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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/09395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09395 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDC6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/09395
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDC6
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gaëlle DOPPLER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le 03 décembre 1988 à [Localité 10] (67)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 167
DEFENDERESSE :
Madame [X] [M]
demeurant chez M. [H] [T] – [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Baux – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [B] [J], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 15 juillet 2021 non signé, Monsieur [P] [C] a donné en location à Madame [X] [M] un garage situé dans la résidence [Adresse 9] à [Localité 4] (lot n°40) moyennant un loyer mensuel de 120 euros outre 4 euros de provision sur charges, payable d’avance et au plus tard le 2 de chaque mois.
Le 4 décembre 2023, Monsieur [P] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [X] [M] pour les échéances impayées de septembre à décembre 2023 soit une somme de 500 euros au total.
Par exploit de commissaire de justice du 8 octobre 2024, Monsieur [P] [C] a fait citer Madame [X] [M] devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir :
juger recevable sa demande,constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire depuis le 4 janvier 2024,en conséquence,
ordonner l’expulsion de Madame [X] [M] et de tous occupants de son chef du garage et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Madame [X] [M] à remettre en état la serrure du garage par un professionnel, à ses frais, et de restituer les clefs correspondantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,condamner Madame [X] [M] à lui payer 625 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 4 janvier 2024,condamner Madame [X] [M] à lui payer 125 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de février 2024,dire que tous les montants objets des condamnations seront augmentés des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,condamner Madame [X] [M] à lui payer 100 euros au titre du dépôt de garantie qui reste acquis au bailleur,condamner Madame [X] [M] à lui payer 126,50 euros en application de la clause pénale figurant au contrat de location,condamner Madame [X] [M] à lui payer 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner Madame [X] [M] à lui payer une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [X] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 décembre 2023.
Monsieur [P] [C] fait valoir que Madame [X] [M] ne paye plus ses loyers et charges depuis le mois de septembre 2023 et ce, malgré des courriers de relance et un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux.
Il précise qu’elle n’a jamais versé le dépôt de garantie à hauteur de 100 euros.
Il fait valoir que sa résistance abusive et sa mauvaise foi avérée lui ont causé un préjudice.
Il indique que Madame [X] [M] aurait perdu les clefs du garage et forcé la serrure avec une perceuse pour mettre en place une nouvelle serrure, que le propriétaire du garage voisin aurait été témoin de ces faits et l’en aurait averti.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [P] [C], représenté par son conseil, se réfère aux termes de son assignation du 8 octobre 2024. Il a été autorisé à produire en cours de délibéré l’accusé de réception pour justifier des formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Assignée dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [M] ne comparait pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Par note du 12 novembre 2024, Monsieur [P] [C] a fait parvenir, par l’intermédiaire de son conseil, l’accusé de réception pour justifier des formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de bail, objet de la demande, n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 visée à l’assignation, puisqu’il ne s’agit pas d’un bail d’habitation et que le parking n’est pas non plus loué accessoirement à un local d’habitation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort de la lecture conjointe des articles 1101 et 1103 du code civil que le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil, applicable au droit au bail de location du parking, dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, force est de constater que le contrat de location produit aux débats par le demandeur n’est ni signé par ce dernier ni par Madame [X] [M].
Dès lors, Monsieur [P] [C] ne peut se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le contrat produit, clause qui n’est pas opposable à la défenderesse.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées par Monsieur [P] [C] aux fins de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’ordonner l’évacuation de Madame [X] [M] sous astreinte et de condamner cette dernière à une indemnité d’occupation mensuelle et à la clause pénale.
Sur la demande de paiement du dépôt de garantie
Pour les mêmes motifs qu’exposés sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [P] [C] au titre de sa demande de paiement du dépôt de garantie.
Il y a par ailleurs lieu de relever, de manière surabondante, qu’il n’a jamais, avant l’assignation du 8 octobre 2024, réclamé auprès de Madame [X] [M] un quelconque dépôt de garantie et alors qu’il louerait le garage depuis 2021.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En l’absence de contrat de bail signé, il convient de considérer qu’un bail verbal lie les parties dans la mesure où Madame [X] [M], non comparante, ne conteste pas la dette et que Monsieur [P] [C] verse aux débats :
un échange de sms dans lesquels il est réclamé le paiement des loyers de mai, juin et juillet et auxquels il est répondu le 8 juillet 2023 qu’un virement a été fait pour ces trois mois,un décompte arrêté au 1er décembre 2023, annexé au commandement de payer, faisant état d’échéances impayées pour les mois de septembre à décembre 2023 à hauteur de 500 euros,sa requête initiale du 8 janvier 2024 saisissant le juge des contentieux de la protection et actualisant l’arriéré locatif à 625 euros (loyer du mois de janvier 2024 compris),un courrier recommandé du 31 mai 2024 à la défenderesse, pli avisé non réclamé, rappelant des impayés depuis le mois de septembre 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [X] [M] à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 625 euros correspondant aux loyers des mois de septembre 2023 à janvier 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] n’apporte pas la preuve d’un abus pas plus que du préjudice qu’il aurait subi.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise en état de la serrure de la porte du garage et de restitution des clefs
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [P] [C] se contente d’alléguer que Madame [X] [M] aurait changé la serrure de la porte du garage suite à la perte des clefs et qu’un voisin aurait été témoin de ces faits dont il n’apporte nullement la preuve.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [X] [M] aux dépens et à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a par ailleurs lieu de débouter Monsieur [P] [C] de sa demande au titre du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [C] aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner Madame [X] [M] à évacuer le garage, lot n°40, situé dans la résidence [Adresse 9] à [Localité 4] et à payer une indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 625 euros au titre des arriérés de loyers et charge (décompte arrêté à janvier 2024, loyer du mois de janvier 2024 inclus) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de condamnation au versement d’un dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de remise en état de la serrure de la porte de garage et de restitution des clefs correspondantes ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [P] [C] aux dépens excepté le coût du commandement de payer du 4 décembre 2023 qui restera à la charge de Monsieur [P] [C] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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