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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 sept. 2025, n° 23/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° 23/01095 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLRL
MINUTE N° :
NAC : 58G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Domitille HOFFNER, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Madame Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE, venat au droit de la société AVIVA ASSURANCES , SA au capital de 178 771 908, 38 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n)306 522 655, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 7] / [Adresse 8]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE,
CPAM ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] à laquelle Monsieur [T] est affilié sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 3] représentée par la CPAM DU TARN, [Adresse 9]
défaillante
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE, RCS n° 784 718 256 dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mars 2017, [V] [T] a été victime d’un accident de la circulation en tant que conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, assuré auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, alors qu’il a été percuté par le véhicule conduit par [U] [I], assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Par actes d’huissier en date du 27 septembre 2019, [V] [T] a fait assigner la SA AVANSSUR, la SAS MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE, la CPAM de l’Ariège et la SA AVIVA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix aux fins de voir ordonner une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et afin d’obtenir une provision.
Par Ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le Dr [E] [B], avec consignation de 2.000 euros à la charge de [V] [T], à la charge de qui ont été mis les dépens, et a condamné la SA AVANSSUR au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision et de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 août 2020, l’expert a rendu un rapport concluant à l’absence de consolidation.
Par Ordonnance 03 août 2021, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise avec consignation de 2.000 euros à la charge de [V] [T], à la charge de qui ont été mis les dépens, et a condamné la SA AVANSSUR au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision et de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport définitif le 26 janvier 2022.
Par courrier du 01 mars 2023, le Conseil de [V] [T] a demandé à celui de la SA AVANSSUR de régler la somme totale de 207.761,17 euros déduction faite des provisions à hauteur de 29.000 euros, mais les parties n’ont pas trouvé d’accord sur l’indemnisation des préjudices de [V] [T].
*
Par actes de commissaire de Justice du 11 octobre 2023, [V] [T] a fait assigner la SA AVANSSUR, la SA AVIVA ASSURANCES, la MUTUELLE MALAKOFF MÉDÉRIC et la CPAM de l’Ariège devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa de la loi du 05 juillet 1985, l’indemnisation de ses préjudices par la SA AVANSSUR.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries du 04 juin 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, [V] [T] demande de condamner la société AVANSSUR à lui payer :
• 17.065,50 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire
• 18.750 euros au titre de l’Assistance Tierce personne AVANT consolidation
• 35.000 euros au titre des Souffrances endurées
• 216,33 euros au titre de la Franchise de frais de santé
• 90.814,87 euros au titre de l’Assistance tierce personne viagère
• Incidence professionnelle : imputée par le capital rente AT
• 43.944,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et du solde non imputé par le capital rente AT
• 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément
• 728,36 euros au titre des Dépenses futures
• 4.000 euros au titre des expertises judicaires
• 1.920 euros au titre de l’Assistance du médecin conseil pendant les expertises judiciaires,
Dont à déduire la provision de 23.000 euros versée par AVANSSUR,
• 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il demande par ailleurs de prendre acte de l’appel en cause de la CPAM de l’ARIEGE, de la société AVIVA et de la mutuelle MALAKOFF MEDERIC.
Aux termes de ses dernières conclusions N°3 notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SA AVANSSUR demande d’allouer à [V] [T] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé (franchise restée à charge) : 216,33 euros
— Incidence professionnelle : 20.000 euros
— A déduire la rente accident du travail à hauteur de 73.508,45 euros, aucune somme ne revenant à la victime,
— Assistance tierce personne avant consolidation : 12.048 euros
— Assistance médecin-conseil : 1.920 euros
— Tierce personne à titre viager : 55.093,37 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire : 14.606,25 euros
— Souffrances endurées : 35.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 62.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— Préjudice d’agrément : 5.000 euros,
et de le débouter de ses plus amples demandes, notamment au titre de ses dépenses futures, de déduire les provisions versées à hauteur de 29.000 euros et de déduire du poste incidence professionnelle la rente versée à hauteur de 73.508,45 euros.
Elle demande par ailleurs de réduire à plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, de limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la moitié des condamnations, et de statuer ce que de droit quant aux dépens, AVANSSUR acceptant de prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant au droit la SA AVIVA ASSURANCES, demande de prononcer sa mise hors de cause et de condamner [V] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La MUTUELLE MALAKOFF MÉDÉRIC n’a pas constitué avocat et est défaillante. Par courrier du 19 octobre 2023 elle a indiqué que le total de ses dépenses s’élève à 4.291,75 euros.
La CPAM du Tarn pour celle de l’Ariège n’a pas constitué avocat et est défaillante. Par courrier du 27 janvier 2023, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, tout en faisant valoir que ses débours définitifs sont de 174.505,02 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité
Il est justifié du respect des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et que les organismes sociaux ont été mis en position de pouvoir exercer leur éventuel recours sur les postes du préjudice corporel qu’ils ont pu indemniser.
Les demandes en indemnisation sont donc recevables.
2. Sur le droit à indemnisation de [V] [T]
Il n’est pas contesté que [V] [T] a été la victime conducteur d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule assuré auprès de la société d’assurances défenderesse a été impliqué.
Il n’est pas contesté que son droit à être indemnisé est entier.
Le principe de réparation intégrale emporte l’obligation de réparer tous les préjudices subis mais ne fait pas disparaître l’obligation d’établir que ceux-ci sont en lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité.
Même si le tribunal constate que le demandeur n’a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions ses demandes au titre du préjudice esthétique, cela n’empêcha pas de trancher ses prétentions à cet égard dans la mesure où la compagnie défenderesse a pu s’expliquer sur ce point et fait des propositions de règlement.
3. Sur la réparation des préjudices de [V] [T]
[V] [T], né le [Date naissance 4] 1959, et vendeur dans un magasin de bricolage au moment du sinistre, a donc été victime le 21 mars 2017 d’un accident de la circulation par choc frontal avec désincarcération, qui a entraîné son hospitalisation en urgence, puis quatre opérations chirurgicales et un processus de rééducation.
L’expert conclut que sont imputables à cet accident une fracture complexe du calcanéum droit, une rupture du tendon rotulien droit, un traumatisme crânien avec contusion cérébrale hémorragique, une contusion du bras et de la main gauche, une lésion de râpage de l’arête nasale, une contusion de l’épaule gauche avec lésion de la coiffe des rotateurs (rupture du tendon sus épineux gauche).
L’expert a fixé la date de consolidation au 19 janvier 2021.
3.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
3.1.1 Au chapitre des frais divers et au titre de la tierce personne, il est réclamé, sur la base d’un taux horaire à 25 euros, la somme totale de 18.750 euros.
L’assureur propose la somme de 12.048 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice tenant au fait que [V] [T] a été gêné dans ses activités de la vie quotidienne suite au fait traumatique et suite à ses interventions chirurgicales et a nécessité des aides pour son ménage et ses courses, et ses déplacements jusqu’en octobre 2017, et l’a évalué à 1 heure par jour du 08/07/2017 au 18/12/2017, du 20/12/2017 au 22/01/2018 et du 07/09/2018 au 31/10/2018 et de 1/2 heure par jour du 23/01/2018 au 04/09/2018 et du 01/11/2018 à la consolidation médico-légale.
Ainsi, et par référence au taux qui pèserait sur un employeur toutes charges comprises sur la base du taux horaire du SMIC au moment de fixer le préjudice, il est fondé de retenir un taux horaire de 20 euros et donc la somme totale de 15.060 euros.
3.1.2 Au titre des dépenses de santé actuelles, il n’est réclamé aucune somme autre que la franchise de la CPAM de 216,33 euros que l’assureur accepte de prendre en charge.
3.2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
3.2.1 Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé la somme totale de 17.065,50 euros sur la base d’un tarif journalier de 30 euros.
L’assureur propose 14.606,25 euros sur la base d’un tarif journalier de 25 euros.
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période ; ce déficit peut être total ou partiel. L’évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire (cf supra), du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu :
* un DFT total :
— du 21/03/2017 au 07/07/2017
— le 19/12/2017
— du 05/09/2018 au 06/09/2018
— du 02/09/2020 au 04/09/2020
* un DFT partiel pour toutes les activités personnelles y compris ludiques et sportives :
— de 50% du 08/07/2017 au 18/12/2017
— de 50% du 20/12/2017 au 22/01/2018
— de 25% du 23/01/2018 au 04/09/2018
— de 50% du 07/09/2018 au 31/10/2018
— de 35% du 01/11/2018 au 01/09/2020
— de 50% du 05/09/2020 au 01/10/2020
— de 35% du 02/10/2020 au 18/01/2021.
Sur la base d’un taux journalier de 28 euros, il est fondé de retenir la somme totale de 16.359 euros.
3.2.2 Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 35.000 euros que l’assureur accepte de verser.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 5/7.
A ce titre, il sera donc alloué la somme de 35.000 euros.
3.2.3 Au titre du préjudice esthétique temporaire, il est réclamé la somme de 4.000 euros que la compagnie propose de fixer à 1.500 euros.
L’expert l’a évalué à 3/7 du 21/03/2017 au 22/01/2018 et du 05/0/2018 au 31/10/2018 et de 2/7 jusqu’à la consolidation médico-légale (19/01/2021) considérant notamment la marche avec deux cannes anglaises et une lésion de râpage de l’arête nasale dans les suites immédiates de l’accident.
A ce titre, il sera donc alloué la somme de 3.000 euros.
3.2.4. Au titre du coût de l’intervention du médecin conseil, le Dr. [K], il est réclamé la somme de 1.920 euros que l’assureur accepte de verser.
3.3 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.3.1 Au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert indique qu’il conserve une arthrodèse sous-talienne, une persistance de douleurs de la cheville droite, un conflit sous malléolaire externe, une luxation antérieure des fibulaires, un syndrome rotulien du genou droit, une limitation de la mobilité de l’épaule gauche, et des troubles neurocognitifs, soit un DFP global de 31%, qui n’est pas discuté.
Il est réclamé une indemnité à hauteur de 20.925 euros sur la base d’un point à 2.170 euros compte tenu de l’âge de la victime au moment du dommage, que l’assureur demande de fixer à 62.000 euros sur la base d’un point à 2.000 euros compte tenu de l’âge au moment de la consolidation.
Compte tenu de l’atteinte et de l’âge de la victime au moment de sa consolidation, moment auquel il y a lieu de se placer puisque c’est à la consolidation que les séquelles définitives peuvent être considérées comme constituées, soit 61 ans, il y a lieu de retenir une valeur du point à 2.000 euros tel que proposé par l’assureur et qui supérieur à celui du référentiel des Cours d’appel, soit 62.000 euros.
3.3.2 Au titre du préjudice esthétique définitif, il est réclamé 4.000 euros que la compagnie demande de fixer à 3.000 euros.
L’expert a évalué ce poste à 2/7 (léger) considérant les cicatrices chirurgicales imputables au fait traumatique, une boiterie et un aspect empâté de la cheville droite.
Il y a donc lieu de fixer ce préjudice à 4.000 euros.
3.3.3 Au titre du préjudice d’agrément, il est réclamé la somme de 30.000 euros alors que la compagnie offre la somme de 5.000 euros.
L’expert indique qu’il existe, d’une part, une impossibilité de pratiquer certaines activités pratiquées avant les faits, à savoir la randonnée en montagne, en terrain instable, et d’autre part une gêne n’empêchant pas la pratique du vélo et du ski.
Il convient de rappeler qu’il convient d’établir que la victime exerçait une quelconque activité spécifique de sport ou de loisir avant l’accident.
Sont produits l’attestation d’une amie et de l’épouse de [V] [T] affirmant qu’il ne peut plus pratiquer des activités comme il les pratiquait avant comme l’Actimarche, la danse et les randonnées avec divers dénivelés, mais aucun justificatif relatif à l’exercice effectif d’une activité spécifique de sport ou de loisirs.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire droit à la demande au-delà de ce que l’assureur accepte de verser, soit 5.000 euros.
3.3.4. Au titre de la tierce personne viagère, l’expert a identifié un tel besoin en aide humaine viagère et l’a évalué à 2h30 par semaine.
Il est réclamé la somme de 90.814,87 euros en fonction d’un taux horaire de 25 euros avec capitalisation des arrérages.
L’assureur accepté finalement la capitalisation, mais selon le barème BCRIV2023, et propose un taux horaire de 17 euros, soit un total de 55.093,37 euros.
Etant rappelé que le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation mais s’évalue au jour où le juge statue, et sur la base d’un taux horaire de 20 euros qui est de nature à réparer le préjudice sans enrichissement, soit 50 euros par semaine, ce poste doit être fixé ainsi :
— du 21/01/2021 au 03/09/2025 = 240,85 semaines x 50 = 12.042,50 euros
— au titre du capital, compte tenu d’un âge de 65 ans au 03 septembre et d’une valeur du point à 19,438 (barème de la Gazette du Palais 2025 qui est le plus récent et plus fidèle à l’espérance de vie actuelle, et selon la table prospective qui intègre le fait que l’espérance de vie va continuer à évoluer comme elle l’a fait dans les années précédentes), le tout appliqué à une valeur annuelle de 2.850 euros = 55.398,30 euros.
Ce poste doit donc être fixé à 12.042,50 + 55.938,30 euros = 67.980,80 euros.
3.4 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.4.1 Au titre de l’incidence professionnelle, il est réclamé un capital de 50.182,85 euros calculé par référence à la perte de salaire sur la période entre l’accident et le départ forcé à la retraite.
L’assurance propose 20.000 euros et fait valoir que cette somme sera absorbée par la créance des organismes sociaux.
L’incidence professionnelle, qui complète le poste des pertes de gains professionnels, ici non réclamés, concerne les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime tels la perte de retraite future, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte de chance d’une promotion ou d’une progression professionnelle, la pénibilité accrue de l’emploi qu’elle occupe, la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, les frais de reclassement ou de formation professionnels déboursés par la Sécurité sociale et/ou par la victime elle-même afin qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée à son handicap, ou encore la perte d’une chance pour une victime sans emploi au moment de l’accident de revenir sur le marché du travail.
Il ne s’agit pas d’indemniser une perte de revenus par référence au revenu perçu avant l’accident.
En l’espèce, l’expert conclut qu’il existe de fait une incapacité professionnelle après la consolidation médico-légale, en rapport avec les séquelles imputables décrites, à savoir la pathologie du pied droit et du genou droit, de l’épaule gauche mais aussi du fait des troubles cognitifs.
[V] [T] produit ses bulletins de paie de décembre 2016 et de mars à août 2017. Il justifie également du fait qu’il a été licencié en novembre 2019 pour inaptitude définitive d’origine médicale sans possibilité de reclassement à effet au 15 novembre 2019.
Mais il ne produit pas d’autre éléments notamment sur les conditions de son départ à la retraite.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire droit à la demande au-delà de ce que l’assureur accepte de verser, soit 20.000 euros.
3.4.2 Au titre des dépenses de santé futures, il est réclamé la somme de 728,36 euros au titre d’un devis d’achat de chaussures de ski, prétention à laquelle l’assureur s’oppose.
L’expert explique qu’il n’existe pas de soins postérieurs à la consolidation mais qu’il lieu de prendre en charge l’achat d’une paire de semelles orthopédiques, renouvelées annuellement, et l’installation de barres d’appui dans la salle de bain.
Cela n’a rien à voir avec le devis produit sauf en ce qui concerne les accessoires (chaussons, semelles, réducteur de volume et coût de déformation de la coque) qui permettent de compenser le déséquilibre à l’appui, soit 405,84 euros, montant qu’il est justifié de mettre à la charge de l’assureur.
4. Sur le recours des tiers payeurs
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Régulièrement appelée en la cause, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Il est justifié par le demandeur que par courrier du 23 juin 2022 elle a fait connaître ses débours définitifs pour 174.505,02 euros. Il apparait également que, dans le cadre du protocole qui les lie, la CPAM a produit à AVANSSUR sa créance pour 174.505,02 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM a versé un capital rente AT d’un montant de 73.508,45 euros qui doit s’imputer sur les postes indemnisant les préjudices liés, étant précisé que la Cour de cassation a jugé le 20 janvier 2023 que la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le DFP.
Le jugement lui sera déclaré commun et opposable.
5. sur les provisions
Contrairement à ce qu’indique le demandeur dans ses écritures et comme il l’a indiqué lui-même dans le courrier du 01 mars 2023, il est justifié par la SA AVANSSUR que le montant total des provisions versées ne s’élève pas à 23.000 euros mais à 29.000 euros.
Il y a lieu de les déduire.
6. Sur la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’assureur de [V] [T] que celui-ci a appelé dans la cause pour lui rendre commune mais simplement de constater qu’il ne formule aucune demande à son égard.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA AVANSSUR qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si les ordonnances en référé ordonnant les expertises ont statué sur les dépens, ces décisions n’ont qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer aux dépens de la présente instance les dépens des deux instances de référé, ainsi que le coût de l’expertise du Dr. [B] (que l’assureur accepte de prendre en charge en tout état de cause), dont les 4.000 euros avancés par [V] [T] au titre des deux consignations.
Pour faire valoir ses droits et obtenir l’entière réparation de son préjudice, [V] [T] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la défenderesse qui succombe pour l’essentiel à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation à la charge de [V] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les ordonnances du 22 octobre 2019 et du 03 août 2021,
Vu le rapport du Dr [E] [B] du 26 janvier 2022,
— Déclare [V] [T] recevable en ses demandes indemnitaires ;
— Dit que le droit à indemnisation de [V] [T] est entier, et que la SA AVANSSUR doit sa couverture ;
— Constate que [V] [J] ne formule aucune demande à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
— Condamne la SA AVANSSUR à indemniser le préjudice subi par [V] [T] et à lui payer :
* tierce personne : 15.060 euros
* dépenses de santé actuelles : 216,33 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 16.359 euros
* souffrances endurées : 35.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
* médecin conseil : 1.920 euros
* déficit fonctionnel permanent : 62.000 euros
* préjudice esthétique définitif : 4.000 euros
* préjudice d’agrément : 5.000 euros
* tierce personne viagère : 67.980,80 euros
* incidence professionnelle : 20.000 euros, soit 0 euro après imputation des sommes versées par la CPAM au titre du capital rente AT
* dépenses de santé futures : 405,84 euros
soit un total de 210.941,97 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 29.000 euros, soit un solde définitif de 181.941,97 euros ;
— Déboute [V] [T] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
— Condamne la SA AVANSSUR aux dépens de la présente instance y compris les dépens des instances de référé et le coût des expertises du Dr. [E] [B] ;
— Condamne la SA AVANSSUR à payer à [V] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la SA ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande à l’encontre de [V] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM 09 et à la MUTUELLE MALAKOFF MÉDÉRIC ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 03 septembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
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