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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 mars 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/00773
N° Portalis DB2E-W-B7I-MQBP
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Déborah ZOUARI
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Clément DUPUIS
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. HOME RENOV
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 47
DEFENDERESSE :
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 171
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 22 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
EXPOSE DU LITIGE :
La société HOME RENOV a pour objet la construction et la démolition et plus particulièrement l’extension de maisons et autres locaux pour particuliers et entreprises, la maçonnerie avec pose de murs, |'ouverture sur murs porteurs, la pose de cloisons intérieures, la création d’escaliers en béton, l’extension de terrasses, la pose de dallage en béton, la pose de dalle béton, la création de meubles en béton.
Madame [I] [D] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4].
Dans le cadre de la rénovation de son bien, Madame [D] a sollicité la SAS HOME RENOV pour des travaux de maçonnerie et de plâtrerie.
Un devis n°408 du 9 avril 2023 d’un montant de 7.280,80€ TTC pour l’ouverture de trois murs avec reprise de la charge et réalisation d’un faux plafond a été émis par le professionnel et accepté par Madame [I] [D] le 4 juillet 2023. Ce devis prévoyait que 30% d’acompte serait dû au début du chantier, 40% au milieu et le solde à la fin. Au début des travaux, un acompte de 3 000 € a été versé par la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la société HOME RENOV a fait assigner Madame [I] [D] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 681,55 € au titre de l’exécution du marché, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2023, date de la première mise en demeure signifiée par commissaire de justice,5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et de désorganisation de l’entreprise subi,1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 14 février 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 22 janvier 2025, à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A cette dernière audience, la société HOME RENOV, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 3 septembre 2024 et maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Elle conclut également au débouté des demandes reconventionnelles formulées par Madame [I] [D].
Au soutien de ses prétentions, la société HOME RENOV expose en substance qu’elle a effectué sa prestation conformément au devis jusqu’en milieu de chantier et qu’elle a sollicité auprès de Madame [D] le règlement de l’acompte de 40% de mi-chantier le 26 juillet 2023, puis par mail du 1er aout 2023. La société HOME RENOV précise que Madame [I] [D] a depuis ce jour refusé de régler les sommes dues, de sorte qu’elle a été légitimement contrainte d’adresser une mise en demeure de régler les sommes dues en milieu de chantier pour poursuivre l’exécution du travail, puis une sommation de payer par commissaire de justice et de cesser toute intervention tant que la débitrice ne procédait pas au règlement. La société HOME RENOV soutient ainsi qu’au moment de la réclamation du second acompte, le travail avait été effectué à deux tiers puisque deux ouvertures sur trois avaient été réalisées.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société HOME RENOV fait valoir un préjudice de trésorerie et une désorganisation de son entreprise, ayant refusé d’exécuter d’autres chantiers sollicités en même temps que celui de Madame [D].
S’agissant de la demande reconventionnelle formulée en défense, la société HOME RENOV déclare qu’une pause dans le chantier était parfaitement justifiée afin d’exiger que Madame [I] [D] respecte sa propre obligation. Elle ajoute que le constat d’huissier ne fait pas état de malfaçons, mais simplement d’un chantier à l’arrêt et que les attestations versées n’ont pas de valeur technique. Elle ajoute également que le chantier avait été sécurisé par ses soins.
De son côté, Madame [I] [D], représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 22 octobre 2024 et demande au tribunal de :
débouter la SAS HOME RENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.A titre reconventionnel,
constater la résiliation du contrat entre la SAS HOME RENOV et Madame [I] [D],condamner la SAS HOME RENOV à payer à Madame [I] [D] la somme de 12.222€ au titre des dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,condamner la SAS HOME RENOV à payer à Madame [I] [D] la somme de 2.000€ au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,En tout état de cause,
condamner la SAS HOME RENOV à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS HOME RENOV aux frais et dépens et au remboursement des frais de constat d’huissier.Madame [I] [D] s’oppose à la demande de paiement formulé à son encontre. Elle indique qu’elle a versé un premier acompte correspondant à 42% du montant total du marché sans avoir une facture d’acompte et que le second acompte avait été également sollicité sans justificatif. Elle ajoute qu’elle a pu constater que les travaux ne semblaient pas être réalisés dans les règles de l’art et déclare que Monsieur [F] [E], président de la société HOME RENOV, n’aurait pas voulu répondre à ses questionnements.
Madame [I] [D] affirme qu’après avoir réclamé oralement le paiement du deuxième acompte, la société HOME RENOV a quitté le chantier en récupérant son matériel et en l’absence de toute sécurisation.
Elle fait valoir que l’ensemble des travaux restant à exécuter à ce moment-là permettait de démontrer que la société HOME RENOV n’avait pas encore accompli la moitié du chantier, puisqu’il restait une ouverture de mur à pratiquer et la réalisation d’un faux plafond sur l’ensemble de la surface.
En outre, Madame [I] [D] soutient que la société HOME RENOV aurait manqué à son obligation de conseil et n’aurait pas respecté les règles de l’art. Ainsi, elle affirme que son conduit de cheminée n’est plus utilisable, que les ancrages de reprises de charges n’étaient pas conformes et que la découpe de l’ouverture de la véranda au marteau piqueur en lieu et place d’une scie au disque diamant fragilisait l’ébrasement.
Madame [I] [D] indique qu’en raison des graves manquements de la SAS HOME RENOV et de son abandon de chantier, elle n’a eu d’autre choix que de lui notifier la résolution du contrat par courrier du 11 octobre 2023 et soutient qu’elle a subi à la fois un préjudice matériel, l’installation d’un poêle en lieu et place de la cheminée inutilisable, ainsi que moral à cause notamment du comportement du gérant de la société HOME RENOV.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales en paiement : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article 1104 du même code prévoient que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant qu’un devis a été accepté par la Madame [I] [D] le 4 juillet 2023 pour des travaux d’ouvertures dans les cloisons. Ce devis prévoyait un paiement échelonné de la somme de 7 208,80 € TTC dans les termes suivants :
« 30% d’acompte début de chantier, 40% milieu de chantier, solde fin de chantier ».
Il est également constant qu’au début du chantier Madame [I] [D] a versé la somme de 3 000€ correspondant ainsi non pas à 30%, mais à 41% du montant total des travaux.
Il convient d’observer qu’aucune facture n’est établie pour ce versement d’acompte alors même qu’il s’agit d’une obligation légale pour le professionnel prévue par le code général des impôts (article 289).
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le deuxième acompte avait été réclamé une première fois le 26 juillet 2023 et ensuite cinq jours plus tard le 1er août 2023. A chaque fois, la somme a été sollicitée oralement à l’occasion du déplacement du président de la société HOME RENOV sur le chantier.
Il est important d’observer qu’une nouvelle fois aucune facture d’acompte n’a été présentée à la consommatrice et ne figure d’ailleurs pas dans le dossier produit au Tribunal.
En effet, l’annexe numéro 15 de la société HOME RENOV en dernière page présente une capture d’écran intitulée « demande d’acompte » qui porte sur un montant de 30% calculé sur 8 296,70 €, montant qui ne correspond pas à celui du devis. Outre, cet élément chiffré divergeant, cette capture d’écran ne répond aucunement aux conditions de forme d’une facture. Il en va de même de la facture n°98 du 22 novembre 2023 produite sous le même numéro d’annexe puisqu’elle ne reprend pas le montant de l’acompte de 3 000 € versé en début de chantier.
Dans ces conditions, la demande principale de paiement de la société HOME RENOV est fondée uniquement sur le devis signé par Madame [I] [D] le 4 juillet 2023. Si les mentions de ce devis portant sur le paiement échelonné ont une valeur contractuelle certaine, il convient de constater qu’elles restent très laconiques et souffrent d’imprécision en l’absence de toute facturation. En outre, un aménagement de ces conditions contractuelles est dé facto intervenu entre les parties puisque le premier acompte représentait 42% et non pas 30%.
S’agissant plus précisément du deuxième acompte, celui-ci devait représenter 30% du montant du devis et devait intervenir au milieu du chantier. Or, la somme réclamée au titre de cet acompte représente non pas 30%, mais 34% du montant du devis sans qu’aucune explication soit fournie par la demanderesse à ce titre.
En outre, celle-ci fait valoir qu’au moment de la réclamation du deuxième acompte, elle avait réalisé deux tiers des travaux prévus car deux des trois ouvertures avaient été effectuées. Or, le devis du 9 avril 2023 prévoit précisément les prestations suivantes :
« étaiement de la cuisine pour reprendre la charge, découpe des murs des 2 côtés, marteau piquer sur toutes les surfaces, mise en place des gravats dans la benne juste à gravats, installation des poutres en lamellé-collé et des poteaux pour la reprise, calfeutrement, dépose de étaiement pour accueillir un faux plafond en placo et prégymétal (suspente, fourrure) enduit entre les plaques de placo avec les bandes à papier ».
Il est rappelé que l’étendue de la réalisation des travaux, ainsi que la qualité de la réalisation sont contestées et qu’en l’absence de toute précision contractuelle à ce titre, il appartient à la société HOME RENOV, qui réclame le paiement de sa créance, de justifier que celle-ci est bien échue en raison de l’exécution des travaux à au moins 50% au 26 juillet 2023. Or, la société HOME RENOV n’apporte aucun élément technique à ce titre en indiquant simplement qu’elle avait réalisé deux ouvertures sur trois. Il ressort toutefois du constat de l’huissier que les ouvertures réalisées n’étaient pas utilisables en l’état, qu’à tout le moins un des murs présentait encore des saignées et le que le plafond était enlevé.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société HOME RENOV ne démontre ni l’exigibilité de sa créance (milieu de chantier), ni l’exactitude des sommes réclamées (34% au lieu de 30%), de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
En outre, dans ces conditions, l’absence du paiement du second acompte ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier du refus de la société HOME RENOV de continuer les travaux au sens de l’article 1219 du code civil précité.
Enfin, la société HOME RENOV sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts puisqu’au regard de ce qui précède, elle ne démontre pas une faute imputable à la défenderesse.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la résolution du contrat : Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les dispositions de l’article 1226 du même code prévoient que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il est constant que la société HOME RENOV a décidé unilatéralement de stopper l’avancement du chantier en date du 1er août 2023 et qu’elle a récupéré son matériel ce même jour. Madame [D] l’ayant mis en demeure, par courrier du 29 août 2023, d’exécuter ses obligations dans un délai de quinze jours, pouvait ainsi valablement suspendre le règlement en l’absence de reprise des travaux. Aussi, au regard de la gravité du manquement de la société HOME RENOV consistant en un abandon de chantier alors qu’elle ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande d’acompte ni sur la forme (absence de facture), ni sur le fond (montant et exigibilité), la résolution du contrat est valablement intervenue.
Sur les demandes d’indemnisation : Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel, Madame [I] [D] expose qu’elle a dû détruire la cheminée existante et installer un poêle à bois à la place. Elle fait valoir à ce titre que le conduit de cheminée a été rendu inutilisable en raison des manquements de la société HOME RENOV et s’appuie sur des attestations d’autres professionnels intervenus sur le chantier.
Or, force est de constater que les attestations produites sont très concises et affirment l’existence de désordres sans apporter des éléments techniques qui pourraient être discutés. Ainsi, Monsieur [G] [A] indique « Les écarts de sécurité nécessaires n’étant pas respectés, le conduit est devenu inutilisable ». Monsieur [C] [B] écrit uniquement la mention « pas dans les normes ».
Ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer avec certitude une réalisation contraire des règles de l’art et qui à fortiori aurait un lien de causalité direct avec la destruction de la cheminée existante et la mise en place d’un nouveau poêle.
Aussi, Madame [I] [D] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel.
S’agissant de son préjudice moral, il est manifeste que l’abandon soudain et imprévisible du chantier en l’état sans aucune garantie sur la sécurisation de l’ouvrage a entraîné un préjudice d’angoisse qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 €.
La société HOME RENOV sera ainsi condamnée à payer cette somme de 500 € à Madame [I] [D] avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HOME RENOV qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [I] [D], la société HOME RENOV sera condamnée à lui verser une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société HOME RENOV de sa demande principale en paiement au titre de l’exécution du contrat,
DEBOUTE la société HOME RENOV de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société HOME RENOV à payer à Madame [I] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE la société HOME RENOV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HOME RENOV à payer à Madame [I] [D] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE société HOME RENOV aux dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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