de chantier, de sorte que les travaux se sont étalés sur trois années, temporalité particulièrement longue pour une maison de cette taille.
5.1.1.4 L’expert judiciaire reproche en outre au maître d’œuvre l’absence de réalisation d’études techniques s’agissant de la maison, qui auraient pu être réalisées tant par des bureaux d’études extérieurs que par les entreprises en charge des travaux elles-mêmes, et ce alors que la maison, importante dans ses dimensions et son volume, était édifiée sur un terrain fortement en pente, soumis à des aléas géologiques tels que des glissements de terrains.
A défaut pour M. [G] [F] de présenter un argumentaire convaincant s’agissant des graves défaillances dont il a fait preuve dans le cadre de sa mission de maître d’œuvre, l’ensemble des griefs formulés par l’expert à l’encontre de la société Crea Concept, qui caractérisent une violation de son obligation de moyen de sa mission, peuvent donc être retenus.
5.1.2 La demande de « préjudice spéciale » à hauteur de 250.000 euros formées par les époux [D] à l’encontre de M. [G] [F] est particulièrement floue, de sorte qu’il est en l’état impossible de déterminer à quelle perte financière ou matérielle elle correspond et qu’elle ne peut être reliée de manière directe et certaine aux fautes juste décrites du maître d’œuvre.
Dans la mesure où le tribunal ne peut requalifier la demande de dommages et intérêts sans la soumettre au contradictoire, sachant qu’en l’état aucune réouverture des débats ne saurait être ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’ordonnance de clôture, la demande de « préjudice spéciale » à l’encontre de M. [G] [F] ne peut qu’être rejetée.
Ces graves fautes contractuelles pourront toutefois permettre, au cas par cas, la condamnation de M. [G] [F] pris en sa qualité d’ancien gérant de la société Crea Concept, au titre des désordres sur l’ouvrage.
5.2. Sur les demandes des époux [D] au titre des désordres
Il est rappelé à ce stade que le maître d’œuvre est tenu, avant réception, d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission. Le devoir de surveillance des travaux n’implique pas une présence et un contrôle permanents du maître d’œuvre sur le chantier (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-14.671 et 15-18.717), mais doit tout de même l’amener à constater les manquements aux règles de l’art (Cass. 3e civ., 29 oct. 2015, n° 14-22.358).
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 24 mai 2012, n° 11-20.097).
Si, en principe, les conventions ne nuisent ni ne profitent à ceux qui n’y ont pas été parties, il ne s’ensuit pas que le juge ne puisse pas considérer que les clauses d’un contrat aient pour effet de créer une situation de fait vis-à-vis des tiers (Cass. com., 19 octobre 1954 , Bull. civ. III, n° 306). Il résulte de cet arrêt de principe, dont la solution s’applique au contrat formé avant la mise en œuvre de la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que les stipulations contractuelles, sauf exceptions, sont opposables aux tiers.
Si le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (Civ. 1ère, 2 juillet 1991, n° 88-18.486).
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Eu égard à l’absence de réception, les garanties légales ne peuvent être mobilisées en l’espèce, de sorte que seule la responsabilité contractuelle, dans les conditions de l’article 1147 du code civil applicable aux contrats en cause peut être invoquée par les demandeurs, qui doivent donc démontrer une inexécution contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre la première et la seconde.
Aussi, il convient à ce stade de relever que les demandes d’expertises spécifiques relatives à certains lots formulées par les époux [D] doivent être assimilées à la demande de complément d’expertise judiciaire générale qu’ils sont également sollicité, et sur laquelle il a été statué ci-dessus (supra 1.2.).
5.2.1. Sur la maçonnerie
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité des sociétés EMR, Astral, Crea Concept et de M. [G] [F] en ses doubles qualités de liquidateur et d’ancien dirigeant doivent être engagées ; ils seront condamnés à réparer les désordres exprimés par l’expert à hauteur de 10 000€ HT.
M. [G] [F] et la société SMABTP font valoir notamment que : les époux [D] ne précisent pas les désordres pour lesquels ils sollicitent condamnation ni ne font état du fondement de leur demande ; les désordres énumérés par les demandeurs ne sont que des défauts ponctuels d’exécution et la jurisprudence précise sur ce point que le maître d’œuvre, non tenu à une présence continue sur le chantier, n’est pas responsable des défauts ponctuels d’exécution ; la société Crea concept a constaté certains désordres et les a signalés conformément à sa mission d’ouvrage aux entreprises concernées ; seule la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux peut être engagée et ce d’autant plus que les désordres sont des défauts ponctuels d’exécution ; les MMA ne produisent ni les conditions générales ni les conditions particulières de leur contrat afin de justifier de leurs allégations et ne démontrent pas être seulement assureur décennal de la société EMR.
La société MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société EMR fait que les époux [D] ne font état d’aucun élément susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de ses assurées ; le contrat d’assurance souscrit ne garantie que les seules condamnations prononcées contre son assuré sur le fondement de la garantie décennale ; les garanties facultatives souscrites ne sont également pas applicables, car résilié préalablement à la réception le 26 mars 2010 ; la garantie responsabilité civile contient des clauses d’exclusion.
La société BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Astral, expose que la société Astral est intervenue au titre du lot menuiseries extérieures ;le seul désordre susceptible d’être mis à la charge de son assuré réside dans le léger éclatement de la chape au niveau du seuil métallique de la porte d’entrée ; il n’existe aucun lien entre les travaux de maçonnerie et ceux confiés à la société Astral.
Réponse du tribunal :
5.2.1.1. Dans la mesure où ni l’entreprise EMR ni la société Astral n’ont été mises en cause et qu’aucune réception de l’ouvrage n’a eu lieu, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des différents intervenants peut être examinée, il est essentiel de vérifier dans quelles mesures les garanties de leurs assureurs, respectivement la société MMA Iard et la société BPCE Iard, couvrent la responsabilité civile professionnelle des entrepreneurs.
S’agissant de la société MMA Iard, prise en qualité d’assureur de l’entreprise EMR, il convient de relever qu’existe une clause d’exclusion garantie dans son contrat d’assurance conclut avec l’entreprise, libellée comme suit, et s’appliquant en matière de responsabilité contractuelle : « le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou de remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés, qui ont été à l’origine des dommages ».
S’agissant de la société BPCE Iard, prise en qualité d’assureur de la société Astral, elle produit également une clause d’exclusion de garantie applicable s’agissant de la responsabilité civile professionnelle de son assurée, libellée comme suit : « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de pose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ». Ces clauses étant opposables aux tiers, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société MMA Iard prise en qualité d’assureur de l’entreprise EMR et de la société BPCE Iard doivent être rejetées.
Cela étant, l’expert a identifié quatre désordres s’agissant des maçonneries, qu’il convient d’examiner.
5.2.1.2. désordre n° 3 : « porte studio et réalisation des seuils jointage et seuil dangereux » : « ce seuil est effectivement dangereux, mais il est aussi de nature à laisser l’air extérieur pénétrer à l’intérieur ».
Il a en outre précisé au stade du chiffrage du désordre : « Cependant comme CREA CONCEPT n’a pas su nous dire qui était responsable de cette malfaçon (EMR ou ASTRAL), autrement dit à qui incombait la charge de devoir procéder à cette réparation, je ne puis que considérer, tel Salomon, que la responsabilité est partagée entre EMR, ASTRAL et CREA CONCEPT lequel aurait dû veiller à ne faire procéder à la réception sans avoir préalablement mis en demeure le, ou les, responsables de devoir remédier à cette malfaçon. Cependant et quoi qu’il en soit puisque j’ai constaté que cette porte n’était pas thermiquement isolé et qu’elle était à l’origine d’un pont thermique important et ce, par la seule et unique faute de la société ASTRAL, son remplacement à neuf s’impose ».
Il estime à 1.800 HT le coût de reprise de ce désordre.
Dans la mesure où le fait pour M. [G] [F] de ne pas avoir été en mesure de déterminer qui était responsable de cette malfaçon caractérise un défaut de surveillance et donc une faute contractuelle il convient de le condamner à payer la somme de 1.800 € HT aux époux [D] à ce titre.
5.2.1.3. désordre n°4 : « garage : pb niveau de la dalle/pb pour débattement porte intérieure » : « Les photographies ci-dessous annexées montrent qu’en effet, au droit de la porte d’accès au garage à partir de la maison, comporte un seuil de 35 mm de haut correspondant à une chape en ciment rapportée par EMR, sur le dallage du garage, et que cette chape a empêché la pose de la porte initialement prévue. Comme nous pouvons le constater cette porte a du être remplacée par un rideau ».
L’expert a ajouté au stade du chiffrage : « Cette chape rapportée procédant d’une erreur de la Sté EMR qui a cru bon, sans se préoccuper des conséquences sur les niveaux des planchers, de rapporter une chape dans ce garage devra être repiquée et épentée pour permettre le débattement de la porte d’accès ouvrant à gauche poussant. En l’occurrence et bien qu’il s’agisse là d’une indiscutable faute d’exécution de la part du maçon et de direction de chantier par CREA CONCEPT je pense »raisonnable« de le réparer selon le principe retenu par CREA ».
Il estime à 5.000 HT le coût de reprise de ce désordre.
Dans la mesure où en sa qualité de maître d’œuvre M. [G] [F] aurait dû constater cet important défaut de maçonnerie imputable à l’entreprise EMR, empêchant la pose d’une porte, ce qui caractérise un défaut de surveillance, il doit être tenu à réparer ce désordre à hauteur de 30%, soit 1.500 € HT.
5.2.1.4. désordre n°5 : « porte d’entrée : suite reprise joint et descente de la menuiserie, jour visible sous la porte d’entrée reprendre seuil dangereux » : " La photographie ci-contre montre les dégâts que la dépose et la repose de ce seuil métallique de la porte d’entrée ont occasionné. A noter que la Sté ARSTRAL n’ayant jamais assisté à nos accédits et ayant été par la suite mise en redressement, nous n’avons jamais pu obtenir d’elle la moindre explication. M. [F] ne nous a pas non plus éclairé sur le sujet ".
L’expert a ajouté au stade du chiffrage : " CREA CONCEPT n’ayant pas expressément désigné le responsable de cette erreur de mise en œuvre de la porte d’entrée, qui du reste a été réparée mais dont la réparation a été effectuée de manière maladroite faisant que la chape liquide a été endommagée, nécessiteralt en effet, une réparation (…) Pour l’heure le seul moyen, me semble-t-il, de palier ce désordre esthétique consisterait à coller, en prolongement du seuil, un feuillard de même nature que le seuil lui-même afin de cacher les fissures ".
Il estime à 50 HT le coût de reprise de ce désordre.
En l’absence de responsable précisément identifié, mais également d’erreur de conception ou de surveillance mise en exergue s’agissant de ce désordre, la demande des époux [D] à ce titre doit être rejetée.
5.2.1.5. désordre n°10 : « local technique : Evacuation au sol dans le local non réalisée » : « Ce local technique, abritant les équipements de la piscine est inondé, en raison, entre autres, d’une fuite au droit d’un raccord d’une canalisation PVC de la piscine. Nous avons constaté cette inondation à plusieurs reprises tout au long de l’expertise ».
L’expert a ajouté au stade du chiffrage « il s’agit là non pas d’un désordre à proprement parler mais d’un défaut de prescription de la part de CREA CONCEPT qui a négligé de prévoir une évacuation des eaux accidentelles, alors que le local est destiné précisément à abriter les équipements de la piscine, susceptibles de défaillance et par conséquent de provoquer des inondations de ce local. Le mode réparatoire consistera à créer un regard de 60x60x60 équipé d’une grille et d’une pompe de relevage immergée, raccordée sur le réseau d’évacuation ».
Il estime à 2.500 HT le coût de reprise de ce désordre.
M. [G] [F] n’exposant aucun argument technique convaincant démontrant que cette absence d’évacuation d’eaux ne lui est pas seule imputable, il convient de le condamner à prendre en charge l’intégralité du coût mentionné par l’expert.
5.2.2. Sur la charpente-couverture
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité des sociétés SGC, DAL’ALU, Crea concept et de M. [G] [F] doivent être engagées et que ces derniers doivent être condamnés à leur verser la somme de 5000€ HT.
M. [G] [F] et la société SMABTP font valoir que les défauts relevés par l’expert ne sont que des défauts ponctuels d’exécution auxquels le maître d’œuvre, non tenu à une présence continue sur le chantier, n’est pas responsable ; certains désordres ont été relevés par la société Crea concept et signalés aux entreprises concernées et ne lui sont pas imputables ; le rapport d’expertise judicaire est corroboré par d’autres éléments et l’expert a bien identifié les fautes commises par la société [Z] ainsi que les conséquences actuelles et potentielles de ses fautes ; la réception a eu lieu tacitement comme l’indiquent les demandeurs ; la garantie de la MAAF peut être recherchée si la responsabilité contractuelle se trouve engagée.
La SARL [Z] exerçant sous l’enseigne DAL’ALU expose notamment que : aucun grief n’est formulé à son égard par les époux [D] ; les travaux se sont achevés en 2011 et dix ans plus tard, les époux [D] ne font état d’aucune infiltration ; si à titre subsidiaire, les époux [D] souhaitent que soit retenue sa responsabilité contractuelle, ils ne font état d’aucune faute et ce d’autant plus que l’expert ne la jamais mise en cause et qu’elle a strictement suivi les plans d’architecte établis par la société Crea concept ; elle a tenu compte de la longueur inhabituelle de la gouttière puisqu’elle a mis en place une descente d’eau d’un diamètre important, et notamment le plus gros diamètre existant sur le marché pour les maisons individuelles ce qui atteste du fait qu’elle n’a commis aucune faute ; il ne lui appartenait pas de prévoir un regard en pied de chute et le raccordement au réseau des eaux pluviales, cela revenait à la société Crea concept.
La compagnie MAAF assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société SGC, expose que s’agissant, à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle, les époux [D] ne rapportent pas la preuve de ses conditions et ne fournissent aucune pièce contractuelle, sachant que la société DAL’ALU est également intervenue sur ce lot.
Réponse du tribunal :
5.2.2.1. S’agissant de la répartition des tâches entre la société [Z] et la société SGC, l’expert a indiqué « lors des premières réunions contradictoires nous avons appris que ce lot était plus complexe qu’il n’y paraissait car, si c’est bien l’entreprise SGC qui a réalisé la charpente couverture de cette maison, c’est la société DAL ALU qui a réalisé la zinguerie. Je rappelle que précédemment j’ai déclaré à l’article 3.2-2.4 consultation des entreprises : »je me refuse à analyser le devis de SGC en raison du fait que CREA n’avait pas rédigé de CCTP pour servir de base à la consultation et que de ce fait il était purement et simplement impossible à analyser« . Une fois encore, CREA CONCEPT a non seulement failli en omettant de prescrire les ouvrages nécessaires à ce lot, mais il a également laissé à l’entreprise » la bride sur le cou « pour le faire elle-même et ce, en violation de ses engagements contractuels, mais aussi en violation de tous les usages ».
Dans la mesure où la société SGC n’a pas été mise en cause et qu’aucune réception de l’ouvrage n’a eu lieu, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des différents intervenants peut être examinée, il est essentiel de vérifier dans quelles mesures la garantie de son assureur, la société MAAF Assurance couvre la responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
Or, la société MAAF Assurance démontre que le contrat d’assurance prévoit une exclusion de garantie en matière de responsabilité civile professionnelle libellée comme suit : « conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers tant pendant l’exercice de votre activité professionnelle déclarée ou l’exploitation de votre entreprise qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits », « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de pose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».
Les demandes formées à l’encontre de la société MAAF Assurance par l’ensemble des parties doivent donc être rejetées.
Cela étant, l’expert judiciaire a retenu les désordres qui suivent.
5.2.2.2. désordre n° 1 : « présence d’eau stagnante dans les chéneaux vers angle séjour et dessus piscine, la pente ne semble pas être dans le bon sens, débordement à l’angle du toit » : « En examinant le plan de CREA CONCEPT dit Plan de rez-de-jardin à l’échelle 1/50°, nous pouvons constater que la façade du séjour ne comportant aucune descente d’eau pluviale ce qui est confirmé apr le constat effectué sur place, que la seule descente existante est situé sur le mur Ouest en retour, et que par conséquent la »gouttière nantaise" ne mesure pas moins de 13,55m, hors retour. Or il est, à proprement parler, strictement inconcevable de préconiser une telle gouttière sans pente et ne comportant, qui plus est, qu’une seule chute en toute extrémité. (…) Il ne s’agit là, d’un désordre résultant d’une faute de conception de la part de CREA CONCEPT et d’un manquement a à son devoir de conseil. A noter que lors de la réunion du 4 décembre 2014 le dirigeant de SGC a déclaré que les descentes d’eau pluviales sont trop espacées et qu’une seule descente pour 13 mètres de gouttière était nettement insuffisante ".
L’expert a en outre précisé s’agissant de ce désordre s’agissant de sa partie relative au chiffrage « Le mode réparatoire de ce désordre, qui je le rappelle, procède d’une défaillance de conception par CREA CONCEPT, ainsi que d’un manquement à son obligation de conseil de la part de l’entreprise DAL’ALU, laquelle a procédé à la mise en œuvre d’une trop grande longueur de gouttière Nantaise, consistera à réaliser, dans l’angle Sud-ouest de la couverture, une nouvelle descente d’eau pluviale, ainsi qu’un regard de pied de chute et son raccordement au réseau des eaux pluviales ».
Il estime à 3.800 HT le coût de reprise de ce désordre.
A noter en outre que ce désordre a été constaté par l’expert amiable mandaté dans un deuxième temps par les époux [D], de sorte que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont sur ce point opposables à la société [Z].
La société [Z], tenu à une obligation de résultat sera condamnée à prendre à sa charge les réparations et remise en conformité liées à ce désordre. De même, M. [G] [F] pris en qualité d’ancien dirigeant de la société Crea Concept, en n’apportant aucun argument technique convaincant de nature à écarter l’analyse de l’expert s’agissant du défaut de conception lui étant imputable, doit être tenu de réparer les conséquences de ce désordre.
La société [Z] et M. [G] [F] pris en qualité d’ancien dirigeant de la société Crea Concept doivent donc être condamnés à payer, chacun pour moitié, aux époux [D] la somme de 3.800 € HT.
5.2.2.3. désordre n° 2.3.4 : « Caches des volets roulants Bureau, cuisine, séjour à reprendre » : « Il s’agit là de désordres anodins, visibles à la réception qui n’a pas eu lieu. Ces désordres, qui résultent d’une exécution maladroite ressortissent au parfait achèvement de la part de SGC ».
A noter en outre que ce désordre a été constaté par l’expert amiable mandaté dans un deuxième temps par les époux [D], de sorte que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont sur ce point opposables à la société [Z].
Il estime à 150 HT le coût de reprise de ce désordre, précisant qu’il s’agissant de modeste réparation qui aurait due être réalisée par la société SDC.
Cela étant, ne relevant pas d’un défaut de conception et ne pouvant caractériser un défaut de surveillance de la part du maître d’œuvre compte tenu du caractère modeste, et donc plus difficilement décelable, du désordre, la demande des époux [D] à ce titre doit être rejetée.
5.2.2.4. désordre n° 5.1 : « nombreuses tuiles cassées » : « Ces désordres, qui résultent d’une exécution maladroite ressortissent au parfait achèvement de la part de SGC ».
Il estime à 300 HT le coût de reprise de ce désordre, que la société SDC s’était engagée à réparer.
Ne relevant pas d’un défaut de conception et ne pouvant caractériser un défaut de surveillance de la part du maître d’œuvre compte tenu du caractère modeste, et donc plus difficilement décelable, du désordre, la demande des époux [D] à ce titre doit être rejetée.
5.2.2.5. désordre n° 5.3 : « tuile pour évents non positionnées et non raccordés (à la VMC) » : " la tuile à, douille destinée à la sortie de l’évacuation de l’extracteur de VMC n’a pas été posée alors que SGC s’était engagée à la poser. SGC explique que le titulaire de la VMC ([N]) n’a pas fait sortir cette évacuation avant ou pendant qu’il réalisait la toiture. (…) L’absence de tuile à douille pour la sortie de l’extracteur de VMC constitue une faute professionnelle de la part de l’installateur de la VMC [la société [N]], mais elle constitue, qui plus est, une faute de direction du chantier par CREA CONCEPT qui, laissant de fait l’extraction de la VMC s’effectuer dans le comble et non point à l’extérieur a provoqué une non-conformité réglementaire, mais également une non-conformité aux règles de l’art ".
Il estime à 300 HT le coût de reprise de ce désordre.
M. [G] [F] pris en qualité d’ancien dirigeant de la société Crea Concept, en n’apportant aucun argument technique convaincant de nature à écarter l’analyse de l’expert s’agissant du défaut de conception lui étant imputable, doit être tenu de réparer les conséquences de ce désordre.
5.2.3. Sur le chauffage-plomberie et sanitaire
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent que s’agissant du lot plomberie/sanitaire, il demeure un désordre lié au dysfonctionnement de l’eau froide qui est imputable à la société [N] et qui impose le retrait du circuit d’eau froide dans le vide sanitaire.
M. [G] [F] et la société SMABTP exposent que la société Savax a résolu l’ensemble des points posant difficulté aux époux [D] ; seul subsiste un défaut d’isolation du coffre de volet roulant qui entrainerait une difficulté de chauffe de studio et correspondant à un simple défaut d’exécution non imputable à la société Crea Concept.
La compagnie MMA assurances IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [N], expose que les époux [D] ne forment aucune demande à son égard ni à l’encontre de M. [N] au titre des travaux réparatoires ; les époux [D] reconnaissent qu’il n’existe aucun désordre au titre des travaux réalisés par M. [N] ; il ressort du rapport d’expertise que les désordres ont fait l’objet de reprises que l’expert considère comme satisfactoire si bien qu’il n’existe aucun désordre imputable à son assuré,
Réponse du tribunal :
S’agissant de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’au 4 décembre 2014, un désordre persistait s’agissant du lot de chauffage, manifestement mis en œuvre par la société Savax, qui n’a pas été appelée à la cause.
Cela étant, l’expert judicaire relève, en s’appuyant sur des courriers émanant de cette même société Savax, que des interventions sur ce lot ont eu lieu courant 2016, de sorte que lesdits désordres étaient réparés au jour de la rédaction du rapport d’expertise.
Aussi, si l’expert amiable mandaté par les époux [D] en octobre 2019 a relevé dans son tableau récapitulatif « aggravation : chute du vase d’expansion remplacé et fixé au mur lors de l’intervention de l’entreprise le 9/02/16 » – faisant ainsi référence à l’un des interventions de la société Savax – force est de constater que cette dernière n’est pas dans la cause et que rien ne démontre que ce désordre est imputable ni la société [N], ni la société Crea Concept.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’expertise formée par les époux [D] à ce titre.
5.2.4. Sur les cloisons
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité incombe aux sociétés Dauphiplatre, Bievre construction, Crea concept et à M. [G] [F] lesquels doivent, avec leurs assureurs, être condamnés à leur verser la somme de 5000€ HT.
M. [G] [F] et la société SMABTP font valoir que les défauts relevés par l’expert ne sont que des finitions qui ne sont pas imputables à la société Crea concept et que le lot a été confié à la société Dauphiplatre, assurée auprès de la société QBE, puis suite à sa liquidation à la société Bievre construction, assurée auprès de la société Groupama.
La compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne expose notamment que l’expert n’a pas été en mesure de distinguer les ouvrages réalisés par la société Dauphiplatre de ceux réalisés par la société Bievre construction en raison de la défaillance de la société Crea Concept qui a échoué à remplir sa mission de suivi de chantier de sorte que l’imputabilité des désordres à la société Bievre construction n’est pas établie ; s’agissant, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle, les pièces annexes contenant les pièces contractuelles ne lui ont jamais été communiquées ; à supposer que les dommages allégués aient fait l’objet d’une réception, ils constituent des désordres intermédiaires ; les époux [D] ne font état d’aucune faute contractuelle de la part de la société Bievre construction.
La compagnie Allianz IARD expose que selon l’expert, le désordre n°4 lié à une finition de reprise au sol, ne relève pas du lot de cloisons mais d’un autre marché.
La compagnie QBE Europe SA/NV expose que le marché de la société Dauphiplatre n’a pas été soldé ; l’expert qualifie les désordres relevés de minimes, visible à la réception et relevant de la seule garantie de parfait achèvement ; il n’est pas établi que les ouvrages réalisés par la société Dauphiplatre étaient défaillants ; les éventuels défauts d’exécution relèveraient uniquement de la société Bievre Construction qui a repris les ouvrages de la société Dauphiplatre,
Réponse du tribunal :
5.2.4.1. S’agissant du désordre n° 1 l’expert judiciaire mentionne : « cloisons et isolant à l’angle entrée et garage ». L’expert a qualifié ce désordre de minime, sans plus développé le concernant.
En l’absence de mise en cause de la société Allianz IARD, de la société QBE Europe SA/NV et de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au stade de l’expertise (v. sur ce point supra 3.), ce désordre n’étant mentionnés que dans l’expertise judiciaire et non dans l’expertise amiable, ne peut donner lieu à condamnation les concernant. L’ensemble des demandes formées à leur encontre doivent donc être rejetées.
Ne relevant pas d’un défaut de conception et ne pouvant caractériser un défaut de surveillance de la part du maître d’œuvre compte tenu du caractère modeste, et donc plus difficilement décelable, du désordre, la demande des époux [D] à ce titre doit être rejetée.
5.2.4.2. S’agissant du désordre n° 3 l’expert judiciaire mentionne : « finition sous armoire électrique » : « Nous avons effectivement constaté une absence de cloison de doublage des fourreaux électriques, sur une hauteur d’environ 10 cm. »
En l’absence de mise en cause de la société Allianz IARD, de la société QBE Europe SA/NV et de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au stade de l’expertise (v. sur ce point supra 3.), ce désordre n’étant mentionnés que dans l’expertise judiciaire et non dans l’expertise amiable, ne peut donner lieu à condamnation les concernant. L’ensemble des demandes formées à leur encontre doivent donc être rejetées.
Ne relevant pas d’un défaut de conception et ne pouvant caractériser un défaut de surveillance de la part du maître d’œuvre compte tenu du caractère modeste, et donc plus difficilement décelable, du désordre, la demande des époux [D] à ce titre doit être rejetée.
5.2.4.3. S’agissant du désordre n° 5 l’expert judiciaire mentionne : « pose et finition porte vers spa » : « La porte séparant le séjour du local SPA, s’ouvrant à droite poussant, a sans doute été posée tardivement et elle ne comporte pas de poteaux d’huisserie, mais uniquement un profil en aluminium destiné à remplacer le cochonnet manquant constituant la butée contre laquelle la porte vient s’appuyer le profil qui n’est pas conçu pour cela ».
L’expert a ajouté dans la partie relative au chiffrage " Cette absence de cadre dormant est surprenante en ce sens qu’elle contrevient aux règles de l’art et qu’elle ne peut s’expliquer, du moins me semble-t-il, que par le fait que le menuisier n’aurait pas livré en temps utile le cadre de cette porte et que par conséquent le plaquiste ne l’aurait donc pas posée à temps. Faut-il pour autant n’informer que le menuisier ? Certainement pas car, précisément, les règles de l’art imposent qu’une porte de communication comporte tout à la fois un cadre dormant à incorporer dans les parois et un ouvrant fixé dans ce cadre dormant, autrement dit, l’un et l’autre sont indissociables. Si le plaquiste ne peut l’ignorer, le maître d’œuvre ne saurait encore moins l’ignorer. La réparation de cet oubli, consistera donc à déposer la porte et ses profils alu et poser une nouvelle porte complète et équipée. Le coût de cette réparation peut être estimé à environ 750,00 € ht, y compris peinture ".
En l’absence de mise en cause de la société Allianz IARD, de la société QBE Europe SA/NV et de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au stade de l’expertise (v. sur ce point supra 3.), ce désordre n’étant mentionnés que dans l’expertise judiciaire et non dans l’expertise amiable, ne peut donner lieu à condamnation les concernant. L’ensemble des demandes formées à leur encontre doivent donc être rejetées.
Dans la mesure où ce désordre relève pour partie d’un défaut de surveillance, sans que M. [G] [F] ne produise aucun élément technique de nature à écarter sa responsabilité mise en exergue par l’expert, il convient de considérer que le maître d’œuvre doit être tenu à hauteur de 50% de ce désordre, soit 375 € HT.
5.2.4.4. S’agissant désordre n° 6, l’expert judiciaire mentionne : « peintures à reprendre » : « 1- Le » manque ce calicot " argué par les demandeurs est de fait une fissure verticale sur toute la hauteur de la cloison séparant le séjour du spa, qui a été montée dans le prolongement du doublage thermique du mur arrière. Or, le doublage qui se retourne perpendiculairement est un ouvrage différent de la cloison elle-même et la pose de la cloison contre ce doublage formant équerre ne peut que provoquer une fissure puisque les deux ouvrages sont de nature différente. Aucun calicot ou bande de joint en papier, fut-il bien posé ne pourra permettre d’éviter cette fissuration. Selon moi seul un couvre joint peut y parvenir mais cette solution est loin d’être esthétiquement satisfaisante.
2-Les autres fissures affectent le même doublage thermique du mur arrière et sont localisée au droit de la pénétration dans le doublage de l’entrait de la ferme de la charpente qui s’est très légèrement tassé et qui s’est « appuyé » sur ce doublage épais de 15 mm ".
L’expert judiciaire ajouté dans la partie chiffrage de son rapport : « Ce type de désordre est typique de la difficulté pour ne pas dire de l’impossibilité d’assembler des cloisons ou éléments de cloisons placoplâtre dépourvues de bords amincis sans qu’inévitablement se produise au droit de leur jonction une fissure, quand bien même le joint aurait-il été traité au moyen d’une bande de joint (calicot). C’est pourquoi les fabricants suggèrent d’amincir les joints afin de pouvoir les garnir avec suffisamment de colle pour permettre la réalisation d’un joint efficace. De plus si des fissures sont présentes sous la poutre, cela montre que la poutre s’appuie sur la cloison qui ne peut en aucune manière résister à une telle pression sans se déformer. Les règles de l’art imposent donc de réaliser, entre l’intrados de la poutre et le bord supérieur de la cloison, un joint résilient, qu’au besoin on masque au moyen d’un couvre joint en bois. La réparation de ce désordre sera bien délicate et sans doute pas promise à une »rémission" totale.
Celle-ci consistera à dégarnir les fissures de telle manière à ce qu’elles puissent être regarnies plus abondamment de colle, puis à les traiter par ratissage et enduisage et enfin à procéder à l’application de deux couches de peinture acrylique, après nettoyage du support et couche d’apprêt. Il faut savoir qu’une simple retouche localisée de la peinture ne saurait être satisfaisants et que c’est la totalité du panneau de mur du séjour qui devra être repeint, soit environ 25 m2. Le coût de cette réparation peut être estimé à, environ : 2.800,00 € ht ".
L’expert amiable a mentionné dans son rapport « Elargissement des fissures – exemple mur du séjour au droit de la poutre charpente ».
Dans la mesure où aucun de ces deux documents techniques ne désigne de chaine de responsabilité s’agissant de ce désordre, sachant que les époux [D] ne font valoir aucun moyen de fait sur ce point, leur demande ne peut qu’être rejetée.
5.2.4.5. S’agissant désordre n°7 l’expert judiciaire mentionne : « Fermeture bas de cloison vers VR spa, laine de verre apparente étanchéité non assurée » : « Nous constatons en effet que le doublage thermique du mur Ouest s’interrompt au-dessus des parois du caniveau du volet roulant de la piscine. Il existe donc bien une très faible partie de ce mur (5 cm environ) qui n’est pas isolée. Je dois à la vérité de dire que je ne vois pas comment parfaire cette isolation thermique, puisque cette partie du mur est bien trop exposée à l’eau. a) Il s’agit là d’un désordre minime, visible à la réception qui n’a pas eu lieu, et qui n’a que très peu d’incidence du point de vue des déperditions caloriques ».
Dans la partie chiffrage du rapport, l’expert judiciaire impute ce désordre à un « je comprends que les demandeurs soient mécontents de cette non-finition mais il me parait plus prudent de ne pas revêtir l’extrémité de ce caniveau par un doublage sensible à l’humidité ».
L’expert amiable fait état de ce désordre en ces termes : « le cloison de placo se dégrade (moisissures) car elle est ouverte et déborde sur le bassin ».
Dans la mesure où aucun de ces deux documents techniques ne désigne de chaine de responsabilité s’agissant de ce désordre, sachant que les époux [D] ne font valoir aucun moyen de fait sur ce point, leur demande ne peut qu’être rejetée.
5.2.4.6. S’agissant du désordre n°8 l’expert judiciaire mentionne : « problème niveau sous porte coulissante office » : " Nous avons contradictoirement constaté que l’ensemble de la porte à galandage (cadre d’huisserie et porte), séparant l’office de la cuisine est posé 5 cm trop haut par rapport au sol fini.
a) Il s’agit là d’une malfaçon visible à la réception qui n’a pas eu lieu.
b) Ce désordre ressortit à la garantie de parfait achèvement mais je ne comprends pas pourquoi CREA CONCEPT n’a pas relevé cette malfaçon en temps utile, c’est-à-dire avant la réception, et qu’elle n’a pas mis en demeure l’entreprise ou l’artisan qui a posé cette porte d’y remédier, car le faire maintenant sera indiscutablement plus coûteux ".
L’expert judiciaire ajoute dans la partie chiffrage de son rapport les éléments suivants : « Problème niveau sous porte coulissante : Faute d’être en possession d’un CCTP, j’ignore à qui incombait la pose de cette porte à galandage. Nous pouvons néanmoins considérer que puisque cette porte est dire »à galandage" c’était bien au plaquiste qu’il convenait de la poser. Manifestement celui-ci a mal apprécié à quel niveau se situerait le sol fini de la pièce ou plutôt le maître d’œuvre ne s’est-il pas montré suffisamment précis dans la détermination de ce niveau. Sachant qu’il existe une controverse entre les demandeurs qui ont décidé de ne pas revêtir la chape liquide et CREA CONCEPT qui de son côté nous a précisé que le fabricant de la chape excluait que celle-ci demeura exempte de revêtement, on peut penser, mais sans aucune certitude, qu’il y eut là matière à doute. Quoi qu’il en soit, la réparation nécessitera le démontage du panneau de la porte, la pose en sa partie sommitale d’une alaise et la reprise de la peinture et la repose du panneau Le coût de cette réparation peut être estimé à, environ: 200,00 € ht ".
En l’absence de mise en cause de la société Allianz IARD, de la société QBE Europe SA/NV et de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au stade de l’expertise (v. sur ce point supra 3.), ce désordre n’étant mentionnés que dans l’expertise judiciaire et non dans l’expertise amiable, ne peut donner lieu à condamnation les concernant. L’ensemble des demandes formées à leur encontre doivent donc être rejetées.
En l’absence de conclusions claires de l’expert judiciaire sur ce point, et à défaut pour les époux [D] de l’analyser pour en déduire une quelconque responsabilité, leur demande à l’encontre de M. [G] [F] à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
5.2.5. Sur la chape-fluide
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité la société Chapes-fluides [E] Siblion et de M. [G] [F] doit être engagée, puisque les fissures s’accroissent, et l’expertise a mis en évidence des désordres graves. Ils sollicitent la somme de 30.000 € HT aux fins de « refaire » la chape et la somme de 40.000 € à titre provisionnel.
M. [G] [F] expose que seule la société Chapes-fluides [E] Siblion peut être condamnée à réparation, puisqu’il ressort du rapport d’expertise que les fissurations proviendraient d’un manque de joints de fractionnement au niveau des passages des portes, ce qui constitue un défaut ponctuel d’exécution non imputable à la société Crea concept.
La SMABTP expose que les époux [D] n’explicitent pas le fondement de leurs demandes au titre des désordres ; aucun chiffrage n’a été versé aux débats ; il ressort du rapport d’expertise qu’initialement un sol en béton ciré devait être réalisé mais qu’en raison de l’impossibilité technique de réalisation de cet ouvrage, les époux [D] ont décidé de contacter directement la société Chapes-fluides [E] Siblion afin qu’elle réalisé une « chape-fluide » ; l’expert a constaté que des fissures affectaient la chape au droit des lieux que sont les angles ou les poteaux d’huisserie qui constituent des points de fragilité.
La SARL Chapes-Fluides [E]-Sibilon expose les époux [D] ne font état d’aucun élément contractuel pour justifier de sa responsabilité contractuelle ni d’aucune faute, préjudice et lien de causalité ; les époux [D] ont refusé la pose de joints de fractionnement pour des raisons esthétiques afin de conserver une chape brute ; le cahier des prescriptions techniques précise que les fissures éventuelles inférieures à 3/10ème de mm sont facilement traitables ; les époux [D] ne l’ont jamais informé de la moindre fissure ni sollicité une quelconque intervention pour y mettre fin ; il ressort du rapport d’expertise que ce type de chape n’est pas destiné à demeurer brute et que les joints de fractionnement peuvent toujours être réalisés après coulage ; l’expert ne chiffre pas le coût d’une éventuelle reprise de la dalle.
Réponse du tribunal :
L’expert a indiqué s’agissant de ce lot " (…) De nombreuses fissures affectent cette chape fluide, tout particulièrement au droit de lieux bien précis que sont les angles rentrant ou les poteaux d’huisseries qui constituent des points de fragilité de ce type d’ouvrage. La fissure présente au droit du seuil de la porte d’entrée est d’une toute autre nature puisqu’elle est consécutive, au dire des demandeurs et de Monsieur [F] à une intervention ultérieure destinée à remettre le seuil aluminium en place, car posé trop haut par rapport au sol fini.(…)
Ce sont donc les époux [D] qui ont contacté l’Enterprise [E] [WX], qui n’est pas dans la cause, et qui ont chargé celle-ci de réaliser une « chape fluide » auto-nivelante et auto-lissable, présentant une similitude d’aspect avec un béton ciré. (…)
Il s’agit là d’une malfaçon visible à la réception qui n’a pas eu lieu. Bien que M. [F] se défende d’avoir une quelconque responsabilité dans ce lot eu égard au fait qu’il avait été traité en direct par les époux [D], il était de mon point de vue, au regard de son devoir de conseil, nécessaire qu’il invite l’entreprise à réaliser ces joints de fractionnement, en particulier au passage de porte car il s’agissait là d’une précaution indispensable, quel que soit le revêtement à venir ".
Dans la partie consacrée au chiffrage, l’expert judiciaire a indiqué : " Du fait que les époux [D] ont décidé de ne pas faire poser de revêtement sur cette chape liquide, il n’y aurait donc pas lieu de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de paracherver l’ouvrage. Toutefois, et quoi que le fabricant puisse considérer que cette chape est destinée à recevoir un revêtement, il n’en demeure pas moins que les fissures présentes sont localisées précisément au droit des angles rentrants et des ouvertures, là où précisément se constituent des points de fragilité de la chape, à l’origine de la formation des fissures. Je rappelle que le fabricant préconise, pour pallier ce risque, de réaliser, aux passages des ouvertures, des joints résilients. Réaliser, à postériori des joints n’est pas un obstacle, car cela est parfaitement possible par sciage et remplissage du joint ainsi réalisé au moyen de l’injection d’un joint aux silicones.
Cependant, la vraie question est de savoir quoi faire avec les fissures existantes.
La chape liquide ayant été réalisée en une seule fois, sans joints de fractionnement, il n’est pas possible d’effectuer des réparations strictement localisées au droit des fissures sauf à provoquer des désordres esthétiques rédhibitoires. Il existe donc, ce me semble, un problème plus d’ordre juridique que technique. En effet et puisque les époux [D] ont « délibérément » choisi de laisser cette chape brute, alors que le fabricant l’a conçue pour être revêtue, nous pourrions considérer que la cause est entendue si ce n’était les fissures existantes qui se sont produites par la faute de l’entreprise et dont nous pouvons raisonnablement penser qu’elles s’accroitront, inéluctablement. Comment pourrais-je préconiser le remplacement à neuf de cette chape sans que le coût de ces travaux ne paraisse considérablement disproportionné par rapport à la réalité des désordres ?
Si je devais me prononcer sur les conséquences prévisibles de ces fissures de la chape, dans le cas où elle serait revêtue d’un revêtement de sol rigide, comme l’est par exemple un carrelage, je crois pouvoir dire, sans crainte de beaucoup me tromper qu’il existerait un risque réel de voir ce carrelage être affecté.
Pour éviter que les fissures aient des conséquences fâcheuses sur le revêtement, il faudrait donc interposer entre la chape et le carrelage un produit bitumineux qui permettrait, tout en assurant l’adhérence du carrelage, de le désolidariser de son support. Dans le cas d’un sol souple, un pontage serait peut-être suffisant, à la condition toutefois que ce revêtement soit suffisamment souple pour absorber les variations de l’écartement des fissures. Ne sachant pas combien a coûté la réalisation de cette chape je ne saurais dire combien il en coûterait pour la refaire à neuf ".
L’expert amiable désigné par les époux [D] a relevé que des « fissures importantes (entrée, couloir, séjour) » existaient sur la chappe, tout en soulignant qu’il manquait les « joints de dilatation », outre la fissure se trouvant au seuil de la porte d’entrée, résultant de la pose ou du changement d’une menuiserie.
Il résulte de ces deux rapports d’expertises que la plupart des fissures sont apparues en l’absence de la pose d’un revêtement, et donc de joints aux seuils des ouvertures, ce qui relèvent d’un choix des époux [D].
Les demandeurs n’apportent en tout état de cause aucun argument technique permettant d’aller à l’encontre de ces conclusions.
S’agissant de la fissure se trouvant au seuil de la porte d’entrée, si elle a manifestement été causée par la pose ou la dépose d’une menuiserie, aucune entreprise intervenante n’est visée la concernant, alors qu’il est manifeste que la société Chapes-fluides [E] Siblion n’est pas à l’origine de ce désordre.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes des époux [D] de ce chef.
5.2.6. Sur les menuiseries extérieures
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent qu’outre les éléments mentionnés dans le rapport d’expertise, il doit être tenu compte des travaux consécutifs aux remplacements envisagés (reprise cloisons et doublages, sols, …), à la valeur de la porte de garage inexistante, à l’aggravation liée à la mauvaise fixation des flasques des volets roulants qui entraîne la chute des volets roulant ou leur blocage définitif, puisqu’au jour des conclusions, trois volets roulants sont bloqués et un volet est détruit ; qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il convient de retenir la responsabilité des sociétés Astral, Crea concept et de M. [G] [F] qui doivent, de ce fait, être condamnés à leur payer la somme de 30.000 € HT, outre 2.574,45 € qui sera à la charge la société Crea Concept et outre 2.500 € HT pour le volet roulant du studio et la porte d’accès extérieur au studio.
M. [G] [F] et la société SMABTP exposent d’une part, que l’expert a retenu un désordre récurrent tenant à un défaut d’épaisseur des vitrages résultant d’une erreur imputable à la société Astral ; d’autre part, que plusieurs désordres affectant les coulissants des portes-fenêtres du séjour, du local piscine, des chambres, de l’entrée et de la salle de bain ainsi que des défauts ponctuels affectant la porte d’accès au studio et le coffre du volet roulant, tous constituant des défauts ponctuels d’exécution directement imputables à la société Astral.
La société BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Astral, expose que les époux [D] n’ont transmis aucun devis et s’appuient uniquement sur le rapport d’expertise et font état de désordres sans prendre la peine de les préciser, la chute des volets roulants n’est pas établie ; l’ensemble des désordres relatifs aux vitrages et aux menuiseries ont été constatés dès le 16 juillet 2010 ; sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée du fait de l’absence de lien contractuel entre les époux [D] et elle ; si le contrat d’assurance comporte un volet responsabilité civile professionnelle, cette dernière fait l’objet de clauses d’exclusion.
Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a listé les désordres suivants :
— Séjour Porte fenêtre nº1 " Aujourd’hui les coulissants sont condamnés au moyen d’un tasseau en bois posé dans le rail de la pièce d’appui car la fermeture par loqueteau à bascule ne fonctionne pas. Le ventail gauche ferme normalement, Le ventail droit ne ferme pas. Pas de volet roulant depuis que M. [F] aurait essayé de le « bidouiller » selon l’expression des demandeurs qui nous précisent que pour finir, le volet aurait été arraché ".
— Séjour Porte fenêtre n°3- Ouest 3,20 x 2,80 : " Le tablier du volet roulant frotte contre le montant du ventail gauche. Les coulisses de volet roulant, côté gauche, sont affectées d’un défaut d’aplomb.
Si le gauche ferme normalement celui de droite ne ferme pas. Le cadre dormant côté droit est affecté d’un faux aplomb de 1,5 mm sur 20 cm, soit 15 mm sur 2 mètres. Le ventail droit bouge de manière alarmante lorsque l’on appui dessus (risque important en cas de vent violent). Défaut de verticalité de l’ensemble menuisé de 3 mm sur 2 mètres ".
— Séjour châssis fixe – Ouest 2,20 x 2,80 : « La fixation du cadre dormant au droit du poteau HEA est à revoir. Il manque un couvre-joint masquant le joint en partie haute. Manque une plaque de recouvrement à la liaison des châssis au droit des poteaux HEA, coté intérieur ».
— Local piscine – 3 coulissants – Sud – 4,50 x 280 : " Manque les capots en alu laqué recouvrant les poteaux BA Les deux premiers ventaux coulissent normalement, le ventail droit de fonctionne pas (…) La photo de l’ensemble sud montre que la personne qui manœuvre cet ensemble a posé ses deux pieds sur un seuil en maçonnerie qui mesure 10 cm de large qui correspond à la margelle du bassin de la piscine. Comme le montre la photographie nous constatons que les talons des chaussures de la personne sont à l’aplomb du vide existant entre le bord de la margelle et le bord du tablier PVC du volet roulant de la piscine ". Sur ce point, l’expert a souligné le risque existant pour les personnes étant amenées à utiliser
— Local piscine – 3 coulissants – Ouest – 4,60 x 280 : « Impossible de manœuvrer les trois coulissants car ils sont bloquées avec des baguettes ».
— Châssis fixe du hall d’entrée 2 500 x 2 800 : « L’ensemble cadre dormant en aluminium et le vitrage de ce châssis fixe a été changé par l’entreprise LOIODICE, semble-t-il à la demande CREA CONCEPT, car le vitrage n’était pas un vitrage antieffraction comme prévu ».
— Châssis coulissant 2 vantaux chambre parents : 1. 200 x 2 500 : « Châssis coulissant à un vantail à galandage importante queue de billard entre le tableau gauche et la coulisse du volet roulant posée en tableau (20 à 30 mm). L’ouvrant fonctionne normalement. Absence de la sous face du volet roulant ».
— Châssis coulissant 2 vantaux salle de bains parents : 1 700 x 1 600 : " Le loqueteau à bascule du ventail gauche ne fonctionnant pas, les époux [D] ont dû bloquer cet ouvrant avec un tasseau en bois ".
— Porte vitrée de la circulation 800 x 2 150 : « Vide sous le seuil métallique ».
— Studio coffre du volet roulant : « Les joues du coffre du volet roulant ne sont pas obturées. Le coffre n’est pas thermiquement isolé ce qui fait que nous avons là un très important pont thermique qui contribue, comme nous l’avons vu précédemment au chapitre Chauffage, à rendre inefficace le système de chauffage de ce studio. La manœuvre du volet roulant est rendue difficile par le tremblement des flasques du tambour ».
— Porte d’accès extérieure au studio : « L’accès du studio par l’extérieur, en façade Est, se fait au moyen d’une porte constituée d’un parement extérieur en lames de bois horizontales et d’un parement intérieur en tôle laquée. En violation de toutes les règles de l’art, cette porte ne comporte, ainsi que le démontrent amplement les deux photographies ci-contre, strictement aucune isolation thermique interposée entre le parement extérieur et le parement intérieur. De ce fait, cette porte constitue un pont thermique extrêmement important qui contribue à rendre impossible le chauffage de ce studio. Ainsi que le montre. la photographie ci-contre, le seuil métallique de cette porte est situé à 15 mm du sol fini de la pièce et faute d’isolation thermique il contribue également à ce pont thermique. Mais qui plus est, il constitue un danger pour les personnes, car il est un obstacle susceptible de provoquer des chutes ».
— Châssis salle de bains : « Il manque la sous-face du volet roulant ».
— Châssis oscillo-battant de la Chambre 3 – 1400 + 1400 x 1250 : « Il manque la sous-face du volet roulant ».
Un important désordre, d’ordre général, affecte également les vitrages posés sur les ouvrant excédant 3 m2 – faisant qu’ils se déforment – que l’expert a décrit comme suit : « les vitrages qui auraient dû être mis en place auraient dû mesurer, non pas 24 mm (4-16-4), mais 32 mm (8-16-8). Et comme les profils aluminium des menuiseries mesurent 32 mm d’épaisseur, il est patent que ces menuiseries ne sont en rien conformes aux règles de l’art, pas plus pour ce qui est des profils aluminium, que des vitrages isolants ».
L’expert a chiffré comme suit les reprises nécessaires :
— " Je rappelle que pour toutes ouvertures excédant 3 m2 de vitrage, les volumes vitrés 4-16-4 devront être remplaces par des vitrages isolant 8-16-8 mais que pour pouvoir recevoir de tels vitrages les profilés aluminium de ces ensembles vitrés devront passer de 32 mm à 40 mm minimum.
Ce sont donc les 2 ensembles menuisés du local piscine (4500x2800 et 460x2800) les ensembles menulsés du séjour (2 ensembles 3030x2800, 3200x2800, 2500x2800), ainsi que l’ensemble menuisé de la cuisine (3000x2150), qui devront donc être remplacés à neuf.
En raison de ces remplacements les volets roulants, (rails, tambours et tabliers) devront, en raison de l’augmentation de la section des profilés, être légèrement déplacés.
Au total le coût de cette réparation, y compris la dépose des anciennes menuiseries et leur évacuation, peut être estimé à environ: 28 000,00 € ht".
— l’expert a préconisé le remboursement de l’intervention de la société Loiodice (pour un montant de 2.574,45 € TTC) aux époux [D], liée à la mise en œuvre de vitrage antieffraction sur le châssis fixe du hall, comme prévu initialement ;
— " S’agissant des dysfonctionnements des autres ensembles menuisés leur réparation pourrait être estimée forfaitairement à environ, 250,00 € ht ".
— " Le coffre du volet roulant devra être déposé et isolé thermiquement afin de ne plus être à l’origine d’un pont thermique. Le coût de cette réparation peut être estimé forfaitairement à environ : 300,00 € ht ".
— " Porte d’accès extérieur du studio : L’ensemble cadre dormant et porte devra être déposé, rabaissé reposé et la porte devra être remplacée par un panneau de même nature, parement intérieur métallique laqué, parement extérieure bois identique au bardage et remplissage par laine de roche. Cette réparation peut être estimée à environ 1.800,00 € ht ".
Relativement aux nombreux désordres ayant touché les menuiseries extérieures, dont le lot avait été confié à la société Astral, désormais liquidée, assurée par la société BPCE Iard, l’expert judiciaire a estimé que la responsabilité incombait tant à la société Crea Concept qu’à l’entreprise.
S’agissant de la société Astral, les importants et nombreux désordres et malfaçons structurantes impactant les menuiseries extérieures, ont conduit l’expert a souligné son incompétence, de sorte qu’une faute contractuelle aurait sans conteste possible été caractérisée à son encontre. Toutefois son assureur, la société BPCE Iard excipe de l’existence d’une clause exclusive de garantie s’agissant des « frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de pose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », de sorte que les demandes formées à l’encontre de cette dernière doivent être rejetées.
S’agissant de la société Crea Concept, l’expert judiciaire a relevé, un important défaut de conception, en raison de l’absence d’établissement d’un cahier des clauses techniques particulières à destination de l’entreprise, doublé d’un important défaut de surveillance, puisque le maître d’œuvre n’a à aucun moment vérifié si les vitrages mis en place avaient « les épaisseurs correspondants aux dimensions des ouvrants ou des fixes ». S’agissant du désordre général lié à l’insuffisante épaisseur de certains vitrages, une faute contractuelle est caractérisée à l’égard de M. [G] [F] pris en qualité d’ancien dirigeant de la société Crea Concept, tant en ce qui concerne la conception que la surveillance de la mise en œuvre de ce lot, de sorte qu’il sera tenu à hauteur de 70% au titre du montant des reprises, soit la somme de 19.600 € HT.
Compte tenu du caractère visible du désordre lié à la porte extérieure du studio et du pont thermique qu’entraine également l’absence d’isolation de coffre du volet roulant du studio – rendant impossible le chauffage de cette partie de l’habitation -, un défaut de surveillance est également caractérisé à l’encontre du maître d’œuvre, de sorte qu’il sera également tenu au coût de réparation de ces désordres à hauteur de 30%, soit la somme de 630 € HT.
Enfin, dans ces conclusions, M. [G] [F] ne conteste pas expressément le fait que l’intervention de l’entreprise Loiodice pour un montant de 2.574,45 € TTC, réglés par les époux [D], aux fins de mettre en œuvre des vitrages antieffraction sur certains ouvrant, alors que la société Astral avait déjà facturé son intervention sur lesdits ouvrants. Cela constitue une faute contractuelle imputable au maître d’œuvre, de sorte que cette somme doit être mise à la charge de M. [G] [F].
5.2.7. Sur la ventilation mécanique contrôlée
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il convient de retenir la responsabilité des sociétés [X], Crea concept et de M. [G] [F] et à leur verser la somme de 3000€ HT ;
M. [G] [F] et la société SMABTP exposent que :
— au cours de l’expertise, l’expert a relevé un défaut du débit d’aspiration en s’appuyant sur l’analyse faite par la société Air et Eau,
— l’expert n’a pas exclu la responsabilité de la société [X],
— l’absence d’entrée d’air neuf résulte également de la responsabilité de la société [X] qui ne s’en est pas souciée lors de son intervention et ce malgré sa qualité de spécialiste,
— il ressort du rapport d’expertise que le modèle préconisé par la société [X] était inadapté,
La société Generali IARD expose que :
— la société [X] était titulaire du lot VMC, électricité,
— l’assignation fait état de M. [X] Siren 510551591 alors que c’est la SARL Di [DZ] qui a réalisé les travaux de sorte qu’aucune condamnation à titre personne ne peut être sollicitée à l’encontre de M. [X],
— le rapport d’expertise ne fait état que d’un mauvais fonctionnement de l’installation résultant uniquement de l’absence d’entrée d’air neuf dans la maison à l’égard de la SARL [X] et non d’un dysfonctionnement de l’équipement en tant que tel,
— si l’expert a indiqué que les menuiseries extérieures n’étaient pas équipées d’entrée d’air, ce lot n’était pas à la charge de son assuré,
— sa garantie n’est pas entièrement mobilisable,
— l’expert retient des travaux de reprise à hauteur de 2 542.20€ mais ne saurait être uniquement supportée par la SARL [X] et son assureur dans la mesure où la responsabilité du maître d’œuvre est primordiale comme l’indique l’expert.
Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a fait appel un à un sapiteur qui a listé comme suit les désordre de la ventilation :
« – Le modèle du caisson de ventilation est non conforme aux caractéristiques de bien à traiter.
— Les diamètres des gaines de distributions sont conformes,
— L’absence d’entrées d’air neuf,
— Le refoulement de l’air vicié, à la sortie de l’extracteur, non raccordé à la tuile de sortie de toiture,
— Les débits d’air aux bouches de ventilation non conformes,
— Certaines pièces ne sont pas ventilées.
— Le modèle de la centrale d’aspiration est non conforme à son utilisation compte tenu dun important volume d’air à traiter > 300 m3/h ".
Il a en outre exposé les éléments suivants dans la partie relative au chiffrage : " Je rappelle que non seulement l’installation de VMC ne fonctionne pas, mais qu’en tout état de cause elle ne pourra jamais fonctionner normalement, puisqu’il n’existe pas de système d’entrée d’air neuf dans les pièces sèches et que par conséquent le renouvellement de l’air ne peut donc s’effectuer, ainsi qu’il est réglementairement prescrit.
Nous sommes là face à une non-conformité réglementaire importante, de nature à affecter la sante des occupants de cette maison.
Certes, le dysfonctionnement de cette VMC provient d’une sous-estimation de la puissance d’extraction du moteur et de sa non-évacuation à l’extérieur de la maison, mais elle provient également, et ce pour une part très importante, d’une carence surprenante, pour ne pas dire « crasse », au niveau même de la conception de cette installation qui ne prévoyait pas de systèmes d’entrée d’air neuf.
Je rappelle qu’en dépit du fait que les fabricants se tiennent à la disposition des installateurs pour effectuer des études préalables à l’installation et que l’entreprise DI [DZ] n’a pas jugé utile d’y avoir recours, mais que de surcroît CREA CONCEPT n’a jamais procédé à la moindre prescription et n’a jamais exigé de cette entreprise la moindre étude.
Par conséquent, une fois de plus, CREA CONCEPT s’en est donc entièrement remise au « bon vouloir », de l’entreprise et a fait l’impasse sur le système d’entrée d’air neuf ce qui, de la part d’un maitre d’œuvre responsable, est inacceptable.
La réparation de cette installation, ou plutôt sa mise aux normes, nécessitera le remplacement de lextracteur par un extracteur aux performances adéquates au volume de la maison mais aussi à la mise en place d’une bouche d’extraction Hygroréglable dans la cuisine et la mise en place d’entrées d’air neuf hygroréglables (4+2+2) sans lesquelles le système ne peut fonctionner efficacement.
Je joins le devis établi par la société AIR & EAU qui a estimé le coût de ces travaux à 2.542,20 € ht ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Crea Concept a commis une faute contractuelle au titre de sa mission de conception, en n’établissant aucun cahier des clauses techniques particulières à l’égard de l’entreprise [X], ainsi qu’une faute de surveillance, en n’identifiant pas l’absence de fonctionnement total du système de ventilation.
L’entreprise [X], qui a mis un œuvre un système ne fonctionnant pas, a également commis une faute contractuelle à l’égard des époux [D], sachant néanmoins que son assureur, la société Generali Iard, excipe une clause exclusive de garantie libellée comme suit : " les frais que l’assuré ou toute personne a engagés lorsqu’ils ont pour objet : le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux,
— exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte
— et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou partie ;
qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats qu’il a conclus ".
L’ensemble des demandes formées à son l’encontre de la société Generali Iard ne pourront donc qu’être rejetées.
M. [G] [F] est donc tenu à hauteur de 50% au titre de ce désordre, soit la somme de 1.271,1 € HT.
5.2.8. Sur la piscine
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il convient de retenir la responsabilité des sociétés Arizona l’eau bleue Crea concept et de M. [G] [F], ces derniers devant être condamnés à leur verser la somme de 22 000€ HT.
M. [G] [F], en sa qualité d’ancien dirigeant et de liquidateur amiable de la société Crea concept, expose que les époux [D] ne font état d’aucun problème d’implantation dans leur assignation ; la terrasse était initialement prévue pour permettre un accès direct à la majorité des vitrages ; les défauts affectant la membrane au niveau du caniveau et la présence d’une boite de dérivation relèvent uniquement de la responsabilité de l’intervenant qui a commis des défauts ponctuels d’exécution.
Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a relevé trois désordres :
5.2.8.1 " Le premier de ces problèmes, et non le moindre, est l’implantation même du bassin calé contre les murs extérieurs Sud et Ouest ce qui laisse, de ces deux côtés du bassin une plage de 10 cm de large, ainsi que je l’ai relevé plus haut au § 4.3.2-9 lot MENUIERIES EXTERIEURES, où nous avons vu que pour actionner ces ensembles de menuiseries coulissantes, Il fallait prendre le risque de chuter dans le bassin car on ne dispose que de 10 cm pour poser les pieds, ce qui est strictement impossible, du moins sans risques ".
« (…) il m’apparaît que le seul moyen d’y remédier consisterait à déplacer le bassin de 50 cm environ vers l’intérieur du local afin de permettre d’élargir les deux plages Sud et ouest. Or la plage côté Nord, coté du caniveau abritant le tambour du volet roulant étant aujourd’hui réduite à environ 40 cm il est Inconcevable de la réduire plus encore. Quant à la plage côté Est le déplacement de 50 cm du bassin ferait qu’elle serait réduite à environ 1,20m. Le seul moyen de procéder consisterait donc à monter côté Sud et Ouest des contre murs permettant d’élargir les plages et réaliser des margelles en partie sommitale de ces contre-murs, mais ceci aurait de facto pour effet de réduire le bassin de 50 cm dans les deux sens, soit 2,10 de large au lieu des 2,60 m prévus initialement et 4,10 m de long au lieu des 4,60 m prévus initialement. Il est bien évident que cette réduction du bassin dans les deux sens conduirait à remplacer à neuf le volet roulant et le revêtement thermo soudé. Dans ces conditions le cout d’une telle réparation peut être estimé à environ 14 000,00 € ht ".
5.2.8.2 " Le deuxième de ces problèmes, est celui posé par les conséquences d’une réparation maladroite effectuée sur la partie sommitale du caniveau destiné à recevoir le tambour autour duquel s’enroule le volet roulant en PVC destiné à obturer le bassin de la piscine. Le volet roulant ne pouvant se dérouler normalement, en raison du fait que la paroi du caniveau était trop haute et que par conséquent le volet frottait il fut décidé de l’araser de quelques centimètres afin que cette manœuvre puisse s’effectuer normalement. Pour ce faire la société ARIZONA PISCINE a dû décoller et déposer partiellement la membrane en PVC armé (liner armé) 150/100ème, soudée sur place, revêtant les parois du bassin et, une fois l’arasement de la maçonnerie effectué, la remettre en place. (…) Or, lors des travaux la société ARIZONA PISCINE a donc repiqué le béton du sommet du caniveau et laissé choir des gravats de béton entre le mur et le liner, sans prendre soin de les éliminer correctement avant de reposer la membrane [en contradiction avec les consignes du fabricant du liner].
Lors de la réunion du 12 mai 2015 nous avons constaté, au droit de la membrane revêtant la paroi Nord du bassin, de très nombreuses excroissances ou bulles, dues à des gravats situés entre la paroi et la membrane, ce qui contrevient formellement aux prescriptions du fabricant mais aussi aux règles de l’art.
CREA CONCET, à qui nous avons dû demander la documentation technique du produit, nous a déclaré que le fabricant proscrit formellement la dépose et repose de ce liner car, étant thermocollé, Il ne peut donc être déposé et reposé, ce qui conduit donc à le remplacer à neuf. A noter que le fabricant émet toutes réserves dès lors que l’installateur n’est pas agréé par lui, pour poser ce type de membrane. Je considère donc qu’il s’agit là d’une faute professionnelle de la part de la société ARIZONA PISCINE qui, en sa qualité supposée de spécaliste, n’a aucune excuse quant à ce procédé de dépose et repose ".
L’expert a ajouté dans la partie dédiée au chiffrage : « s’agissant du lot membrane PVC, je confirme qu’une fois encore l’exécution de ce lot technique a lourdement souffert de l’absence de prescriptions (CCTP) de la part de CREA CONCEPT, et que comme pour les lots précédents c’est la société ARIZONA PISCINÉ qui seule a décidé du matériel qu’elle allait mettre en place. Il est très regrettable que CREA CONCEPT n’ait pas fait procéder à une réception du support (parois du bassin) avant la pose de la membrane et celle du volet roulant car alors il n’eut pas été nécessaire de repiquer la maçonnerie et provoquer ainsi sa dépose et repose inopportune. De plus je ne comprends pas que CREA CONCEPT ait laissé faire la société ARIZONA PISCINE alors que c’est lui-même qui nous a appris que le fabricant de cette membrane interdisait sa réutilisation ».
Il a finalement indiqué : " la réparation consistera à déposer entièrement le revêtement thermo soudé du bassin, nettoyer parfaitement le support et remplacer à neuf ce revêtement, vérifier l’étanchéité des installations en sous-sol et déplacement de l’alimentation électrique. Le coût de ces réparation peut être estimé à environ : 5 800,00 € ht ".
5.2.8.3 « Le troisième de ces problèmes, est celui posé par la présence stupéfiante d’une boite de dérivation électrique, avec des fils électriques dénudés à quelques 15 cm seulement au-dessus de l’eau du caniveau du volet roulant. Il s’agit de l’alimentation électrique du volet roulant. Ce fait traduit, de la part de la société ARIZONA PISCINE, une désinvolture stupéfiante qui fait courir, aux utilisateurs de cette piscine, un incroyable risque d’électrisation ».
Sur ce, le désordre en lien avec l’implantation du bassin de la piscine n’est imputable qu’à la société Crea Concept, maître d’œuvre, qui a conçu l’ouvrage et aurait dû anticiper les modifications apportées par les époux [D] relativement à la terrasse, pour autant qu’elles aient un impact sur ce désordre.
M. [G] [F] pris en qualité d’ancien dirigeant de la société Crea Concept est donc condamné à payer aux époux la somme de 14.000 € HT à ce titre.
S’agissant du désordre lié à la membrane, l’absence d’établissement cahier des clauses techniques particulières à destination du pisciniste ayant abouti au désordre initial et de réception intermédiaire, caractérise une faute de conception, faisant que M. [G] [F] doit prendre à sa charge 50% du montant de réparation, soit la somme de 2.900 € HT à ce titre.
5.2.9. Sur le terrassement
Exposé des moyens :
Les époux [D] exposent que il ressort du rapport d’expertise qu’il convient de retenir la responsabilité des sociétés Espaces et réseaux création, Crea concept et de M. [G] [F], ces derniers doivent réparer les désordres à hauteur de 150.000€ HT correspondant aux prestations payées de 43.000 € au titre du terrassement et au coût de reprise qui doit être réévalué du fait du mouvement de la terrasse, outre 20.000 € de provision afin d’assurer leur sécurité.
M. [G] [F] et la SMABTP exposent notamment que les désordres ne sont pas imputables à la société Crea concept puisque la gestion des travaux propres à la terrasse a été traitée, à la demande des époux [D], hors de son périmètre d’intervention ; l’expert a constaté un affaissement de la terrasse et a mis en évidence que les terres rapportées par le terrassier ont glissé ; le rapport d’expertise met en évidence les fautes respectives des sociétés EMR et Espace et réseaux création.
La société Espaces et Réseaux Créations et la société MMA Iard exposent notamment que la terrasse a été réalisée par les époux [D] et non par la société ERC. Elles contestent en outre les sommes sollicitées par les époux [D], évoquant le fait qu’ils ne produisent aucun devis au soutien de leurs demandes, et qu’ils sollicitent à la fois un montant forfaitaire pour les réparations, ainsi que le remboursement des prestations facturées par la société Espaces et Réseaux Créations, ce qui reviendrait à se faire indemniser deux fois le même préjudice.
Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a notamment indiqué s’agissant du terrassement et de la terrasse : " Là encore, CREA CONCEPT n’ayant pas rédigé de CCTP, l’entreprise [RESEAU CREATION] a donc elle-même déterminé la nature et l’importance de ses ouvrages, en particulier par un devis n° 08/07/04 en date du 14 julllet 2008. Elle s’était donc engagée à effectuer un : « terrassement en masse sous l’emprise de la construction avec mise en dépôt des déblais sur site de 420m3 », pour un prix HT de 2 352,00 "
2-En quoi ce terrassement général de 420 m3 est-il à l’origine d’un désordre et de la mise en cause tardive de cette entreprise RESEAUX CREATION ? C’est en examinant, à la demande des époux [D], la terrasse située en façade Sud de la maison que nous avons contradictoirement constaté un affaissement de cette terrasse en bois, dans son angle Sud-ouest, que nous est apparue la cause évidente de cet affaissement important et inquiétant. (…) En conclusion, j’affirme que la terrasse de cette maison est sur le point, dans un délai impossible à évaluer, de basculer dans le vide, et de glisser sur le terrain situé en aval et ce, probablement au-delà des limites du terrain appartenant aux époux [D].
Sans conteste possible, c’est le tassement de l’unique poteau de fondation sur lequel repose l’ossature de la terrasse qui, si l’on s’en tient aux mesures d’horizontalité effectuées, peut être estimé à 22 cm (18,5 + 3,5) qui est la cause de ce désordre. (…) Selon M. [F] c’est l’entreprise EMR, titulaire du lot Maçonnerie, qui aurait réalisé, hors marché de travaux, les 3 poteaux destinés à supporter le futur « belvédère » prévu au projet initial. Toutefois, le projet de belvédère a été abandonné au profit d’une terrasse et aucune mention de terrasse et encore moins de fondations ne figurent sur les plans d’exécution établis par CREA CONCEPT. A noter que ces fondations ne figurant pas non plus sur les plans de béton armé réalisés le 23 septembre 2008 par le Groupe DELTA, ingénieur en structure. Selon les déclarations de M. [F] l’entreprise EMR aurait creusé le sol et réalisé la fondation de cet unique poteau sur le « sol dur ». Inutile de dire que nous ignorons absolument de quoi était constitué ce « sol dur ». Néanmoins, nous sommes fondés, si j’ose dire, à douter fortement que ce sol fut aussi « dur » que le prétend M. [F], puisque le poteau s’est précisément enfoncé dans ce sol de 22 cm. Cependant, chose bien plus grave encore, ce poteau est isolé du reste du système de fondations de la construction, ce qui contrevient formellement aux prescriptions réglementaires parasismique PS92, auxquelles cette maison est soumise (zone sismique 1b), mais aussi aux prescriptions du géotechnicien qui préconisait de réaliser, « pour toute emprise au sol placé à une distance » 5m de la rupture de pente, de réaliser des fondations profondes (micropieux) liaisonnées en tête en continuation des semelles filantes « ,Cette prescription aurait donc dû inciter CREA CONCEPT à s’en rapporter à une étude de structure complémentaire avant que de prendre le risque insensé de laisser l’entreprise EMR réaliser ce poteau de la manière qu’elle croyait pertinente ».
Relativement au terrassement général, réalisé par la société Espaces et Réseaux Créations, l’expert judiciaire a notamment indiqué :
« Nous avons vu que la quantité de terre déplacée, à l’occasion de ce terrassement général, était de 420 m3. et sachant que cette importante masse de terre n’avait pas été évacuée à la décharge, mais stockée sur place et, selon toute vraisemblance, elle avait été rejetée en aval de la plateforme, il nous restait à savoir comment cela avait été fait.
C’est pourquoi nous avons posé à l’entreprise de VRD titulaire du terrassement général la question de savoir quelles furent les précautions employées lorsqu’elle a déversé ces 420 m3 au-delà de la plateforme. A cette question précise l’entreprise nous a répondu qu’elle n’avait pris aucune précaution particulière mais qu’elle s’était simplement contentée d’effectuer ce déversement de manière « globale », sans avoir réalisé de redents ou plateformes. Ainsi, c’est la totalité de ces 420 m3 qui a été déversée brutalement, si je puis dire, sans que la moindre précaution ne soit prise pour faire en sorte que cette terre rapportée puisse tenir en place, sans risque de glisser par effet de son propre poids. A raison de 2 tonnes au m3, ces 420 m3 ne pesaient pas moins de 840 tonnes, ce qui est considérable et nécessitait d’importantes dispositions techniques qu’un professionnel, au titre de règles de son art, ne pouvait ignorer.
(…)
2- Or, ce qui devait arriver est effectivement arrivé, à savoir que cette terre rapportée, faute de dispositifs techniques destinés à la retenir, a glissé sur le talus existant, entrainant avec elle le poteau isolé et sa fondation ".
L’expert a donc fait appel à un sapiteur géologue, qui a préconisé :
« – la reprise des fondations de la terrasse ;
— la réfection du soutènement du remblai en glissement ".
Dans la partie chiffrage de son rapport, s’agissant de la terrasse, l’expert judiciaire a notamment indiqué : « 1- Comme les parties doivent le savoir, il n’entre pas dans la mission de l’expert de se substituer à un quelconque maitre d’œuvre, autrement dit, il doit se borner à prescrire un »mode réparatoire" et non pas se livrer à une étude techniques exhaustive. Du reste il n’est que de lire le rapport d’ALPES GEO-CONSEIL pour comprendre la nécessité de confier, avant toute exécution des réparations de ce désordre très technique, une étude technique à un bureau d’études spécialisé. Une solution qui peut raisonnablement être envisagée consisterait à solliciter ALPES GEO-CONSEIL pour établir cette étude préalable. A cet égard, et de manière à informer le plus exhaustivement possible les parties, ainsi que la juridiction de jugement, j’ai demandé au BET ALPES-GEO-CONSEIL de dresser un devis relativement aux études techniques obligatoires, avant toute mise en œuvre du mode réparatoire. Ce devis annexé permettra à quiconque, soucieux de comprendre à quel point la problématique posée par la déstabilisation du talus rapporté maladroitement, ou négligemment, par l’entreprise CREATION et RESEAUX et par l’absence de toute étude préalable, est importante, puisque le devis d’ALPES-GEO-CONSEIL, visant à une mission géotechnique G2 et G4 s’élève à 13 285,14 € TTC (TVA 20%). Le Tribunal retiendra sans doute que ce montant d’honoraires figurera au titre des provisions à allouer aux demandeurs.
2-Je rappelle que ce mode réparatoire concerne :
— la Reprise des fondations de la terrasse, par réalisation de barrettes en béton reliées aux fondations de la maison
— la Réfection du soutènement du remblai en glissement.
Mais aussi, et préalablement, en la mise en œuvre de mesures conservatoires, destinées à :
— Surveiller l’évolution du déplacement du remblai,
— Vérifier l’étanchéité des réseaux présents dans la zone en mouvement,
— Protéger intégralement la zone de glissement des infiltrations dues aux intempéries, Inspecter régulièrement tous les ouvrages géotechniques, murs maison, dallages, etc ".
Il résulte donc du rapport d’expertise, que le terrassement a été réalisé sans avis préalable d’un bureau d’étude – ce qui constitue une importante négligence de la part de la société Crea Concept, eu égard à la nature très pentue du terrain -, a été confié à la société Espaces et Réseaux Créations, qui a déplacé les 420 m3 de terre excavés sans précaution particulière – ce qui constitue également une faute de celle-ci – participant à la fragilisation du terrain et donc de la terrasse. S’agissant de ladite terrasse, l’expert indique qu’elle ne faisait manifestement pas partie du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la société Crea Concept, puisque seul un belvédère apparaissait sur les plans, de sorte que les piliers de la terrasse ont été au final implantés par l’entreprise EMR, sur un sol dont la consistance est inconnue et sans être reliés à la structure même de la maison, ce qui a entrainé des affaissements. De manière étonnante, l’expert ne se prononce aucunement sur la responsabilité de cette dernière entreprise EMR.
Cela étant, il est manifeste que malgré le fait que les époux [D] ne visent pas explicitement les désordres liés au terrassement dans leurs écritures – mentionnant les « terrasses » -, c’est bien le terrassement dont il est question, puisqu’ils font état du prix facturés par la société Espaces et Réseaux Créations au titre de ce lot dont elle a eu exclusivement la charge.
Il convient néanmoins de relever à ce stade que la société MMA Iard démontre que le contrat d’assurance conclut avec la société Espaces et Réseaux Créations prévoit une exclusion de garantie en matière de responsabilité civile professionnelle – et donc contractuelle – applicable aux « dommages subis par les ouvrages et travaux réalisés par l’assuré et ses sous-traitants », de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable en qualité d’assureur de la société Espaces et Réseaux Créations et que l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société MMA Iard en cette qualité doivent être rejetées.
La responsabilité de la maîtrise d’œuvre est écrasante s’agissant de ce lot, et ce quand bien même la construction de la terrasse ne faisait pas partie de sa mission, puisque que compte tenu de la disposition pentue du terrain et de la règlementation sismique applicable, la société Crea Concept aurait dû non seulement faire appel à un bureau d’étude pour appréhender les conséquences possibles du déplacement des 420 m3 de terre, mais également rédigé un cahier des clauses techniques particulières précis à destination de la société Espaces et Réseaux Créations, compte tenu des enjeux entourant ce lot. Une faute contractuelle relative à un défaut de conception est donc caractérisée à l’encontre de M. [G] [F] pris en qualité d’ancien dirigeant de la société Crea Concept.
La société Espaces et Réseaux Créations ne peut cela étant être exonérée totalement, dans la mesure où en qualité de professionnelle du terrassement, elle aurait dû être plus précautionneuse dans le transport de la terre, voire même refuser d’intervenir à défaut de production d’une analyse émanant d’un bureau d’étude.
La responsabilité s’agissant de ce poste peut être évaluée à 90 % à l’égard de la maîtrise d’œuvre et 10 % à l’égard du terrassier.
Une réelle difficulté existe cela étant s’agissant du chiffrage de ce poste. Les époux [D] se contentent de solliciter une expertise – déjà rejetée plus haut (v. supra 1.2.) -, alors que l’expert judiciaire avait déterminé la marche à suivre : désigné le bureau d’étude qu’il avait mandaté en qualité de sapiteur, aux fins que celui-ci chiffre les travaux à effectuer.
Or, la somme de 150.000 € HT sollicitée par les demandeurs n’est aucunement justifiée. D’une part, le prix des prestations réalisées par la société Espaces et Réseaux Créations à hauteur d’un peu plus de 43.000 € TTC ne permet aucunement de distinguer la part qui relève du terrassement (ayant fait l’objet d’un devis de 2.352 € HT d’après l’expert judiciaire) de celle affectée au lot VRD, forcément plus conséquent. En outre, les demandeurs sollicitent la somme « provisoire » de 107.000 € HT, tout en indiquant que « le coût de reprise est en cours d’évaluation », sans toutefois n’avoir produit aucun élément sur ce point.
En l’état du débat, la seule dépense nécessaire à la reprise du terrassement et de la terrasse pouvant directement et certainement liée aux fautes des sociétés Crea Concept et Espaces et Réseaux Créations est celle mentionnée par l’expert au titre du devis d’un bureau d’étude aux fins d’études géotechniques préalables, d’un montant de 10.628,12 € HT. A défaut de chiffrage précis et fondé produit par les époux [D], le surplus de leur demande à ce titre ne peut qu’être rejeté.
M. [G] [F] devra prendre en charge à hauteur de 90 % ladite somme – soit 9.565,31 € HT – et la société Espaces et Réseaux Créations 10 % – soit 1.062,81 € HT.
5.3. Sur les autres demandes de dommages et intérêts
5.3.1. Sur les frais
Les époux [D] exposent qu’ils ont dû solliciter l’intervention d’un sachant pour les aider dans la gestion de la maitrise d’œuvre et afin de comprendre les tenants et aboutissants du rapport d’expertise et d’un professionnel en raison du l’aspect évolutif du litige et des mesures urgentes à prendre s’agissant de la terrasse. Il sollicite de ce chef la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 10.000 euros de chef.
En l’espèce, les époux [D] ne produisent aucun devis ou facture au soutien de leur demande.
Il est néanmoins manifeste, à la lumière des pièces émanant de professionnels du bâtiments produites, qu’ils ont dû faire appel à des professionnels aux fins d’être accompagnés dans la reprise des nombreux et complexes désordres en cause.
Il convient en conséquence de leur accorder la somme de 2.000 € à ce titre, M. [G] [F] (96%), la société [Z] (1%) et la société Espaces et Réseaux Créations (3%) étant condamnées à la prendre à leur charge.
5.3.2. Sur le préjudice financier
Les époux [D] sollicitent la somme de 25.000 € au titre du dépassement d’un crédit relai pendant 35 mois minimum et la somme de 35.000 € en raison de pénalités de retard dans la livraison de 1/3000eme.
Les demandeurs ne produisent ni contrats de crédits, ni un quelconque document signé par l’ensemble des intervenants prévoyant des indemnités de retard.
Leurs demandes à ces titres ne pourront qu’être rejetées.
5.3.3. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [D] sollicitent la somme de 50.000 euros de ce chef, exposant le fait que leur terrasse est dangereuse et inutilisable, que leur piscine est inutilisable, que leur garage n’est pas fermé et qu’il n’est pas en l’état possible d’un stationner un véhicule, que le studio n’est pas isolé, de même que les autres malfaçons perturbent leur installation depuis des années.
Eu égard à l’impossibilité pour les époux [D] d’utiliser leur terrasse et leur piscine, de l’absence de VMC et des divers désordres pouvant entraver la jouissance paisible de leur bien, et ce entre mai 2011 et octobre 2022, il convient de leur accorder la somme de 47.950 euros au titre de leur préjudice de jouissance – soit 350 € par mois durant 137 mois -, M. [G] [F] (96%), la société [Z] (1%) et la société Espaces et Réseaux Créations (3%) étant condamnées à la prendre à leur charge.
5.3.4. Sur le préjudice moral
Au titre de leur préjudice moral les époux [D] invoquent le fait que les intervenants n’ont rien fait depuis l’origine, faisant qu’ils sollicitent la somme de 5.000 euros à ce titre.
Compte tenu des graves désordres non repris existant depuis leur prise de possession des lieux, de sorte que l’ouvrage n’a jamais pu faire l’objet d’une réception, il convient de considérer que les époux [D] ont subi un préjudice d’anxiété qu’il convient d’évaluer à la somme de 5.000 euros, que M. [G] [F] (96%), la société [Z] (1%) et la société Espaces et Réseaux Créations (3%) devant in solidum prendre à leur charge.
* * *
A l’aune de ces développements, il convient de :
— souligner que les partages de responsabilité opérés ci-dessus ont permis de statuer sur les actions récursoires des M. [G] [F], de la société [Z] et de la société Espaces et Réseaux Créations, de sorte qu’elles ne seront pas mentionnées ci-après ;
— de mettre hors de cause la société QBE Europe SA/NV et la société Allianz IARD, en ce que la responsabilité contractuelle de leur assuré, M. [V] [SS] n’a pas été reconnue.
6. Sur les demandes formées à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Crea Concept
Exposé des moyens :
M. [G] [F], en sa qualité d’ancien dirigeant et de liquidateur amiable de la société Crea concept, expose que : la société SMABTP n’a jamais dénié sa garantie au long de l’expertise judiciaire, qu’il est question de la seule activité de la société Crea concept, régulièrement assurée auprès de la société SMABTP ; en sa qualité de liquidateur de la société Crea concept, il est fondé à solliciter la garantie de la société SMABTP ;il appartient à la SMABTP de produire ls pièces contractuelles signées faisant état de plafonds et de leur acceptation, de sorte qu’à défaut, aucun plafond n’est opposable.
La SMABTP expose que la société Crea concept était assurée auprès d’elle par un contrat d’assurance professionnelle BTP Ingénierie et économie de la construction dont les effets ont cessé à sa liquidation ; le contrat souscrit prévoyait des plafonds de 305 000€ par sinistre pour les dommages immatériels et de 610 000€ par sinistre pour les dommages matériels ; le contrat prévoit une franchise pour les dommages matériels de 7 600 € ; la SMABTP n’a jamais assuré M. [G] [F] à titre personnel ni en sa qualité de liquidateur de la société Crea concept ; lors des opérations d’expertise, elle a fait part de ses réserves de garantie ; elle n’a jamais pris la direction du procès ; en ne produisant pas lui-même aucun autre document contractuel, M. [G] [F] a accepté les termes du contrat régularisé à l’époque par la société Crea concept et produit aux débats ; les plafonds de garantie lui sont parfaitement opposables ainsi qu’aux tiers lésés ; elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles.
Réponse du tribunal :
L’article L124-3 du même code prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Si le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (Civ. 1ère, 2 juillet 1991, n° 88-18.486).
L’article L112-6 du même code prévoit que 'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
6.1. D’une part, il est constant que la société SMABTP assurait la société Crea Concept au titre de sa responsabilité professionnelle, sans exclusion de garantie relativement aux réparations des conséquences de ses manquements contractuelles.
Les plafonds de garantie suivants étaient prévus s’agissant de sa responsabilité professionnelle :
— dommages matériels : 610.000 € par sinistre
— dommages immatériels : 305.000 € par sinistre.
Les montants en cause ne dépassent pas lesdits plafonds.
De même, deux franchises sont applicables pour les dommages matériels et pour les dommages immatériels d’un montant de 10 % du sinistre sans pouvoir n’être inférieures à 5 franchises statutaires ni supérieures à 50 franchises statutaires.
En conséquence, eu égard aux condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [F], associé-gérant unique de la société Crea Concept, cette dernière est tenue au même titre que celui-ci à réparer les préjudices subis par les époux [D], au titre de sa responsabilité civile contractuelle.
La société SMABTP, sera ainsi condamnée – conformément aux prétentions des demandeurs – conjointement avec M. [G] [F] à l’égard des époux [D] s’agissant des préjudices matériels et in solidum avec M. [G] [F] s’agissant des préjudices immatériels, sous réserves des franchises contractuelles applicables opposables en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
6.2. D’autre part, si M. [G] [F] est condamné dans le cadre de la présente instance en raison de ses fonctions d’ancien dirigeant de la société Crea Concept, il l’est en son nom personnel, eu égard aux fautes détachables de ses fonctions qu’il a commises (v. supra 2.1.2).
En conséquence, la demande de garantie formée par M. [G] [F] en son nom personnel à l’encontre de la société SMABTP ne peut qu’être rejetée.
7. Sur les demandes accessoires
7.1. Sur les dépens
M. [G] [F] in solidum avec la société SMABTP, la société Espaces et Réseaux Créations et la société [Z], parties perdantes, doivent supporter les dépens de la présente instance, respectivement à hauteur de 96 %, 3 % et 1 %.
Il convient de préciser que c’est uniquement avec la société SMABTP que M. [G] [F] est condamné in solidum à hauteur de 96% du total des sommes concernées.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
7.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [G] [F] in solidum avec la société SMABTP, la société Espaces et Réseaux Créations et la société [Z], parties tenues aux dépens, sont condamnées à verser aux époux [D] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 €, respectivement à hauteur de 97 %, 3 % et 1 %.
Il convient de préciser que c’est uniquement avec la société SMABTP que M. [G] [F] est condamné in solidum à hauteur de 97% du total des condamnations.
Pour le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de les rejeter dans leur intégralité.
7.3. Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
MET HORS DE CAUSE la société France Assurances Consultants ;
MET HORS DE CAUSE la société QBE Insurance Europe Limited ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de M. [V] [SS], exerçant sous l’enseigne Dauphiplâtre ;
DÉCLARE SANS OBJET la demande de condamnation formée par la société Generali Iard à l’encontre de la société MAAF Assurance en qualité d’assureur de la société [Z] ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [A] [D] et Mme [CI] [D] formées à l’encontre de la société Crea Concept ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de M. [A] [D] et Mme [CI] [D] formées à l’encontre de M. [G] [F] pris en qualité d’ancien dirigeant de la société Crea Concept au titre de la faute détachable à ses fonctions ;
CONDAMNE M. [G] [F] et la société SMABTP à payer à M. [A] [D] et Mme [CI] [D], les sommes suivantes, la TVA adéquate devant s’ajouter aux sommes HT :
* au titre des désordres relatifs à la maçonnerie :
— 1.800 € HT s’agissant du désordre n° 3 ;
— 1.500 € HT s’agissant du désordre n° 4 ;
— 2.500 € HT s’agissant du désordre n° 10 ;
* au titre des désordres relatifs à la charpente-couverture :
— 1.900 € HT s’agissant du désordre n° 1 ;
— 300 € HT s’agissant du désordre n° 5.3 ;
* au titre des désordres relatifs aux cloisons : 375 € HT s’agissant du désordre n° 5 ;
* au titre des désordres relatifs aux menuiseries extérieures :
— 19.600 € HT s’agissant du défaut d’épaisseur de certains vitrages ;
— 630 € HT s’agissant de la porte d’entrée du studio et de l’isolation du coffre du volet roulant du studio ;
— 2.574,45 € TTC au titre de l’intervention de l’entreprise Loiodice ;
* au titre des désordres relatifs à la VMC : 1.271,1 € HT ;
* au titre des désordres relatifs à la piscine : 16.900 € HT ;
* au titre du désordre relatif au terrassement : 9.565,31 € HT ;
CONDAMNE la société [Z] à payer à M. [A] [D] et Mme [CI] [D] la somme de 1.900 € HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter, au titre du désordre n° 1 relatif à la charpente-couverture ;
CONDAMNE la société Espaces et Réseaux Créations à payer à M. [A] [D] et Mme [CI] [D] la somme de 1.062,81 € HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter, au titre du désordre relatif au terrassement ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] pris en qualité d’ancien dirigeant de la société Crea et Concept et la société SMABTP à payer à M. [A] [D] et Mme [CI] [D] les sommes suivantes :
* 1.920 € au titre de 96% des frais engagés aux fins d’assistance ;
* 46.032 € au titre de 96% de leur préjudice de jouissance ;
* 4.800 € au titre de 96% de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Espaces et Réseaux Créations à payer à M. [A] [D] et Mme [CI] [D] les sommes suivantes :
* 60 € au titre de 3 % des frais engagés aux fins d’assistance ;
* 1.438,5 € au titre de 3 % de leur préjudice de jouissance ;
* 150 € au titre de 3 % de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société [Z] à payer à M. [A] [D] et Mme [CI] [D] les sommes suivantes :
* 20 € au titre de 1 % des frais engagés aux fins d’assistance ;
* 479,5 € au titre de 1 % de leur préjudice de jouissance ;
* 50 € au titre de 1 % de leur préjudice moral ;
MET HORS DE CAUSE la société QBE Europe SA/NV et la société Allianz IARD en qualité d’assureur de M. [V] [SS] ;
DIT que les franchises du contrat d’assurance conclu entre la société Crea Concept et la société SMABTP sont opposables aux parties aux tiers lésés en application de l’article L. 112-6 du code des assurances ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE M. [G] [F] in solidum avec la société SMABTP, la société Espaces et Réseaux Créations et la société [Z], respectivement à hauteur de 96 %, 3% et 1%, à payer à M. [A] [D] et Mme [CI] [D] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [F] in solidum avec la société SMABTP, la société Espaces et Réseaux Créations et la société [Z] aux dépens, respectivement à hauteur de 96 %, 3% et 1%, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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