Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 24 juin 2021, n° 19/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2019, N° 18/01350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CMC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n°2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05515 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74AA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01350
APPELANTE
SAS CMC agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIME
Monsieur J K X
42 Bis rue J marcel d’espagne
[…]
Représenté par Me Isabelle BORDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. J-K X a été engagé par la société CMC Agnès B le 14 mars 1986 en qualité de chef d’équipe. Par contrat du 15 juin 2000 et à compter du 1er juin, les fonctions de responsable entrepôt matières premières lui ont été confiées.
Par avenant du 1er octobre 2014, il a été promu aux fonctions de responsable entrepôt, qualification cadre, niveau V, échelon IV de la convention collective nationale de l’industrie de l’habillement.
La société CMC Agnès B occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. X a été convoqué par lettre du 31 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 15 novembre et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre du 21 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er avril 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 11 850 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 185 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 37 525 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— fixé le salaire à la somme de 3 950 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société au Pôle emploi des allocations chômage à hauteur de 100 euros ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
La société CMC Agnès B a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2019.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 septembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CMC Agnès B soutient notamment que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave. En conséquence, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* considéré que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une faute grave ;
* condamné la société CMC Agnès B à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
. 11 850 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 185 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 37 525 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ;
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* fixé le salaire à la somme de 3 950 euros ;
* ordonné le remboursement par la société CMC Agnès B au Pôle emploi des allocations chômage à hauteur de 100 euros ;
* débouté la société CMC Agnès B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société CMC Agnès B au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur X à verser à la société CMC Agnès B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 26 juillet 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X soutient notamment que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
* statuer à nouveau :
* condamner la société au règlement du maximum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail soit 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, soit la somme de 94 900 euros en tenant compte d’une moyenne de salaire de 3 150 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 11 850 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 185 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 37 525 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* statuer à nouveau,
* condamner la société au versement de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros pour le préjudice subi ;
— condamner la société au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« (…) Pour mémoire, vous avez été engagé à compter du 14 mars 1986 au sein de la Maison Agnès b et vous occupez en dernier lieu les fonctions de responsable Entrepôt au sein de notre établissement logistique de Roissy depuis le 1er octobre 2014. A ce titre, vous êtes tenu notamment d’assurer la gestion d’une équipe placée sous votre responsabilité.
Alerté le 23 octobre 2017 par le CHSCT au sujet de graves dérives managériales au sein de l’Entrepôt logistique de Roissy dont vous avez la responsabilité, nous avons sollicité du CHSCT qu’une enquête soit diligentée. Le 31 octobre 2017, le secrétaire du CHSCT accompagné par un expert psychologue a recueilli le témoignage de 8 collaborateurs de l’entrepôt logistique de Roissy.
Il est incontestablement établi que vos agissements à l’endroit des collaborateurs placés sous votre direction sont constitutifs de harcèlement moral et de pression psychologique intolérables.
En effet, vous tenez à leur endroit des propos injurieux, humiliants et racistes intolérables : 'tu es un con’ ; 'Pauvre type', 'Demeuré', 'Pétasse', 'Gros bide', 'Fouteuse de merde', 'Fainéant', 'Fayote', 'Bon à rien', 'Gros lard’ ; 'Gros porc’ ; 'vous les arabes, les immigrés'…. . Vos critiques sont systématiquement ciblées sur la personne de vos collaborateurs conduisant à les rabaisser et à la dévaloriser 'Tu es lent’ ; 'Tu ne sais rien faire', 'Tu ne comprends rien', 'Tu n’es pas là pour réfléchir', 'Tu prends trop de temps aux toilettes'.
Plus encore, afin d’asseoir votre autorité, vous usez d’un management par la terreur. Vous avez ainsi recours régulièrement aux menaces envers les collaborateurs : 'Tu ne sais pas ce qui va t’arriver', 'Si tu continues à me foutre dans la merde, je vais te tomber sur la gueule', 'Je te ferai la peau à l’extérieur', 'Je vais te casser la figure', 'Je te détruirai', 'Tout ce que tu iras rapporter, je le saurai. Je sais tout, j’ai des espions', 'Je te surveille', 'C’est moi qui commande ici et un jour tu seras viré'.
En raison de vos menaces quotidiennes, les collaborateurs, déjà fortement déstabilisés et subissant un climat de craintes, sont réduits au silence de peur de perdre leur emploi ou d’être sanctionnés si vous les surprenez à parler ensemble. Certains collaborateurs se retrouvent dès lors isolés.
Vous vous êtes employé à rendre impossible tout esprit d’équipe en colportant des rumeurs infondées et particulièrement nuisibles, votre objectif étant de diviser et créer des dissensions entre les collaborateurs placés sous votre responsabilité. Vous indiquez aux uns et aux autres 'Il va tout faire pour prendre ta place', 'Fais attention à X', 'Tout le monde te déteste ici’ ; 'regardez les autres, c’est un branleur et il a une augmentation'… L’absence d’esprit d’équipe a pour conséquence inévitable un manque d’efficience au travail.
Vous avez indéniablement et incontestablement instauré de manière inacceptable une ambiance anxiogène et un climat délétère où chacun se sent dévalorisé, isolé, surveillé.
Pareils comportement et agissements graves à l’endroit des collaborateurs de l’Entreprise, contraires à ses valeurs, sont non seulement de nature à préjudicier au bon fonctionnement de notre entreprise mais également à nuire directement aux collaborateurs dans l’exécution de leur contrat de travail.
C’est dans ce contexte, compte tenu de la gravité de vos agissements parfaitement intolérables rendant impossible votre maintien dans l’Entreprise, que nous avons été conduits à engager à votre endroit une procédure de licenciement pour faute grave. Lors de l’entretien préalable, et faute de toute explication suffisante de votre part nous permettant de revenir sur notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis.'
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Il souligne que si le CHSCT a diligenté une enquête, celle-ci n’est pas contradictoire à son égard puisqu’il n’a pas été entendu. Il fait valoir que le document produit par la société et qualifié par elle de rapport doit être remis en cause, sa rédactrice, Mme Y, n’étant pas psychologue du travail et les propos des salariés étant tronqués et orientés.
Il souligne que la société ne produit pas d’attestations conformes aux dispositions légales.
La société CMC Agnès B soutient que le licenciement pour faute grave du salarié est fondé et souligne que l’employeur est tenu à l’égard des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de leur santé physique et mentale. Elle fait valoir qu’il a précédemment été sanctionné en raison de son comportement, qu’à la suite d’une alerte auprès du CHSCT, celui-ci a diligenté une enquête et a eu recours au service d’un expert psychologue qui a entendu les salariés et a conclu à l’existence
d’une souffrance au travail. Elle précise que le CHSCT n’était pas tenu d’interroger M. X et que l’objectivité des investigations était garantie selon elle par le fait qu’elles étaient conduites à l’initiative du CHSCT et menées par son secrétaire avec le concours de la psychologue.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
A l’appui de la mesure de licenciement, la société produit un document intitulé 'Synthèse des entretiens du 31 octobre 2017', un courriel du 7 novembre 2017 de Mme I Y, psychologue, à M. Z, secrétaire du CHSCT et deux attestations établies par M. A et M. B. Elle verse également aux débats des documents ayant trait à des sanctions antérieures de plus de 10 ans aux faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement et qui ne sont donc pas opérants pour en démontrer la réalité.
La synthèse des entretiens a été établie par Mme Y et consiste en un recensement par thèmes, 'injures, humiliations, critiques', 'menaces'…, des dires de salariés sur le comportement prêté à M. X, accompagné de conclusions de cette praticienne affirmant qu’il a adopté un comportement de harcèlement moral et psychologique accompagné de 'menaces récurrentes concernant l’intégrité physique des salariés (qui) peuvent faire craindre un passage à l’acte'.
La cour relève que ce document n’est pas signé par Madame Y et que la signature du secrétaire du CHSCT ni son nom n’y sont apposés. Elle constate en outre que les noms des salariés qui auraient tenu ces propos ne sont pas cités.
Dans son courriel du 7 novembre 2017, Mme Y indique à M. Z lui transmettre le détail des témoignages recueillis. Sur deux pages annexées, figurent le nom de salariés et en dessous leurs dires. Cependant, il s’agit d’une reconstitution par cette psychologue de leurs propos éventuels sous forme de récapitulatif et non de procès-verbaux d’audition de chacun d’entre eux. Compte tenu de cette présentation, aucune indication concernant la date, le lieu et les conditions de l’audition n’est mentionnée.
Dans le cadre de la procédure prud’homale et alors qu’il incombe à l’employeur de démontrer l’existence d’une faute grave, les salariés suivants dont les dires sont rapportés dans ce document, Mmes C, D, E et M. F, G, H, n’ont pas établi d’attestations de sorte qu’en l’absence de signature de leur part apposée sur des procès-verbaux d’entretien, la cour retient que le compte rendu des entretiens établi par Mme Y n’a pas de force probante suffisante pour ce qui concerne leurs dires.
M. A et M. B dont Mme Y relate les dires, ont établi des attestations. La cour relève que ces deux attestations ont été rédigées à la même date le 1er février 2019 soit 15 mois après l’enquête du CHSCT. Elles sont établies par deux salariés placés sous un lien de subordination, elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs produits par l’employeur et leur rédaction le même jour et tardive conduit la cour à considérer qu’elles n’ont pas de force probante suffisante.
En conséquence, la cour retient que les faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’ils ont retenu que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Elle sera confirmée en ce que compte tenu de l’absence de faute grave, les premiers juges ont condamné la société à payer à M. X les sommes de :
. 11 850 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 185 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 37 525 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
sommes contestées dans leur principe mais non dans leur montant par la société, leur montant étant exact.
M. X soutient qu’il a subi un préjudice au titre d’une perte financière et de niveau de vie, d’une perte des avantages sociaux et du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, des frais liés à la recherche d’emploi, et de l’humiliation du chômage et du préjudice moral.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article compte tenu de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise, 31 ans, et de l’emploi par la société d’au moins onze salariés, entre 3 et 20 mois. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, 53 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant précisé que M. X ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à son licenciement dans la mesure où il produit uniquement un document par lequel Pôle emploi lui indique le 5 décembre 2017 qu’il va percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi sans produire de relevés de prestations, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. X soutient que la société a mis en place un 'licenciement prétexte’ au motif du coût de son emploi et qu’il n’a pas pu se défendre.
La société soutient que M. X ne justifie pas d’une exécution déloyale du contrat de travail et qu’il n’a subi aucun préjudice particulier à ce titre.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à M. X qui se prévaut de la mauvaise foi de l’employeur de la démontrer ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article. L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société CMC Agnès B de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. X sollicite la capitalisation des intérêts dans le corps de ses conclusions mais pas dans leur dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société CMC Agnès B sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société CMC Agnès B sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre et la société déboutée de sa demande à ce titre formulée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société CMC à payer à M. J-K X une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité au titre des frais irrépétibles, à prendre en charge les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté M. J-K X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la société CMC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de M. J-K X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CMC à verser à M. J-K X la somme de :
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société CMC de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. J-K X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités,
CONDAMNE la société CMC à payer à M. J-K X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société CMC aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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