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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 29 oct. 2025, n° 24/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03484 du 29 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03570 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L5J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [23]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : MARAKAS Virginie
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [J], née le 26 mai 1982, a sollicité le 24 mai 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapées, de la Prestation de Compensation du Handicap “Aide Humaine” et une Orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social auprès de la [Adresse 22].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 19], dans sa séance du 2 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant d’une part, un taux d’incapacité inférieur à 50 % et en indiquant d’autre part, que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis et que sa situation ne nécessite pas un accompagnement par un [18]. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Madame [Y] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 juin 2024, maintenu les décisions initiales de rejet.
Le 26 juillet 2024, Madame [Y] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 24 mai 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation et si sa situation nécessitait un accompagnement par un ESMS.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 14 mai 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [M] [N] se présente en personne à l’audience.
Madame [Y] [J] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [Adresse 22] qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [15], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Y] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 24 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 19] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Y] [J], présente des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement , lenteur d’idéation, troubles amnésiques, difficultés dans la réalisation des actes de la vie courante: cuisine, courses, organisation (cf compte rendu de l’évaluation neuro psychologique), des déficiences de l’appareil locomoteur, déficiences mécaniques des membres évaluée entre modérée et importante, difficultés à la marche sur entorse chronicisée de la cheville droite, gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche dominant sur pathologie scapulaire. Patiente posant le problème de ce déficit neuropsychologique d’apparition progressive dans les suites potentielles d’un AVP survenu en janvier 2020 bénéficiant d’un soutien et d’une prise en charge par le [26] ainsi qu’un déficit locomoteur avec difficultés à la marche et gêne fonctionnelle de son membre supérieur dominant.
Dans ce contexte un taux compris entre 50 et 79 % semble justifié avec [25] (restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi) temporaire, Mme [J] envisageant de retrouver une activité professionnelle à distance.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [Y] [J] est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [Y] [J] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er juin 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 24 mai 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [Y] [J] entrainaient pour elle, neuf difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine” à compter du 1er mai 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) pour une durée de cinq ans.
Il convient de renvoyer Madame [Y] [J] devant la [Adresse 20] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur le bien fondé de la demande d’Orientation vers un Etablisssement ou Service Médico-Social
VU l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles
VU les articles D 312-162, D 312-163, D 312-166, D 312-167 du Code de l’action sociale et des familles
Le Docteur [L], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [Y] [J] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière a besoin d’aide pour les gestes de la vie courante. La demande d’Orientation vers un SAMSAH est justifiée.
Compte tenu de ce rapport médical dont le tribunal adopte les conclusions, Madame [Y] [J] remplit les conditions pour être éligible à l’Orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social et fait droit à sa demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [21] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Y] [J] ,
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [Y] [J], qui présentait à la date impartie pour statuer du 24 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er juin 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
FAID DROIT à la demande de Prestation de Compensation du Handicap, les critères spécifiques d’éligibilité étant remplis,
RENVOIE Madame [Y] [J] devant la [Adresse 20] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
DIT QUE Madame [Y] [J] justifie à la date impartie pour statuer d’une Orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social ([26]),
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 20], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX K. MOLCO
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