Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01788 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA3I
Le 12 Décembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 10 Décembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [M] [T], né le 26 Août 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 05 décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 08 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [T] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Mélanie HUTIN, avocate de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [M] [T] a été admis le 05 décembre 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Madame [B] [I] épouse [T], sa femme.
Le premier certificat médical rédigé par le Docteur [P], médecin au centre hospitalier de [Localité 9], faisait état d’une anxiété massive, de troubles du sommeil, d’une instabilité psychomotrice et de la verbalisation d’idées noires.
Le second certificat médical rédigé par le Docteur [E], psychiatre à l’EPSAN, indiquait que Monsieur [M] [T] avait fugué une première fois de son domicile, puis une seconde fois des urgences avant d’être renversé par un véhicule, vraisemblablement alors qu’il cherchait à mettre fin à ses jours. Sa présentation était décrite comme incurique, son discours comme cohérent mais flou. Monsieur [M] [T] ne critiquait pas ses idées suicidaires ni ses fugues. Il était angoissé et présentait des fixations anxieuses, outre des problèmes somatiques.
Par décision en date du 08 décembre 2025, la directrice de l’EPSAN maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [T] explique assez vaguement les circonstances de son hospitalisation. Il considère que son état s’est amélioré depuis le 05 décembre. Il n’est pas opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et, sur le fond, relaie la position de Monsieur [T].
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [V] que Monsieur [M] [T] présente une charge anxieuse importante. Il fait état d’un syndrome des jambes sans repos et de céphalées sans traitements suffisants et fait état d’un mal-être psychique. Les derniers éléments font apparaître une anxiété moindre, une amélioration du sommeil et des douleurs, outre l’absence d’idées suicidaires. Monsieur [M] [T] admet toutefois avoir eu un projet suicidaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [T], né le 26 Août 1959 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 12 Décembre 2025 à :
— M. [M] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Mélanie HUTIN, Conseil de [M] [T]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Assurance décès ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Référé ·
- Capital décès ·
- Conditions générales ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Délai
- Associations ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Produit ·
- Architecte ·
- Réponse ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Tiré
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Consommation
- Veuve ·
- Franchise ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Salarié ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Contestation ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Hospitalisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Cellule ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.