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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 4 juil. 2025, n° 25/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6N
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. à Me MEYER
Exp. exc à dem. par LS
Exp. à dem. par LRAR
Exp. à déf. par LS + LRAR
Exp. Me David VICCI, Commissaire de justice
Exp. à la Préfecture
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J] [I]
né le 16 Juin 1982 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [G] née [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué à l’audience par Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en délai ou réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat signé le 13 août 2016 ayant pris effet le 10 août 2016 entre Monsieur [M] [G] aux droits duquel est venue Madame [X] [G] née [W] et Monsieur [J] [I], concernant un logement à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] [Localité 5], sont réunies à la date du 4 septembre 2024 ;
— condamné Monsieur [J] [I] à quitter les lieux loués et à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— condamné Monsieur [J] [I] à payer à Madame [X] [G] née [W] à titre provisionnel à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 7.336,91 € (décompte arrêté à la date du 10 novembre 2024 – quittancement de novembre 2024 inclus), avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité mensuelle était exigible ;
— condamné Monsieur [J] [I] à payer à Madame [X] [G] née [W] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité mensuelle était exigible ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges non forfaitaires.
Un commandement de quitter les lieux pour le 6 juillet 2025 lui a été délivré le 5 mai 2025.
Par requête réceptionnée au greffe le 14 mai 2025, Monsieur [P] [J] [I]
a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai pour quitter les lieux d’une durée de 7 mois.
Il indique notamment être dans une situation précaire, ne percevoir que le RSA et rechercher un emploi et un logement mais que cela prend du temps, sa situation financière ne lui permettant pas un départ immédiat.
A l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [P] [J] [I] sollicite un délai pour quitter son logement jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025.
Il indique avoir retrouvé du travail le 25 mai 2025, ses revenus devant être de l’ordre de 1.800 € par mois. Il reconnaît qu’il n’a pas réglé les indemnités d’occupation mais indique qu’il en règlera à partir du mois de juillet ou sollicitera une avance pour ce faire. Il précise également que s’il n’a pas pu payer jusqu’à présent c’est parce qu’il ne percevait que le RSA. Il affirme rechercher un logement dans le parc locatif privé mais ne pas avoir de garant, ce qui complique ses recherches ; il n’a cependant pas rencontré d’assistance sociale pour trouver un logement dans le secteur public.
Il indique vivre seul et ne pas avoir d’enfant.
Madame [X] [G] née [W], représentée par son avocat, s’oppose à la demande de délai et sollicite la condamnation de Monsieur [P] [J] [I] à lui payer la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle précise que Monsieur [P] [J] [I] a déjà bénéficié, de fait, de délais, la procédure en vue du constat de la résiliation du bail ayant été initiée dès 2024; qu’il n’a jamais payé sa dette ni l’indemnité d’occupation; qu’il ne produit aucune pièce démontrant qu’il recherche un logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, Monsieur [P] [J] [I] étant autorisé à produire une copie de son contrat de travail et le conseil de Madame [X] [G] née [W] à faire des observations.
Le 15 juin 2025, Monsieur [P] [J] [I] a produit son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 19 juin 2025, le conseil de Madame [X] [G] née [W] produit une note en délibéré lors de laquelle il conclut au débouté des demandes de Monsieur [P] [J] [I] ainsi qu’à la condamnation de celui-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y est précisé que malgré le loyer modeste de 237 € par mois, aucun versement n’est intervenu depuis plus de trois ans; qu’après l’examen du contrat de travail, il sera remarqué que celui-ci n’est pas signé et que Monsieur [P] [J] [I] ne produit aucun bulletin de paie alors qu’il était en poste à la fin du mois de mai ; que celui-ci ne démontre pas occuper réellement un emploi ; qu’il n’a effectué aucune action concrète en vue de son relogement.
Monsieur [P] [J] [I] étant présent lors de l’audience et Madame [X] [G] née [W] étant régulièrement représentée par son avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’il ne sera pas tenu compte des demandes et arguments de Madame [X] [G] née [W] figurant dans sa note en délibéré, celles-ci n’ayant pas été autorisées en cours de délibéré.
Seules les observations relatives au contrat de travail, pièce produite et autorisée en délibéré seront prises en considération.
* Sur la demande de délai d’expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] [I] démontre avoir trouvé un emploi à temps complet à compter du 26 mai 2025 en tant que réceptionniste pour une rémunération mensuelle brute, heures supplémentaires comprises de 2.161,15 €.
Il est actuellement en période d’essai jusqu’au 25 juillet 2025, celle-ci pouvant être prolongée pour une nouvelle durée de deux mois.
Il justifie avoir perçu auparavant le RSA à hauteur de 559,42 € par mois.
Force est de constater que si Monsieur [P] [J] [I] démontre avoir retrouvé récemment un emploi, il est encore en période d’essai et ne s’est pas acquitté d’un règlement, même partiel, depuis, le contrat ayant débuté fin du mois de mai 2025.
L’arriéré de loyer d’un montant de 7.336,91 € au 10 novembre 2024, s’est encore accentué depuis l’ordonnance du 28 février 2025.
S’il est certain que le preneur n’avait que de faibles ressources, il sera noté que le logement était un meublé et que le loyer mensuel n’était que de 237 €, que Monsieur [P] [J] [I] ne démontre pas depuis quelle période il perçoit le RSA et qu’il ne s’est jamais acquitté auparavant de règlements, même partiels, du loyer puis de l’indemnité d’occupation.
En outre, Monsieur [P] [J] [I] ne démontre pas avoir effectué des recherches de logement, ni de difficultés rencontrées pour retrouver un logement.
Il ne fait pas état de problèmes de santé, et n’a pas d’enfants à sa charge.
Enfin, il sera noté que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 juillet 2024, de sorte que dès ce moment-là Monsieur [P] [J] [I] était informé du risque de fin de contrat de bail et du risque d’expulsion.
Par conséquent, au regard de ces éléments et en l’absence d’éléments sur sa recherche de logement, sur l’absence de règlement réguliers des indemnités d’occupation et du montant conséquent des arriérés, les conditions pour bénéficier de délais d’expulsion ne sont pas réunies.
Monsieur [P] [J] [I] sera par conséquent débouté de sa demande de délais de grâce.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [J] [I], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité justifie le débouté de la demande de Madame [X] [G] née [W] fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] née [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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