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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 26 sept. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 109
JUGEMENT DU : 26 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00034 – N° Portalis DB36-W-B7I-EMA – 28A
AFFAIRE : [V] [Y] veuve [F] C/ [L] [N] [Y], [R] [Y], [FJ] [Y] épouse [HW], [S] [UP] épouse [WG], [M] [Y], représenté par procuration établie le 04/10/2024 à [Localité 56] en faveur de Mme [Y] veuve [F] [V] pour l’audience du 24/10/2024, [T] [PZ] [Y], [EO] [XX] [U], [J] [K],, [G] [P] [Y] épouse [W], [O] [Y], [D] [C] épouse [Y]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y] veuve [F]
née le [Date naissance 20] 1946 à [Localité 45]
Veuve
de nationalité Française
demeurant [Adresse 60]
Comparante par Maître Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2023/000780 du 05/06/2023)
DEMANDEUR,
DEFENDEURS :
Madame [L] [N] [Y]
née le [Date naissance 25] 1956 à [Localité 61]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 42]
[Adresse 39] (TAHITI)
comparante
DEFENDEUR,
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 54]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]
comparant
DEFENDEUR,
Madame [FJ] [Y] épouse [HW]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 47]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 41] servitude HITIURA
[Adresse 40]
comparante
DEFENDEUR,
Madame [S] [UP] épouse [WG]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 47]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 43] (TAHITI)
comparante
DEFENDEUR,
Monsieur [M] [GF] [Y],
né le [Date naissance 20] 1946 à [Localité 55]
de nationalité Française, demeurant [Localité 56] – [Adresse 38]
[Adresse 52]
comparant
DEFENDEUR,
Madame [T] [PZ] [Y]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 47]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 64]
comparante
DEFENDEUR,
Madame [EO] [XX] [U]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 62]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 50] (RAIATEA)
comparante
DEFENDEUR,
Monsieur [J] [K],
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 61]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 51] (TAHITI)
Représenté par M. [H] [K] (Frère) muni d’un pouvoir spécial
comparant
DEFENDEUR,
Madame [G] [P] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 14] 1984 à [Localité 47]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 44] (TAHITI)
comparante
DEFENDEUR,
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 53]
[Adresse 49]
comparant
DEFENDEUR,
Madame [D] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 22] 1968 à [Localité 48]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 53]
[Adresse 49]
comparante
DEFENDEUR,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [V] [Y] épouse [F],
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 55]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 59] (TAHITI)
a conclu ;
PARTIE INTERVENANTE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 à 8h30 ;
PRESIDENT : Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS : FAAHU Robert
: MEYER Gonzague
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage en date du 23 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 06 juin 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00034 – N° Portalis DB36-W-B7I-EMA
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, [V] [Y] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée de RAIATEA aux fins de voir le tribunal :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [PZ] a [EO] décédée le [Date décès 28] 2015,
Déclarer recevable la demande de réduction à la quotité disponible du legs établi par [PZ] a [EO] au profit de [O] [Y] et de son épouse [D] [C] par testament olographe du 5 décembre 2002,
Désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [PZ] a [EO] et de procéder à la réduction de legs établi par [PZ] a [EO] au profit de [O] [Y] et de son épouse [D] [C] par testament olographe du 5 décembre 2002,
Dire que la part des frais et honoraires de partage revenant à [V] [Y] sera prise en charge par l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Au soutien de ses demandes, [V] [Y] avance les éléments suivants:
Elle allègue être héritière réservataire de [PZ] a [EO], et soutient que son unique bien est le lot 1 de la terre [Localité 63] 3 et 5 et que compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires, il y a lieu de réaliser un partage par souche, et que selon testament olographe, [PZ] a [EO] a fait donation d’une parcelle du lot 1 de la terre [Localité 63] 3 et 5 à [O] [Y] et son épouse [D] [C] épouse [Y] excédant sa part et qu’ainsi ce legs porte atteinte à la réserve légale des héritiers réservataires, dont elle demande la réduction en application des dispositions de l’article 920 du code civil. Elle ajoute que selon jugement du 11 janvier 1991 le premier lot de la terre [Localité 63] 3 et 5 PV [Cadastre 36], cadastrée NL[Cadastre 19], [Cadastre 30], [Cadastre 29] et située à [Localité 55] a été attribué à [PZ] a [EO] née le [Date naissance 25] 1912, que selon notoriété après décès elle est décédée le [Date décès 28] 2015, laissant pour lui succéder 10 enfants.
Selon courrier reçu le 24 septembre 2024 au greffe de la juridiction, [G] [Y] née le [Date naissance 14] 1984 a donné procuration à son époux [EP] [W] pour la représenter.
Selon courrier du 26 septembre 2024, [J] [K] donne procuration à [H] [K].
Selon courrier du 4 octobre 2024, [M] [Y] donne procuration à [V] [F] [Y].
Par écrit reçu au greffe le 23 décembre 2024, [V] [Y], [L] [Y], [R] [Y], [FJ] [Y], [S] [UP], [M] [Y], [T] [Y], [EO] [U], [J] [K], [G] [Y] épouse [W], [O] [Y] et [D] [C] épouse [Y] exposent avoir trouvé un accord amiable concernant la réduction de la quotité à attribuer à [O] [Y] et demandent au tribunal de bien vouloir homologuer leur accord commun et désigner un notaire concernant la réduction de la quotité disponible du legs de [O] [Y] à 3000m2 au lieu de 5885m2. Désigner un géomètre expert afin qu’il procède à la délimitation de la terre [Localité 63] 3 et 5. Désigner un médiateur afin de faciliter la communication et la compréhension mutuelle entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente loi sont applicables dès l’entrée en vigueur de la loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Les autres dispositions sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
Les dispositions relatives au partage d’une indivision successorale sont également applicables au partage de toute autre indivision.
En l’espèce, le défunt est décédé le [Date décès 28] 2015, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi et de son décret d’application. Sa succession n’était pas encore partagée à la date de l’introduction de l’instance. Les dispositions nouvelles ont donc vocation à s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Le tribunal de grande instance de Papeete, lieu d’ouverture de la succession du défunt, est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent à l’occasion du maintien dans l’indivision ou au cours des opérations de partage.
Le partage judiciaire étant subsidiaire, l’assignation en partage judiciaire doit comporter, à peine d’irrecevabilité, en application de l’article 676-6 du code de procédure civile, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, par application des dispositions de l’article 449-18 du code de procédure civile de la Polynésie française .
Au cas d’espèce, le tribunal est saisi par [V] [Y], qui demande le partage par souche des biens composant la succession de [PZ] a [EO] née le [Date naissance 25] 1912 et décédée le [Date décès 28] 2015.
S’agissant des biens composant la succession, [V] [Y] produit au débat le jugement rendu par ce tribunal le 11 janvier 1991, qui attribue le premier lot de la terre [Localité 63] 3 et 5 parcelle PV [Cadastre 36], de la terre [Localité 46] à [Localité 58] a [EO].
L’extrait de plan cadastral versé au débat vise les parcelles NL [Cadastre 19], [Cadastre 30] et [Cadastre 31], pour respectivement, 3968 m², 7136 m² et 1420 m², de la terre [Localité 63] 3 et 5 lot 1, comme propriété de [Adresse 57] a [EO].
[PZ] a [EO] née le [Date naissance 25] 1912 et décédée le [Date décès 28] 2015, a laissé pour lui succéder 10 enfants :
[I] [Y], né le [Date naissance 13] 1933, et décédé le [Date décès 26] 2019, laissant pour lui succéder six enfants dont [L] [Y], [R] [Y] né le [Date naissance 10] 1936,Lucien [Y] né le [Date naissance 16] 1940, qui aurait laissé pour lui succéder [FJ] [Y] née le [Date naissance 15] 1976, [S] [Y] née le [Date naissance 21] 1942, décédée le [Date décès 35] 2021, laissant pour lui succéder [S] [UP] née le [Date naissance 9] 1979, [V] [Y] née le [Date naissance 27] 1944,[M] [Y] né le [Date naissance 20] 1946, [A] [Y] né le [Date naissance 23] 1953 et décédé le [Date décès 17] 2021, laissant pour lui succéder [T] [Y] née le [Date naissance 32] 1980, [E] [Y] née le [Date naissance 18] 1931 et décédée le [Date décès 6] 1999 laissant pou lui succéder 6 enfants et 9 petits enfants dont [EO], [XX] [U] née le [Date naissance 11] 1972, [Z] [Y] née le [Date naissance 34] 1934 et décédée le [Date décès 24] 2004 laissant pour lui succéder 8 enfants et 2 petits enfants dont [J] [K] né le [Date naissance 12] 1958, [X] [Y] né le [Date naissance 34] 1938 et décédé le [Date décès 7] 1985 laissant pour lui succéder [B] [Y] né le [Date naissance 8] 1963 et décédé le [Date décès 33] 2018 laissant deux héritiers dont [G] [Y] née le [Date naissance 14] 1984.
En outre selon testament du 10 novembre 2021, [PZ] a [EO] a légué la parcelle de terre [Localité 63] à son petit fils [O] [Y] et son épouse [D] [C].
En conséquence de ces éléments, le tribunal constate que l’ensemble des souches est représenté à la procédure ainsi que les légataires à titre particulier, soit [O] [Y] et son épouse [D] [C].
Par ailleurs selon courrier transmis au greffe de la juridiction le 23 décembre 2024, les représentants des dix souches descendant de [PZ] a [EO] et les bénéficiaires du testament de celle-ci exposent avoir trouvé un accord sur les termes du partage, et en particulier concernant la réduction de la part devant revenir à [O] [Y].
Or le code de procédure civile de la Polynésie française a prévu de faciliter devant le Tribunal Foncier la recherche d’un accord des parties par la mise en œuvre de mesures de médiation et de conciliation. Cependant, comme il
est dit l’article 449-18 du code de procédure civile de la Polynésie française, à l’appui de l’acte de saisine du tribunal foncier, le demandeur indique l’ensemble des diligences qu’il aura précédemment accomplies pour tenter de résoudre amiablement le litige au moyen de l’une des deux possibilités que sont la mesure de conciliation foncière et la mesure de médiation foncière. Il est sans conteste fait référence à cet article à l’existence d’un litige entre les parties.
De même, l’article 449-19 dispose que si lors de l’introduction de l’instance il n’est pas justifié par les parties des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le tribunal foncier peut encore proposer aux parties de tenter ce règlement amiable, au moyen de l’une ou l’autre des possibilités visées aux articles 449-20 à 449-32 du présent code.
Des termes même de l’ensemble des articles du code de procédure civile de la Polynésie française régissant la procédure devant le Tribunal foncier et de l’article 840 du code civil, il doit s’entendre que la saisine du Tribunal foncier n’a lieu d’être qu’en cas de litige entre les parties. L’instance en partage judiciaire ne peut être mise en œuvre qu’en cas de litige entre les co-partageants. Il est alors encore possible aux parties de se concilier dans le courant de l’instance et le tribunal peut alors aux termes de l’article 449-33, soit homologuer l’accord des parties, cette homologation mettant fin en totalité au différend et rendant exécutoire l’accord, soit homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant, soit statuer sur l’entier litige.
Or selon courrier transmis au greffe de la juridiction le 23 décembre 2024, les représentants des dix souches descendant de [PZ] a [EO] et les bénéficiaires du testament de celle-ci exposent avoir trouvé un accord sur les termes du partage, et en particulier concernant la réduction de la part devant revenir à [O] [Y].
Ainsi sans litige, la saisine du Tribunal foncier est irrecevable, le partage ne se faisant en justice que lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable.
Dés lors le tribunal ne peut que constater que la saisine du tribunal présentée par [V] [Y] est irrecevable sur ce fondement.
[V] [Y], partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en partage judiciaire engagée par [V] [Y],
CONDAMNE [V] [Y] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Laina DEANE Pierre FREZET
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