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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 10 avr. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKN
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
M. [C] [E]
C/
S.A.S. [Adresse 9]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE:
S.A.S. CARREFOUR VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC délivrée le :
À : Me ITZKOVITCH et Me BARADEZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, Monsieur [C] [E] a souscrit auprès de la SAS [Adresse 9] un voyage pour deux personnes, avec un départ prévu du 9 au 16 janvier 2022 pour un montant de 1298 euros hors taxes outre 150 euros relatif à un changement de nom sur un des billets d’avion. Monsieur [C] [E] a en outre souscrit une assurance voyage OPTIUM pour un montant de 61.66 euros.
Par courrier en date du 12 janvier 2022, Monsieur [C] [E] a sollicité l’annulation du voyage en raison de l’état de santé de sa compagne. Par courrier en date des 18 janvier 2022 et 15 juin 2022, Assurance [Adresse 9] a sollicité la communication de pièces médicales supplémentaires.
Par courrier en date du 12 juillet 2023, le conseil de Monsieur [C] [E] a mis en demeure Assurance CARREFOUR VOYAGES d’avoir à procéder au remboursement du voyage.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [C] [E] a fait assigner la SAS [Adresse 9] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES aux fins de voir :
— condamner la SAS CARREFOUR VOYAGES à lui payer la somme de 1448 euros au titre du voyage annulé pour raisons de santé,
— condamner la SAS [Adresse 9] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la SAS CARREFOUR VOYAGES aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et après renvoi a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [C] [E] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Il fait valoir à titre liminaire que :
— les prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile et le recours à une tentative préalable de conciliation sous peine d’irrecevabilité ont été respectées, en ce que Monsieur [C] [E] a saisi le conciliateur de justice par l’intermédiaire de son conseil le 2 novembre 2023, que deux mois plus tard le conciliateur indiquait que le traitement de la demande était en cours et le 2 février 2024 a fait savoir qu’il en pouvait être saisi par le conseil du demandeur; qu’il a été procédé à une nouvelle saisine le 15 mai 2024 sans possibilité de conciliation avant le mois d’octobre 2024, que dès lors il ne peut être opposé à Monsieur [C] [E] une absence de tentative de conciliation ;
— la demande a été effectuée dans les délais de l’article L 114-1 du code des assurances qui dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance dès lors qu’une mise en demeure a été adressée à la SAS [Adresse 9] le 12 juillet 2023 aux fins de remboursement du voyage,
Sur le fond il soutient, que la société Assurance CARREFOUR VOYAGES a l’obligation contractuelle de procéder au remboursement du voyage si l’assuré annule ce dernier pour raisons de santé, ce qui est le cas en l’espèce et a été justifié auprès de l’assureur. Il ajoute que les délais de déclaration de sinistre ont été respectés, que la société [Adresse 7] a réclamé en plus des documents médicaux que le médecin ou un de ses confrères ne pouvait détailler sans violer les dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 concernant les protection des données personnelles et de santé et que c’est de manière infondée que la société Assurance CARREFOUR VOYAGES refuse de procéder au remboursement.
Il conclut que l’attitude de la société [Adresse 7] est à l’origine d’un préjudice moral en raison de l’ensemble des démarches qu’il a été nécessaire d’effectuer pour le règlement du litige.
La SAS CARREFOUR VOYAGES représentée par son conseil a conclu au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la demande est irrecevable faute de tentative de conciliation préalable selon les termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, que le conciliateur a été saisi le 2 novembre 2023 et a pris contact avec le défendeur le 3 janvier 2024 soit avant le délais de trois mois mentionné par l’article précité, et que la réunion de conciliation n’a pu avoir lieu qu’en raison d’une difficulté de transmission des pièces au conciliateur que Monsieur [C] [E] n’a pas renvoyée, et que dès lors la tentative de conciliation n’a pu avoir lieu qu’en raison de l’attitude de Monsieur [E],
— la demande est prescrite en application des articles L 114-1 et 114-2 du code des assurances, en ce que Monsieur [C] [E] a écrit à la société [Adresse 9] le 12 juillet 2023, que toutefois cette société n’est pas l’assureur, le contrat ayant été souscrit auprès de ALLIANZ TRAVEL AWP P&C, et qu’aucun courrier n’a été adressé à la compagnie d’assurance dans le délai de 2 ans.
— sur le fond, la demande est mal fondée, dès lors que le contrat d’assurance a été souscrit auprès de ALLIANZ TRAVEL AWP P&C et non de la SAS [Adresse 9], que les pièces contractuelles mentionnent sans ambiguïté que l’assureur est la société ALLIANZ, et qu’en conséquence, la demande est mal dirigée. Il ajoute au surplus, que Monsieur [C] [E] n’a pas justifié des pièces complémentaires qui étaient sollicitées. Il n’y pas lieu en conséquence à la condamnation de la société [Adresse 9] à des dommages et intérêts
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des éléments versés au débat que la demande de Monsieur [C] [E] tend au paiement d’une somme totale inférieure à 5000 €. Dès lors la tentative de conciliation ou de médiation préalable à la saisine en justice est requise à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] produit un mail en date du 02 novembre 2023 dont il ressort que son conseil a saisi un conciliateur de justice en la personne de Monsieur [A] [Z]. Ce dernier par mail en date du 31 janvier 2024 a indiqué ne pas avoir traité la demande étant indisponible pour raisons de santé. Par mail en date du 2 février 2024, le conciliateur a indiqué au conseil de Monsieur [E] qu’il n’avait pu prendre connaissance de pièces communiquées en raison d’un problème informatique et qu’en outre, le conseil de Monsieur [E] ne pouvait le saisir.
Par mail en date du 26 avril 2024, Monsieur [C] [E] a de nouveau saisi le conciliateur, demande dont il a été accusé réception par mail en date du 15 mai 2024.
L’assignation a été délivrée le 4 septembre 2024 soit 5 mois après la nouvelle demande de conciliation sans convocation des parties pour conciliation.
Il s’en suit que Monsieur [C] [E] justifie qu’il a été procédé à une tentative de conciliation ou de médiation, ou de l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En conséquence, le demande introduite par Monsieur [C] [E] est recevable.
Sur la prescription
Il résulte de l’article L114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, mais que ce délai ne court, en cas de sinistre , que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance est constituée par le sinistre soit par la demande de remboursement formée auprès de l’assureur. Monsieur [C] [E] verse au débat deux certificats médicaux datés du 12 janvier 2022 mentionnant que l’état de santé de sa compagne était incompatible avec le voyage envisagé.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance produites que le contrat d’assurance est souscrit auprès de la société ALLIANZ TRAVEL AWP P&C dans le cadre d’un contrat d’assurance collective souscrit par [Adresse 9]
Il est toutefois contractuellement prévu que les demandes de prises en charge concernant les garanties annulation ou modification OPTIMUM doivent être adressées par mail à cv.sam-assurance.com ou par courrier à Assurance Carrefour voyage [Adresse 10].
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [E] a bien adressé sa demande et le formulaire de demande de remboursement à Assurance [Adresse 8] qui a accusé réception de cette demande par courrier du 18 janvier 2022 en sollicitant en outre la communication d’éléments complémentaires pour l’étude du dossier. A la suite d’échanges entre le demandeur et Assurance CARREFOUR VOYAGE, Monsieur [C] [E] a mis en demeure cette dernière par courrier en date du 12 juillet 2023.
Dès lors Monsieur [C] [E] a bien formé sa demande de prise en charge dans le délais de 2 ans et selon les prescriptions contractuelles. Il n’y a dès lors pas de prescription acquise.
Sur le bien-fondé de l’action
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Comme indiqué précédemment, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance produites que le contrat d’assurance est souscrit auprès de la société ALLIANZ TRAVEL AWP P&C dans le cadre d’un contrat d’assurance collective souscrit par la SAS [Adresse 9] auprès de laquelle Monsieur [C] [E] a fait acquisition de la prestation voyage et par l’intermédiaire de laquelle il a souscrit le contrat d’assurance.
Le “ document d’information sur le produit assurance” remis à Monsieur [C] [E] mentionne dans son entête que la compagnie d’assurance est la société AWP P&C.
La police d’assurance versée au débat produite par le demandeur, indique en page 1 que le contrat d’assurance à adhésion facultative est souscrit pas [Adresse 9] auprès d’AWP P&C. L’article 12 intégré au chapitre “ dispositions administratives” du contrat d’assurance, précise qu’en cas de désaccord sur le traitement d’une demande, l’assuré peut adresser une réclamation, s’agissant des garanties assurances à Assurance [Adresse 8].
S’il ressort de ces éléments que les demandes de réclamations dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance sont traitées par Assurance CARREFOUR VOYAGE en qualité d’intermédiaire, le débiteur des prestations d’assurance reste la compagnie d’assurance, soit en l’espèce la société ALLIANZ TRAVEL AWP P&C.
La société ALLIANZ TRAVEL AWP P&C n’a pas été attrait à la cause par le demandeur, son action étant uniquement dirigée par la SAS [Adresse 8] qui n’est pas débitrice des obligations d’assurance et est tiers à ce contrat.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes à l’égard de la SAS CARREFOUR VOYAGE comme étant mal dirigée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [E], qui succombe à la cause, sera condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige n’impose pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort
DIT que l’action engagée par Monsieur [C] [E] est non prescrite et la demande recevable,
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommé.
Le Greffier
Le Président
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