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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/10866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me GUYNOT DE BOISMENU et Me DE LA GATINAIS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/10866 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NQQ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre GUYNOT DE BOISMENU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. GESTIMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELARL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2028
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10866 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NQQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [G] [E] est propriétaire d’un appartement situé au sixième étage de l’immeuble.
Par acte du 26 juillet 2023, M. [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal en annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2023 et subsidiairement de sa résolution n°20-1.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [E] sollicite de :
« DECLARER recevable l’action engagée par M. [E] ;
CONSTATER le non-respect des dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 et de son Décret d’application du 17 mars 1967 ;
PRENDRE ACTE de ce que :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]:
• ne conteste ni le non-respect des dispositions précitées, ni l’irrégularité affectant les votes lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023 ;
• a spontanément organisé une assemblée générale extraordinaire pour voter l’annulation de la résolution n°20-1 ;
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10866 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NQQ
cette résolution n°20-1 a, de fait, été annulée lors de l’assemblée extraordinaire du 22 janvier 2024 ;
M. [E] s’est, en conséquence, désisté de sa demande visant à obtenir l’annulation de la résolution n°20-1.
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 3.000€ pour résistance abusive ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], au paiement des entiers dépens »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GESTIMA, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [G] [E] de ses demandes afférentes à l’annulation de l’Assemblée Générale du 23 mai 2023,
Y faisant droit,
DÉBOUTER Monsieur [G] [E] de l’intégralité de ses autres demandes en toutes fins qu’elles comportent,
Pour le surplus,
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 29 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10866 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NQQ
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire de M. [E]
Au soutien de sa demande, M. [E] fait valoir que sa demande initiale d’annulation de la résolution n°20-1 adoptée lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023 était légitime et que le syndic ne conteste pas l’irrégularité de celle-ci puisqu’il a ensuite à nouveau soumis la même résolution à l’assemblée générale suivante. M. [E] expose que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2023 ne respecte pas l’article 17 du décret du 17 mars 1967 en ce que les modalités de distribution des mandats de vote prévues à l’article 15-1 de ce même décret n’y figurent pas et que la feuille de présence n’y est pas annexée. Il fait également valoir que les pouvoirs en blanc ont été distribués de façon irrégulière à une seule copropriétaire en violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. M. [E] indique que la mauvaise foi du syndic le contraint à supporter des frais de procédure dans le cadre de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répliqué à la demande indemnitaire formée par M. [E] dans ses dernières conclusions mais a seulement conclu sur les frais irrépétibles en rappelant que M.[E] n’avait pas maintenu sa demande initiale d’annulation de la résolution litigieuse.
*
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic est notamment chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ; d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret.
Le syndicat des copropriétaires est tenu de répondre des fautes du syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses fonctions
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
*
Il est constant que M. [E] n’a pas maintenu sa demande principale en annulation de la résolution n°20-1 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 portant sur le ravalement de la façade et pignons sur cour du bâtiment A puisque celle-ci a été annulée et a fait l’objet d’un nouveau vote par l’assemblée générale spéciale du 22 janvier 2024.
La résolution n°2 inscrite à l’ordre du jour de cette assemblée générale du 22 janvier 2024 mentionne à ce titre que l’organisation d’un nouveau vote ne constitue « aucune reconnaissance du bien fondé des prétentions de Monsieur [G] [E] ».
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10866 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NQQ
Dans ses écritures communiquées dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires ne conteste cependant pas que le syndic ait reçu des pouvoirs en blanc lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023 comme l’allègue le demandeur, or il n’en est fait aucune mention sur le procès-verbal de cette assemblée générale en contrariété avec les dispositions de l’article 17 ci-dessus rappelées.
L’assemblée générale du 23 mai 2023 encourait l’annulation. Le syndic a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de son mandataire le syndicat des copropriétaires.
Cependant, M. [E] n’allègue ni ne démontre aucun préjudice spécifique en résultant, en-dehors des frais de procédure qui relèvent des frais irrépétibles.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] a succombé sur sa demande indemnitaire. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires est également une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile alors que la demande principale de M. [S], désormais devenue sans objet, était fondée.
En conséquence, chaque partie sera condamnée à la moitié des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter la demande réciproque du syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
REJETTE la demande indemnitaire de M. [G] [E] ;
CONDAMNE M. [G] [E] à la moitié des dépens ;
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10866 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NQQ
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet GESTIMA, à la moitié des dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet GESTIMA, à payer à M. [G] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet GESTIMA formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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