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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 mai 2024, n° 23/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02362
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBZ4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Brad SPITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SCAFOM-RUX FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1997
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 07 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/02362
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice en date du 16 février 2023, M. [B] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SASU Scafom-Rux France (ci-après la société Scafom), se prévalant du caractère falsifié d’un acte de cautionnement daté du 17 septembre 2020, souscrit dans l’intérêt de la société Thermo Europe dont il est le président, et sollicitant en conséquence du tribunal de :
« Vu les articles 286 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1373 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SASU SCAFOM-RUX FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la nullité de l’acte d'« engagement de caution » en date du 17 septembre 2020 au profit de la SASU SCAFOM RUX FRANCE pour absence de consentement de Monsieur [B] [G],
CONDAMNER la SASU SCAFOM-RUX FRANCE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Dans le cadre de l’instance, le 1er décembre 2023, M. [G] a régularisé ses premières conclusions récapitulatives, dont le dispositif est ainsi formulé :
« DONNER ACTE à Monsieur [B] [G] de ce qu’il conteste la signature qui serait prétendument la sienne, portée sur l’acte en date du 17 septembre 2020 et de ce qu’il invoque comme moyens à l’appui de sa demande en faux les faits et moyens développés ci-dessus.
FAIT SOMMATION à SCAFOM RUX FRANCE de dire si elle entend se prévaloir de l’acte en date du 17 septembre 2020
VERIFIER l’acte critiqué
CONSTATER que la signature à l’acte du 17 septembre 2020 n’est pas celle de Monsieur [B] [G]
En conséquence
PRONONCER la nullité de l’acte d'« engagement de caution » en date du 17 septembre 2020 au profit de la SASU SCAFOM RUX FRANCE pour absence de consentement de Monsieur [B] [G],
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’acte argué de faux
DONNER ACTE à Monsieur [B] [G] de ce que le défendeur déclarerait ne pas vouloir se servir de l’acte argué de faux.
CONDAMNER la SASU SCAFOM-RUX FRANCE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 2 février 2024, la société Scafom sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1547 et suivants du Code civil
Vu les articles 32-1, 145, 700, 788 et suivants CPC
Vu les pièces produites,
IN LIMINE LITIS
DIRE NULLE l’assignation délivrée le 16 février 2023
A défaut
DIRE IRRECEVABLE l’action en nullité de contrat de M. [G]
DEBOUTER M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
DIRE IRRECEVABLES les demandes additionnelles formées dans les conclusions au fond du demandeur
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale visant la présente procédure et une éventuelle tentative d’escroquerie au jugement
DESIGNER tel expert qu’il plaira au JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NOMMER de nommer avec mission de :
— Réunir et entendre les parties ainsi que leur conseil ;
— Se faire remettre tout document utile et en dresser l’inventaire, réunir tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ainsi que tous documents de comparaison signés et/ou paraphés par M. [G]
— organiser toute réunion en vue d’entendre les parties et de recueillir toutes explications relatives à la signature, paraphe et écritures de M. [G]
— Procéder à la vérification d’écriture des paraphes et de la signature portés sur l’engagement de caution attribué à M. [G], daté du 17 septembre 2020
— Pour ce faire :
o prendre connaissance tout document fourni par les parties et permettant de confronter l’écriture de M. [G] au document litigieux
o Pour chaque document, vérifier sa date et son origine, et en particulier dire s’il provient d’une source fiable ou s’il a pu être rédigé pour le besoin de la cause
o faire toutes analyses et descriptions des signatures et paraphes de question et de comparaison
o Dire si l’évolution dans le temps de l’écriture de M. [G] est compatible avec la signature et les paraphes qui lui sont attribués sur le document litigieux
o S’il est demandé à M. [G] de réaliser des écritures lors de l’expertise, vérifier qu’elles soient faites en présence de l’expert qui s’assurera de son identité, et que la procédure garantit l’impossibilité de modifier son écriture
o entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
o établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion;
o se prononcer quant à l’origine de la signature et des paraphes contestés et déterminer si oui ou non, ils ont pour auteur M. [G]
— faire toutes observations en lien avec la mission.
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse;
CONDAMNER M. [G] à payer à SCAFOM RUX FRANCE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER M. [G] à payer à SCAFOM RUX FRANCE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge. Dépens qui pourront être recouvré par Me Sébastien VIDAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait en substance valoir que :
— l’assignation délivrée par M. [G] ne contient qu’une demande de nullité d’acte alors que l’ensemble des moyens développés par le demandeur sont relatifs à un prétendu faux invoqué à titre principal au visa de l’article 300 du code de procédure civile et tendent à obtenir du tribunal une vérification de la signature de M. [G] portée à l’acte de cautionnement ; que cette assignation ne respectant alors pas le formalisme substantiel édicté par les dispositions de l’article 300, celle-ci est nulle ; que cette cause de nullité ne peut être couverte par les conclusions régularisées depuis par M. [G] ; que cette irrégularité lui fait grief, n’ayant pas pu se positionner quant au sort de l’acte de cautionnement litigieux ainsi que l’exigent les articles 301 et 302 du code de procédure civile ;
— la demande de M. [G] en vérification d’écriture et en faux, contenue dans ses conclusions récapitulatives, est irrecevable dès lors que cette demande additionnelle, au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile, demeure imprécise et ne présente pas de liens suffisants avec sa demande initiale limitée à la nullité de l’acte de cautionnement ;
— la demande en nullité de l’acte de cautionnement formée par M. [G] est irrecevable dès lors que la question d’un acte de cautionnement écrit n’est pas requis ad validatem mais uniquement ad probationem et qu’en outre, M. [G] a confirmé l’acte au sens de l’article 1182 du code civil, puisque le contrat conclu par la société Thermo Europe et auquel la caution est adossée a été pleinement et régulièrement exécuté ;
— il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une plainte pour tentative d’escroquerie au jugement visant l’assignation introduisant la présente instance et déposée le 22 mars 2023 ;
— le rapport d’expertise privé produit en pièce n° 4 par M. [G] doit être écarté des débats en raison de son caractère non contradictoire. Les différences entre les signatures de la main de M. [G] figurant sur les différents échantillons communiqués justifient alors que soit ordonnée une expertise judiciaire en graphologie.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 25 mars 2024, M. [G] sollicite du juge de la mise en état :
« A titre principal
DIRE l’assignation délivrée le 16 février 2023 recevable
DEBOUTER la société SCAFOM-RUX FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER que la société SCAFOM-RUX FRANCE n’a pas déféré à la sommation de déclarer si elle entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux
A titre subsidiaire, s’agissant uniquement de l’expertise judiciaire
Si une expertise était ordonnée
DIRE que l’intégralité des frais d’expertise seront à la charge de la société SCAFOM-RUX France
DIRE que les rendez-vous d’expertise exigeant la présence physique de Monsieur [G] ne saurait excéder un rayon de 100km autour de [Localité 10], à défaut la société SCAFOM-RUX France devra payer à titre de provision la somme de 2.000€ au titre des frais de déplacement Monsieur [G].
En tout état de cause
CONDAMNER la SASU SCAFOM-RUX FRANCE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
En réponse, M. [G] soutient pour l’essentiel que :
— les prescriptions énoncées à l’article 300 du code de procédure civile ne sont nullement prescrites à peine de nullité de l’assignation ; que cet acte faisait en outre dans ses motifs sommation à la société Scafom de prendre position sur son intention de se prévaloir de l’acte ; qu’une telle sommation ne constituant pas une prétention, elle n’avait pas à figurer au dispositif ; qu’aucun grief n’est au surplus démontré ; que les conclusions notifiées le 1er décembre 2023 ont en toute hypothèse régularisé la situation ;
— sa demande de dénégation de sa signature s’accompagne d’une contestation formelle de son consentement à tout engagement en qualité de caution, ce consentement et toute confirmation a posteriori de l’acte ne pouvant que résulter d’une manifestation expresse de sa volonté ; qu’il sollicite d’ailleurs la nullité de l’acte litigieux ; que dès lors, sa demande est recevable ;
— l’enquête prétendument en cours, la plainte n’étant pas produite en son intégralité, n’a pas d’incidence sur le déroulé et l’issue de la présente procédure ; que le sursis sollicité n’est donc pas justifié ;
— les éléments produits sont suffisants pour que le tribunal puisse statuer sur l’authenticité de la signature contestée, de sorte que la tenue d’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire.
L’incident a été plaidée lors de l’audience du 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l’assignation
Conformément à l’article 300 du code de procédure civile, « Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l’assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié ».
L’article 114 du même code dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Enfin, en vertu de l’article 115 de ce code, « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, la société Scafom se prévaut des dispositions de l’article 114 susvisé pour conclure à la nullité de l’assignation délivrée par M. [G], laquelle bien que s’analysant en une demande de faux ou en vérification d’écriture à titre principal, vise en réalité la nullité de l’acte de cautionnement et ne lui fait pas sommation de se positionner quant à l’usage de cet acte, lui causant ainsi grief.
Néanmoins, il y a lieu tout d’abord d’observer que si M. [G] conteste dans son acte introductif d’instance la signature de l’acte de cautionnement avec la société Scafom, la seule demande formulée à son dispositif constitue une demande en nullité de l’acte, de sorte que l’exception de nullité formée par la société Scafom en raison du non-respect du formalisme substantiel selon elle imposé en matière de vérification d’écriture, ne pourrait, en toute hypothèse et à suivre son raisonnement, qu’être rejetée.
Par ailleurs, à supposer cette demande formulée dès l’assignation et le caractère substantiel du formalisme prévu à l’article 300 du code de procédure civile, il ressort des propres explications de la société SCAFOM que celle-ci a parfaitement compris la nature et la portée des demandes de M. [G], de sorte qu’elle ne justifie pas de l’éventuel grief que lui aurait causé l’absence de sommation faite dès cet acte sur son intention d’user ou non du cautionnement objet du litige. En outre, conformément aux termes de l’article 115 susvisé, M. [G] a régularisé la cause de nullité invoquée par la société Scafom par la signification de ses premières conclusions récapitulatives, lesquelles font état de sa volonté de contester la signature portée à l’acte du 17 septembre 2020 pour différents moyens explicités dans ses écritures, et font alors sommation à la défenderesse au principal de dire si elle entend se prévaloir de l’acte en cause.
Dans ces circonstances, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Scafom sera rejetée.
Sur les irrecevabilités soulevées par la société Scafom
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de ses dernières écritures sur incident, la société Scafom fait valoir l’irrecevabilité tant de la demande en vérification d’écriture formulée par M. [G] que celle aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement daté du 17 septembre 2020.
Sur la demande en vérification d’écriture
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
Enfin, selon l’article 70 alinéa 1er de ce code, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société Scafom soutient que les demandes initiales formées par M. [G] et celle en vérification d’écriture ajoutée dans ses dernières conclusions ne présentent pas de lien suffisant.
Néanmoins, il ressort de l’acte d’assignation qu’ainsi que le souligne M. [G], les moyens portant sur la contestation de son écriture étaient présents dès son acte introductif d’instance, et il y a également lieu de retenir que la demande en contestation d’écriture et celle en nullité présentent, par essence, des liens étroits dès lors qu’elles tendent à remettre en cause la validité du cautionnement invoqué par la société Scafom.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée de ce chef par la société Scafom sera rejetée.
Sur la demande en nullité de l’acte de cautionnement
Aux termes de ses écritures, la société Scafom souligne en susbtance que la signature et le paraphe d’une convention ne sont pas requises ad validatem et que les échanges avec M. [G] démontrent son plein consentement à s’engager en qualité de caution. Elle ajoute que ce dernier aurait, à tout le moins, manifesté aux cours de leurs échanges sa volonté de confirmer son engagement en qualité de caution.
Néanmoins, la société Scafom n’exposent pas en quoi de tels moyens toucheraient à la recevabilité de l’action de M. [G]. Ces derniers relèvent en effet uniquement de l’appréciation au fond du litige, s’agissant de déclarer valable ou non l’action de cautionnement daté du 17 septembre 2020.
Il appartient dès lors uniquement au tribunal saisi au fond, et non au juge de la mise en état, d’en apprécier le mérite.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par la société Scafom de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose, en son alinéa 3, que : « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, la société Scafom sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pour tentative d’escroquerie au jugement qu’elle a déposée au regard de la présente instance, soutenant que M. [G] a pleinement consenti à l’acte de cautionnement et qu’au regard des éléments qu’il communique, il varie volontairement sa signature selon ses besoins. Elle souligne alors que l’issue de la procédure pénale permettra de « faire la lumière sur l’identité du signataire de l’engagement de caution ».
Toutefois et en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale susvisé, rien n’impose à la juridiction civile de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte invoquée par la société Scafom.
Celle-ci ne justifie alors pas des éventuelles suites données à sa plainte déposée auprès du tribunal judiciaire de Montpellier depuis le 23 mars 2023, soit depuis plus d’un an à la date de la présente ordonnance.
En outre, il est constant que constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire.
Ces questions, touchant à la matérialité de cette infraction, nécessitent alors, pour leur appréciation, que le caractère falsifié ou non de la signature porté à l’acte du 17 septembre 2020 soit préalablement tranché par la juridiction civile, saisie d’une telle demande.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’issue du procès civil aura nécessairement une incidence sur la procédure pénale initiée et l’éventuelle mise en mouvement de l’action publique qui n’a, pour l’heure, pas été établie. Il ne relève donc pas d’une bonne administration de la justice que cette issue soit suspendue dans l’attente d’une réponse à la plainte déposée par la société Scafom.
Dans ces circonstances, sa demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de rejet de la pièce n°4 communiquée par M. [G]
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En l’espèce, la société Scafom sollicite que le rapport d’expertise en écriture produit par M. [G] en pièce n° 4 soit écartée des débats en raison de son caractère privé et partant, non contradictoire.
Toutefois, les attributions du juge de la mise en état ne lui confèrent que les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, et non celui d’écarter des débats une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal judiciaire peut apprécier les mérites d’une telle demande.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise en écriture
Aux termes des articles 10 et 11 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, les parties étant alors tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Il ressort des articles 143 et suivants du code de procédure civile qu’une expertise peut être ordonnée dès lors qu’elle est nécessaire à la solution du litige, que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société Scafom fait valoir, au soutien de sa demande que le seul rapport d’expertise amiable, dont elle conteste la portée probatoire, ainsi que les échantillons de sa signature mis aux débats par M. [G] ne sont pas suffisants pour déterminer avec certitude si la signature apposée à la fin de l’acte de cautionnement est la sienne.
Il y a lieu de rappeler qu’un tel rapport privé ne peut en effet à lui-seul fonder la décision à venir du tribunal et il appartient alors à la partie qui le communique et s’en prévaut de fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient. Compte tenu des termes de ce rapport, qui conclut que M. [G] n’est pas l’auteur de la signature portée à l’acte de cautionnement, mais également des contestations élevées par la société Scafom, qui reproche à M. [G] de faire évoluer sa signature au gré de ses besoins, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire sur cette question centrale pour l’issue du litige.
Les parties devront dans ce cadre remettre à l’expert les originaux des pièces litigieuses de même que tout écrit ou document que ce dernier pourrait exiger pour mener à bien sa mission, selon les termes de l’article 292 du code de procédure civile.
La société Scafom étant à l’initiative de cette demande, elle supportera la charge de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la nullité et les fins de non-recevoir soulevées par la société Scafom ayant été rejetées, cette dernière ne peut reprocher à M. [G] une quelconque mauvaise foi en raison de l’initiative de la présente procédure et ne rapporte par aucun élément la preuve du préjudice qu’elle allègue.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à une audience de mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
En vue de cette prochaine audience, compte tenu de l’expertise ordonnée, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le retrait du rôle de l’affaire durant le temps de l’expertise, étant rappelé qu’à première demande, une fois son rapport définitif remis par l’expert, elles auront toute liberté pour solliciter la remise au rôle de l’affaire.
L’absence de message en réponse des parties sera susceptible de justifier la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SASU Scafom-Rux France,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SASU Scafom-Rux France à l’encontre de la demande en vérification d’écriture formée par M. [B] [G],
Décision du 07 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/02362
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SASU Scafom-Rux France à l’encontre de la demande formée par M. [B] [G] en nullité de l’acte de cautionnement daté du 17 septembre 2020,
Déboute la SASU Scafom-Rux France de sa demande de sursis à statuer,
Déboute la SASU Scafom-Rux France de sa demande de voir écarter des débats la pièce n° 4 produite par M. [B] [G] et intitulée : « Avis technique à titre privé »,
Ordonne une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder, en qualité d’expert :
Mme [X] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8] – [Localité 5]
// [Adresse 11]
[Localité 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
Fax [XXXXXXXX02]
Mob. [XXXXXXXX03]
Mél. [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Montpellier, laquelle, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
— se faire remettre un exemplaire original de l’acte de cautionnement en date du 17 septembre 2020,
— recueillir de l’ensemble des parties, selon les modalités qu’il reviendra à l’expert de déterminer, toutes pièces de comparaison utiles émanant de la main de M. [B] [G],
— remettre un rapport aux termes duquel il éclairera le tribunal sur la question de savoir si la signature figurant sur l’acte de cautionnement daté du 17 septembre 2020 est de la main de M. [B] [G],
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Paris, quatrième chambre civile, première section, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,
Décision du 07 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/02362
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Se réserve (juge de la mise en état, 4e chambre civile, 1ère section) le contrôle de la présente mesure d’instruction,
Indique en tant que de besoin, que l’expert devra en référer au juge de la mise en état en cas de difficulté ou de nécessité d’une extension de sa mission,
Rappelle que l’expert devra rendre compte au juge de la mise en état de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SASU Scafom-Rux France ou, à défaut, toute autre partie intéressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 5 juillet 2024, sans autre avis,
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboute la SASU Scafom-Rux France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Réserve les dépens qui suivront le sort de l’instance principale,
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 à 13h40 pour vérification du paiement de la consignation et pour observations impératives des parties sur un retrait du rôle dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise ; à défaut, la radiation pourra être envisagée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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